Infirmation partielle 7 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 7 juin 2018, n° 17/00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/00178 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 30 janvier 2017, N° F16/00789 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise ANDRO-COHEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général :
17/00178.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Angers, décision attaquée en date du 30 Janvier 2017, enregistrée sous le n°
F16/00789
ARRÊT DU 07 Juin 2018
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Jean DENIS de la SCP D.M. T, avocat postulant inscrit au barreau d’ANGERS et par Me Vincent MAUREL, avocat plaidant inscrit au barreau d’ARRAS
INTIMEE :
[…]
[…]
représentée par Me Pierre NAITALI, avocat postulant inscrit au barreau d’ANGERS, substitué par Me Thomas VIOLEAU, avocat au barreau d’ANGERS, et par Me Djamel SEOUDI, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2018 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean de ROMANS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise ANDRO-COHEN, président
Monsieur Jean de ROMANS, conseiller
Madame Estelle GENET, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 07 Juin 2018, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame ANDRO-COHEN, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7 août 1995, Monsieur A X a été engagé par la société Landrau Ouest, qui a pour activité la mise à disposition de matériel de manutention et de levage, en qualité de chauffeur’man’uvre.
Au mois de juillet 2011, la société Landrau Ouest a été rachetée par la société Comiloc et est devenue la société Comiloc-Landrau. Au mois de février 2014, cette société a fusionné avec la société Locamod.
Cette dernière société a cédé le 1er septembre 2015 la partie levage de son fonds de commerce à la société Foselev Atlantique.
Au fur et à mesure de ces cessions, le contrat de travail de M. X a été transféré. Cependant, au cours de la dernière cession il a été proposé aux salariés la signature d’un nouveau contrat de travail faisant référence à une convention collective, alors qu’il n’y était pas fait référence auparavant, quoique l’activité soit demeurée la même.
Or cette convention collective aurait, d’après les salariés, dû leur être appliquée à l’origine.
Certains salariés, dont M. X, ont saisi le conseil de prud’hommes d’Angers d’une demande, dirigée contre la société Locamod, tendant à voir dire que la convention collective invoquée leur était applicable depuis leur embauche. Il sollicitait en conséquence, selon sa requête du 29 septembre 2016, le paiement de rappel de prime d’ancienneté et des dommages et intérêts pour privation de droits conventionnels exécution de mauvaise foi du contrat travail.
Après avoir soutenu que la convention collective ne pouvait leur être appliquée qu’à partir de 2015, la société Locamod a reconnu que la convention collective aurait dû être appliquée depuis le début de la relation de travail, mais que l’action aurait dû être engagée contre la société Foselev Atlantique.
Par jugement du 30 janvier 2017, le conseil de prud’hommes a :
— Dit que la convention collective des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiments et de manutention, de matériel de motoculture de plaisance, de jardins et d’espaces verts du 30 octobre 1969 (brochure J.O. numéro 3131) était applicable jusqu’au 22 avril 2012 ;
— Dit que la convention collective de la métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dits SDML (brochure J.O. Numéro 3131) est applicable depuis le 23 avril 2012 ;
— Constaté que Monsieur A X s’est vu privé de l’ensemble de ses droits conventionnels et notamment du bénéfice d’une prévoyance durant l’exécution de son contrat de travail ;
— Condamné la société Locamod à lui verser les sommes suivantes :
'9974,90 € au titre de rappel de prime d’ancienneté congés payés inclus,
'500 € à titre de dommages et intérêts pour privation de droits conventionnels,
'800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Dit que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront par application de l’article 1153 du code civil ;
— Ordonné à la société Locamod de délivrer à Monsieur A X un bulletin de salaire conforme au jugement ;
— Rappelé l’exécution provisoire de droit et fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 3276,12 €,
— Laissé les entiers dépens à la charge de la société Locamod,
— Débouté M. X du surplus de ses demandes,
— Débouté la société Locamod de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur A X a relevé appel de ce jugement le 16 février 2017.
L’intimée a constitué avocat le 25 avril 2017.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2018.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur A X a conclu le 9 mai 2017. Il demande à la cour de confirmer sur le principe le jugement mais de l’infirmer sur les quantum, le conseil ayant fait une fausse application des règles de prescription, et de :
1°- constater qu’était applicable à la relation de travail depuis son embauche, la convention collective nationale :
— des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, etc., du 30 octobre 1969 jusqu’au 22 avril 2012,
— métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, etc., depuis le 23 avril 2012,
2° – constater qu’il s’est vu priver de l’ensemble de ses droits conventionnels et notamment du bénéfice d’une prévoyance durant l’exécution de son contrat travail,
3° – condamner en conséquence la société Locamod à lui payer :
'29 405,60 € à titre de rappel de prime d’ancienneté,
'2940,56 € au titre des congés payés afférents,
'7500 € pour privation des droits conventionnels, de mauvaise foi,
'2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
4° – dire que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront par application de l’article 1153 du Code civil,
5° – ordonner la remise de bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir,
6° – rappeler les conditions de l’exécution provisoire de droit,
Condamner la société Locamod aux dépens.
****
La société Locamod a conclu le 29 juin 2017. Elle demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Locamod à verser à Monsieur X la somme de 9974,90 €, incidences congés payées incluses, à titre de rappel de salaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour privation des droits conventionnels,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur A X sont mal fondées,
— l’en débouter,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur A X à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens.
****
Lors de l’audience du 5 avril 2018, les parties ont repris oralement leurs conclusions respectives auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, et de leurs moyens et prétentions et il leur a été indiqué que la décision interviendrait par mise à disposition au greffe le 7 juin 2018.
MOTIFS
La société Locamod rappelle en premier lieu qu’elle ne s’oppose pas à la demande du salarié relative à l’application de la convention collective revendiquée.
Elle précise également renoncer à solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé que la demande du salarié était recevable en tant que dirigée à son encontre.
Elle demande cependant à la cour de retenir toutefois que les demandes formées au titre des rappels de primes d’ancienneté s’avèrent partiellement prescrites et en tout état de cause mal fondées.
1 – sur la prescription
Monsieur X sollicite le paiement d’un rappel de salaire de septembre 2000 à août 2015 à hauteur de 29 405,60 €, outre les congés payés afférents.
M. X, qui a saisi la juridiction prud’homale le 29 septembre 2016, doit se voir appliquer les dispositions relatives à la prescription résultant de la loi du 16 juin 2013.
L’article L.3245-1 du code du travail, issu de la loi du 16 juin 2013 dispose : 'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
M. X reconnaît expressément dans ses conclusions que 'la prescription n’a commencé à courir qu’à compter du jour où (il) a été informé que la convention collective était applicable à la relation de travail, c’est à dire à compter du mois de janvier 2015".
Il en résulte que si l’action en paiement a bien été engagée dans le délai de la prescription triennale, elle ne peut porter que sur les trois années qui précédent le mois de janvier 2015, c’est à dire à compter du mois de janvier 2012, les sommes éventuellement dues pour les années antérieures étant prescrites.
2 – au fond, sur le bien fondé des demandes en rappel de salaire
Le jugement du conseil de prud’hommes a d’une part :
— dit que la convention collective des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériel de travaux publics, de bâtiments et de manutention, de matériel de motoculture de plaisance, de jardins et d’espaces verts du 30 octobre 1969 (brochure J.O. numéro 3131) était applicable jusqu’au 22 avril 2012 ;
— et d’autre part, dit que la convention collective de la métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dits SDML (brochure J.O. Numéro 3131) est applicable depuis le 23 avril 2012.
Le jugement est définitif sur ces points puisque l’appelante ne s’oppose plus à l’application des conventions collectives revendiquées.
Il s’ensuit qu’il doit être fait application à la situation du salarié successivement de ces deux dispositions. Elles prévoient cependant les même majorations au titre de l’ancienneté, c’est à dire :
— 5% après cinq années,
— 8% après 8 années,
— 10% après 11 années,
— 13% après 15 années.
L’article 5 de la première de ces conventions collectives prévoit qu’il doit être 'tenu compte des situations individuelles qui feraient ressortir, à la date d’application de la présente convention, la présomption que l’employeur a déjà tenu compte de l’ancienneté de ses collaborateurs dans leurs salaires'.
L’article 4.23 de la seconde de ces conventions ne reprend pas cette disposition mais rappelle cependant, tout comme la première, que la prime d’ancienneté doit figurer à part sur une ligne du bulletin de paie, ce qui en l’espèce n’existe pas puisque c’est l’objet de la contestation.
En la matière, il doit être examiné concrètement le niveau de rémunération alloué afin de savoir si elle comprenait les majorations pour ancienneté, au regard des minima conventionnels pour la catégorie d’emploi concernée, et ce à partir de janvier 2012.
Les salaires minima pour la catégorie A étaient de :
— à compter du 01/03/2011 de 1583,91 (151,57 h) + 226,22 (17,33 h. sup) = 1810,13 €
— à compter du 01/11/2012 de 1618,75 + 231,35 (idem) = 1850,10 €
— à compter du 01/01/2013 de 1644,23 + 234,99 (idem) = 1879,22 €
— à compter du 01/02/2015 de 1682,25 + 240,43 (idem) = 1922,68 €.
A ces minima doivent être ajoutés les primes d’ancienneté de 13%, soit :
— à compter du 01/03/2011 minimum de 1810,13 x 13 % = 2045,34 €
— à compter du 01/11/2012 minimum de 1850,10 x 13 % = 2090,61 €
— à compter du 01/01/2013 minimum de 1879,22 x 13 % = 2123,51 €
— à compter du 01/02/2015 minimum de 1922,68 x 13 % = 2172,62 €,
qu’il convient de comparer avec les salaires réglés de :
— 2071,83 € du 01/01/ 2012 au 31/01/2014
— 2367,83 € du 01/02/2014 au 31/12/2014
— 2466,05 € à compter du 01/01/2015.
Ce n’est qu’à compter de cette dernière date que la prime d’ancienneté a été ajoutée sur une nouvelle ligne sur les bulletins de salaire, sans que le salaire de base ne soit modifié et à hauteur de 98,22 €, montant sur lequel il n’est pas donné d’explication. Il en résulte que la prime d’ancienneté ne peut être considérée comme incluse dans les salaires précédents.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné l’intimée à payer la somme de 9 974,90 €, congés payés inclus, en tenant compte du calcul opéré par elle, à titre subsidiaire, afin de tenir compte de la prescription, selon son tableau communiqué en pièce n°4.
3 – sur les autres demandes
- sur les dommages et intérêts pour non respect des dispositions légales et conventionnelles
En application des dispositions de l’article R.3243-1 du code du travail, la mention de la convention collective applicable à la relation de travail doit figurer sur le bulletin de salaire. Des pièces versées au débat, il ressort
que l’employeur n’a pas respecté cette obligation ce qui a eu pour effet de priver le salarié d’une partie de ses droits, et notamment au titre de l’ancienneté dont une partie de ses demandes est atteinte par la prescription. L’attitude de l’employeur qui refusait l’application de la convention collective a en outre créé une situation d’incertitude et confuse pour le salarié.
Il a donc subi un préjudice distinct de celui, simplement financier, qui sera réparé par l’octroi des sommes allouées à titre de rappel de salaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande du salarié, mais infirmé sur son quantum et la société Locamod sera condamnée à lui verser une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts.
- sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens resteront à la charge de la société Locamod.
Il est en outre équitable de la condamner à payer au salarié la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne la SAS Locamod à payer à M. Y X la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions légales et conventionnelles,
La condamne à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
[…]
F. ANDRO-COHEN
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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