Infirmation 14 octobre 2021
Cassation 24 janvier 2024
Non-lieu à statuer 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 14 oct. 2021, n° 20/16421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/16421 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 2 novembre 2020, N° 20/80674 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/16421 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUWG
Décision déférée à la cour : jugement du 02 novembre 2020 -juge de l’exécution de Paris – RG n° 20/80674
APPELANTS
Madame X-G H-Z
[…]
[…]
Représentée par Me F MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
Ayant pour avocats plaidants : Maîtres Edouard de LAMAZE et Dorothée de BERNIS
avocat au barreau de PARIS
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représenté par Me F MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
Ayant pour avocats plaidants : Maîtres Edouard de LAMAZE et Dorothée de BERNIS
avocat au barreau de PARIS
S.A.S. FINANCIERE Z,
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 444 568 000,
[…]
[…]
Représentée par Me F MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau du
VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
Ayant pour avocats plaidants : Maîtres Edouard de LAMAZE et Dorothée de BERNIS
avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Madame A Z
[…]
[…]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocats plaidants : Maîtres Emmanuel MOULIN et Martin VALLUIS, du barreau de PARIS
Madame B Z
[…]
[…]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocats plaidants : Maîtres Emmanuel MOULIN et Martin VALLUIS, du barreau de Paris
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 23 septembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, président
M. Gilles MALFRE, conseiller
M. C D, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. C D, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
Arrêt :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Bénédicte PRUVOST, président et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
La société Financière Z est la holding du groupe Z, groupe de presse spécialisé dans le secteur de la mode et du luxe, détenue à parts égales par Y Z, X-G H-Z et F Z. Ce dernier est décédé en 2003, laissant pour lui succéder ses filles A et B Z.
Un conflit oppose les parties concernant notamment la qualité d’associés de la société Financière Z d’A et B Z et l’acquisition de leurs parts par les autres associés.
Le 12 janvier 2004, l’assemblée générale extraordinaire de la société Financière Z a rejeté la demande d’agrément formée par A et B Z, les statuts de cette société exigeant un tel agrément.
Dans l’assignation en référé délivrée à leur demande le 25 juin 2004 aux fins de désignation d’un expert en vue d’évaluer la valeur des parts sociales revenant à A et B Z, Y Z et X-G H-Z indiquaient que, dans l’hypothèse où la valeur de ces parts excéderait la somme de 3 000 000 euros, ils ne pourraient néanmoins les racheter qu’au prix maximum de 3 000 000 euros.
Dans un rapport établi le 3 octobre 2004, cet expert judiciaire a évalué la valeur des parts d’A et B Z dans la société Financière Z à la somme de 5 905 200 euros.
L’action engagée le 2 novembre 2004 par A et B Z aux fins de réalisation forcée de la vente de leurs parts au prix de 5 905 200 euros a fait l’objet d’une radiation le 18 décembre 2012, après avoir donné lieu à des saisies conservatoires finalement levées.
Le 25 juillet 2017, un protocole transactionnel a été signé qui prévoit en ses articles 1er et 2 que :
— Y Z et X-G H-Z reconnaissent qu’A et B Z ont été agréées conjointement en qualité d’associés de la société Financière Z à compter du 6 octobre 2004 et s’engagent sous condition de l’exécution du protocole à renoncer définitivement et irrévocablement à toute action/contestation passée ou future concernant la qualité d’associé agréé de la société Financière Z d’A et B Z,
— en contrepartie du complet respect par Y Z et X-G H-Z des engagements pris au titre du protocole, A et B Z reconnaissent être actionnaires agréées à hauteur de 33,33% conjointement de la société Financière Z, renoncent à faire racheter leurs parts et à revendiquer une quelconque « créance » à ce titre d’un montant de 5 905 200 euros.
En vertu de l’article 3 dudit protocole, les parties se sont engagées à signer dans un délai de deux mois un pacte d’actionnaires en qualité d’actionnaires de la Financière Z reprenant les termes de l’annexe 1 et prévoyant :
— la création d’un comité stratégique consultatif,
— un droit de préemption et d’agrément dans les mêmes termes que ceux des statuts actuels,
— un droit de sortie conjointe proportionnelle,
— des indications quant au plan de carrière d’A et B Z au sein du groupe Z.
Par trois ordonnances rendues le 8 novembre 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris, A et B Z ont été autorisées à pratiquer des saisies conservatoires de droits d’associés et de valeurs mobilières, d’une part, à l’encontre de la société Financière Z entre les mains de la société L’Officiel Inc Sas, d’autre part, à l’encontre de Y Z et de X-G H-Z entre les mains de la société Financière Z, et ce en garantie de leur créance provisoirement évaluée à la somme de 5 902 200 euros.
Ces saisies conservatoires ont été pratiquées entre le 8 novembre et le 1er décembre 2019.
Le 28 novembre 2019, A et B Z ont fait assigner la société Financière Z, Y Z et X-G J-Z devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, à titre principal, de prononcer la nullité du protocole d’accord transactionnel, subsidiairement, de prononcer la résolution du protocole d’accord transactionnel et, dans ces deux cas, de condamner solidairement les appelants à leur payer la somme de 5 905 200 euros au titre du prix de cession de leurs actions de la société Financière Z. Elles entendent « en tout état de cause » voir condamner la SELARL Simon Associés solidairement avec Y Z, X-G Z et la société Financière Z à leur payer la somme de 5 905 200 euros pour manquement à son obligation de conseil à l’occasion de la signature du protocole en cause.
Suivant actes des 10 et 13 mars 2020, la société Financière Z, Y Z et X-G H-Z ont fait assigner A et B Z devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de voir rétracter les trois ordonnances du 8 novembre 2019, ordonner la mainlevée des toutes les saisies conservatoires pratiquées sur leur fondement et condamner solidairement A et B Z à leur payer la somme de 50 000 euros pour procédure abusive ainsi que celle de 10 000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Par jugement du 2 novembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a rejeté l’ensemble des demandes de la société Financière Z, de X-G H-Z et de Y Z et a condamné ces derniers à verser à A et B Z la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux aux dépens.
Selon déclaration du 13 novembre 2020, la société Financière Z, Y Z et X-G H-Z ont interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 24 août 2021, les appelants, outre des demandes de « constater » ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, demandent à la cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de rétracter les trois ordonnances rendues le 8 novembre 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris ayant autorisé les saisies conservatoires litigieuses, d’ordonner la mainlevée de l’ensemble des saisies réalisées sur le fondement de ces ordonnances et de condamner solidairement les intimées à leur verser la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, celle de 10 000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 7 septembre 2021, A et B Z demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de débouter les appelants de toutes leurs demandes et de condamner ceux-ci au paiement de la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil.
Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties.
SUR CE,
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure
conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Il résulte de ces dispositions que le juge de l’exécution apprécie souverainement si la créance invoquée est fondée en son principe, sans avoir à rechercher l’existence d’un principe certain de créance et encore moins à établir la preuve d’une créance existante.
En vertu de l’article L. 512-1 du même code, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites à l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. À la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
S’agissant de l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, le premier juge a retenu qu’en application de l’article 1103 du code civil le protocole transactionnel du 25 juillet 2017 avait effet obligatoire entre ses signataires en raison des concessions réciproques qu’il contenait, qu’en vertu de ce protocole la signature d’un pacte d’actionnaires était une conséquence des engagements et concessions réciproques et que Y Z et X-G H-Z ne sauraient affirmer qu’A et B Z sont d’ores et déjà actionnaires et en exercent les droits alors que la signature par les parties du pacte d’actionnaires permet de définir la nature et l’étendue de ces droits.
Le premier juge a estimé que l’inexécution du protocole d’accord transactionnel résultant de l’absence de signature d’un pacte d’actionnaires avait pour effet de restaurer les parties dans leurs droits antérieurs à sa signature, de sorte qu’A et B Z étaient titulaires d’une créance au titre du rachat de leurs parts paraissant fondée en son principe et évaluée par un expert judiciaire à la somme de 5 905 200 euros.
Le premier juge a indiqué qu’il n’était pas démontré que cette créance était éteinte par l’effet de la prescription ou d’une décision juridictionnelle, qu’il n’était pas démontré et qu’il était en tout état de cause inopérant que le défaut de signature du pacte d’actionnaires soit imputable à A et B Z.
Les appelants soutiennent que l’action tendant au rachat des parts d’A et B Z est prescrite, au motif que l’action engagée à cette fin le 2 novembre 2004 a fait l’objet d’une radiation le 18 décembre 2012, que cette instance est périmée en application de l’article 386 du code de procédure civile, que le délai de prescription de leur action a commencé à courir le 3 octobre 2004, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et a expiré le 18 juin 2013, sans que l’offre d’achat contenue dans leur assignation du 25 juin 2004 puisse constituer une reconnaissance de dette au sens de l’article 2240 du code civil et sans que la signature du protocole transactionnel puisse valoir renonciation à se prévaloir de cette prescription, contrairement à ce que soutiennent les intimées.
Ils font en outre valoir que l’action en nullité et en résolution du protocole transactionnel engagée par les intimées est vouée à l’échec, son inexécution étant imputable au non-respect de leurs engagements par A et B Z, que l’agrément de ces dernières comme associé est réputé acquis et qu’elles ne bénéficient d’aucun droit au rachat de leurs parts.
A et B Z s’approprient les motifs du premier juge, ajoutant que le protocole d’accord transactionnel doit être soit annulé aux motifs que Y Z et X-G Z n’ont consenti que des concessions illusoires ou dérisoires, qu’ils se sont livrés à des man’uvres dolosives, soit résolu au motif que les appelants n’ont pas exécuté leurs engagement en résultant et ne l’ont pas exécuté de bonne foi.
Les intimées soutiennent que leur action en rachat de leurs parts sociales n’est pas prescrite, affirmant
que le délai de prescription aurait été suspendu durant toute la durée des pourparlers jusqu’à la rédaction du protocole d’accord transactionnel, que la signature de ce protocole emporte renonciation de leur part au délai de prescription et qu’à supposer prescrite leur action en rachat de leurs parts, celle en dommages-intérêts du fait de la nullité du protocole d’accord transactionnel ne le serait pas.
Cependant, la cour relève que le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 25 juillet 2017 mentionne en sa page 9, qu’il a été conclu conformément aux dispositions de l’article 2052 du code civil dans sa version antérieure à la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, selon lequel les transactions ont, entre les parties, autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion, seule étant admise la rescision pour erreur sur la personne, sur l’objet de la contestation, pour dol ou violence.
En l’absence de décision de justice ayant annulé ce protocole d’accord transactionnel, celui-ci a autorité de chose jugée.
En l’espèce, les pièces produites par les intimées ne rapportent pas la preuve des man’uvres dolosives qu’elles invoquent, ni de ce que le protocole d’accord transactionnel ne comporte pas de concessions réciproques, lesquelles sont précisément énumérées aux pages 6 à 8 dudit protocole.
A et B Z ne démontrent pas davantage que l’absence de signature du pacte d’actionnaires convenu au protocole par l’ensemble des membres de la famille Z ne serait imputable qu’aux seuls appelants ou en raison de leur exécution de mauvaise foi du protocole.
D’autre part, comme le soutiennent à juste titre les appelants, en application des dispositions des articles L. 223-13 et L. 223-14 du code de commerce, compte tenu du refus d’agrément opposé le 12 janvier 2004 et de l’absence dans le délai de trois mois prorogé jusqu’au 12 octobre 2004 par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris suivant ce refus d’intervention des solutions prévues aux alinéas troisième et quatrième de l’article L. 223-14, à savoir l’acquisition de leurs parts par ou à la diligence des associés ou bien la réduction du capital de la société du montant de la valeur nominale desdites parts, l’agrément d’A et B Z comme associé est réputé acquis, l’acquisition de cet agrément étant la seule conséquence légale du défaut d’acquisition des parts dans le délai imparti.
Au surplus, s’agissant de la prescription de l’action en vente forcée de leurs parts sociales engagée par les intimées, le délai de prescription quinquennale ayant commencé à courir le 13 octobre 2004 et leur action engagée le 2 novembre 2004 a fait l’objet d’une radiation le 18 décembre 2012 non suivie d’une demande de rétablissement de l’affaire dans un délai de deux ans, de sorte que l’interruption résultant de cette action est non avenue en application de l’article 2243 du code civil, l’existence d’une reconnaissance par les appelants de leur droit au rachat de leurs actions au prix de 5 905 200 euros n’étant démontrée.
Les intimées ne sauraient davantage soutenir qu’à défaut de créance au titre du prix de cession de leurs parts, elles bénéficient d’une créance de dommages-intérêts du même montant, dès lors que leur assignation délivrée le 28 novembre 2019 à la suite des saisies conservatoires discutées ne comporte aucune demande de condamnation de Y Z, X-G Z et de la société Financière Z au paiement de dommages-intérêts mais seulement au titre du prix de cession de leurs parts, seule créance invoquée devant le juge de l’exécution ayant autorisé les saisies conservatoires litigieuses.
Il s’ensuit que les intimées ne justifient pas d’une créance de rachat par les appelants de leurs parts sociales paraissant fondée en son principe, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens invoqués.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions et, la cour statuant à nouveau, il
sera ordonné la rétractation des trois ordonnances rendues le 8 novembre 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris et ordonné la mainlevée de l’ensemble des saisies conservatoires pratiquées sur leur fondement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions.
Faute pour les appelants d’établir un tel abus, leur demande de dommages-intérêts sera rejetée.
A et B Z, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la rétractation des trois ordonnances rendues le 8 novembre 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris ;
Ordonne la mainlevée de l’ensemble des saisies conservatoires pratiquées par A et B Z entre le 8 novembre et le 1er décembre 2019 en vertu de ces ordonnances, d’une part, à l’encontre de la société Financière Z entre les mains de la société L’Officiel Inc Sas, d’autre part, à l’encontre de Y Z et de X-G H-Z entre les mains de la société Financière Z ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum A et B Z aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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