Infirmation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 11 juin 2026, n° 25/02847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cambrai, 15 mai 2025, N° 24/01875 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 11/06/2026
****
Minute Électronique
N° RG 25/02847 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHGP
Ordonnance (N° 24/01875) rendue le 15 Mai 2025 par le Tribunal judiciaire de Cambrai
APPELANT
Monsieur [P] [V]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Véronique Vitse-boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier Gilliard, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-05456 du 31/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉBATS à l’audience publique du 19 mars 2026 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 après prorogation du délibéré en date du 21 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
AVIS DU MINISTERE PUBLIC : 30 décembre 2025
Communiquées aux parties le 31 décembre 2025
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 février 2026
****
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure
Victime d’un accident de la circulation survenu le 29 septembre 2001, M. [D] [G] s’est attaché les services de M. [P] [V], avocat au barreau de Valenciennes, en vue d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Un rapport d’expertise médicale a été déposé le 29 décembre 2006.
Par lettre du 4 juillet 2016, Me [I] a indiqué à M. [V] avoir été sollicité pour lui succéder dans la défense des intérêts de M. [G], lui demandant la communication des pièces en sa possession.
M. [V] a transmis à Me [I] les pièces du dossier en question en février 2018, en regrettant le délai employé, qui résultait selon ses dires d’une erreur d’archivage.
Par acte du 16 février 2023, M. [G] a fait assigner M. [V], en qualité d’avocat, devant le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe, invoquant la responsabilité de ce dernier relative à l’expiration des délais pour agir aux fins d’indemnisation de ses préjudices résultant de l’accident du 29 septembre 2001.
Par ordonnance du 3 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe a ordonné le renvoi de la procédure devant le tribunal judiciaire de Cambrai.
Par conclusions du 2 janvier 2025, M. [V] a soulevé un incident tendant à faire déclarer irrecevable pour cause de prescription la prétention de M. [G] ayant trait à sa responsabilité professionnelle.
Le jugement dont appel
Par ordonnance rendue le 15 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cambrai a :
— déclaré recevable l’action en responsabilité civile professionnelle formée par M. [G] à l’encontre de M. [V] ;
— réservé les dépens ;
— condamné M. [V] à verser à M. [G] la somme 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à une mise en état ultérieure.
La déclaration d’appel
Par déclaration du 28 mai 2025, M. [V] a formé appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Les prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2026, M. [V] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau, de :
prononcer l’irrecevabilité de l’action en responsabilité civile professionnelle initiée par M. [G] à son encontre car prescrite ;
condamner M. [G] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
condamner M. [G] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ;
condamner M. [G] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ;
rejeter toutes prétentions, fins et conclusions de M. [G], l’en débouter.
A l’appui de ses prétentions, M. [V] fait valoir que :
l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission, et non à compter de la révélation du dommage au client, de sorte que la prescription de l’action de M. [G] à son encontre a commencé à courir dès qu’il a été déchargé de la défense de ses intérêts par lettre du 4 juillet 2016 et était donc acquise au moment de l’introduction de l’instance ;
il n’est pas pertinent d’interpréter l’article 2225 du code civil à l’aune des règles déontologiques de la profession d’avocat ; retenir la transmission des pièces comme point de départ du délai de prescription reviendrait à dénaturer cette disposition dénuée d’équivoque ;
il résulte des écritures mêmes de M. [G] qu’il lui avait confié une mission judiciaire ;
même à supposer que sa mission fût juridique, M. [G] avait nécessairement eu connaissance des conclusions du rapport d’expertise et de son absence d’indemnisation, éléments dont il a assurément fait part à son nouveau conseil lorsqu’il l’a sollicité en juin 2016, de sorte que la prescription a néanmoins commencé à courir dès ce moment.
2.2 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2026, M. [G], intimé, demande à la cour, au visa des articles 2224 et 2225 du code civil et du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, de débouter M. [V] de toutes ses demandes fins et conclusions en cause d’appel, de confirmer l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de :
condamner M. [V] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel ;
condamner M. [V] aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, M. [G] fait valoir que :
la mission de M. [V] ne s’est terminée qu’au moment où il s’est départi des pièces de son dossier, en février 2018, ce qui constitue donc le point de départ de la prescription ;
M. [V] était saisi d’une mission de conseil consistant à faire connaître à son client les voies possibles pour l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’accident du 29 septembre 2001 ;
le manquement à cette mission n’a pu être constaté par son nouveau conseil que lorsqu’il a été mis en possession des pièces du dossier, de sorte que l’action en responsabilité à l’encontre de M. [V] ne saurait commencer à se prescrire antérieurement à leur communication ;
quand bien même la mission de M. [V] serait reconnue comme judiciaire, le délai de prescription de ladite action admettrait ce même point de départ, la communication des pièces étant indissociable de cette mission.
Le dossier a été transmis au ministère public qui, par avis communiqué aux parties le 31 décembre 2025, a mis en exergue l’importance de déterminer la portée de la mission confiée à M. [V] afin de déterminer le régime de prescription applicable et a en conséquence sollicité des parties qu’elles apportent tous éléments utiles à cette fin.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action en responsabilité de M. [G] contre M. [V]
Aux termes de l’article 2225 du code civil, l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Cette disposition instaure un point de départ objectif pour le délai de prescription des actions en responsabilité intentées pour un manquement dans le cadre d’une mission d’assistance ou de représentation en justice.
Ainsi que l’a relevé le ministère public, le champ d’application de cette disposition dérogatoire du droit commun doit être apprécié strictement ; il est ainsi admis qu’elle ne concerne pas les actions portant sur les activités des avocats qui ne relèvent pas de la mission de représentation et d’assistance en justice, ce qui peut conduire à une application distributive des régimes de prescription.
Il appartient dès lors à la juridiction saisie de qualifier les différentes missions confiées à l’avocat dont la responsabilité est recherchée, la représentation et l’assistance pouvant l’une et l’autre être de nature judiciaire ou de nature extrajudiciaire, étant précisé que les actions en responsabilité au titre de ses activités extrajudiciaires demeurent soumises au régime de prescription de droit commun dont le point de départ est déterminé par application de l’article 2224 du code civil.
Sur la nature de la mission confiée à M. [V]
S’agissant de la mission d’assistance en justice, il doit être rappelé l’article 412 du code
de procédure civile qui la définit comme emportant pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Il ressort de cette disposition que cette mission de l’avocat comprend une obligation de conseil de son client qui porte notamment, lorsqu’il est sollicité en vue de l’indemnisation d’un préjudice subi par son client, de renseigner celui-ci sur les différents voies de droit et débiteurs permettant d’obtenir potentiellement réparation.
En outre, l’article 413 du même code précise que le mandat de représentation en justice emporte mission d’assistance, sauf disposition ou convention contraire.
En l’espèce, les écritures de M. [G] indiquent d’une part que celui-ci avait fait appel à M. [V] « pour la défense de ses intérêts » et qu’il attendait de lui « qu’il saisisse le FGAO ».
D’autre part, dans sa lettre adressée le 4 juillet 2016 à M. [V], Me [I] précise « avoir été sollicité par Monsieur [D] [G] aux fins de prendre votre suite dans le cadre de cette affaire qu’il vous avait confiée aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses différents postes de préjudice, suite à un accident de la circulation dont il a été victime » (pièce 1 de M. [G]).
Il est par ailleurs constant que les services de M. [V] avaient déjà été sollicités par M. [G] dans le cadre de la procédure en référé introduite en 2004 aux fins de réalisation d’une expertise médicale.
Il ressort de ces différents éléments la volonté univoque de M. [G] de se faire représenter par M. [V] aux fins d’obtenir judiciairement l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’accident du 29 septembre 2001.
Il peut en être inféré que M. [V] avait à tout le moins été investi à cette fin par M. [G] d’une mission d’assistance en justice, voire d’une mission de représentation emportant mission d’assistance en l’absence de convention contraire.
Le fait que M. [G] prétende dans ses écritures que M. [V] agissait « dans le cadre d’une mission de conseil » ne remet pas en cause la nature judiciaire de cette mission, qui est au contraire confirmée par la précision qu’il apporte selon laquelle « il s’adresse à l’avocat dans le but de connaître ses droits et les procédures mètrent en 'uvre le cas échéant pour les préserver » (sic).
Alors qu’il n’est versé aux débats aucun autre élément de nature à mettre en évidence l’existence d’une mission, distincte de celle-ci, qu’aurait confiée M. [G] à M. [V], il s’ensuit que l’action en responsabilité exercée à l’encontre de ce dernier au titre d’un manquement dans ce cadre est exclusivement soumise au régime dérogatoire de prescription fixé à l’article 2225 du code civil, dont il convient dès lors d’apprécier le point de départ du délai.
Sur la détermination du point de départ du délai de prescription
Il est rappelé que l’article 2225 du code civil prévoit que l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Que cette mission relève de la représentation ou de l’assistance, la relation entre l’avocat et son client est de nature contractuelle et peut être dénoncée, de manière unilatérale et discrétionnaire, par l’une ou l’autre des parties.
En l’espèce, Me [I] indique, dans sa lettre adressée le 4 juillet 2016 à M. [V], « avoir été sollicité par Monsieur [D] [G] aux fins de prendre votre suite dans le cadre de cette affaire ».
Il l’invite à lui confirmer l’absence de difficulté à cet égard, le prie de l’informer d’éventuels honoraires restant dus et sollicite enfin la transmission des pièces du dossier (pièce 1 de M. [G]).
La cour apprécie que Me [I] exprime par ces propos, en qualité de nouveau représentant de M. [G], la volonté univoque de ce dernier de mettre un terme immédiat à sa relation contractuelle avec M. [V].
Cette expression de volonté suffit à rompre le lien contractuel unissant M. [G] à M. [V], ce qui caractérise, nonobstant l’absence de transmission du dossier à ce stade, la fin de sa mission et déclenche par conséquent le cours du délai de prescription en application de l’article 2225 du code civil.
L’allégation de M. [G] selon laquelle la communication des pièces du dossier serait indissociable de la mission de M. [V] relève de la simple affirmation et n’est justifiée par aucun fondement juridique ; l’obligation déontologique de restitution des pièces prévue à l’article 14 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ne permet en effet de tirer aucune conclusion quant à l’appréciation de la fin de mission au sens de l’article 2225 susvisé.
L’arrêt de la Cour de cassation invoqué au soutien de ce moyen est en outre manifestement inapproprié, n’abordant pas même la question de la transmission des pièces.
La communication tardive par M. [V] du dossier ne saurait davantage avoir pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription, objectivement déterminé par application de la loi.
M. [G] avance par ailleurs que ce n’est qu’à la réception de ces pièces que son nouveau conseil « a pu voir connaissance qu’il était possible au précédent conseil du client à la vue du rapport d’expertise d’engager une action en vue d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices » (sic).
Pour autant, il ne fait état d’aucune impossibilité d’agir qui remplirait les conditions d’application de l’article 2234 du code civil ou de l’adage contra non valentem agere non currit praescriptio et produirait ainsi un effet sur le cours de la prescription, étant au surplus observé qu’il n’indique pas la raison pour laquelle il n’a engagé la procédure en responsabilité à l’encontre de M. [V] qu’en février 2023, soit cinq années après la réception desdites pièces.
En somme, le délai de prescription de cinq ans relatif à l’action en responsabilité dirigée contre M. [V] en qualité d’avocat a débuté le 4 juillet 2016 et n’a subi ni suspension ni une quelconque modification de son cours, de sorte que cette prescription a été définitivement acquise le 4 juillet 2021 à minuit.
En conséquence, l’ordonnance déférée est infirmée en ce qu’elle a déclaré recevable l’action en responsabilité civile professionnelle à l’encontre de M. [V], et la prétention de M. [G] tendant à la reconnaissance de cette responsabilité, émise par acte du 16 février 2023, est déclarée irrecevable comme frappée de prescription.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt, qui met fin à l’instance, conduit à infirmer d’une part le jugement critiqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
D’autre part, M. [G], qui succombe, est condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il convient enfin de condamner M. [G] à payer à M. [V], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 euros au titre de la première instance et la somme de 500 euros au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 15 mai 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cambrai et, statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevable comme prescrite la prétention formée par M. [D] [G] à l’encontre de M. [P] [V], fondée sur la responsabilité civile professionnelle ;
Dit en conséquence que l’incident met fin à l’instance ;
Condamne M. [D] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [D] [G] à payer à M. [P] [V] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Condamne M. [D] [G] à payer à M. [P] [V] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Déboute M. [D] [G] de ses demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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