Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 10 avr. 2026, n° 26/00564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00564 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWV7
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 10 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [A] [F]
né le 1er avril 1995 à [Localité 1] (IRAK)
de nationalité irakienne
actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marine BOEN, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de Mme [X] [Q] interprète en langue kurde, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [L]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 10 avril 2026 à 13 h 40
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 10 avril 2026 à 14 h 15
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 08 avril 2026 à 16 h 28 notifiée à 16 h 32 à [U] [A] [F] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par [U] [A] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 09 avril 2026 à 16 h 30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie du centre pénitentiaire de Maubeuge, M. [U] [A] [F] a fait l’objet d’une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Nord le 4 avril 2026 notifiée à 09h00 pour l’exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français prononcée pour une durée de 5 ans par le tribunal correctionnel de Dunkerque le 14 août 2025.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 8 avril 2026 à 16h28 notifiée à 16h32 déclarant recevable la requête en prolongation et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter du 8 avril 2026 à 09h00,
Vu la déclaration d’appel de M. [U] [A] [F] du 9 avril 2026 à 16h30 sollicitant à titre principal, l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative. A titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence judiciaire.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend le moyen de fond relatif à l’absence de perspectives d’éloignement, faisant valoir d’une part, qu’aucune réponse n’a été apportée à la demande de laissez-passer consulaire suite à son audition par les autorités irakiennes le 5 décembre 2025 et d’autre part, qu’il souhaite rentrer dans son pays d’origine par ses propres moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’art. 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a relevé que l’administration avait accompli les diligences nécessaires et suffisantes en ayant effectuée une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités irakiennes le 23 octobre 2025 ainsi qu’une relance par courriel du 3 avril 2026 à 09h20 en vue de son obtention, puis avait adressé une demande de routing le même jour à 09h28 auprès du pôle éloignement.
La durée de la rétention pouvant être de quatre-vingt-dix jours, rien ne laisse présumer qu’une prolongation de la rétention administrative de 26 jours, avec la possibilité de deux prolongations de 30 jours, ne pourrait pas aboutir à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement, l’objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure d’éloignement. Il convient également de rappeler qu’il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Sur l’assignation à résidence judiciaire
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale."
En l’espèce, il apparait que l’intéressé n’a pas remis de passeport en cours de validité aux autorités compétentes, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions prévues par l’article susvisé.
Les moyens seront donc rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à [U] [A] [F] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière,
La présidente de chambre,
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 10 avril 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00564 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWV7
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 0000 DU 10 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [U] [A] [F]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [A] [F] le vendredi 10 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [L] et à Maître Marine BOEN le vendredi 10 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 10 avril 2026
N° RG 26/00564 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWV7
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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