Infirmation partielle 15 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 15 juin 2021, n° 20/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 20/00176 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 20 février 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 20/00176
N°Portalis DBWA-V-B7E-CEVR
Mme I K J épouse X
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
MINISTERE PUBLIC
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 JUIN 2021
Décision déférée à la cour : Jugement de la Commission d’Indemnisation des Victimes de Dommages Résultant d’une Infraction, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 20 Février 2020, enregistré sous le n° 18/00222 ;
APPELANTE :
Madame I K J épouse X
Chez Maître Sandrine RAGALD SAINT-AIME
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me Sandrine RAGALD-SAINT-AIME de la SELASU SAINT-AIME, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie VADELEUX de la SELARL VADELEUX & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
MINISTERE PUBLIC :
l’Affaire a été communiquée au Ministère Public, le 29 décembre 2020, qui a fait connaître son avis.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Mars 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 15 Juin 2021 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 septembre 2015, alors qu’elle était à son domicile, Madame I K J épouse X a été victime d’actes qualifiés de viols en réunion et de vols par escalade en réunion.
Par arrêt pénal du 22 novembre 2017, la cour d’assises de la Martinique a déclaré Messieurs A B et C D coupables de ces chefs et les a condamnés chacun à la peine de 18 ans de réclusion criminelle.
Par arrêt du même jour statuant sur intérêts civils, la cour d’assises a déclaré Madame X recevable en sa constitution de partie civile, déclaré Messieurs A B et C D solidairement et entièrement responsables des préjudices subis par Madame X, et ordonné une expertise médico-psychologique de Madame X confiée au Docteur E Y et à Monsieur F Z, qui ont déposé leur rapport en juillet 2018.
Par requête déposée le 22 octobre 2018, Madame I K J épouse X a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, lui demandant :
- de lui donne acte de ce qu’elle demande l’indemnisation intégrale de son préjudice,
- de surseoir à statuer dans l’attente de la décision sur intérêts civils de la cour d’assises de la Martinique, chiffrant son préjudice définitif,
- de dire que les sommes allouées à Madame X lui seront versées par le FGTI,
- de dire et juger que ces indemnités versées par le FGTI produiront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête devant la CIVI,
- de condamner le FGTI à payer et poster à Madame X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de statuer de droit sur les dépens.
Par jugement avant dire droit du 20 février 2020, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction a :
- ordonné une expertise médicale de Madame I K J épouse X,
- désigné à cet effet le Docteur G H, médecin expert près la cour d’appel de Fort-de-France, avec mission habituelle de décrire les éléments nécessaires à l’évaluation des différents postes de préjudice, et mission particulière de fixer l’ITT,
- dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans le rapport définitif,
- dit que l’expert déposera son rapport au secrétariat-greffe du tribunal dans les trois mois à compter du jour de sa saisine,
- dit que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor public,
- désigné le premier vice-président, juge du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise,
- ordonné la production de la créance définitive de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique,
- dit que le Docteur G H pourra s’adjoindre de tout sapiteur notamment psychiatre,
- rejeté en l’état les demandes d’indemnité de Madame I K J épouse X,
- réservé les dépens.
Par déclaration électronique du 9 juin 2020, Madame I K J épouse X a interjeté appel du jugement du 20 février 2020 en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions d’appelant et responsives du 26 novembre 2020, notifiées par voie électronique le jour-même, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame I K J épouse X demande à la cour de :
— débouter le Fonds de Garantie de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, l’en déclarer mal fondé,
— recevoir Madame I X en son appel, l’y accueillir ;
y faisant droit,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 20 février 2020 ;
en conséquence, statuant à nouveau,
à titre principal :
— donner acte à Madame I X de ce qu’elle réclame l’indemnisation intégrale de son préjudice,
- surseoir à statuer dans l’attente de la décision sur intérêts civils de la Cour d’assises de la MARTINIQUE, chiffrant le préjudice définitif de Madame I X,
- réserver les droits et moyens de Madame I X notamment ses demandes indemnitaires,
- dire que les sommes allouées à Madame I X lui seront versées par le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), ayant son siège social […], représenté par son représentant légal en exercice y domicilié ès qualités, par chèque libellé à l’ordre de la CARPA (Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats),
- dire et juger que ces indemnités versées par le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) produiront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions;
à titre subsidiaire,
- débouter le Fonds de Garantie de sa demande d’expertise judiciaire,
- dire et juger que le rapport d’expertise médicale judiciaire établi par le Dr E Y concernant Madame I X en date du 30 Juillet 2018 et Expertise médico-psychologique de Madame I X établie le 7 Juillet 2018 par le Docteur E Y et Monsieur F Z sont opposables au Fonds de Garantie ou à tout le moins invocables, puisque soumis à la discussion des parties,
dans tous les cas,
- condamner le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) à payer et porter à Madame I X la somme de trois mille euros (3.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
statuer comme de droit en matière de dépens.
Aux termes de ses conclusions d’intimé datées du 4 septembre 2020, notifiées par voie électronique le même jour, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) demande à la cour de :
— débouter Madame I K J épouse X de toutes ses demandes,
ce faisant,
- confirmer le jugement du 20 février 2020 en toutes ses dispositions,
- condamner Madame I K J épouse X à payer au FGTI la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dépens comme de droit.
Le 29 décembre 2020, le ministère public a requis la confirmation du jugement.
L’instruction a été clôturée le 21 janvier 2021. L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2021 et mise en délibéré au 15 juin 2021.
MOTIFS :
1. Sur le sursis à statuer
Si les dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale instaurent en faveur des victimes d’infractions un mode de réparation autonome répondant à des règles qui lui sont propres, de sorte qu’elle n’est pas liée par la condamnation civile prononcée par la juridiction répressive, et que le FGTI ne règle que les indemnités allouées par la CIVI et ne peut être condamné à verser les sommes allouées par la juridiction pénale, il n’en demeure pas moins que l’article 706-7 du même code dispose que « la commission peut, pour l’application du dernier alinéa de l’article 706-3, surseoir à statuer jusqu’à la décision définitive de la juridiction répressive », et que « dans tous les cas, elle doit surseoir à statuer à la demande de la victime. »
Or Madame I K J épouse X, qui n’a formé dans sa requête aucune demande indemnitaire, hormis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a sollicité à titre principal, tant en première instance qu’en appel, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’assises.
Lorsque la CIVI a statué, la décision pénale de la cour d’assises avait été frappée d’appel par l’un des condamnés, ainsi qu’il résulte de mentions figurant en marge de la décision, tandis que sur le plan civil, la cour d’assises n’avait statué que par un arrêt avant dire droit ordonnant une expertise médico-psychologique de Madame X.
C’est donc à tort que la CIVI a implicitement rejeté la demande de sursis à statuer de Madame I K J épouse X, en ordonnant une nouvelle expertise et en rejetant des demandes indemnitaires qui n’avaient en outre pas été formulées.
En appel, force est de constater qu’il n’est pas justifié du caractère définitif des décisions civile et pénale de la cour d’assises de la Martinique, et en particulier de l’arrêt statuant sur les intérêts civils rendu en premier ressort le 20 novembre 2020, immédiatement frappé d’appel par Madame X. La cause du sursis de droit n’a donc pas disparu.
En application de l’article 706-7 précité, il y a donc lieu de réformer la décision querellée et de surseoir à statuer jusqu’à la décision définitive de la cour d’assises de la Martinique sur les intérêts civils, comme le sollicite la requérante.
La décision sera également infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande indemnitaire de Madame X, qui n’avait pas été formulée.
2. Sur la mesure d’expertise
L’expertise médico-psychologique qui a été confiée par la cour d’assises au Docteur Y et Monsieur Z n’est pas opposable au FGTI, qui n’était pas partie à l’instance. Pour autant, les conclusions de cette expertise peuvent être discutées contradictoirement devant la présente juridiction.
Il apparaît néanmoins qu’en dépit de la mission complète confiée aux experts, il n’a pas été répondu à
la question essentielle relative à la durée de l’incapacité totale de travail de Madame X – qui ne saurait se confondre avec la durée de l’arrêt de travail -, alors que ce point conditionne le régime d’indemnisation devant la victime devant la CIVI, selon que l’incapacité totale de travail est d’une durée au moins égale à un mois (régime d’indemnisation de droit de l’article 706-3 du code de procédure pénale), ou inférieure à un mois (régime d’indemnisation sous conditions de ressources et de justifier d’une situation matérielle ou psychologique grave, en application de l’article 706-13 du même code).
La cour constate en outre que les pièces médicales issues du dossier pénal sont contradictoires sur ce point, ce qui peut s’expliquer par le fait que la durée de l’incapacité de travail est, dans le cas d’espèce, indifférente à la qualification pénale des faits poursuivis (viols et vols par escalade en réunion).
Enfin, l
'analyse du rapport des experts Y et Z fait apparaître d’autres imprécisions et incohérences – dont le chevauchement de plusieurs semaines entre les périodes fixées au titre du déficit fonctionnel temporaire de 50 % et au titre du déficit fonctionnel temporaire de 25 % -, qui ne permettront pas à la juridiction d’évaluer avec la pertinence attendue les différences chefs de préjudice de Madame X.
Pour l’ensemble de ces raisons, il y a lieu de confirmer la décision querellée en ce qu’elle a ordonné avant dire droit une expertise médicale de la requérante.
3. Sur les autres demandes
Compte tenu du sursis à statuer ordonné, il n’y a pas lieu à statuer sur les autres demandes de Madame X, qui ne formule pas de demande provisionnelle.
Les dépens seront également réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt avant dire droit,
INFIRME le jugement querellé en ce qu’il a implicitement rejeté la demande de sursis à statuer de Madame I K J épouse X et en ce qu’il a rejeté en l’état les demandes d’indemnité de Madame I K J épouse X ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de Madame I J épouse X dans l’attente de la décision définitive sur intérêts civils de la cour d’assises de la Martinique ;
CONFIRME le jugement querellé pour le surplus ;
RENVOIE la présente affaire devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du tribunal judiciaire de Fort-de-France ;
RESERVE les dépens.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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