Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 21 mai 2026, n° 25/02670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 1 avril 2025, N° 24/01967 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 21/05/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/02670 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGZS
Ordonnance de référé (N° 24/01967)
rendue le 1er avril 2025 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [F] [A] assisté de Madame [L] [T], curatrice selon jugement des tutelles de [Localité 1] en date du 31 janvier 2013
né le 29 Juin 1967 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178-2025-04024 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]
représenté par Me Farid Maachi, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
La SCOP SA [X] [B]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie Carrel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 16 février 2026 tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Gaetan Delettrez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 janvier 2026
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [A] est propriétaire d’une maison située au [Adresse 3] à [Localité 1].
Aux termes d’un diagnostic sur l’immeuble effectué par le service communal d’hygiène et de santé de la mairie de [Localité 1], et au vu d’un rapport du 22 novembre 2019, il est apparu que l’état de l’immeuble nécessitait une rénovation en profondeur et une mise aux normes.
Un plan de financement était établi, par le GRALL (organisme opérateur de l’ANAH).
Suivant contrat d’assistance et de maîtrise d''uvre signé courant janvier 2020, M. [F] [A] assisté de sa curatrice Mme [L] [T] a confié à la société SCOP SA [X] [B] la maitrise d''uvre des travaux de rénovation globale de son bien immobilier, à savoir l’établissement d’un avant-projet, l’élaboration du dossier technique et suivi des travaux.
Les travaux ont débuté en septembre 2022.
Par courrier du 19 avril 2023, la société [X] [B] a indiqué au maître d’ouvrage se désengager du chantier invoquant des désordres structurels de l’immeuble et la présence de moisissures et de champignons, conduisant au prononcé d’un arrêté municipal de péril du 20 décembre 2022.
Par courrier du 6 juin 2023, M. [F] [A] a refusé la rupture du contrat de maîtrise d''uvre.
Le chantier est demeuré en l’état.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, M. [F] [A] assisté de sa curatrice Mme [L] [T] a fait assigner la société [X] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fIns de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance rendue le 1er avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
— Renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
— Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
— Débouté M [F] [A] de sa demande de désignation d’un expert,
— Condamné M. [F] [A], assisté de sa curatrice, à payer la société [X] [B], la somme de 1 436,22 euros, au titre du solde de la facture du 19 avril 2023,
— Condamné M [F] [A], assisté de sa curatrice, à payer à la SCOP [X] [B], la somme de 1 000 euros pour frais irrépétibles
— Laissé à la charge de M [F] [A], les dépens de la présente instance,
— Dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Douai le 19 mai 2025, M. [F] [A] assisté de sa curatrice Mme [L] [T] a interjeté appel de l’ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2025, M. [F] [A], assisté de sa curatrice Mme [L] [T] demande à la cour de :
Réformer l’ordonnance entreprise du 1 er avril 2025, en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise, en ce qu’elle a condamné provisionnellement M. [F] [A] à devoir à la société [X] [B] une provision de 1 436.22 euros ainsi qu’à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Désigner expert avec mission, notamment :
De se faire communiquer tous documents contractuels, techniques et financiers en rapport avec le dossier de rénovation entrepris au domicile de M. [F] [A] ;
De fournir toutes indications utiles s’agissant du caractère décelable ou non des désordres constatés, et dont [X] [B] s’est prévalue pour interrompre sa mission ;
De dire si les destructions observées dans les lieux se justifiaient au regard des désordres allégués et du projet de rénovation ;
D’apporter toutes précisions sur l’adéquation entre les travaux engagés par chacune des entreprises et les fonds débloqués au profit de celles-ci, à la demande du maître ;
Plus généralement, d’apporter toutes indications sur d’éventuelles responsabilités encourues, dans l’exécution de la convention de maîtrise d''uvre complète, et ce au regard des droits et obligations propres au maître d''uvre.
Du tout, établir un pré-rapport pour susciter tout dire éventuel, et enfin, dresser rapport ;
Dépens comme de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, la société [X] [B] demande à la cour, au visa des articles 146 alinéa 2, 835 et suivants du code de procédure civile et des articles 1103, 1104, 1342 alinéa 2 et suivants du code civil, de :
A titre principal ;
Dire bien jugé, mal appelé,
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 1er avril 2025 rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille,
En conséquence :
Recevoir l’intégralité des moyens des prétentions de la Société [X] [B]
Débouter M. [F] [A], assisté de Mme [T] de sa demande d’expertise judiciaire en raison de l’absence de motif légitime, et de sa créance probatoire,
Subsidiairement,
Acter les protestations et réserves d’usage de la société [X] [B] face à la demande d’expertise judiciaire,
En tout état de cause :
Ordonner à M. [F] [A], assisté de Mme [T] d’avoir à exécuter son obligation de payer la facture en date du 19.04.23 en exécution du contrat d’assistance et de maîtrise d''uvre, et ce, pour faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue le refus de paiement en application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile,
A défaut, condamner M. [F] [A], assisté de Mme [T] à payer à la société [X] [B] la somme de 1436.22 euros TTC à titre provisionnel en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
condamner M. [F] [A], assisté de Mme [T] à payer à la société [X] [B] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [F] [A], assisté de Mme [T] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
La clôture a été prononcée le 6 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
M. [F] [A] fait valoir que la société [X] [B] avait pour mission d’établir le projet, d’en vérifier et assurer la faisabilité en contrôlant l’exécution des travaux par les divers corps de métiers, que plus de 37 500 euros ont versés aux entreprises. Il soutient que depuis novembre 2022, la société [X] [B] a déserté le chantier, livré à l’abandon et aux intempéries et que l’immeuble présente désormais de très profondes dégradations consécutives aux travaux destructifs entrepris et à la désertion des lieux. Il verse aux débat un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 13 décembre 2023. Il précise que saisi par la mairie de [Etablissement 1], le tribunal administratif a ordonné le 24 juillet 2024 une expertise afin d’examiner l’état de sa maison et affirme que si l’expert a relevé que les maçonneries étaient totalement imbibées d’eau, cette humidité est renforcée par la couverture et la bâche en place qui n’assurent pas le « hors d’eau » et que l’état des lieux initial devait être relevé par le maître d''uvre dans le cadre de sa mission.
Il soutient qu’il est nécessaire d’avoir l’avis d’un technicien, avant toute procédure éventuelle au fond et notamment pour déterminer le caractère décelable ou non des désordres constatés, déterminer si la conduite des travaux imposait un niveau de destruction et d’endommagement de l’immeuble tels qu’ils apparaissent, si les fonds débloqués étaient en rapport avec l’état d’avancement des travaux confiés aux entreprises retenues par le maître d''uvre, pour dire si les destructions observées dans les lieux se justifient au regard des désordres allégués et du projet de rénovation et, enfin, pour apporter toutes indications sur d’éventuelles responsabilités encourues.
Il affirme qu’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si la société [X] [B] a commis une faute en mettant un terme à sa mission puisque ceci relève du juge du fond.
La société [X] [B] soutient que l’action qui pourrait être exercée à la suite de l’expertise sollicitée est manifestement vouée à l’échec. Elle fait valoir qu’après devis préalable du 9 janvier 2020, suite à une inspection visuelle et sous réserve des vices et défauts cachés, la SCOP [X] [B] a constaté de graves désordres structurels affectant le bâtiment et a découvert, après analyse microbiologique de bois des structures, la présence de moisissures et de champignons, les désordres ne lui étant pas imputables puisqu’ils sont antérieurs au commencement des travaux. Elle précise qu’elle a consulté plusieurs bureaux d’étude, qu’elle a alerté le maître d’ouvrage des risques liés à l’état de son bâtiment, que la situation était imprévisible puisque le premier arrêté de la ville de 2019 préconisait des travaux et qu’ainsi aucune faute ne peut lui être reprochée. Elle ajoute que la situation était également irrésistible puisqu’il n’y pas eu de diagnostic structurel complet ni de de préconisations techniques émanant d’un bureau d’étude, que la prise en charge des travaux de construction plus onéreux que ceux prévus à l’origine par la compagnie d’assurance était incertaine.
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le motif légitime à solliciter une mesure d’instruction
Le motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction s’apprécie en fonction de la pertinence des investigations sollicitées et de leur utilité pour fonder l’action envisagée, de sorte que l’application de l’article 145 précité n’implique aucun préjugé sur les chances du succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Sur l’existence d’un litige potentiel
D’une part, l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
Il ne peut en outre lui être imposé de rapporter une preuve que cette mesure a précisément pour objet d’établir.
D’autre part, le demandeur doit démontrer l’existence d’un litige potentiel, qui constitue une condition du succès de la demande, et non de sa recevabilité.
Il doit par conséquent établir l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, au moins approximativement, cette existence s’appréciant au jour où le juge statue.
Il appartient par conséquent au demandeur de cerner, approximativement au moins, les prétentions qu’il serait susceptible de mettre en 'uvre au fond et leur fondement juridique, d’une part, et la base factuelle du litige potentiel, d’autre part, pour rendre crédible la perspective d’un éventuel contentieux.
En l’espèce, il est constant que M. [F] [A] a confié une mission de maîtrise d''uvre à la société [X] [B] pour des travaux de rénovation globale de sa maison, qu’elle avait, notamment pour mission de donner un avis technique sur le projet alors même que l’étude portait sur l’aspect visible du bâtiment.
Il est également constant que les travaux ont débuté en septembre 2022, que des entreprises ont été payées et que le chantier s’est arrêté en octobre 2022. En effet, la société [X] [B] a constaté de graves désordres structurels affectant le bâtiment et découvert après analyses microbiologiques de bois des structures (rapport du 5 octobre 2022), la présence de moisissures et de champignons à la suite d’un rapport d’analyses des éléments fongiques prélevés dans la maison.
Il est donc acquis qu’après ces constatations et analyses, les solutions techniques initialement prévues ne pouvaient plus être réalisées.
Il s’ensuit que l’existence d’un potentiel litige est suffisamment démontrée quant à l’étendue et le respect de l’obligation contractuelle relative à l’avis technique que devait donner le maitre d''uvre dans le cadre de l’avant-projet.
Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’au jour où le juge des référés a statué les travaux structurels nécessaires à la sauvegarde du bâtiment n’étaient économiquement pas faisables. Néanmoins, il ressort du rapport d’expertise du 26 juillet 2024, déposé à la suite de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 24 juillet 2024, qu'« un bâchage imparfait a été réalisé. L’eau a donc continué à s’infiltrer dans la construction, noyant les murs, les briques, les plâtres et les bois et, ce depuis au moins deux mois ».
Il existe donc un litige potentiel sur la participation ou non de l’arrêt du chantier et de la pose de la bâche sur les dégâts irrémédiables constatés.
Sur l’utilité et la pertinence de le mesure sollicitée
Le demandeur doit d’une part établir l’existence d’un lien direct entre l’objet du litige éventuel et celui de la mesure sollicitée. L’objet de la mesure doit être de nature à permettre l’établissement d’une preuve susceptible de venir au soutien de prétentions qu’elle pourrait développer au fond.
Il doit d’autre part démontrer que la preuve à constituer est bien a priori susceptible d’être utilisée dans l’éventuel futur procès au fond.
En l’espèce, M. [F] [A] sollicite que soit ordonnée une expertise et les missions confiées à l’expert seraient :
« De se faire communiquer tous documents contractuels, techniques et financiers en rapport avec le dossier de rénovation entrepris au domicile de M. [F] [A] ;
De fournir toutes indications utiles s’agissant du caractère décelable ou non des désordres constatés, et dont [X] [B] s’est prévalue pour interrompre sa mission ;
De dire si les destructions observées dans les lieux se justifiaient au regard des désordres allégués et du projet de rénovation ;
D’apporter toutes précisions sur l’adéquation entre les travaux engagés par chacune des entreprises et les fonds débloqués au profit de celles-ci, à la demande du maître d''uvre;
Plus généralement, d’apporter toutes indications sur d’éventuelles responsabilités encourues, dans l’exécution de la convention de maîtrise d''uvre complète, et ce au regard des droits et obligations propres au maître d''uvre ».
Les missions sollicitées à savoir, de fournir les indications utiles sur le caractère décelable ou non des désordres constatés et de dire si les destructions observées se justifient au regard des désordres allégués, sont en lien avec le litige potentiel et peuvent permettre d’établir des preuves au soutien d’un éventuel engagement de responsabilité contractuelle de la société intimée.
En revanche, M. [F] [A] ne détermine pas le lien entre le litige potentiel et la mission qu’il a formulée ainsi : « D’apporter toutes précisions sur l’adéquation entre les travaux engagés par chacune des entreprises et les fonds débloqués au profit de celles-ci, à la demande du maître d''uvre ».
Par conséquent, M. [F] [A] démontre l’utilité et la pertinence d’une mesure d’expertise et les missions confiées à l’expert sont :
De se faire communiquer tous documents contractuels, techniques et financiers en rapport avec le dossier de rénovation entrepris au domicile de M. [F] [A] ;
De fournir toutes indications utiles s’agissant du caractère décelable ou non des désordres constatés, et dont [X] [B] s’est prévalue pour interrompre sa mission ;
De dire si les destructions observées dans les lieux se justifiaient au regard des désordres allégués et du projet de rénovation ;
Plus généralement, d’apporter toutes indications sur d’éventuelles responsabilités encourues, dans l’exécution de la convention de maîtrise d''uvre complète, et ce au regard des droits et obligations propres au maître d''uvre.
En revanche, la demande d’ajouter comme mission confiée à l’expert : « D’apporter toutes précisions sur l’adéquation entre les travaux engagés par chacune des entreprises et les fonds débloqués au profit de celles-ci, à la demande du maître d''uvre » est rejetée.
L’ordonnance est infirmée.
Sur la demande de paiement de la facture
La société [X] [B] soutient qu’elle a exécuté sa mission et qu’il reste le solde de sa facture à être payé. Elle affirme que le refus de la payer constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en prescrivant M. [F] [A] l’obligation d’exécuter ses engagements contractuels ou, subsidiairement, de le condamner à payer la facture à titre de provision.
M. [F] [A] soutient que la créance invoquée par la société intimée est contestable aux motifs qu’elle a déjà reçu des provisions conséquentes sur honoraires et que la mesure d’expertise permettra le cas échéant d’apporter tous les éléments de nature à retenir ou non la responsabilité contractuelle du maître d''uvre. Il ajoute que l’état de délabrement de l’immeuble, la volonté de la société Toerane [B] de se défaire du chantier et de l’avoir déserté dès le mois de novembre 2022, c’est-à-dire deux mois après le début des travaux, constitue une contestation sérieuse, opposable à toute demande de condamnation provisionnelle.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, compte tenu du litige relatif à l’étendue de l’obligation contractuelle de la société [X] [B] et à sa bonne exécution, le solde de la facture de celle-ci est une créance qui fait l’objet d’une sérieuse contestation.
Par conséquent, il y a lieu de débouter [X] [B] de sa demande à ce titre.
L’ordonnance est infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à réformer l’ordonnance querellée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le présent arrêt mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
En conséquence, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME l’ordonnance rendue le 1er avril 2025 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et u ajoutant,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance ;
DESIGNE :
M. [W] [G]
[Adresse 4]
tel: [XXXXXXXX01], [Courriel 1]
pour y procéder en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
Se rendre au [Adresse 3] à [Localité 1], propriété de M. [F] [A] assisté de sa curatrice Mme [L] [T]
Se faire communiquer tous documents contractuels, techniques et financiers en rapport avec le dossier de rénovation entrepris au domicile de M. [F] [A] ;
Fournir toutes indications utiles s’agissant du caractère décelable ou non des désordres constatés;
Dire si les destructions observées dans les lieux se justifiaient au regard des désordres allégués;
Apporter toutes indications sur d’éventuelles responsabilités encourues, dans l’exécution de la convention de maîtrise d''uvre complète, et ce au regard des droits et obligations propres au maître d''uvre.
Du tout, établir un pré-rapport pour susciter tout dire éventuel, et enfin, dresser rapport,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivant du code de procédure civile,
Dit que M. [A], bénéficiant de l’aide juriditcionnelle totale, est dispensé de consignation,
Dit qu’avant de déposer son rapport, l’expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans le délai d’un mois,
Dit que l’expert pourra, en considération de ses constatations techniques concilier les parties et dans ce cas informer le tribunal,
Dit que l’expert devra déposer son rapport déposera au secrétariat greffe du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 février 2027,
Dit que l’expertise se déroulera sous le contrôle du juge en charge du suivi des expertises du tribunal judiciaire de Lille.
DEBOUTE M. [F] [A] assisté de sa curatrice Mme [L] [T] de sa demande d’ajouter comme mission confiée à l’expert la mission formulée ainsi « D’apporter toutes précisions sur l’adéquation entre les travaux engagés par chacune des entreprises et les fonds débloqués au profit de celles-ci, à la demande du maître » ;
DEBOUTE la société SCOP SA [X] [B] de sa demande d’ordonner à M. [F] [A], assisté de Mme [T] d’avoir à exécuter son obligation de payer la facture en date du 19.04.23,
DEBOUTE la société SCOP SA [X] [B] de sa demande de condamner M. [F] [A], assisté de Mme [T] à payer à la société [X] [B] la somme de 1 436.22 euros TTC à titre provisionnel,
DEBOUTE M. [F] [A] assisté de sa curatrice Mme [L] [T] et la société SCOP SA [X] [B] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés, tant en première instance qu’en appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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