Confirmation 12 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 12 mars 2020, n° 18/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00114 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 16 janvier 2018, N° 17/00117 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
DLP/FF
Y X
C/
SNC INEO INFRACOM (ENGIE INEO)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 MARS 2020
MINUTE N°
N° RG 18/00114 – N° Portalis DBVF-V-B7C-E6RO
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 16 Janvier 2018, enregistrée sous le n°
[…]
APPELANT :
Y X
[…]
[…]
représenté par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON, et Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
SNC INEO INFRACOM (ENGIE INEO)
[…]
[…]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, et Maître LEBIGRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
F G, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : D E, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par F G, Conseiller, et par D E, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. Y X a été engagé par la société Ineo Infracom le 1er février 2007 en contrat de professionnalisation, en qualité de monteur raccordeur, puis le 1er octobre 2007 en contrat à durée indéterminée en qualité de monteur telecom.
En mars 2011, il a été promu, aux termes d’un avenant à son contrat, au statut ETAM B avec pour fonction dessinateur, puis au 1er juin 2013 au poste de monteur statut ouvrier niveau 2 – position 1 – coefficient 125, et au 15 décembre 2015 au statut ETAM C à la fonction de technicien bureau d’étude.
Son salaire a été valorisé au cours de ses évolutions successives jusqu’à 1 637 euros bruts mensuels.
Par requête du 17 février 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon aux fins d’obtenir la condamnation de la société Ineo Infracom à lui verser les sommes suivantes :
— rappel de salaire : 5 770 €,
— congés payés sur rappel de salaire : 577 €,
— dommages et intérêts pour non-respect des engagements conventionnels : 2 000 €,
— article 700 du code de procédure civile : 2 000 €.
Par jugement en date du 16 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Dijon a :
— dit et jugé que la classification de M. X était conforme à la convention collective, à l’avenant signé et au poste réellement tenu,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— débouté la société Ineo Infracom de sa demande reconventionnelle,
— condamné chacune des parties aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Dijon le 14 février 2018, M. X a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2019, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la société Ineo Infracom de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’il doit être classé au statut ETAM niveau E depuis le 1er janvier 2016,
En conséquence,
— condamner la société Ineo Infracom à lui payer la somme de 17 808,92 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2016 au 30 juin 2019, outre 1 780,89 euros bruts de congés payés afférents, somme à parfaire jusqu’à l’arrêt à intervenir,
— dire et juger que la société Ineo Infracom n’a pas respecté les engagements conventionnels souscrits,
En conséquence,
— condamner la société Ineo Infracom à lui payer la somme de 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts,
— débouter la société Ineo Infracom de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’instance.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 décembre 2019, la SNC Ineo Infracom demande à la cour de :
A titre principal':
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter M. X de toutes ses demandes fins et conclusions,
— le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
A titre subsidiaire':
— fixer le rappel de salaire au titre de l’année 2016 à la somme de 3 886,01 euros,
— fixer le rappel de salaire au titre de l’année 2017 à la somme de 2 930,28 euros,
— fixer le rappel de salaire au titre de l’année 2018 à la somme de 4 539,61 euros,
— fixer le rappel de salaire au titre du 1er semestre 2019 à la somme de 2 494,49 euros,
— débouter M. X du surplus de ses demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2020.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre du rappel de salaires
Attendu qu’au soutien de son appel, M. X prétend qu’il doit être classé, depuis le 1er janvier 2016, au niveau E du statut ETAM des techniciens et agents de maîtrise et qu’il est dès lors fondé à solliciter un rappel de salaire corrélatif à cette classification'; qu’il explique qu’il agit en toute autonomie, avec prise d’initiatives et de responsabilité'; qu’il excipe également de la technicité de son activité';
Attendu qu’il est constant qu’afin de déterminer la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges doivent rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert'; que doivent être prises en compte les fonctions réellement exercées'; que la mention portée sur le bulletin de paie ne peut prévaloir sur la réalité d’une situation professionnelle différente';
qu’au cas présent, l’article 12.4.1 de la convention collective des ouvriers de travaux publics dispose que la situation des ouvriers des différents niveaux fait l’objet, au cours de leur carrière, d’un examen régulier de la part de l’employeur'; que sans préjudice des dispositions de l’article 12.5, les possibilités d’évolution de carrière des ouvriers font l’objet d’un examen particulier de la part de l’employeur, au plus tard 2 ans après leur entrée dans l’entreprise et, par la suite, selon une périodicité biennale dont la résultat est communiqué individuellement au salarié concerné';
que la dite convention collective prévoit que la grille ETAM se développe sur 8 niveaux de classement, soit 4 niveaux d’employés et 4 niveaux de techniciens et d’agents de maîtrise, étant relevé que la qualité de technicien n’entraîne pas automatiquement la classification au niveau E de la convention collective des techniciens et agents de maîtrise de travaux publics';
que les dispositions conventionnelles indiquent que le salarié ETAM E doit remplir un certain nombre de critères'; qu’ainsi, il réalise des travaux d’exécution, de contrôle, d’organisation, d’études’ou exerce un commandement sur les salariés placés sous son autorité ; qu’il résout des problèmes à partir de méthodes et techniques préétablies et peut transmettre ses connaissances'; qu’il agit dans le cadre d’instructions permanentes et/ou de délégation dans un domaine d’activités’strictement défini'; qu’il est amené à prendre une part d’initiatives, de responsabilité et d’animation'; qu’il échange également des informations avec interlocuteurs externes occasionnels';
qu’un ETAM C effectue quant à lui des travaux courants, variés et diversifiés'; qu’il résout des problèmes simples'; qu’il reçoit des instructions définies'; qu’il peut être amené à prendre une part d’initiatives et de responsabilités relative à la réalisation des travaux qui lui sont confiés'; qu’il n’exerce par ailleurs aucun commandement sur les salariés';
Attendu, s’agissant de la situation de M. X, qu’elle a évolué depuis son embauche puisqu’il a été promu, aux termes d’un avenant à son contrat de travail, au statut ETAM B avec pour fonction dessinateur, puis au 1er juin 2013 au poste de monteur statut ouvrier niveau 2 – position 1 – coefficient 125'; qu’il s’est ensuite vu confier, par avenant du 15 décembre 2015 et à compter du 1er janvier 2016, les fonctions de technicien bureau d’études au statut ETAM C'; que l’avenant précise à cet égard que «'cette promotion est faite aux conditions générales de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006'»'; que l’appelant a en outre été informé, par courrier du 15 mars 2018, que son salaire mensuel brut était
porté, à compter du 1er janvier 2018, à 1 705,08 euros';
qu’il est patent qu’aux termes de l’avenant du 15 décembre 2015, M. X a bien été nommé dans la fonction de «'technicien bureau d’études'» au statut ETAM C, et non pas de «'technicien bureau d’études, dessinateur et projeteur'»'; que ses bulletins de paie, son entretien annuel d’appréciation (cf du 1er avril 2016) et l’organigramme interne 2018 le positionnent précisément à ce poste ; que pour s’opposer à cette classification, l’appelant ne saurait se prévaloir du document intitulé «'accueil et formation à la sécurité des nouveaux arrivants'» qui précise comme emploi occupé celui de «'dessinateur/projeteur'» alors que cette fiche ne reflète pas l’activité réellement exercée par le salarié et’que les mentions manuscrites qui la complètent ont très bien pu être apposées par M. X lui-même ; que ce document n’a pas vocation à reprendre les éléments contractuels mais à sensibiliser aux risques sur l’environnement de travail qui sont communs aux postes de technicien, de dessinateur ou encore de projeteur'; que cette pièce, qui n’a pas le même objet ni les mêmes effets qu’un avenant au contrat de travail, est donc sans emport sur le statut revendiqué par l’intéressé ; qu’il en va de même du compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 26 septembre 2016 qui est insuffisant à établir la réalité des attributions qui lui ont été confiées';
qu’il convient par ailleurs de relever que les évolutions de carrière professionnelle dépendent de chaque salarié, de l’emploi qu’il occupe, de ses compétences, de son expérience, et non de l’ancienneté, de sorte que les situations respectives de chacun ne peuvent être strictement comparées, ce d’autant que certains techniciens bureau d’étude sont ETAM C’tandis que d’autres sont ETAM E en fonction des critères précédemment indiqués'; que de même, si le diplôme n’est pas déterminant, il reste un élément d’appréciation pour l’employeur ; que force est encore de constater que le référentiel de compétences techniques renseigné le 18 novembre 2016 retient, au titre des observations, un manque d’assiduité, de rigueur, de concentration, d’investissement et un manque de motivation de M. X, témoignant de ce que ce dernier ne répondait pas aux attentes du poste revendiqué';
Attendu, de surcroît, que le fait que l’appelant ait été amené à établir des plans et à les transmettre aux clients n’est pas en contradiction avec la qualification de technicien bureau d’études dont la mission, telle que définie en la pièce 22 qu’il verse aux débats, consiste notamment à effectuer des relevés techniques sur le terrain et/ou à réaliser les études sur des projets simples'; qu’à cet effet, il réalise des études d’exécution, met à jour les plans en fonction des observations et directives données, réalise des notes de calcul, établit les notices de plans, gère et obtient les autorisations d’accès'; que dans l’entretien annuel d’évaluation de M. X, il est en outre précisément indiqué, au titre de ses principales missions et responsabilités, la réalisation de dossiers travaux (EXE, DOE) et la mise à jour DOE sur le logiciel informatique «'Tigre'»'; que de même, le fait qu’il ait été en contact direct avec le client et amené à contrôler les travaux des sous-traitants ou des équipes n’apparait incompatible avec ses attributions'; qu’en définitive, la preuve n’est pas rapportée que les tâches réalisées par l’intéressé ne seraient pas courantes eu égard au poste occupé et au secteur professionnel concerné ;
que s’agissant des critères de l’autonomie et du commandement, les échanges de mails versés aux débats par l’employeur établissent que M. X a pris certaines initiatives, parfaitement compatibles avec le statut ETAM C, et qu’il a également rendu compte, reçu des directives et sollicité des instructions, notamment à M. A B-C (projeteur)'; que les consignes de travail de ce dernier sont précises et détaillées et les tâches priorisées par le projeteur lui-même'; que les initiatives de M. X sont ainsi cadrées, ce qui correspond à la définition de l’emploi niveau ETAM C, à savoir «'reçoit des instructions'»'; que s’il a par ailleurs restitué des travaux auprès de clients, sa hiérarchie apparaît systématiquement en copie ; qu’il n’est, de plus, pas démontré que M. X a lui-même des salariés placés sous son autorité, sur lesquels il exercerait un commandement';
que s’agissant enfin des formations dispensées sur le logiciel «'Tigre'», l’appelant a accompagné certains salariés sur des connaissances spécifiques pour une utilisation régulière du dit logiciel’sans
que ses interventions ne lui attribuent pas automatiquement une fonction de formateur, laquelle est précisément réglementée'; que cette compétence ne peut davantage lui octroyer, à elle seule, la classification ETAM E';
Attendu qu’il résulte de ces énonciations’que la demande de reclassification et de rappel de salaires n’est pas justifiée’et que M. X doit en être débouté, au même titre qu’il doit l’être de sa demande subséquente de dommages et intérêts pour manquement de la société Ineo Infracom à la classification qui lui était prétendument due'; que le jugement attaqué mérité confirmation en ses dispositions en ce sens';
Sur les demandes accessoires
Attendu que la confirmation de la décision doit s’étendre à ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Attendu que M. X, qui est à l’origine d’un appel non fondé, doit prendre en charge les entiers dépens d’appel'; que l’équité ne commande pas, en revanche, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute M. X de ses demandes,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. X aux entiers dépens d’appel.
Le greffier Le président
D E F G
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