Infirmation partielle 30 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 30 juin 2011, n° 09/08897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/08897 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, chambre : 2, 12 octobre 2009, N° 07/01325 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
A.D.D.
Code nac : 74D
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2011
R.G. N° 09/08897
AFFAIRE :
M N veuve Y
…
C/
Epoux X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Octobre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° chambre : 2
N° Section :
N° RG : 07/01325
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— SCP FIEVET LAFON
— SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame M N veuve Y
née le XXX à
102 rue AA AB – 95470 FOSSES
agissant tant en non personnel qu’en sa qualité de curatrice de son fils M. E Y
Monsieur E Y actuellement sous curatelle et agissant avec le concours de sa curatrice Mme M N veuve Y sa mère
né le XXX à XXX
102 W AA AB – 95470 FOSSES
Mademoiselle G Y
née le XXX à PARIS
102 W AA Barbuse – 95470 FOSSES
représentée par la SCP FIEVET LAFON – N° du dossier 2911001
Rep/assistant : Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ (avocat au barreau de VAL D’OISE)
APPELANTS
****************
Monsieur S T X
né le XXX à XXX
Madame I J épouse X
née le XXX à XXX
tous deux 104 W AA AB – 95470 FOSSES
représentés par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD – N° du dossier 0947258
Rep/assistant :Me PAIELLA de la SCP FARGE, COLAS & ASSOCIES (avocats au barreau de VAL D’OISE)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Mai 2011, Madame Bernadette WALLON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
En 1927, le propriétaire d’un vaste terrain de 34 ha 76 a 8ca de bois et cultures situé sur les communes de Fosses et Marly la Ville (95) a souhaité diviser sa propriété pour la vendre par lots. Un cahier des charges a été établi le 12 février 1927. Inconstructibles à l’origine, ces lots destinés à la création de jardins et bosquets, ont été bâtis peu à peu.
Par acte authentique du 14 juin 1974, les époux Y ont acquis une maison d’habitation située au 102 de l’W AA AB à Fosses (95). Ils ont fait construire deux garages devant leur pavillon en 1979.
Les époux X ont acquis la maison située au 104 W AA AB le XXX, construite par les époux Z suivant permis de construire du 12 mars 1973 et achevée le 2 août 1976. Le 25 mai 1998, ils ont obtenu un permis de construire un parking couvert devant leur habitation.
Les actes de propriété de chacun des acquéreurs renvoient au cahier des charges du lotissement, lequel énonce en son article 12 ' Les acquéreurs des parcelles n’ayant pas accès sur la voie publique resteront propriétaires indivis des terrains restés libres pour l’accès et l’exploitation de chaque parcelle. Ces chemins seront communs pour le droit de passage et de libre circulation. Il ne pourra être fait sur lesdits chemins d’exploitation aucun dépôt de matériaux ou d’immondices, aucun objet pouvant entraver la circulation ne pourra y être déposé. Ces chemins d’exploitation seront entretenus par les acquéreurs solidairement entre eux comme bon leur semblera…'
Suite à des problèmes de voisinage récurrents, le 19 janvier 2007, les consorts Y ont fait assigner M. et Mme X aux fins de voir ordonner la destruction du mur barrant l’accès du chemin de servitude à l’W AA AB, ordonner la remise du chemin en son état initial et ce, sous astreinte de 200¿ par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, condamner les défendeurs à verser en compte à valoir sur leur préjudice du fait de leurs agissements, des inondations répétées , des désordres occasionnés au bâti de leur immeuble, et sauf à parfaire, une provision de 30 000¿, ordonner la suppression ou le changement d’orientation du projecteur braqué en permanence sur les accès de leur maison dans le cadre de l’astreinte comminatoire réclamée et à titre subsidiaire ordonner une expertise.
Par jugement du 12 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
— débouté les consorts Y de l’intégralité de leurs demandes,
— débouté les époux X de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné les consorts Y à payer aux époux X la somme de 2 000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts Y aux dépens dont distraction au profit de la SCP Farge et Colas conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Appelants, Mme M N veuve Y agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de curatrice de son fils M. E Y, Mme G Y et M. E Y sous curatelle et agissant avec le concours de sa curatrice Mme M N veuve Y, aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 17 mars 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demandent à la cour de :
— réformer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
— condamner M. et Mme X à procéder à la destruction du mur barrant l’accès du chemin de servitude de l’W AA AB,
— les condamner sous astreinte de 200¿ par jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir passé un délai d’un mois, à remettre le chemin dans son état initial,
— dire que, passé un nouveau délai de six mois et à défaut d’exécution, il sera à nouveau statué sur le mérite et le montant de l’astreinte, la cour se réservant tant la liquidation que la modification de ladite astreinte,
— ordonner, à la charge des époux X, la suppression du projecteur braqué sur les accès des concluants et ce dans les mêmes conditions d’astreinte que ce-dessus,
— condamner M. et Mme X à payer aux concluants en réparation de leur préjudice et des désordres occasionnés aux bâtis de leur immeuble une somme de 30 000¿,
Subsidiairement, et dans l’hypothèse où la cour s’estimerait insuffisamment informée au vu des pièces et attestations produites,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec possibilité pour ce dernier de s’adjoindre tel sapiteur géomètre de son choix à l’effet d’exécuter la mission pour déterminer :
si le cahier des charges de 1927 créant les servitudes d’accès sur les dessertes des terrains situés en amont des propriétés a été ou non respecté par les époux X, observation étant faite que cette servitude est perpétuelle,
les conséquences de l’appropriation de cette servitude, du cimentage des escaliers situés dans la pente, sur les inondations de la cave de l’immeuble des consorts Y,
fournir à la cour tous éléments d’appréciation sur le rétablissement du chemin de servitude en son état originaire et aux travaux nécessaires dans la cave des appelants
— condamner les époux X à leur payer la somme de 3 000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’instance et d’appel dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SCP Fievet lafon, avoués, dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux X, par conclusions signifiées en dernier lieu le 16 novembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demandent à la cour de :
— confirmer la décision déférée sauf en ce qu’elle les a déboutés de leur demande en dommages-intérêts,
— réformer la décision entreprise sur ce point,
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum Mme M N veuve Y, Mme G Y et M. E Y à leur payer la somme de 10 000¿ de dommages et intérêts en réparation de leur procédure et appel abusifs,
Y ajoutant,
— condamner in solidum Mme M N veuve Y, Mme G Y et M. E Y à leur payer la somme de 5 000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme M N veuve Y, Mme G Y et M. E Y en tous les dépens,
— dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par la SCP Lissarrague Dupuis Boccon Gibod, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2010.
MOTIFS
sur la demande de suppression du projecteur
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, reconnu par l’article 544 du code civil, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Il est constant que les époux X ont installé un projecteur sous l’auvent de leur garage afin d’éclairer l’entrée de celui-ci. Le dispositif d’éclairage se déclenche automatiquement à l’approche d’un véhicule.
Les consorts Y soutiennent que cet éclairage est dirigé vers leur habitation et leur cause une gène importante.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé par maître C, huissier de justice à Luzarches, le 6 décembre 2006, que le spot d’éclairage automatique installé sur la propriété des époux X est situé à 8 mètres de la limite séparative de la propriété Y, que ce spot se déclenche à 6mètres de la limite de propriété soit dans un rayon de 14 mètres , qu’il est aveuglant, qu’il est mal dirigé et garde un angle de détection beaucoup trop haut et trop large et se déclenche sur toute l’aire d’accès des garages des consorts Y.
C’est en vain que les époux X, qui ne contestent pas la portée de l’éclairage qu’ils ont installé, font valoir que leurs voisins en profitent car il facilite l’accès à leurs garages dès lors que ces derniers ne souhaitent pas bénéficier d’un éclairage.
Il apparaît à la lecture du procès-verbal de constat que l’éclairage installé par les époux X est particulièrement puissant, est dirigé vers le fonds des consorts Y et s’allume automatiquement dès l’approche à 14 mètres. Cet éclairage puissant est visible depuis leur maison et l’allumage automatique tout au long de la nuit, dès qu’un véhicule approche de l’habitation , cause aux époux Y un trouble anormal de voisinage auquel les intimés doivent mettre fin en modifiant l’installation et la direction du projecteur afin que l’éclairage ne se prolonge pas devant la maison de leurs voisins mais se limite à la façade de leur immeuble.
Il convient en conséquence de condamner les époux X à modifier l’installation de leur éclairage extérieur afin que celui-ci ne s’étende pas sur la propriété voisine. Cette modification devra être effectuée dans le mois de la signification du présent arrêt sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette date.
sur le 'chemin de servitude'
L’article 12 du cahier des charges du 12 février 1927 stipule, sous l’intitulé 2° Voies d’accès, propriété, entretien, que ' Les acquéreurs de parcelles n’ayant pas accès sur la voie publique resteront propriétaires indivis des terrains restés libres pour l’accès et l’exploitation de chaque parcelle .
Ces chemins seront communs pour le droit de passage et de libre circulation.
Il ne pourra être fait sur lesdits chemins d’exploitation aucun dépôt de matériaux ou d’immondices, aucun objet pouvant entraver la circulation ne pourra y être déposé.
Ces chemins d’exploitation seront entretenus par les acquéreurs solidairement entre eux comme bon leur semblera…'
Lors de la division du terrain en 1927, il a été décidé de la constitution de chemins d’exploitation pour permettre la libre circulation des acquéreurs de parcelles n’ayant pas un accès direct à la voie publique . Il a alors été convenu que ces chemins d’exploitation seraient communs et entretenus par les acquéreurs. Il s’agissait de desservir des parcelles à usage de jardins et bosquets.
Dès lors que les parcelles litigieuses cadastrées en 1934 sous les numéros 1108 et 1109 disposaient dès cette époque, et vraisemblablement depuis l’origine de la division, d’un accès direct à la voie publique puisqu’elles ont une façade sur la rue comme le démontre le plan produit aux débats, et que le remaniement cadastral effectué en 1993 n’a apporté aucune modification de limites du terrain des consorts Y comme en atteste le responsable du CDI foncier d’Ermont, aucun chemin d’exploitation n’a été constitué entre les propriétés des 102 et 104 W AA AB.
Il n’existe pas davantage de servitude de passage, laquelle ne peut s’établir que par titres s’agissant d’une servitude discontinue, quelle soit apparente ou non apparente, en application de l’article 691 du code civil, puisque le titre de propriété des consorts Y ne mentionne aucune servitude conventionnelle de passage entre les fonds et que les conditions d’une servitude légale ne sont pas remplies faute d’enclave.
En conséquence, les époux X sont bien propriétaires du passage litigieux et les consorts Y ne peuvent revendiquer aucun droit sur ce passage. La simple tolérance de passage dont ont bénéficié les consorts Y de la part des précédents propriétaires du 104 ne peut être constitutive de droits.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté les demandeurs de leurs prétentions tendant à la destruction du mur et au rétablissement du 'chemin de servitude'.
sur les désordres affectant l’immeuble des consorts Y
Les consorts Y soutiennent que leur immeuble est affecté de désordres qui trouveraient leur cause dans le ruissellement des eaux de pluie sur le chemin séparant les propriétés depuis qu’il est recouvert de ciment , l’eau ne pénétrant plus dans le sol mais s’écoulant directement sur leur mur ce qui engendre d’importantes infiltrations et fait apparaître des fissures.
Il ressort des procès-verbaux de constat des 18 octobre 2001, 30 novembre 2006, 17 avril 2007, 25 mai 2009, qu’une importante végétation plantée par les époux X se développe le long du mur de la propriété des consorts Y et que des marches ont été creusées en partie dans les fondations du pavillon de ces derniers sans mise en place d’un système d’évacuation des eaux de pluie ce qui provoque des coulées de boue (constat du 18 octobre 2001), que des marches ont été creusées en partie dans les fondations de la requérante alors que ce passage était auparavant en terre et roche permettant l’infiltration des eaux de pluie et que la végétation gène la manipulation de la porte du garage (constat du 30 novembre 2006), que l’eau s’écoule sur le sol du garage en provenance du côté du n°104, que cette eau suinte le long des joints des parpaings (constat du 17 avril 2007), que de l’eau stagne sur le sol du garage alors qu’il n’a pas plu depuis plusieurs jours , que les joints des parpaings sont trempés, que l’eau contient de la boue et de petites particules blanchâtres faisant penser au ciment, que le fond du garage est complètement mouillé côté 104, que des fissures sont apparues sur le mur de séparation des propriétés, que les végétaux continuent de croître (constat du 25 mai 2009).
Les consorts Y rapportent ainsi suffisamment la preuve des infiltrations d’eau importantes dans leur garage situé près du fonds voisin et des fissures sur le mur séparatif, lesquelles sont susceptibles, si leur origine provient du fonds voisin, de constituer un trouble anormal de voisinage.
La cause de ces désordres n’est cependant pas établie avec certitude et une mesure d’expertise est nécessaire.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise pour déterminer les causes des infiltrations et les travaux de nature à y remédier, et de surseoir à statuer sur cette demande.
sur la demande en dommages-intérêts présentée par les époux X
L’instance initiée par les consorts Y n’est pas dépourvue de fondement et il y est partiellement fait droit . Les époux X seront en conséquence déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté les consorts Y de leur demande en rétablissement du 'chemin de servitude’ et débouté les époux X de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
LE CONFIRME de ces chefs,
STATUANT À NOUVEAU sur les autres chefs,
CONDAMNE les époux X à modifier l’installation et l’orientation du spot d’éclairage automatique de leur garage afin que sa portée n’excède pas la façade de leur habitation et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard
AVANT DIRE DROIT sur la demande des consorts Y au titre des désordres
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M. B – XXX – XXX
avec pour mission de:
— se rendre sur les lieux 102 W AA AB à XXX,
— décrire les désordres affectant le garage et le mur séparatif des propriétés des parties,
— rechercher les causes et l’étendue des infiltrations et des fissures apparues sur le mur des consorts Y,
— donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux propres à remédier efficacement aux désordres, en dresser un devis descriptif et estimatif précis,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
DIT que pour l’accomplissement de sa mission, l’expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, entendra les parties en leurs observations, le cas échéant, consignera leurs dires et y répondra; qu’il pourra entendre tous sachants à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il y a lieu leur lien de parenté ou d’alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d’intérêt avec les parties; qu’il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles et consultera tous documents utiles,
FIXE à la somme de 2500 euros, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les consorts Y devront consigner au greffe de la cour d’appel avant le 30 septembre 2011,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque,
DIT que l’expert fera connaître à la cour et aux parties , dès la première réunion d’expertise, le coût prévisible de ses débours et honoraires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport avant le 31 janvier 2012, sauf prorogation de délai dûment sollicitée auprès du Juge du contrôle,
SURSOIT À STATUER sur la demande relative aux désordres,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 08 mars 2012 pour conclusions des parties après dépôt du rapport d’expertise,
RÉSERVE les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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