Infirmation partielle 28 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 28 juin 2019, n° 17/01159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 17/01159 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châteauroux, 6 juillet 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
JNL-SD/FP
N° RG 17/01159 -
N° Portalis DBVD-V-B7B-C6VT
Décision attaquée :
du 06 juillet 2017
Origine :conseil de prud’hommes – formation paritaire de Châteauroux
--------------------
COMMUNE DE DEOLS,
C/
M. A X
--------------------
Exp – Grosse
Me GRAVAT 28.6.19
Me ODETTI 28.6.19
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 JUIN 2019
N° 157 – 5 Pages
APPELANTE :
COMMUNE DE DÉOLS, prise en la personne de son maire en exercice
[…]
Représentée par Me Florent GRAVAT de la SCP GRAVAT-BAYARD, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
INTIMÉ :
Monsieur A X
[…]
Présent et assisté par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme F, conseiller président
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : M. LAMY
en présence de Mme GLAUDERT, greffière stagiaire
Lors du délibéré : Mme F, conseiller président
Mme BOISSINOT, conseiller
Mme JACQUEMET, conseiller
28 juin 2019
DÉBATS : A l’audience publique du 26 avril 2019, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 28 juin 2019 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : contradictoire – Prononcé publiquement le 28 juin 2019 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
A X a été engagé par la Commune de DÉOLS, en qualité d’agent d’animation, selon contrat de travail à durée déterminée – emploi avenir, à temps partiel (130 H), à compter du 1er septembre 2015, pour deux années.
Ensuite d’un entretien préalable lequel s’est déroulé le 19 avril 2016, l’employeur lui a notifié la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave le 27 avril 2016.
La contestant, le salarié a saisi, le 23 août 2016, le conseil de prud’hommes de Châteauroux lequel, par jugement contradictoire en date du 6 juillet 2017, a considéré que la rupture du contrat de travail n’était pas justifiée par une faute grave et condamné l’employeur à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal :
— 20.104,12 € à titre de rappel de salaire et accessoires, outre 2.010,41 € de congés payés afférents,
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les premiers juges ont également rejeté la demande du salarié formée au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. Enfin, ils ont débouté l’employeur de ses demandes.
Par déclaration par voie électronique en date du 28 juillet 2017, Monsieur le Maire de la Commune de DÉOLS a interjeté appel du jugement précédemment considéré.
Vu les conclusions de Commune de la DÉOLS, appelante, notifiées par RPVA le 18 janvier 2018, soutenues à l’audience du 26 avril 2019, concluant à l’infirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions, soutenant que les premiers juges ont statué ultra petita sur les demandes de Monsieur X, et, partant, elle sollicite le débouté de l’ensemble de ses demandes, outre la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de A X, intimé, incidemment appelant, notifiées par RPVA le 20 janvier 2017, soutenues à l’audience du 26 avril 2019, concluant à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la rupture du contrat de travail était abusive, sollicitant l’infirmation pour le surplus en lui allouant les sommes suivantes :
— 25.000 € à titre de dommages et intérêts,
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande également la remise des documents sociaux rectifiés, sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 novembre 2018.
28 juin 2019
SUR CE :
Il doit être rappelé que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée de son préavis.
En l’espèce, dans la lettre en date du 27 avril 2016, qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche principalement au salarié trois faits qu’il qualifie 'd’insubordination et indiscipline', s’étant déroulés 'début février 2016, puis le 24 février 2016 et le 4 mars 2016", ainsi que des faits de 'négligence dans l’accomplissement de [ses] tâches’ mais également 'de ne pas demander le calme au restaurant scolaire, [laissant] faire ses collègues alors que cela crée un désaccord avec l’équipe'.
Concernant le premier grief, l’employeur le date de 'début février 2016", alors que la procédure disciplinaire a été engagée par la convocation à l’entretien préalable effectuée par courrier daté du 6 avril 2016, de sorte que Monsieur X oppose à ce fait la prescription de deux mois tirée de l’article L.1332-4 du Code du travail.
Or, l’employeur soutient, sans être démenti sur ce point, qu’il n’a eu connaissance des faits qu’à réception des deux rapports établis les 11 et 15 mars 2016, le second relatant, en effet, le grief considéré soit : 'une collègue a dû réveiller [Monsieur X] à 11H45 dans les locaux de l’accueil de loisirs’ alors qu’il prenait son service à 11H30.
Eu égard aux dates considérées, il convient de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription soutenue par l’intimé.
Quant à la matérialité des faits, elle est établie et non contestée par le salarié qui explique ce retard dans la prise de son service. En effet, ayant terminé son service à 8H30, il était libre jusqu’à 11H30 et il lui arrivait de se reposer dans un local sur un tapis, comme le permettait la Mairie, ce qui n’est pas discuté par cette dernière. Il reconnaît s’être endormi ce jour-là.
Toutefois, un retard d’un quart d’heure, comme reproché dans la lettre de licenciement, ne peut être constitutif d’un acte 'd’insubordination ou d’indiscipline', d’autant que le salarié s’est excusé de son comportement qui est demeuré isolé tout au long de la relation contractuelle.
Concernant le second grief, l’employeur reproche à Monsieur X de ne pas s’être présenté à son travail le 24 février 2016 sans prévenir. Ce fait est également établi dans sa matérialité, le salarié indiquant, sans être contredit, qu’il a connu une panne de voiture et a averti une de ses collègues, Madame Y. Si cette dernière atteste de l’absence de ce dernier 'à la garderie à 7H25" ce matin là et avoir dû avertir sa responsable
hiérarchique, elle reconnaît également que le salarié lui a envoyé un SMS lui 'disant que sa voiture était en panne'. Un tel événement imprévisible ayant conduit à une absence du salarié lors de sa prise de fonction ne saurait être qualifié, là encore, d’acte 'd’insubordination ou d’indiscipline', il s’agit tout au plus d’une négligence de ce dernier qui a omis d’avertir immédiatement son employeur.
Sur le fait daté du 4 mars 2016, il est reproché au salarié de ne pas avoir voulu écouter une animatrice, ni obéir au directeur du service éducatif-jeunesse qui lui 'demandaient d’arrêter de jouer au football’ avec les enfants. Si le salarié ne conteste pas l’événement considéré, il l’explique par les consignes reçues par son supérieur hiérarchique, Monsieur B C qui atteste que le salarié organisait des 'tournois de football au moment de la cantine’ permettant à tous les enfants de participer à cette activité 'concertée et validée par
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[ses] soins', ce qui 'évitait à un groupe de 20 à 30 élèves de traîner dans la cour et de se voir réprimander régulièrement', soit le nombre d’élèves que le salarié se devait de surveiller. Il résulte de ce témoignage, mais également des dispositions de l’article 2.2 du règlement intérieur de l’accueil péri-scolaire, que l’activité proposée par Monsieur X était habituelle et validée par sa hiérarchie. L’employeur ne peut, dans ces conditions, lui reprocher un acte d’insubordination, d’autant que l’ordre de cesser cette activité n’a pas été directement adressé au salarié par le directeur du service éducatif, mais transmis par l’animatrice au salarié, lequel a fait part de son 'scepticisme', compréhensible eu égard au témoignage ci-dessus rappelé.
Enfin, concernant les deux derniers griefs évoqués, l’employeur reproche au salarié de ne pas voir rangé son câble d’ordinateur et d’avoir refusé de le faire, et plus généralement 'de ne pas ranger son matériel après [ses] activités'. Ce reproche est rapporté par Madame Z qui atteste de la présence du câble appartenant au salarié sur le sol de la garderie et ajoute qu’ 'à plusieurs reprises, [elle] a pu constater que Monsieur X A ne rangeait pas son matériel (ballons, chasubles…)'. Quand bien même ces faits seraient avérés, le salarié les contestant, ceux-ci ne sauraient relever d’une faute disciplinaire, d’autant qu’ils ne lui ont jamais été signalés dans le cadre de son bilan d’intégration de décembre 2015 ou du point d’étape du 1er mars 2016 (pièces 17 et 18). Il en est de même concernant le grief tiré du fait 'de ne pas demander le calme au restaurant scolaire, [laissant] faire ses collègues alors que cela crée un désaccord avec l’équipe', lequel n’est, au surplus, établi par aucun élément.
Dans ces conditions, et eu égard à l’objectif assigné au contrat emploi avenir, les premiers juges ont pertinemment considéré que les faits invoqués sont insuffisants pour constituer une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de Monsieur X.
Aussi, la décision déférée sera confirmée. Elle sera toutefois infirmée en ce qu’elle a accordé des rappels de salaire non sollicités par le salarié.
Eu égard aux dispositions de l’article L.1243-4 du Code du travail, il conviendra d’allouer à Monsieur X la somme de 23.000 € à titre de dommages et intérêts, laquelle répare intégralement le préjudice subi par le salarié.
Il appartiendra également à l’appelante de remettre à Monsieur A X des documents sociaux de fin de contrat (attestation POLE EMPLOI et certificat de travail) conformes au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette décision d’une astreinte.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription soutenue par Monsieur A X ;
Confirme la décision déférée, sauf en ce qu’elle a alloué des rappels de salaire et rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail formée par Monsieur X,
Condamne la Mairie de DEOLS à payer à Monsieur A X la somme de 23.000€ à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée injustifiée de son contrat à durée déterminée ;
28 juin 2019
Ordonne à la Mairie de DEOLS de remettre à Monsieur A X des documents sociaux de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
Condamne la Mairie de DEOLS à payer à Monsieur A X la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la Mairie de DEOLS aux entiers dépens
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme F, conseillère faisant fonction de présidente, et Mme D, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
S. D F. F
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