Infirmation partielle 20 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 20 nov. 2014, n° 14/01878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/01878 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe, 1 avril 2014, N° 2013002366 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 14/01878
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2014
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2013002366
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE du 01 Avril 2014
APPELANT :
Monsieur A Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté et assisté par Me Marie PRIOULT-PARRAULT de la SELARL CABINET PLANTROU DE LA BRUNIERE, substituée par Me Valérie GUILBAUD, avocats au barreau de ROUEN
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Jérôme VERMONT de la SELARL LAPORTE VERMONT ET ASSOCIES, substituée par Me A LAPORTE, avocats au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Octobre 2014 sans opposition des avocats devant Monsieur FARINA, Président, en présence de Madame BERTOUX, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FARINA, Président
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LAKE, Greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2014, délibéré prorogé au 20 novembre 2014
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Novembre 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme LAKE, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La société Lb Créations est la société holding de la société Leblon Delienne dont l’activité principale est la réalisation de moulages et la commercialisation de figurines de bandes dessinées.
M. A Y a été embauché au sein de la société Lb Créations en qualité de responsable informatique selon contrat à durée indéterminée en date du 20 octobre 2008.
Par jugement du 11 février 2011, le tribunal de commerce de DIEPPE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Lb Créations et désigné Me X en qualité d’administrateur judiciaire.
Par lettre du 07 avril 2011, la société Lb Créations, représentée par l’administrateur judiciaire, a notifié à A Y son licenciement pour motif économique.
Par jugement du 04 juin 2012, le conseil de prud’hommes de DIEPPE fixait la créance de M. Y à l’encontre de la procédure collective de la société Lb Créations comme suit :
— 925 € au titre de la prime de vacances et congés payés,
— 13.622 € au titre de la liquidation de la clause de non concurrence,
— 20.700 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— outre 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 juillet 2012, le tribunal de commerce acceptait le plan de redressement par continuation et apurement du passif de la société Lb Créations et désignait Me X en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par lettre du 21 novembre 2012, Me Z, es-qualités de mandataire judiciaire de la société Lb Créations, indiquait ne pouvoir intervenir auprès du CGEA pour obtenir le paiement des condamnations accordées à M. Y dès lors qu’un plan de continuation avait été arrêté par la juridiction consulaire, la société Lb Créations étant in bonis.
Par arrêt du 28 mai 2013, la chambre sociale de la cour d’appel de ROUEN confirmait le jugement du conseil de prud’hommes de DIEPPE et condamnait, en sus, la société Lb Créations à payer à M. Y les sommes complémentaire suivantes :12.150 € au titre de rappel de salaire et 1.250 € au titre des congés payés sur rappel de salaire, outre intérêts au taux légal et capitalisation.
Ses tentatives de recouvrement auprès du commissaire à l’exécution puis du mandataire judiciaire étant demeurées infructueuses et après une tentative d’exécution forcée, A Y a, par acte extrajudiciaire du 03 septembre 2013, fait assigner la société Lb Créations devant le tribunal de commerce de DIEPPE aux fins de voir constater son état de cessation des paiements, ordonner la résolution du plan de redressement par continuation adopté par le tribunal de commerce de DIEPPE le 26 juillet 2012 au profit de la société Lb Créations et voir prononcer sa liquidation judiciaire.
Par jugement du 01er avril 2014, le tribunal de commerce a :
— débouté M. A Y de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Lb Créations de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. Y à payer à la société Lb Créations la somme de 2.000¿ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y aux entiers dépens de l’instance.
M. A Y a interjeté appel de cette décision.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions du 17 septembre 2014 pour l’appelant et du 28 juillet 2014 pour l’intimée.
M. A Y conclut à l’infirmation du jugement, et demande à la cour de constater l’état de cessation des paiements de la société Lb Créations, prononcer la liquidation judiciaire de la société Lb Créations, prononcer la résolution du plan de redressement par continuation adopté par le tribunal de commerce de DIEPPE le 26 juillet 2012 au profit de la société Lb Créations, désigner les organes de la procédure collective, fixer provisoirement la date de cessation des paiements et ordonner les publicités légales, débouter la société Lb Créations de ses demandes reconventionnelles tendant au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu’à une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société Lb Créations au paiement d’une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, entiers dépens de l’instance en sus.
La société Lb Créations conclut à la confirmation de la décision et à la condamnation de M. Y au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’à une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, entiers dépens en sus.
Le ministère public, par conclusions écrites du 24 septembre 2014, requiert l’infirmation du jugement entrepris, la cour faisant droit aux demandes de l’appelant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01er octobre 2014.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande
La société Lb Créations fait valoir que la demande introduite par voie d’assignation du 03 septembre 2013 est irrecevable puisque fondée sur les dispositions combinées des articles L.626.27 et R.631-2 du code de commerce et non sur les dispositions de l’article L.631-1 du même code; que la demande de M. Y qui tend à la résolution du plan de continuation et au prononcé de la liquidation judiciaire ne peut être sollicitée que par voie de requête par l’administrateur.
M. Y réplique qu’il n’est pas obligatoire de viser expressément tel article de tel code pour qu’une demande soit déclarée recevable mais d’exposer clairement ses moyens de droit à l’appui de ses prétentions; que depuis le début de la procédure il s’agit de constater un nouvel état de cessation des paiement tel que prévu aux articles L.626-27 et L.631-1 du code de commerce entraînant la résolution du plan précédemment adopté au profit de la socité Lb Créations et sa liquidation judiciaire immédiate.
L’assignation délivrée par M. Y le 03 septembre 2013 est fondée sur le dispositions des articles L.626-27 et R.631-2 du code de commerce.
Selon l’article L.626-27 I du code de commerce'… Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.'
L’article R.631-2 du même code relatif à la saisine du tribunal auquel renvoie l’article R.640-1 relatif à la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire prévoit la saisine du tribunal par un créancier sous les formes de l’assignation.
La demande de M. Y tend à faire constater l’existence de l’état de cessation des paiements de la société Lb Créations postérieur à l’adoption du plan pour défaut de paiement des condamnations mise à sa charge par l’arrêt de la cour d’appel de ROUEN du 28 mai 2013, et non pas la résolution du plan de continuation pour inexécution.
Or, le seul mode de saisine pour un créancier de voir constater l’état de cessation des paiements d’un débiteur est l’assignation, de sorte que la demande formée par M. Y par voie d’assignation est recevable.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur le fond
' sur l’existence d’un titre exécutoire
M. Y, pour justifier de l’existence d’un passif exigible, se prévaut de l’existence d’un titre exécutoire que constitue l’arrêt de la cour d’appel de ROUEN du 28 mai 2013 fixant au passif de la société Lb Créations diverses sommes.
La société Lb Créations réplique que cet arrêt n’est pas un titre exécutoire mais une simple fixation de créance.
Outre le fait que l’existence d’un titre exécutoire n’est pas exigée pour apprécier le caractère certain et exigible d’une créance, l’arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d’appel de ROUEN du 28 mai 2013 fixant le montant de différentes indemnités dues par la société Lb Créations à son ancien salarié au titre de la rupture du contrat de travail, et partant établissant l’existence de la créance, passé en force de chose jugée, est un titre exécutoire qui permet à M. Y de procéder au recouvrement de sa créance.
' sur l’état de cessation des paiements de la société Lb Créations
M. Y soutient, en résumé, que :
— Il est titulaire d’un créance certaine et exigible, créance salariale correspondant aux condamnations accordées par le conseil de prud’hommes de DIEPPE le 04 juin 2012 et la cour d’appel de ROUEN le 28 mai 2013 ;
— La société LB Créations, société holding de la société Leblon Delienne a confirmé qu’elle avait suspendu son activité et été placée en sommeil après avoir fait l’objet d’un plan de continuation arrêté par le tribunal de commerce de DIEPPE; ses comptes bancaires sont débiteurs et ne fonctionnent plus ; l’huissier de justice, chargé de l’exécution forcée, a également indiqué que la société LB Créations ne disposait d’aucun actif mobilier saisissable s’agissant d’une holding ; force est de constater qu’elle ne dispose d’aucun actif réalisable susceptible d’une conversion immédiate pour faire face à son passif exigible ; la créance de M. Y avait déjà été constatée par jugement du conseil de Prud’hommes de DIEPPE le 04 juin 2012, avant même l’adoption du plan de continuation le 26 juillet 2012 ; le Président de la société Lb Créations aurait dû informer le tribunal de commerce de l’existence de cette dette devenue certaine, liquide et exigible pour s’assurer de la viabilité du plan de continuation proposé, ce qu’il n’a pas fait ;
— S’appuyer sur l’existence d’un plan de continuation qui l’autorise à régler ses créanciers au bout de la septième année, pour constater l’absence de cessation des paiements, reviendrait à forcer M. Y à accepter des délais de règlement prévus par ce plan ce qui serait contraire aux dispositions de l’article L.626-20 du code de commerce ; même s’il a effectivement reçu deux règlements de 2.000 € de la société Lb Créations, il n’a jamais donné son accord sur de telles propositions de règlement échelonnés ; il n’a jamais refusé ces règlements ; que la société LB Créations a tout simplement cessé de verser tout nouvel acompte ;
— Il justifie des démarches faites auprès de l’AGS pour obtenir le paiement de sa créance ; il a été licencié pour motif économique dans le cadre de la procédure collective et l’ensemble des organes de la procédure collective ont été attraits dans la procédure prud’homale engagée par ses soins et sont, donc, tous parfaitement informés de l’existence et du montant de cette créance; par l’effet de l’adoption du plan de redressement, la société Lb Créations est redevenue in bonis, empêchant de fait la mise en oeuvre de l’AGS ; que ce plan ne concerne en aucun cas, les créances salariales ;
— S’agissant d’une demande visant à faire constater l’état de cessation des paiements par suite du non paiement de dettes nées postérieurement au plan ou non comprises dans celui-ci, le tribunal a, dans ce cas, l’obligation de prononcer la résolution sans aucun pouvoir d’appréciation; la cour, après avoir constaté l’état de cessation des paiements, n’a d’autre choix que d’ordonner la résolution du plan de redressement par continuation et de prononcer la liquidation judiciaire de la société Lb Créations.
La société Lb Créations fait valoir, pour l’essentiel, que :
— Elle est une société holding sans activité qui a obtenu un plan de continuation sur 10 ans, réglé par les dividendes de sa filiale la société Leblon Delienne, au bout de la 7e année après le plan de continuation obtenu le 26 juillet 2012; les créanciers devant être remboursés à partir de la 7e année du plan, il n’est pas possible à la cour de constater l’inexécution du plan ; elle renouvelle sa proposition de régler 2.000 € par mois, proposition qui a été refusée ; elle a procédé à 2 versements de 2.000 € arrêtés du fait du refus de M. Y ; en tout état de cause, compte tenu du pouvoir souverain d’appréciation dont dispose la juridiction, il n’y a pas lieu à prononcer la résolution du plan du fait de l’inexécution du plan; enfin M. Y doit justifier du respect des dispositions légales résultant des articles R.624-9 et R.642-11 du code de commerce, or, il ne verse pas le plan de continuation dans lequel devait figurer sa créance ;
— La clause de non-concurrence ainsi que les dommages et intérêts pour 13.662 € et 20.700 € doivent figurer dans le plan de continuation, au titre des créances chirographaires ; M. Y dispose d’une décision opposable aux AGS qui ont l’obligation de préfinancer les créances salariales ; il lui appartenait en conséquence, après avoir respecté les obligations légales, dans le cadre de la fixation de créance, de faire intervenir le FNGS ; le fait que Me Z ès-qualités lui ait répondu que la société est in bonis, et qu’elle ne pouvait faire intervenir l’AGS ne le dispense pas de respecter les dispositions de l’article R.624-9 et R.624-11.
Selon l’article L.3253-8 2° du code du travail, l’AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenue pendant la période d’observation, dans le mois suivant le jugement qui arrêté le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession, dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation, pendant le maintien provisoire de l’activité de l’entreprise en liquidation judiciaire.
En l’espèce, il résulte du jugement du conseil des prud’hommes de Dieppe du 07 avril 2012 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 28 mai 2013 que M. Y a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique notifié par l’administrateur judiciaire le 07 avril 2011, soit postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Lb Créations prononcée par le tribunal de commerce de DIEPPE le 11 février 2011; que sa créance correspond, d’une part, à une prime de vacances et congés payés y afférents, rappel de salaires, congés payés sur rappel sur salaire, d’autre part, à la liquidation de la clause de non-concurrence et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal, capitalisation, et indemnité de procédure.
Force est donc de constater que l’ensemble de ces sommes est dû à la suite de l’exécution du contrat de travail ou de sa rupture intervenue pendant la période d’observation, de sorte qu’elles relèvent toutes de la garantie de paiement assurée par l’AGS
M. Y justifie donc bien être titulaire d’une créance, non seulement certaine, liquide et exigible, mais aussi définitive et exécutoire, à l’encontre de la société LB Créations, d’un montant en principal de 50.687,03 € correspondant aux condamnations prononcées par décision du conseil de prud’hommes de Dieppe du 04 juin 2012, confirmée par la cour d’appel de ROUEN du 28 mai 2013.
Au demeurant en proposant un échéancier, et en effectuant deux versements, la société Lb Créations a reconnu le caractère certain, liquide et exigible de sa dette.
Pour s’opposer à la demande de M. Y, la Société Lb Création reproche également à M. Y de ne pas avoir actionné l’Association de garantie des salaires à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de ROUEN.
Cependant, la société Lb Créations se trouvait in bonis par l’effet de l’adoption de son plan de redressement ce qui empêchait de fait la mise en oeuvre de l’AGS. De plus, ce plan ne concernait pas les créances salariales, comme l’a, à bon droit, relevé le tribunal.
Au demeurant, M. Y justifie de son intervention à deux reprises, auprès de Me Z, pour qu’elle se rapproche du CGEA afin d’obtenir l’avance des sommes, le 01er octobre 2012 puis le 06 juin 2013.
La société Lb Créations prétend également que M. Y n’aurait pas respecté les dispositions légales des articles R.624-9 et R.624-11 du code de commerce.
L’article R.624-9 du code de commerce dispose que l’état des créances est complété par, notamment 'lorsque la matière est de la compétence d’une autre juridiction, les décisions rendues par la juridiction compétente'.
Selon l’article R.624-11 du même code 'les créanciers dont les droits ont été reconnus par une décision d’une autre juridiction passée en force de chose jugée adresse au greffier du tribunal qui a ouvert la procédure une expédition de cette décision.
Le greffier avise le mandataire judiciaire ainsi que l’administrateur et le commissaire à l’exécution du plan, s’il y a lieu, de toute modification ainsi apportée à l’état des créances.'
Eu égard aux conditions du licenciement de M. Y pendant la période d’observation, au fait que l’ensemble des organes de la procédure collective ont été attraits dans la procédure prud’homale engagée, et au regard des échanges de correspondance produits avec Me Z, mandataire judiciaire, en octobre et novembre 2012, puis avec Me X, administrateur judiciaire, en mai et juin 2013, ceux-ci ont été pleinement informés de l’existence et du montant de la créance de M. Y.
Dans la mesure où la société Lb Création déclare s’être mise en sommeil, elle a de fait arrêté son exploitation; sa proposition d’échéancier, qui doit s’analyser en une demande de délai de paiement, atteste de ses difficultés financières; elle ne dispose d’aucun actif mobilier saisissable s’agissant d’une holding, ses comptes bancaires sont débiteurs et ne fonctionnent plus, selon la lettre de Me Hernu, huissier de justice, du 25 avril 2013, au conseil de M. Y.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments, l’absence d’actif de la société Lb Créations lui permettant de régler la créance de M. Y.
Par ailleurs, la société Lb Créations ne justifie pas de l’existence d’un moratoire que lui aurait accordé M. Y.
Dès lors, en l’absence d’un actif disponible lui permettant de régler le passif exigible constitué de la créance de M. Y, l’état de cessation des paiement de la société Lb Créations est caractérisé, et le jugement doit être infirmé sur ce point.
La date de l’état de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 03 septembre 2013, date de l’assignation.
L’article L.626-27 du code de commerce dispose que :
'Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan…
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier, décide, après avis du ministère public, et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.'
En l’espèce, au vu des développements ci-dessus, la société Lb Créations est dans l’impossibilité d’honorer la créance de M. Y qui ne rentre pas dans le plan de redressement par continuation adopté le 26 juillet 2012.
La cour constatant que l’état de cessation des paiements de la société Lb Créations est intervenu au cours de l’exécution du plan, et ne disposant donc d’aucun pouvoir d’appréciation, ordonne la résolution du plan de redressement par continuation adopté le 26 juillet 2012.
La société Lb Créations n’a plus aucune activité.
Il ressort du jugement du 26 juillet 2012, du tribunal de commerce de Dieppe, qu’elle ne dispose d’aucun actif mobilier, matériel, véhicule et stock et son passif échu s’élève à la somme de 1.350.718,80 €.
Au vu de ces éléments, le redressement judiciaire de la société Lb Créations est manifestement impossible.
Il convient, dans ces conditions, de prononcer l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Lb Création et d’infirmer le jugement déféré sur ce point.
Enfin, l’équité commande d’allouer à M. Y la somme indiquée au dispositif à titre d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise sauf en ce qu’il a déclaré la demande de M. Y recevable,
et statuant à nouveau, sur les chefs infirmés,
Constate l’état de cessation des paiements de la société Lb Créations,
Fixe la date de cessation des paiements au 03 septembre 2013,
Ordonne la résolution du plan de redressement par continuation adopté par jugement du tribunal de DIEPPE du 26 juillet 2012,
Prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Société par actions simplifiées, Lb Créations inscrit au RCS de DIEPPE sous le numéro B 492 430 160, dont le siège social est XXX,
Autorise la poursuite d’activité jusqu’au 13 janvier 2015,
Désigne M. E-F Klaes en qualité de juge commissaire du tribunal de commerce de DIEPPE,
Désigne Me Béatrice Z – XXX en qualité de liquidateur,
Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi,
Condamne la société Lb Créations à payer à M. Y la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens de premier instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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