Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 21 mai 2026, n° 23/05601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 5 décembre 2023, N° 22/01254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 21/05/2026
****
Minute électronique :
N° RG 23/05601 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VH7G
Jugement (N° 22/01254)
rendu le 5 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
Madame [R] [U]
née le 18 février 1962 à [Localité 1] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 2]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/23/004845 du 11/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]
représentée par Me Marine Boulanger-Martin, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
La SARL MS Habitat
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Franck Regnault, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 2 février 2026 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 après prorogation du délibéré en date du 30 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 janvier 2026
****
Selon devis du 22 décembre 2020 accepté le 2 février 2021, Mme [R] [U] a confié à la société à responsabilité limitée MS Habitat (la société MS Habitat) des travaux de rénovation de son immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] (Pas-de-[Localité 6]), pour un montant de 55 561,58 euros TTC payable à hauteur de 40 % à la signature du contrat, 40 % au début des travaux et 20 % en fin de chantier.
Elle a versé plusieurs acomptes, pour un montant total de 29 000 euros (19 000 euros le 17 février 2021, 4 000 euros le 11 mars 2021, 4 000 euros le 18 mars 2021 et 2 000 euros le 26 mars 2021).
La société MS Habitat a entamé les travaux et cessé son intervention début mai 2021, sans toutefois que les parties établissent un procès-verbal de réception.
Par lettre du 13 décembre 2021 dont il a été accusé réception le 22 décembre suivant, la société MS Habitat a mis en demeure Mme [U] de lui payer la somme de 15 484,08 euros au titre du solde des travaux devisés et réalisés, déduction faite de deux avoirs de 8 440 euros et 2 637,50 euros établis le 1er décembre 2021, correspondant à des prestations non effectuées (fourniture et pose de la porte d’entrée, déplacement des radiateurs.
Cette mise en demeure s’étant avérée infructueuse, la société MS Habitat a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune d’une demande en paiement provisionnel, laquelle a été rejetée en raison de l’existence d’une contestation sérieuse concernant l’état civil de Mme [U].
Par acte du 19 avril 2022, la société MS Habitat a assigné Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 15 484,08 euros au titre du solde des travaux, avec intérêt au taux légal à compter du 13 décembre 2021, date de la mise en demeure.
Par jugement contradictoire du 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Béthune a :
— rejeté l’exception d’inexécution soulevée par Mme [U],
— condamné celle-ci à payer à la société MS Habitat la somme de 15 484,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022,
— condamné la même aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes respectives d’indemnités procédurales.
Mme [U] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 16 mai 2024, demande à la cour de dire son appel recevable et bien fondé et, statuant à nouveau :
— d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de :
— constater les désordres allégués et malfaçons qu’elle décrit,
— recueillir toutes informations nécessaires et se faire communiquer notamment toutes pièces utiles comme le devis établi entre les parties,
— chiffrer la reprise des travaux et la réfection des malfaçons,
— imputer les responsabilités ;
— débouter la société MS Habitat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la même à payer tous les frais et dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Elle soutient à cet effet que les parties s’étaient accordées sur un paiement de l’acompte initial en plusieurs fois et pour que la société MS Habitat commence les travaux alors que l’acompte de 80 % du prix du chantier n’avait pas été versé dans son intégralité, les aides de l’Etat auxquelles elle pouvait prétendre n’ayant pas encore été versées. Elle fait valoir qu’elle a arrêté de régler ses factures car la société MS Habitat avait interrompu son chantier début mai 2021 alors que celui-ci était loin d’être terminé et qu’il était grevé de malfaçons, qu’elle l’a vainement mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception le 30 juin 2021, puis qu’elle a fait dresser procès-verbal de constat le 10 mars 2022, lequel démontre le non-achèvement des travaux et les dégradations occasionnées par les intervenants. Elle sollicite en tout état de cause que soit ordonnée une expertise afin que les désordres et malfaçons relevés par l’huissier de justice soient confirmés et que le coût de reprise des travaux et malfaçons soit chiffré.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 30 avril 2024, la société MS Habitat demande à la cour, au visa des articles1103 et 1104, 1353 et 1219 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [U] à lui verser la somme de 15 484,08 euros à titre principal mais de le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
— dire et juger que sa créance d’un montant de 15 484,08 euros porte intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021, date de l’envoi de la mise en demeure à Mme [U],
— en conséquence, condamner Mme [U] à lui payer la somme de 15 484,08 euros à titre principal avec intérêts légaux à compter du 13 décembre 2021 ;
A titre reconventionnel et en tout état de cause,
— condamner Mme [U] aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MS Habitat conteste qu’un accord soit intervenu entre les parties pour un règlement échelonné de l’acompte dû par Mme [U] et précise que ce n’est qu’après relances de sa part que celle-ci, qui avait réglé un premier acompte de 19 000 euros le 17 février 2021, a payé en mars 2021 une somme complémentaire de 10 000 euros en trois versements, sans pour autant que l’acompte total versé atteigne les 80 % du montant du devis convenus au contrat pour le démarrage du chantier. Elle indique avoir néanmoins accepté de démarrer le chantier et soutient qu’à l’exception de deux prestations, celui-ci a été finalisé au début du mois de mai 2021, sans qu’aucune contestation ne soit émise par Mme [U] sur la qualité de son travail, celle-ci ayant simplement affirmé attendre le versement de subventions de l’Etat pour payer le solde de sa créance, alors que le paiement de ses prestations n’avait jamais été conditionné, dans le contrat, à l’obtention de telles aides. Elle ajoute que Mme [U], bien qu’ayant perçu les aides espérées, s’est cependant abstenue de procéder au paiement du solde du chantier, de sorte qu’elle a été contrainte de la mettre en demeure, puis de l’assigner en justice. Elle souligne que Mme [U] ne rapporte pas la preuve des désordres et malfaçons qu’elle allègue dès lors qu’elle ne verse que le talon du recommandé de sa lettre de mise en demeure sans en établir le contenu, que le constat effectué le 10 mars 2022, soit dix mois après les travaux et juste après que Mme [U] eut été assignée en justice, est dépourvu de toute pertinence probatoire, que les factures produites par celle-ci portent sur des montants dérisoires sans lien avec les prestations objet du contrat litigieux, que le dépôt de plainte déposé par Mme [U] ne fait que rapporter ses déclarations sans en reconnaître le bien-fondé.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de facture
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation. L’article 1219 précise à cet égard qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En vertu de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte ensuite de l’article 1710 de ce code que le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
En vertu de l’article 1792-6 du même code, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, aux termes du devis émis le 22 décembre 2020 et accepté le 2 février 2021 par Mme [U], la société MS Habitat s’est engagée à effectuer divers travaux d’isolation, de menuiserie et de chauffage dans son immeuble à usage d’habitation sis à [Localité 7] (Pas-de-[Localité 6]), [Adresse 1], les postes étant ainsi détaillés :
1- Chauffage
1.1. VMC simple flux hygroréglable Gauli 2 Sauter 1 400 euros HT
Fourniture et pose
1.2. Forfait déplacement radiateurs et vérification du réseau 2 500 euros HT
Décalage de tous les radiateurs de la maison de 15 cm pour poser le BA 13 et l’isolant
1.3. Fourniture, livraison et poste d’un insert à granulés Pellkamin 10 : 4 750 euros HT
(…)
1.4. Thermostat 220 euros HT
Installation d’un thermostat d’ambiance programmé
1.5. Forfait pose 850 euros HT
2- Cuisine
2.1. Fourniture et pose d’un faux plafond en plaques de plâtre 2 100 euros HT
sur ossature métallique avec isolation
3- Isolation des murs par l’intérieur
3.1. Fourniture et pose de murs avec isolation (Ba 13 hydro dans les
pièces d’eau) , 195 m² 26 325 euros HT
(…) Plaque de plâtre avec calicots, enduits, ponçage, sous-couche, peinture blanche
4- Menuiseries
4.1. Porte d’entrée (fourniture et pose…) 8 000 euros HT
4.2. Fourniture baie vitrée coulissante avec volet roulant (…) 2 600 euros HT
4.3. Volet roulant (salon) (…) 890 euros HT
4.4. Fenêtre deux vantaux dont un oscillo-battant (…) 1 280 euros HT
4.5. poses réalisées par JPL menuiseries 1 750 euros HT
Soit un total de 52 665 euros HT TVA à 5,5% : 2 896,58 euros
Total TTC : 55 561,58 euros
Mme [U] s’est engagée à régler 40% du montant du chantier, soit 22 224,63 euros, à la signature du devis, et la même somme dès le début du chantier, les 20 % restant, soit 11 112,31 euros, devant être versés à la fin du chantier.
Il n’est pas contesté que bien que Mme [U] n’ait versé que 29 000 euros d’acompte en plusieurs versements effectués entre le 17 février et le 26 mars 2021, au lieu des 44 449,26 euros prévus au contrat, la société MS habitat a entamé et effectué les travaux commandés, son intervention s’étant, selon elle, achevée début mai 2021, à l’exception de deux prestations (le déplacement des radiateurs et la pose de la porte d’entrée), qui ont par la suite fait l’objet d’avoirs de 8 440 euros et 2 637,50 euros établis le 1er décembre 2021.
Cependant, aucun procès-verbal de réception des travaux n’est intervenu entre les parties.
Si Mme [U] allègue avoir envoyé, par courrier recommandé du 30 juin 2021, une mise en demeure à la société MS habitat d’avoir à terminer les travaux, elle ne produit que le talon d’envoi d’un tel courrier et non la preuve de sa réception, ni de son contenu.
Par ailleurs, les messages sms échangés par les parties entre juillet et novembre suivants permettent de comprendre que Mme [U] invoquait être en attente du règlement d’aides ou de subventions publiques pour l’isolation de son logement afin d’être en mesure de régler le solde de sa dette à son prestataire, et que le 22 novembre 2021, elle a confirmé avoir reçu un chèque correspondant à la prime qu’elle attendait, sans pour autant par la suite effectuer de règlement à celui-ci.
C’est alors que le conflit entre les parties semble s’être cristallisé, Mme [U] ayant déposé plainte le 30 novembre suivant contre M. [P] [F], gérant de la société MS habitat, car elle se sentait menacée par celui-ci, qui lui réclamait le paiement du solde de sa dette de manière virulente, alors qu’elle s’y refusait au motif qu’elle estimait les travaux mal faits, tandis que la société MS Habitat l’a mise en demeure, par courrier du 13 décembre 2021 dont elle a accusé réception le 22 décembre suivant, d’avoir à lui régler le solde des prestations devisées et réalisées après déduction des acomptes et avoirs, d’un montant de 15 484.08 euros.
Le premier juge a rejeté l’exception d’inexécution invoquée par Mme [U] et condamné celle-ci à régler cette somme à la société MS Habitat au motif que le procès-verbal d’huissier versé aux débats, réalisé neuf mois après la fin du chantier, ne permettait pas de qualifier suffisamment l’existence de désordres en l’absence d’autres éléments de preuve, notamment quant au chiffrage des prestations, étant observé que Mme [U] ne sollicitait pas de mesure d’expertise.
En cause d’appel, Mme [U] ne produit aucun nouvel élément de preuve, mais sollicite une mesure d’expertise afin de confirmer les désordres et malfaçons qu’elle reproche à la société MS Habitat et de chiffrer le coût de leur reprise.
Il convient cependant de rappeler qu’en vertu de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver ; qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Or, il résulte tout d’abord du procès-verbal de constat réalisé le 10 mars 2022, soit dix mois après la fin du chantier, par Mme [N] [B], huissier de justice, que celle-ci n’a fait que reprendre les allégations de la requérante concernant l’imputabilité de diverses dégradations aux ouvriers de la société MS Habitat, portant notamment sur des marches fendues, des peintures et du parquet salis ou abîmés, ce qui n’est pas suffisamment probant pour en attribuer la responsabilité à cette société.
Par ailleurs, si l’huissier relève l’absence de plinthes dans les pièces où ont manifestement été posées des plaques de placo-plâtre afin d’assurer l’isolation des murs, il est à noter que le contrat conclu entre les parties n’en prévoyait pas la pose, de sorte que ce grief ne peut être retenu à l’encontre de la société MS Habitat.
Il ressort en outre des constatations de l’huissier que :
— sur l’isolation intérieure du mur en façade de l’immeuble, il existe un espace entre l’extrémité du mur et le sol sur toute la longueur, par lequel un passage d’air est perceptible ;
— au niveau de la cheminée, un foyer de marque [Etablissement 1] a été posé, mais en laissant un espace entre la tablette de cheminée et le haut de cet appareil ; pour autant, l’huissier ne fait que reprendre les dires de Mme [U] lorsqu’il indique que, selon celle-ci, le poêle est inutilisable en l’état car les fumées sont refoulées dans la pièce ;
— dans la cuisine, sur le pan de mur côté pignon droit, les travaux sont réalisés mais il existe une découpe avec de la laine de verre apparente et deux trous occultés par de l’enduit ; le thermostat n’est, selon Mme [U], pas posé à l’endroit prévu ;
— toujours dans la cuisine, la baie vitrée est posée, mais il existe un espace entre le caisson de volet et le plafond, que la requérante a calfeutré à l’aide de morceaux de papier ; sur le pan de mur où sont posés les meubles de cuisine équipée, se trouve un trou au niveau de l’arrivée d’eau, laissant passer une infiltration d’air ;
— toujours dans cet espace, le plafond posé par l’artisan présente un léger affaissement ;
— au niveau du décrochement près du séjour, il n’y a pas de finitions ;
— dans le local cumulus, il y a une trappe métallique qui ne tient pas fermée (scotchée et maintenue à l’aide d’une canne) et qui, après ouverture, révèle la présence de laine de verre éparpillée ;
— au niveau du palier et dans la chambre de la requérante, il existe un espace entre le parquet et l’extrémité du mur ;
— dans la chambre de la fille de la requérante, se retrouve une absence de finition au niveau des pieds de murs, avec une absence de plinthe et des espaces apparents ; sur le plafond de part et d’autre de l’ancienne cheminée, des différences de teintes sont observées ;
— sur le petit palier intermédiaire entre le premier et deuxième étage, dans la cage d’escalier, il est noté l’absence de finition en périphérie de la menuiserie en PVC ;
— sur le palier du deuxième étage, et dans la dernière chambre, il est constaté une absence de finition au bas des murs, ainsi que des espaces entre le mur et le parquet dans la chambre ;
— dans la dépendance au rez-de-chaussée, il est constaté la présence de déchets de chantier et d’un stock de matériaux dont il est indiqué qu’ils appartiennent à la société MS Habitat, ainsi qu’un escabeau situé à l’extérieur ;
— dans l’escalier de la cave, les murs sont à l’état brut et non isolés ; la cour observe cependant à cet égard qu’il n’est pas précisé dans le devis si ces murs devaient faire l’objet d’une isolation';
— dans la cave, il est noté la présence de chutes de plaques de placo-plâtre, de rails métalliques et de deux blocs de laine.
Outre que certaines des constatations précitées ne se rattachent à aucune prestation convenue, celles en rapport avec le devis établi sont insuffisamment circonstanciées pour caractériser l’existence de malfaçons imputables à la société MS Habitat, étant observé que deux prestations (déplacement des radiateurs et pose d’une porte d’entrée) n’ont certes pas été effectuées, mais ont fait l’objet d’avoirs de 8 440 euros et 2 637,50 euros émis par cette société le 1er décembre 2021, de sorte qu’elles ne sont pas dans le débat.
Par ailleurs, il est constant que si la société MS Habitat a clairement accepté de démarrer le chantier avant d’avoir perçu l’intégralité de l’acompte prévu au contrat, d’un montant de 44'449,26 euros, seuls 29 000 euros ayant été versés et Mme [U] expliquant son retard par l’attente de subventions qu’elle devait recevoir alors que le contrat ne comporte aucune clause conditionnant le paiement des prestations de l’artisan à la perception des aides publiques sollicitées par la maître d’ouvrage, le solde de cet acompte n’était toujours pas versé début mai 2021, date à laquelle la société MS Habitat a suspendu son intervention.
Il se comprend donc que la société MS Habitat a suspendu son intervention dans l’attente d’être payée, invoquant ainsi implicitement mais nécessairement l’exception d’inexécution. C’est ainsi à tort que Mme [U] invoque pour sa part cette exception pour éviter d’avoir à payer la totalité du solde des prestations devisées et effectivement réalisées alors qu’elle s’est elle-même abstenue de payer la totalité de l’acompte de 80 % du montant total de ces prestations, pourtant exigible dès avant le démarrage du chantier.
Au vu de ces éléments, il apparaît que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté l’exception d’inexécution soulevée par Mme [U] et qu’il l’a condamnée à payer le solde des prestations devisées et réalisées par la société MS Habitat, d’un montant de 15 484,08 euros, déduction faite des prestations non réalisées, la cour y ajoutant qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, celle-ci ne pouvant intervenir pour pallier la carence de la requérante dans l’administration de la preuve.
La décision sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [U] au paiement de la somme de 15 484,08 euros, mais toutefois infirmée en ce qui concerne le point de départ des intérêts assortissant cette condamnation, qui doit être fixé au 22 décembre 2021, date de la réception de la mise en demeure, et non à la date de l’assignation.
Sur les autres demandes
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles.
Mme [U], qui succombe en sont appel, sera tenue aux entiers dépens de celui-ci, lesquels seront recouvrés selon les modalités applicables en matière d’aide juridictionnelle.
L’équité commande par ailleurs de laisser à chacune des parties la charge des frais non répétibles par elle exposée en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise sauf en ce qu’elle a dit que les intérêts au taux légal assortissant la condamnation de Mme [R] [U] courraient à compter du 19 avril 2022 ;
Statuant à nouveau de ce chef uniquement,
Dit que les intérêts au taux légal assortissant la condamnation de Mme [R] [U] à payer à la société MS Habitat la somme de 15 484,08 euros courront à compter du 22 décembre 2021';
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [U] aux entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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