Infirmation partielle 5 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 5 juin 2015, n° 14/00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/00293 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 6 décembre 2013, N° 10/326 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2015
N° 2015/1182
Rôle N° 14/00293
XXX
C/
Y X
I L
XXX
ASSOCIATION CGEA MARSEILLE DELEGATION REGIONALE DU SUD EST
SYNDICAT CGT ALBERMALE
Grosse délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de MARTIGUES – section I – en date du 06 Décembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 10/326.
APPELANTE
XXX, demeurant 420 rue Estienne d’Orves – 92700 COLOMBES
comparante en personne, assistée de Me Jean-François TOURNEUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur Y X, demeurant XXX
comparant en personne, assisté de Me Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christine FAUCONNET, avocat au barreau de LYON, Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître I L, mandataire liquidateur de la SA AZUR CHIMIE, demeurant Aix Métropole – XXX
représenté par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
XXX, demeurant 2 rue Troyen – XXX
représentée par Me Mathieu COMBARNOUS, avocat au barreau de PARIS
ASSOCIATION CGEA MARSEILLE DELEGATION REGIONALE DU SUD EST, demeurant Docks Atrium 10.5, XXX de la Joliette – XXX
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SYNDICAT CGT ALBERMALE, demeurant Rue Paul Lombard – Cité Bully – 13110 PORT-DE-BOUC
représentée par Me Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christine FAUCONNET, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Présidente de chambre
Madame Christine LORENZINI, Conseiller
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2015.
Signé par Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Présidente de chambre et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Monsieur Y X a été embauché par la société Atofina, devenue Arkema, à compter du 1er mai 1978 en qualité d’agent logistique, sur son site de l’Estaque jusqu’au 3 avril 1989, date de sa mutation sur le site de Port de Bouc.
Jusqu’en 1996, la société Arkema a exploité de façon concomitante deux sites de production, l’un à Port de Bouc et l’autre à Fos sur Mer, leur séparation étant intervenue en 1996.
De l’amiante a été utilisé sur chacun de ces sites qui ont été classés sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA):
— suivant arrêté ministériel du 12 août 2002 et pour la période de 1975 à 2001, pour le site de Fos sur Mer,
— suivant arrêté du 30 octobre 2007 et pour la période de 1940 à 1995, pour le site de Port de Bouc.
Par acte en date du 1er décembre 2003, la société Albemarle Chemicals, société de droit français, filiale du groupe chimique Albemarle Corporation, de droit américain et de dimension mondiale, a fait l’acquisition du site de Port de Bouc, avec transfert à son profit des contrats de travail des salariés et, depuis 2006, date de la cession de son site de Thann à la société International Chemical Investors Group (ci-après ICIG), société d’investissement spécialisée dans le rachat de sites chimiques de taille moyenne, n’exploitait plus que celui-ci sur lequel elle assurait la fabrication et la vente de produits de chimie fine et d’autres dérivés bromés dont le Pyrochek, retardateur de flammes, et pour ce faire, employait cent neuf salariés.
A la fin de l’année 2008, elle s’est rapprochée de ICIG qui, suite au rachat du site de Thann, était devenu son concurrent, proposant de lui céder le site de Port de Bouc.
La cession est intervenue le 31 décembre 2008, au profit de la société Azur Chimie, société au capital social de 37 000 euros, spécialement constituée pour l’occasion, au prix de 2 euros (1 euro pour les actifs hors stocks, 1 euro plus la reprise des passifs pour les stocks). Aux termes du contrat de cession, la société Azur Chimie devenait propriétaire de l’ensemble des actifs à l’exception toutefois de :
— la clientèle, l’achalandage, toute la propriété intellectuelle, toutes les matières premières, les produits en cours de fabrication et les stocks, toutes les créances, tous les acomptes et tous les contrats de fournitures, de vente et les bons de commandes relatifs à l’activité Pyrochek,
— des mêmes éléments relatifs à six produits bromés de chimie fine (BFC).
Par ailleurs, aux termes de l’acte de cession, l’ensemble des contrats de travail lui était transféré.
Corrélativement, plusieurs conventions ont été signées entre les parties dont un contrat de licence pour l’exploitation sur cinq ans des droits de propriété intellectuelle et deux contrats de travail à façon aux termes desquels la société Azur Chimie devait fabriquer pour le compte de la société Albemarle Chemicals des quantités définies de Pyrochek que cette dernière s’engageait à lui acheter pendant un an avec, à défaut, paiement d’une pénalité, et, pour une durée de cinq années, de six produits bromés de chimie fine, à un prix déterminé, pour la production desquels la société Albemarle Chemicals lui fournissait les matériaux nécessaires dont le brome.
Très rapidement, l’activité de la société Azur Chimie s’est révélée insuffisante en raison notamment de la cessation de toute commande de Pyrochek par la société Albemarle Chemicals à compter du mois de mai 2009. Une réduction de 50 % des effectifs a été envisagée avec la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi, sur la base du volontariat, dont 96 salariés sur un total de 104 ont demandé à bénéficier.
Monsieur Y X a déposé auprès de la société Azur Chimie une demande de départ volontaire dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi émis par celle-ci. Il a quitté son emploi dans ce cadre le 4 décembre 2009.
Cependant, entre temps, soit le 16 octobre 2009, la société Azur Chimie dont la situation de trésorerie était très dégradée et qui n’avait pratiquement plus aucune activité, avait pris l’initiative de consulter le comité d’entreprise sur un projet de cessation d’activité et de licenciement collectif du personnel pour motif économique et, par jugement en date du 18 mars 2010, le tribunal de commerce d’Aix en Provence, a prononcé sur sa demande, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard.
Par requête devant le conseil de prud’hommes de Martigues, enregistrée le 29 mars 2010, Monsieur Y X a demandé la convocation de la société Albemarle Chemicals puis de la société Azur Chimie, représentée par son liquidateur judiciaire, et du CGEA-AGS de Marseille, délégation régionale du Sud Est, pour faire constater que le transfert de son contrat de travail intervenu le 1er janvier 2009 au profit de la société Azur Chimie n’était pas conforme aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail et solliciter en conséquence que la première soit condamnée à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts, à défaut lui voir reconnaître la qualité de co-employeur et en tirer toute conséquence s’agissant de la rupture de son contrat de travail et, à tout le moins, faire constater le mal fondé de son licenciement pour motif économique prononcé par la société Azur Chimie.
Le syndicat CGT Azur Chimie Port de Bouc est intervenu volontairement à l’instance.
Par une nouvelle requête, Monsieur Y X a également sollicité, à l’encontre de la société Arkema, appelée en la cause, et de la société Albemarle Chemicals, l’indemnisation des préjudices liés à son exposition à l’amiante.
Ces procédures ont été jointes.
Le conseil de prud’hommes de Martigues, par jugement de départage du 6 décembre 2013, a :
— déclaré irrecevable la constitution de partie civile (sic) du syndicat CGT,
— constaté que le transfert du contrat de travail de Monsieur Y X opéré le 1er janvier 2009 ne répondait pas aux critères posés par l’article L.1224-1 du code du travail,
— constaté que la société Albemarle Chemicals avait procédé à une novation du contrat de travail de Monsieur Y X sans son accord,
— condamné la société Albemarle Chemicals à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice,
— débouté la société Albemarle Chemicals de sa demande reconventionnelle au titre de la restitution de la prime de transfert,
— débouté la société Albemarle Chemicals de sa demande de garantie envers la société Azur Chimie,
— condamné la société Albemarle Chemicals à rembourser au CGEA-AGS de Marseille, délégation régionale du Sud Est, les sommes déboursées ou avancées dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Azur Chimie au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail de Monsieur X,
— constaté que Monsieur Y X rapporte la preuve de la faute commise par la société Arkema qui n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat,
— condamné la société Arkema à verser à Monsieur Y X la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété,
— débouté Monsieur Y X de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au bouleversement dans ses conditions d’existence,
— débouté Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes formées envers la société Albemarle Chemicals au titre de l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’amiante,
— rejeté le surplus des demandes,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— condamné la société Albemarle Chemicals à verser à Monsieur Y X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Arkema à verser à Monsieur Y X la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Albemarle Chemicals aux dépens.
La société Arkema a interjeté appel de cette décision le 3 janvier 2014, enrôlé sous le n° 14/00293. La société Albemarle Chemicals en a également interjeté appel le 10 janvier 2014, enrôlé sous le n°14/01142. Ces deux procédures ont été jointes pour être suivies sous le premier numéro.
Prétentions et moyens des parties :
'Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, communes à plusieurs des instances inscrites au rôle, la société Albemarle Chemicals demande à la cour, concernant les demandes relatives à la cession du site de Port de Bouc à la société Azur Chimie, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du syndicat CGT et de le condamner à lui verser la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais, le réformant pour le surplus, de :
à titre principal,
— débouter les intimés de leurs demandes initiales, les condamnant à lui verser chacun la somme de 1 000 euros au même titre et aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— réduire les demandes des salariés à de plus justes proportions,
— ordonner la restitution des primes de 7 000 euros payées en raison du transfert et de la perte de la société Albemarle Chemicals comme employeur et ordonner la compensation judiciaire entre les sommes,
— constater que la société Azur Chimie s’est engagée à assumer seule la responsabilité d’éventuels contentieux dans l’hypothèse où la responsabilité de la société Albemarle Chemicals serait retenue et, en conséquence, la condamner en ses lieu et place.
'Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, communes à plusieurs des instances inscrites au rôle, la société Albemarle Chemicals demande à la cour, concernant les demandes des salariés relatives à leur exposition à l’amiante, de :
à titre principal,
— constater que les intimés n’allèguent ni ne prouvent qu’il y ait eu de l’amiante sous une forme nocive et prohibée sur le site de Porc de Bouc entre le 1er décembre 2003 et le 31 décembre 2008 lorsqu’elle exploitait le site,
— constater en conséquence qu’elle ne peut être considérée comme ayant manqué à son obligation de résultat à leur égard,
— la mettre hors de cause,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire si la cour estimait que sa responsabilité devait être engagée sur la base des dispositions de l’article L.1224-2 du code du travail,
— dire et juger qu’elle sera subrogée dans les droits des salariés pour demander à la société Arkema le remboursement des sommes payées à ceux-ci,
à titre très subsidiaire si la cour estimait qu’elle a manqué à son obligation de sécurité à l’égard des intimés,
— fixer la part de responsabilité respective dans la constitution du dommage entre la société Arkema et elle-même et la décharger en conséquence de toute contribution à la dette potentiellement existante au titre du préjudice causé par Arkema,
— juger qu’en tout état de cause la société Azur Chimie s’est engagée à prendre à sa charge toutes conséquences pécuniaires liées à des demandes judiciaires relatives à l’exécution du contrat de travail préalablement à la cession,
— à ce titre, la condamner en ses lieu et place,
— juger que les demandes de préjudices des intimés ne sont pas fondées dans leur principe et dans leur quantum et, en conséquence, les débouter ou réduire leurs demandes à de plus justes proportions.
'Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, communes à tous les salariés, la société Arkema sollicite l’infirmation du jugement déféré et, concernant Monsieur Y X, demande à la cour, statuant à nouveau, de juger qu’il n’établit pas une exposition personnelle et certaine à l’amiante et de fixer en conséquence son indemnisation au titre du préjudice d’anxiété à une somme symbolique.
Elle conclut par ailleurs au rejet de la demande en garantie formée à titre subsidiaire à son encontre par Maître I J, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Azur Chimie, avec laquelle elle n’a jamais eu de lien de droit.
'Par des écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, communes à plusieurs des salariés, Monsieur Y X et le syndicat CGT Azur Chimie Port de Bouc ont conclu ensemble à l’encontre de la société Albemarle Chemicals pour solliciter :
* en ce qui concerne Monsieur Y X qui, devant la cour, ne reprend pas à son égard de demande au titre de son exposition à l’amiante, de :
1° à titre principal,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé le transfert de son contrat de travail non conforme à l’article L.1224-1 du code du travail et dit que la société Albemarle Chemicals avait procédé à une novation du contrat de travail des salariés sans leur consentement exprès,
— dire et juger que le transfert des salariés de la société Albemarle Chemicals à la société Azur Chimie s’analyse en un licenciement abusif,
mais par la voie d’un appel incident,
— l’infirmer quant au quantum des dommages et intérêts alloués en condamnant la société Albemarle Chemicals à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi outre celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
2° à titre subsidiaire,
— constater la qualité de co-employeur des sociétés Albemarle Chemicals et Azur Chimie,
— en conséquence, condamner solidairement celles-ci (pour cette dernière, à fixer à son passif) ou, qui d’entre elles mieux le devra, à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi outre celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
3° à titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger mal fondé le licenciement intervenu,
a) en premier lieu, en raison de la fraude et à tout le moins de la légèreté blâmable des sociétés Albemarle Chemicals Société et Azur Chimie, les condamner solidairement (pour cette dernière, à fixer à son passif) ou, qui d’entre elles mieux le devra, à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi outre celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
b) en second lieu, en raison de l’absence de difficultés économiques du secteur d’activité du groupe ICIG ou de l’absence d’effort de reclassement et en conséquence, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Azur Chimie la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi outre celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
4° en toute hypothèse,
— rejeter la demande reconventionnelle formée par la société Albemarle Chemicals,
— condamner la société Albemarle Chemicals et Maître I J, ès qualités, aux entiers dépens de l’instance,
* en ce qui concerne le syndicat Azur Chimie Port de Bouc, de :
— dire et juger recevable et bien fondée son intervention volontaire, celui-ci étant représenté par son secrétaire, Monsieur C D,
— condamner la société Albemarle Chemicals ou conjointement la société Albemarle Chemicals et la société Azur Chimie (pour cette dernière, à fixer à son passif) à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
'Par ailleurs, par d’autres écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, communes à tous les salariés, Monsieur Y X demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a constaté qu’il avait été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante par la société Arkema dans des conditions constitutives d’un manquement à l’obligation de sécurité de résultat et subit en conséquence des préjudices qu’il convient de réparer et, par la voie d’un appel incident, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
— 20 000 euros en réparation de son préjudice d’anxiété (comprenant le bouleversement dans les conditions d’existence),
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non délivrance de l’attestation d’exposition,
— 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite encore qu’il lui soit enjoint de lui remettre une fiche d’exposition à l’amiante, sous astreinte de 100 euros de retard à compter du 15 ème jour suivant la notification du présent arrêt.
A l’audience, il a étendu ses demandes relatives à la non-délivrance de l’attestation d’exposition à Maître I J, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Azur Chimie.
'A titre liminaire, Maître I J, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Azur Chimie, demande oralement que soit écartée comme tardive et contraire au principe du respect du contradictoire la nouvelle demande formée à son encontre par les salariés, à l’audience, au titre de la non-délivrance d’une attestation d’exposition à l’amiante, ajoutant toutefois qu’il ne pouvait être tenu à une quelconque obligation à ce titre.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, communes à plusieurs des instances inscrites au rôle, il demande à la cour de :
à titre principal, sur le transfert illégal et la demande de garantie de la société Albemarle Chemicals à ce titre,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit ce transfert illégal et jugé la demande de garantie de la société Albemarle Chemicals irrecevable,
— si la cour devait déclarer cette demande recevable, dire et juger que l’illégalité du transfert des contrats de travail par la société Albemarle Chemicals – concomitante à la cession – n’est pas couverte par la garantie des passifs antérieurs à la réalisation de la cession,
— débouter en conséquence la société Albemarle Chemicals de sa demande à ce titre,
à titre subsidiaire, si le transfert est valide,
* sur le co-emploi,
— dire et juger irrecevables toutes demandes tendant à faire prononcer une condamnation solidaire des sociétés Albemarle Chemicals et Azur Chimie,
— dire et juger irrecevable la demande de garantie en ce qu’elle constitue une demande de condamnation au titre d’une créance commerciale d’une société en liquidation judiciaire,
— dire et juger que les conséquences de la reconnaissance de la qualité de co-employeur de la société Albemarle Chemicals après le transfert ne sont pas couvertes par la garantie des passifs antérieurs à la réalisation de la cession,
— dire et juger que la société Albemarle Chemicals devra assumer seule les conséquences tirées de la qualité de co-employeur sur le bien fondé des licenciements et le respect de son obligation de reclassement,
— en conséquence, débouter Monsieur Y X de sa demande de condamnation solidaire des sociétés Albemarle Chemicals et Azur Chimie,
— débouter la société Albemarle Chemicals de sa demande de garantie,
*sur la fraude ou la légèreté blâmable,
— dire et juger que la société Azur Chimie n’est coupable d’aucune fraude ou légèreté blâmable,
si la cour devait reconnaître une fraude ou une légèreté blâmable de la société Albemarle Chemicals,
— dire et juger irrecevables toutes demandes tendant à prononcer une condamnation solidaire ou in solidum de la société Albemarle Chemicals et de la société Azur Chimie,
— dire et juger irrecevable la demande de garantie en ce qu’elle constitue une demande de condamnation au titre d’une créance commerciale d’une société en liquidation judiciaire,
— dire et juger que les conséquences de la reconnaissance d’une fraude ou d’une légèreté blâmable de la société Albemarle Chemicals sur les licenciements ne sont pas couvertes par la garantie des passifs antérieurs à la réalisation de la cession,
— dire et juger que la société Albemarle Chemicals devra assumer seule les conséquences tirées de ses éventuelles fautes,
— en conséquence, débouter Monsieur Y X de sa demande de condamnation solidaire de la société Albemarle Chemicals et la société Azur Chimie,
— débouter la société Albemarle Chemicals de sa demande de garantie,
*sur l’obligation de reclassement de la société Azur Chimie,
— dire et juger que la société Azur Chimie a respecté son obligation de reclassement,
— débouter en conséquence Monsieur Y X de sa demande de fixation de créance à ce titre,
*sur la cause économique réelle et sérieuse,
— dire et juger que les licenciements reposent sur une cause économique réelle et sérieuse,
— débouter en conséquence Monsieur Y X de sa demande de fixation de créance à ce titre,
*en tout état de cause, sur l’intervention du syndicat CGT,
— dire et juger irrecevable l’intervention volontaire du syndicat CGT Azur Chimie Port de Bouc pour défaut de justification du dépôt des statuts et d’une délibération prise valablement et conformément aux statuts, et en tout état de cause, à défaut de justifier d’un intérêt collectif,
— dire et juger irrecevable la demande de condamnation et/ou de fixation au passif de la société Azur Chimie en l’état de la liquidation judiciaire de cette société, de la nature non salariale de la créance et du défaut de déclaration de créance préalable.
'Le CGEA de Marseille, qui s’oppose également à l’admission de la prétention nouvelle des salariés, formulée oralement à l’encontre de la société Azur Chimie et, a fortiori, à son encontre au titre de la non-délivrance d’une attestation d’exposition à l’amiante en violation du principe du contradictoire tout en indiquant qu’elle est mal fondée, par ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, communes à plusieurs des instances inscrites au rôle, demande à la cour, de débouter la société Albemarle Chemicals des fins de son appel et de confirmer le jugement déféré, sollicitant plus précisément de :
I/ à titre principal, sur l’annulation du transfert des contrats de travail et vu l’absence de procédure collective affectant la société Albemarle Chemicals,
— le mettre hors de cause pour toute demande dirigée contre cette société,
— dire et juger que la société Albemarle Chemicals doit être considérée comme seule responsable de la rupture du contrat de travail intervenue de fait à la date de cession avec tous les effets attachés à un licenciement nul,
— dire et juger que la société Albemarle Chemicals doit assumer seule les conséquences du licenciement nul,
— condamner la société Albemarle Chemicals à lui rembourser les sommes avancées dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Azur Chimie,
II/ à titre subsidiaire, sur le co-emploi,
— dire et juger que la société Albemarle Chemicals devra assumer les conséquences de non-respect de l’obligation de reclassement,
— rejeter toute demande de condamnation in solidum entre la société Azur Chimie et la société Albemarle Chemicals,
— en conséquence, le mettre hors de cause,
subsidiairement,
— dire et juger que la réparation d’une éventuelle obligation in solidum devra être nulle concernant la société Azur Chimie,
— dire et juger que sa garantie n’est due qu’à compter du moment où la société débitrice démontre ne pas bénéficier des fonds disponibles pour couvrir une éventuelle créance salariale,
— en conséquence, dire et juger que le bénéfice de division lui est dû, sa garantie ne pouvant venir qu’en avance d’une société disposant de fonds,
sur la fraude,
— débouter le demandeur,
— à défaut, condamner la société Albemarle Chemicals à lui rembourser l’intégralité des avances qu’il serait amené à effectuer pour son compte,
III/ subsidiairement, en cas de validité du transfert des contrats de travail,
— dire et juger que les créances de dommages et intérêts ne sont pas transférables,
— en conséquence, le mettre hors de cause,
IV/ sur l’inopposabilité de la clause de garantie de passif souscrite entre la société Azur Chimie et la société Albemarle Chemicals,
vu les articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail,
— dire et juger que l’AGS ne peut garantir la demande de condamnation formulée par la société Albemarle Chemicals à l’égard de la société Azur Chimie, s’agissant d’une créance commerciale entre commerçants,
— en conséquence, l’en débouter,
V/ en tout état de cause,
— dire et juger que s’il y a lieu à fixation de créance salariale à l’égard de la procédure collective de la société Azur Chimie, elle ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale définie aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
— dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue à l’article L.3253-8 du code du travail ne peut concerner que les sommes dues en exécution du contrat de travail, les astreintes et sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en étant exclues,
— dire et juger que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective en application de l’article L 622-28 du code de commerce, sans avoir pu courir avant mise en demeure régulière au sens de l’article 1153 du code civil,
— dire et juger qu’en tout état de cause, sa garantie est nécessairement plafonnée, conformément aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à sa charge,
— condamner les appelants aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il sera référé à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande formulée à l’audience par Monsieur Y X à l’encontre de la société Azur Chimie et, a fortiori, à l’encontre de l’AGS :
A l’audience, après l’ouverture des débats, Monsieur Y X, par l’intermédiaire de son conseil, a formulé une demande nouvelle à l’encontre de la société Azur Chimie en sollicitant sa condamnation à réparer le préjudice résultant de la non délivrance à son profit d’une attestation d’exposition à l’amiante, demande dont celle-ci et l’AGS, également concernée, sollicitent qu’elle soit écartée pour violation du principe du contradictoire.
En matière de procédure orale, les nouveaux chefs de demandes sont recevables jusqu’à la clôture des débats et il appartient à la juridiction saisie de faire observer, à l’égard de cette demande, le principe de la contradiction.
En l’espèce, Maître I J, ès qualités, et l’AGS, tout en sollicitant le rejet de ce nouveau chef de demande, ont néanmoins chacun répliqué sur le fond en faisant notamment valoir qu’une telle demande, formulée à l’encontre de la société Azur Chimie qui a fait l’acquisition du site bien postérieurement à la période visée par l’arrêté de classement ACAATA est infondée.
Dès lors, il apparaît que le principe du contradictoire a pu être respecté.
En conséquence, il ne saurait y avoir lieu à rejeter la demande nouvelle formée oralement à l’audience par Monsieur Y X à l’encontre de la société Azur Chimie au titre de la non délivrance d’une attestation d’exposition à l’amiante.
Sur l’intervention volontaire du syndicat CGT de la société Azur Chimie :
Il résulte des articles L.2131-3 et L.2132-3 du code du travail que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice sous réserve d’avoir respecté les formalités de dépôt des statuts en mairie.
En l’espèce, le syndicat CGT Azur Chimie Port de Bouc ne justifie pas, par les pièces qu’il a produites aux débats, du dépôt de ses statuts en mairie et, par voie de conséquence, de sa capacité à agir.
La fin de non recevoir soulevée de ce chef par la société Albemarle Chemicals et par Maître I de Carrières, agissant ès qualités, est donc fondée.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a déclaré le syndicat CGT Azur Chimie Port de Bouc irrecevable en son intervention volontaire.
Sur l’application de l’article L 1224-1 du code du travail à la cession intervenue entre la société Albemarle Chemicals et la société Azur Chimie :
L’article L.1224-1 du code du travail dispose : 'lorsque survient dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise'.
Il est admis que ces dispositions qui permettent le transfert du contrat de travail sans l’accord du salarié ne trouvent à s’appliquer que si deux conditions cumulatives sont réunies :
— le transfert doit porter sur une entité économique autonome,
— l’entité transférée doit conserver son identité chez le nouvel exploitant ce qui résulte de la poursuite effective de son exploitation ou de sa reprise.
Le premier juge pour retenir l’argumentation principale des salariés aux termes de laquelle il n’y avait pas eu transfert régulier de leur contrat de travail à la société Azur Chimie par l’effet de la cession intervenue le 31 décembre 2008, au profit de celle-ci, émanation du groupe ICIG, dans la mesure où les deux conditions cumulatives précitées n’étaient pas remplies, a principalement relevé :
— qu’aux termes des accords conclus entre les parties, il y avait véritablement eu démantèlement de l’entité économique du site de Port de Bouc car si l’intégralité des éléments corporels avait bien été transmis au repreneur (bâtiments, installations…), la société Albemarle Chemicals avait conservé les éléments incorporels essentiels, concernant les produits retardateurs de flammes (Pyrochek) et six produits bromés de chimie fine, estimant que ces actifs étaient stratégiques car constituant le coeur de métier du site, issu de l’achat par celle-ci des activités de retardateurs de flammes de l’entreprise Ferro Chemicals et des activités de chimie fine d’Atofina et rappelant qu’aux termes même du projet de cession présenté en octobre 2008 au comité d’entreprise, il apparaissait que la plupart des salariés de l’entreprise était occupée à la production du Pyrochek ou des produits bromés,
— que les accords contractuels complétant l’acte de cession dont la société Albemarle Chemicals entendait se prévaloir pour pallier l’absence de transfert de ces éléments étaient très restrictifs et interdisaient à la société Azur Chimie tout à la fois de diversifier sa production et sa clientèle,
— que celle-ci se trouvait donc dans une situation de totale dépendance économique confirmée par le fait que dès le mois de mai 2009, lorsque la société Albemarle Chemicals a cessé toute commande de Pyrochek, elle a connu des difficultés économiques importantes, qui ont d’ailleurs conduit, après l’annonce d’un plan drastique de réduction des effectifs, à la décision de fermeture définitive du site dès octobre 2009.
Il en a déduit que l’entité économique transférée ne jouissait donc d’aucune autonomie au sens de l’article L.1224-1 du code du travail.
Pour critiquer cette argumentation, la société Albemarle Chemicals qui rappelle que les conditions d’application de ces dispositions doivent s’apprécier au jour du transfert et non dans les circonstances de fait ayant suivi celui-ci, soutient notamment que les actifs transférés à la société Azur Chimie lui ont permis d’être immédiatement en mesure de poursuivre l’activité antérieure du site, à savoir la production de Pyrochek et des produits bromés de chimie fine.
Le maintien ou la poursuite de l’activité, qui d’ailleurs en l’espèce a été fort courte puisqu’elle n’a duré que quelques mois, est insuffisante à caractériser l’existence d’un transfert régulier et il convient de rechercher s’il y a eu véritablement, comme le soutient la société Albemarle Chemicals, ce qu’il lui appartient d’ailleurs de démontrer, véritable transfert d’une entité économique autonome conservant son identité.
Une entité économique doit s’entendre d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels et incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
En l’espèce, il est constant que plusieurs éléments étaient exclus de la cession, et non des moindres puisqu’il s’agissait des droits de propriété intellectuelle, de la matière première, de la clientèle et des contrats concernant le Pyrochek et six produits bromés de chimie fine dont il apparaît, comme l’a justement mis en évidence le premier juge, qu’ils constituaient des actifs tout à la fois historiques et stratégiques du site.
Sur ce point, on peut se référer au rapport provisoire de l’expert désigné dans le cadre du droit d’alerte déclenché par le comité d’entreprise, le cabinet Cidecos, qui a relevé l’importance particulière qu’avait revêtu le Pyrochek par rapport au développement de l’activité de la société Albemarle Chemicals sur le site de Port de Bouc : 'le retardateur Pyrochek était un élément stabilisateur pour le site en garantissant une activité régulière et rentable avec même d’éventuelles perspectives de croissance qui ont fait envisager des investissements pour en augmenter la capacité (cf. p 3)' , 'il (le Pyrochek) a longtemps constitué une activité rentable et a contribué à asseoir la présence de la société Albemarle Chemicals chez un grand client, DuPont’ (cf. p 24).
D’ailleurs, dans le rapport qu’elle a présenté au comité d’entreprise le 23 octobre 2008 sur le projet de vente du site à ICIG, la société Albemarle Chemicals rappelle :
— qu’elle est une société de droit français créée à partir de l’acquisition d’actifs émanant de deux autres sociétés :
* les actifs liés à la production du Pyrochek achetés à la société Ferro Corporation en 2001,
* les actifs liés à la production de produits de chimie fine à base de brome (BFC) achetés à Atofina en 2003,
— que la plupart des salariés sont occupés à la production de Pyrochek ou des BFC (28,5 pour le Pyrochek et 34 pour les BFC sur un effectif total de 109).
Nonobstant, elle indique immédiatement que seront exclus de la transaction tous les éléments relatifs au Pyrochek et à six produits BFC.
Pour permettre néanmoins la poursuite de l’activité, elle ajoute que par des accords séparés qui seront conclus concomitamment à la cession, il est prévu que la société cessionnaire produira pour la société Albemarle Chemicals le Pyrochek ainsi que les six produits de chimie fine sur lesquels cette dernière conserve toutes les prérogatives, pour des quantités précisément fixées et à un tarif basé sur le coût de production augmenté d’un pourcentage de profit, et que la société Albemarle Chemicals lui consentira un marché pour la fourniture du brome à un prix variant en fonction des quantités achetées.
De cette présentation, dans laquelle il était encore précisé qu’il existait une certaine incertitude quant à la pérennité du Pyrochek, il apparaît immédiatement que la société cessionnaire constituée pour l’occasion, dépourvue de tous droits sur des actifs essentiels puisqu’ils constituaient la majeure partie de la production du site et employaient plus de la moitié de son personnel, devenait tout à la fois fournisseur et cliente de la cédante quant à ceux-ci, dans des conditions très encadrées, situation guère favorable à son autonomie.
La teneur des trois contrats signés à l’occasion de la cession (avenant relatif au brome, avenants relatifs au façonnage de six produits de chimie fine et au façonnage du Pyrochek), qui ont concrétisé l’annonce faite par la société Albemarle Chemicals, et dont elle soutient qu’ils devaient compenser l’absence de cession de ces actifs, confirme néanmoins la situation de dépendance économique de la société Azur Chimie. Ils sont précisément analysés dans le rapport du Cabinet Idecos, précédemment visé (cf. p 36 et 37). Il en ressort :
— qu’il n’existait pour la société Azur Chimie aucune possibilité de sous-traitance relativement à ces produits,
— qu’elle était tenue par des clauses de non-concurrence très restrictives tant sur le Pyrochek que sur les six produits de chimie fine, étant ajouté qu’il était encore stipulé qu’elle ne pourra fabriquer, commercialiser, vendre ou développer aucun produit entrant en concurrence avec ces six produits.
De l’existence de ces clauses, il résultait à l’évidence que la société Azur Chimie ne pouvait quasiment que travailler au profit de la société Albemarle Chemicals et se trouvait dans l’incapacité de diversifier sa production et en conséquence, sa clientèle.
Le rapport définitif déposé courant octobre 2010 par l’expert comptable désigné dans le cadre du droit d’alerte exercé par le comité d’entreprise dans sa séance du 29 septembre 2008 permet de vérifier cette situation puisqu’il révèle que, sur les quelques mois qu’ont duré son activité, le chiffre d’affaires réalisé par la société Azur Chimie avec la société Albemarle Chemicals représente plus de 50 % de l’ensemble de celui-ci et que pour l’année 2009, les flux financiers en provenance de la société Albemarle Chemicals ont représenté 72 % de ses ressources financières totales (cf. p 39). Une telle situation de dépendance explique que, lorsque courant mai 2009, la société Albemarle Chemicals a cessé ses commandes de Pyrochek, il s’est immédiatement posée la question de l’arrêt des installations, situation qui, en tout de cause, ne pouvait être résolue rapidement par le seul versement de l’indemnité prévue en ce cas à la charge de cette dernière.
L’ensemble de ces éléments, non utilement contredits par l’appelante, étant particulièrement observé que l’analyse contenue dans les motifs du jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 16 février 2015 dont elle se prévaut pour justifier la déconfiture de la société Azur Chimie est dépourvue de toute autorité de la chose jugée et en tout état de cause, concerne des faits postérieurs à l’acte de cession, suffit largement à démontrer qu’en l’état de l’exclusion de la cession de certains des actifs essentiels à la poursuite de l’activité, non compensée par des accords qui plaçaient la société Azur Chimie dans une situation de totale dépendance économique à l’égard de la société Albemarle Chemicals, l’entité cédée ne présentait pas l’autonomie suffisante pour pouvoir poursuivre un objectif propre.
C’est donc à juste titre que le premier juge a pu considérer que le transfert opéré par la cession du 31 décembre 2008 ne remplissait pas les conditions posées par l’article L 1224-1 du code du travail et en déduire que le transfert du contrat de travail de Monsieur Y X au profit de la société Azur Chimie constituait une novation opérée sans son accord, lequel ne pouvait être induit de la seule poursuite du travail sous autre direction.
Monsieur Y X, né le XXX et donc âgé de cinquante-cinq ans au jour de la perte de son emploi, salarié sur le site de Port de Bouc en qualité d’agent logistique depuis le 1er avril 1989 et dont on ignore la situation professionnelle actuelle, sollicite la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice subi à ce titre.
Il est certain que la société Albemarle Chemicals en organisant, en toute connaissance de cause, le transfert de son contrat de travail au profit d’une structure qui ne bénéficiait pas des actifs et, en conséquence, de l’autonomie nécessaires pour poursuivre une activité pérenne sur le site, a fragilisé sa situation professionnelle à très court terme tout en l’entretenant dans l’illusion que son emploi pourrait perdurer au sein de la société cessionnaire dans des conditions identiques à celles dont il avait jusqu’à présent bénéficié.
Par ce comportement, elle lui a ainsi causé un préjudice parfaitement caractérisé, distinct de celui découlant directement de la perte de son emploi dans les mois qui ont suivi la cession qui a déjà donné lieu au versement d’indemnités spécifiques, dont la réparation, eu égard à son âge, son ancienneté sur le site, sa situation de chômage jusqu’à l’obtention de L’ACAATA en 2011 puis de sa retraite en mai 2014, sera plus exactement évaluée à la somme de 12 000 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande de la société Albemarle Chemicals en restitution de la prime versée aux salariés lors du transfert :
Le document intitulé « réponses de la direction au cahier de revendication déposé par la CGT le 4 novembre 2008 » établi par la société Albemarle Chemicals indique :
« dans la mesure où le mouvement de grève prend fin dans les meilleurs délais la direction s’engage à verser à l’ensemble du personnel CDD (ayant au moins trois mois de présence effective) et CDI présents au 1er janvier 2009 (hors ADLD) une prime d’un montant de 7 000 € sur la paie de janvier 2009 dans la mesure où :
— les élus du CE donnent pour le prochain CE extraordinaire à programmer au plus tard le jeudi 20 novembre 2008 leur avis concernant le projet de cession,
— le contrat de cession entre Albemarle et ICIG soit signé au plus tard le 31 décembre 2008,
— engagement professionnel de chaque salarié du site permettant de se focaliser sur le travail à accomplir, l’atteinte des objectifs fixés et la facilitation du transfert'.
La cession est intervenue dans le délai ainsi fixé et la société Albemarle Chemicals a versé la prime de 7000 euros aux salariés mentionnés dans le document susvisé.
En l’état des mentions contenues dans ce document, la société Albemarle Chemicals ne rapporte pas la preuve que la cause du versement de la prime dont elle sollicite la restitution a été l’acceptation, par les salariés qui en ont été bénéficiaires, du transfert de leur contrat de travail à la société Azur Chimie, un tel transfert, à défaut de remplir les conditions de l’article L 1224-1 du code du travail, nécessitant l’accord express des salariés concernés, lequel ne saurait résulter de la seule acceptation de ce paiement.
L’indu n’étant donc pas établi au regard des dispositions des articles 1371 et 1376 du code civil, la demande de la société Albemarle Chemicals tendant à la condamnation de Monsieur Y X à lui payer la somme de 7 000 euros n’est pas fondée et le jugement querellé sera ainsi confirmé sur ce point.
Sur la demande en garantie de la société Albemarle Chemicals à l’encontre de la société Azur Chimie:
La société Albemarle Chemicals demande à la cour de condamner la société Azur Chimie en ses lieu et place en l’état de la clause de garantie de passif figurant à l’acte de cession du 31 décembre 2008.
Cet acte mentionne en son annexe, paragraphe 1.3 'passifs pris en charge’ :
'(…) L’acquéreur assumera toutes les responsabilités réelles ou éventuelles, connues ou non, associées ou découlant des Actifs Achetés ou de leur exploitation par le Vendeur avant la Date de Réalisation, y compris sans limitation, toutes les sommes à payer, procès, arbitrages, réclamations ou autre, à l’exclusion des Passifs Exclus définis à l’article 1.4 des présentes'.
Or, les agissements de la société Albemarle Chemicals tels que caractérisés supra ont été commis au moment de la cession des actifs et non antérieurement à celle-ci.
La garantie de passif ne peut dès lors trouver à s’appliquer et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de garantie de la société Albemarle Chemicals contre la société Azur Chimie.
Sur la demande du CGEA contre la société Albemarle Chemicals en remboursement des sommes avancées dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Azur Chimie :
Le premier juge a fait droit à cette demande en condamnant la société Albemarle Chemicals à rembourser au CGEA de Marseille les sommes déboursées ou avancées, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Azur Chimie au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail de Monsieur Y X.
Il doit être constaté que la société Albemarle Chemicals n’a nullement sollicité, par voie de conclusions ou oralement à l’audience, l’infirmation du jugement de ce chef. En conséquence, il sera confirmé en ces dispositions.
Sur la demande de Monsieur X au titre de la réparation de son préjudice d’anxiété :
A titre liminaire, il sera donné acte à Monsieur Y X de ce qu’il ne formule plus devant la cour aucune demande à ce titre à l’encontre de la société Albemarle Chemicals et qu’il ne reprend pas celle distincte au titre du bouleversement dans ses conditions d’existence.
Le droit à indemnisation du préjudice d’anxiété repose sur l’exposition du salarié au risque créé par son affectation dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté où étaient fabriqués ou traités de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante.
Par arrêté du 30 octobre 2007, pris en application de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, le site de Port de Bouc exploité par la société Atofina devenue Arkema a été classé parmi les établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante pour la période 1940-1995. Quant au site de l’Estaque, il a été classé pour la période 1916 -1989.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur Y X a travaillé, à compter du 1er mai 1978 pour le compte de la société Atofina devenue Arkema, sur le site de l’Estaque puis sur celui de Port de Bouc à compter du 1er avril 1989, son contrat de travail ayant été repris par la société Albemarle Chemicals le 1er décembre 2003, et qu’au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste d’agent logistique.
Il en résulte qu’il remplit les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l’arrêté ministériel. Il a d’ailleurs bénéficié d’une allocation dans le cadre de ce dispositif du 1er juin 2011 jusqu’à son départ en retraite en mai 2014.
Il a donc été exposé à l’amiante et se trouve – de par le fait de son employeur – dans un état d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, qu’il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers.
Il est ainsi fondé à réclamer l’indemnisation de son préjudice d’anxiété à l’encontre de la société Arkema lequel n’est pas contesté dans son principe, celle-ci faisant uniquement valoir que Monsieur Y X n’a pas exercé des fonctions susceptibles de l’avoir exposé personnellement et de façon certaine au risque de l’amiante, ajoutant qu’en tout état de cause, toutes les mesures de protection nécessaires avaient été mises en oeuvre, dans le respect des normes en vigueur, sur l’un ou l’autre des sites exploités.
En ce qui concerne le site de Port de Bouc, elle précise qu’il n’a jamais produit ou transformé de l’amiante ou des produits en contenant, s’agissant d’un établissement manufacturant des produits chimiques et que c’est de manière très accessoire que l’amiante était présent sur certaines installations nécessitant une isolation thermique, alors même que toutes les mesures de prévention des risques liés à l’amiante avaient été prises (usage de masques anti-poussières, installation de dispositif de hottes d’extraction…).
Ces affirmations sont totalement contestées par les salariés qui soutiennent tout au contraire que l’amiante était présent en permanence dans l’ensemble des locaux (ateliers, réfectoire…) et produisent de nombreuses pièces en ce sens, étant par ailleurs observé que l’arrêté de classement n’exclut aucun poste de travail de son champ d’application.
D’ailleurs, pour justifier de son exposition à l’amiante dans le cadre des postes occupés, Monsieur Y X verse plus particulièrement aux débats l’attestation de Monsieur Z, ancien collègue de travail, indiquant qu’ils manipulaient des produits amiantés, et celle de Monsieur A X, sur la période d’emploi sur le site de l’Estaque, précisant notamment qu’ils alimentaient les fours en lingots d’aluminium en utilisant des gants et des blousons en tresse d’amiante.
En l’état de ces éléments (fonctions occupées telles que résultant des attestations produites, durée d’exposition au risque, attestation de l’épouse et certificat médical sur l’anxiété manifestée par le salarié), l’indemnisation de son préjudice d’anxiété, incluant le bouleversement dans les conditions d’existence, sera plus exactement évalué à la somme de 5000 euros.
Le jugement sera donc réformé en ce sens.
Sur les demandes relatives à la délivrance d’une attestation d’exposition à l’amiante :
Si en principe, en application de l’article 2241 du code civil, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail ; en l’espèce, les demandes de Monsieur Y X d’indemnisation du préjudice résultant d’une part des modalités de transfert de ce contrat à l’encontre de la société Albemarle Chemicals, d’autre part de l’anxiété imputable selon lui à la société Arkema, portées devant le conseil de prud’hommes, et celles présentées pour la première fois devant la cour tendant à l’indemnisation du préjudice consécutif au défaut de délivrance d’une attestation d’exposition à l’amiante et à la remise d’un tel document, dérivent du même contrat de travail.
Par ailleurs il résulte des articles 2222 et 2224 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et de l’article 2262 du même code, dans sa rédaction antérieure à cette même loi, que ces actions nouvelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où Monsieur Y X a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’établir ses droits fondant ces actions.
En l’espèce, quelque soit la date de fin de son contrat de travail, Monsieur Y X a eu connaissance de son droit d’obtenir une attestation d’exposition et d’être indemnisé du préjudice consécutif au défaut de délivrance d’un tel document, au titre de son emploi dans l’établissement de Port de Bouc, au plus tôt au moment de la publication de l’arrêté de classement de la société Atofina devenue Arkema pour son activité dans cet établissement, soit le 30 octobre 2007 ; dès lors la prescription des actions susvisées n’a commencé à courir qu’à compter de cette date et a été interrompue par les saisines du conseil de prud’hommes le 29 mars 2010 puis le 25 août 2011 à l’encontre respectivement de la société Albemarle Chemicals puis de la société Arkema.
Les demandes de Monsieur Y X relatives à la délivrance d’une attestation d’exposition à l’amiante sont donc recevables.
Sur le bien fondé de ces demandes, l’article R231-56-11 du code du travail dispose qu''une attestation d’exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction est remplie par l’employeur et le médecin du travail dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture. Elle est remise au travailleur à son départ de l’établissement quel qu’en soit le motif'.
Par ailleurs l’arrêté du 6 décembre 1996 portant application de l’article 16 du décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante, qui prévoit qu'« une attestation d’exposition est remplie par l’employeur et le médecin du travail, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés du Travail et de l’Agriculture, et remise par l’employeur au salarié à son départ de l’établissement », indique que l’attestation doit préciser le poste de travail occupé par le salarié concerné, la nature des fibres d’amiante auxquelles il a été exposé et la date de début et de fin d’exposition.
L’inscription d’un établissement sur la liste prévue par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ne dispense pas l’employeur de l’obligation de remettre au salarié une attestation d’exposition à l’amiante à son départ de l’établissement, l’objet et la finalité de ces deux dispositifs étant distincts.
En l’espèce, l’arrêté de classement de l’établissement de Port de Bouc concerne la société Atofina devenue Arkema ; en outre cet arrêté a été pris le 30 octobre 2007, soit à une date à laquelle cet établissement n’appartenait pas à la société Azur Chimie et vise une période de classement très antérieure à l’acte de cession du 31 décembre 2008 intervenu entre la société Albemarle Chemicals et celle-ci (classement de 1940 à 1995) ; enfin il n’est pas utilement contesté que la société Azur chimie n’a jamais utilisé de l’amiante ou fabriqué des produits contenant de l’amiante sur ce site.
Il s’en déduit que la société Azur Chimie ne peut se voir reprocher le défaut de délivrance d’une attestation d’exposition, ce qui est d’ailleurs confirmé par le fait que les salariés, qui contestaient la validité du transfert de leur contrat de travail à la société Azur Chimie, n’ont jamais demandé à cette dernière la délivrance d’une telle attestation et étant par ailleurs observé que le site de l’Estaque n’a pas été cédé à cette société.
Les demandes nouvelles de Monsieur Y X formées de ce chef contre la société Azur chimie seront donc rejetées.
La société Arkema a cédé le site de Port de Bouc en 2003 ; il appartenait à Monsieur Y X qui a quitté l’établissement le Y X, soit plusieurs années après cette cession, sans qu’il soit établi par les pièces du dossier que la société Arkema en a été informée, d’adresser à celle-ci une demande de délivrance de l’attestation d’exposition.
Monsieur Y X qui ne justifie pas avoir formulé une telle demande avant l’audience de la cour ne rapporte pas la preuve de la carence fautive de la société Arkema et doit en conséquence être débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à son encontre.
En revanche il y a lieu d’enjoindre à la société Arkema, employeur utilisateur d’amiante durant la période d’exposition au risque retenue par l’arrêté de classement du 30 octobre 2007, de lui délivrer une attestation d’exposition conforme aux dispositions réglementaires susvisées dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
La nécessité d’assortir cette injonction d’une astreinte n’est pas établie ; la demande formulée en ce sens sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de ne faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qu’au seul profit de Monsieur Y X en lui allouant la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel à la charge de la société Albemarle Chemicals et celle de 300 euros à la charge de la société Arkema.
La société Albemarle Chemicals et la société Arkema qui succombent supporteront in solidum la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en matière prud’homale,
DIT n’y avoir lieu à rejet des demandes nouvelles formulées oralement à l’audience par le conseil de Monsieur Y X à l’encontre de la société Azur Chimie et a fortiori, de l’AGS, au titre de la non délivrance d’une attestation d’exposition à l’amiante,
DONNE ACTE à Monsieur Y X de ce qu’il ne formule plus devant la cour aucune demande au titre du préjudice d’anxiété à l’encontre de la société Albemarle Chemicals et qu’il ne reprend pas celle distincte au titre du bouleversement dans ses conditions d’existence,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé la réparation du préjudice subi par Monsieur Y X du fait du non respect par la société Albemarle Chemicals des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail à la somme de 8000 euros en ce qu’il a fixé la réparation de son préjudice d’anxiété à la somme de 10 000 euros et en ce qui concerne la charge des dépens,
Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant,
CONDAMNE la société Albemarle Chemicals à verser à Monsieur Y X la somme de DOUZE MILLE EUROS (12 000€) à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société Arkema à lui verser la somme de CINQ MILLE EUROS (5000€) en réparation de son préjudice d’anxiété incluant le bouleversement dans ses conditions d’existence,
DIT RECEVABLES les demandes de Monsieur Y X relatives à l’attestation d’exposition à l’amiante,
LE DÉBOUTE de celle en réparation du préjudice subi du fait de sa non délivrance formée tant à l’encontre de la société Azur Chimie que de la société Arkema,
FAIT INJONCTION à la société Arkema de lui délivrer une attestation d’exposition conforme aux dispositions réglementaires susvisées dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à fixation d’une astreinte,
CONDAMNE la société Albemarle Chemicals à verser à Monsieur Y X la somme de MILLE EUROS (1000€) au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel et la société Arkema à lui verser celle de TROIS CENTS EUROS (300€) au même titre,
DÉBOUTE les autres parties de leur demande à ce titre,
CONDAMNE in solidum la société Albemarle Chemicals et la société Arkema aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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