Infirmation partielle 14 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. sécurité so, 14 mars 2017, n° 16/01641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/01641 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Savoie, 30 juin 2016, N° 2015.1156 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE Sécurité Sociale
ARRÊT DU 14 MARS 2017
RG : 16/01641
XXX, XXX
C/ MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES ALPES DU NORD etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE SAVOIE en date du 30 Juin 2016, Recours N° 2015.1156
APPELANTE :
XXX, XXX
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Me Carine MERIAU de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES ALPES DU NORD
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Me PICAT substituant Me Delphine DUMOULIN (SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE) avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur C X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté à l’audience par Me HEMOUR substituant Me Hervé GERBI, avocats au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 14 D 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, Présidente,
Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller, qui s’est chargée du rapport,
Madame Anne DE REGO, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane ALESSANDRINI,
FAITS PROCÉDURE MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 mars 2014, C X, procédait à la déclaration d’un accident du travail pour harcèlement moral dont il indiquait avoir été victime le 11 D 2013, alors qu’il était employé en qualité de formateur au sein de la Maison Familiale Rurale de Cruseilles – Instruction Maintenance Aéronautique Automobile ;
Par courrier du 19 août 2014, la MSA des Alpes du Nord a informé la salarié et l’employeur de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont elle fixait la date au 8 D 2013 ;
La commission de recours amiable a rejeté le 12 juin 2015, le recours exercé par la MFR de Cruseilles contre la décision de prise en charge ;
Le 20 novembre 2015, la MFR de Cruseilles a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Haute Savoie de la contestation de la prise en charge par la caisse ; monsieur X a entendu intervenir volontairement à l’instance devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ;
Par jugement du 30 juin 2016, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Haute Savoie a :
— déclaré recevables le recours de la MFR-B de Cruseilles et l’intervention volontaire de monsieur X,
— dit que la MSA rapporte la preuve du caractère professionnel de l’accident de monsieur X en date du 8 D 2013,
— débouté la MFR – B de son recours,
— déclaré la décision de prise en charge opposable à la MFR-B de Cruseilles ;
La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandées avec demande d’accusé de réception le 1er juillet 2016 ;
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 20 juillet 2016, la MFR B de Cruseilles, a interjeté appel de la décision ;
Elle demande à la cour de :
— constater l’absence de reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident,
— confirmer en conséquence le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale sur ce point,
— dire et juger que l’état dépressif de monsieur X n’a pas été causé par un événement soudain survenu sur le lieu de travail,
— dire et juger subsidiairement que les faits de harcèlement moral ne sont pas avérés, écartant tout lien de causalité entre l’état pathologique de monsieur X et son travail au sein de la MFR,
— dire et juger que l’arrêt de travail prescrit à compter du 11 D 2013 n’entre pas dans le champ de la législation des risques professionnels,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté son recours contre la décision de prise en charge,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge ;
Elle fait valoir en substance :
— qu’à compter du 8 D 2013, monsieur X, salarié depuis le 21 août 1995, a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle et a été déclaré inapte à son poste et tout poste dans l’établissement le 17 D 2014, à l’issue de quoi il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
— que les éléments constitutifs d’un accident du travail font manifestement défaut et qu’ainsi :
* monsieur X dans sa déclaration mentionne un accident du travail en date du 11 D 2013 alors que la MSA retient une autre date, le 5 D 2013, à laquelle rien ne permet de constater que se serait produit un événement particulier,
* qu’alors qu’il s’est fait délivrer un arrêt de travail ' accident du travail ' le 11 D 2013, monsieur X ne l’a transmis ni à l’employeur ni à la caisse et a bénéficié en parallèle et exclusivement, d’arrêt de travail de droit commun,
* que sa déclaration fait suite à son licenciement et au refus de l’employeur de céder à ses demandes exorbitantes pour un départ à l’amiable,
* que le salarié évoque une situation de souffrance inscrite dans la durée ce qui est contraire au critère de soudaineté d’un accident du travail,
* la lésion elle-même, qualifiée d’état dépressif, ne peut correspondre à un accident du travail,
* qu’à la date du 11 D inscrite sur la déclaration d’accident du travail, monsieur X était en arrêt de travail depuis 3 jours et n’a donc pas pu être victime d’un choc émotionnel soudain en lien avec son travail;
— que subsidiairement, la preuve d’un lien de causalité entre la lésion et le travail n’est pas rapportée, aucun élément ne permettant de caractériser le harcèlement moral allégué, monsieur X étant atteint d’une dépression chronique depuis plusieurs années sans lien avec le travail ;
La MSA des Alpes du Nord conclut pour sa part à la confirmation du jugement déféré dans son intégralité et à la condamnation de la MFR B de Cruseilles à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle soutient :
— que le jugement devra être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de reconnaissance implicite d’accident du travail ; – que l’enquête qu’elle a diligentée a permis de mettre en évidence l’événement soudain nécessaire à la reconnaissance de l’accident du travail, celui-ci étant matérialisé par le conseil d’administration du 6 D 2013, particulièrement houleux quand le problème du harcèlement a été évoqué ;
Monsieur X demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable son intervention volontaire et a débouté la MFR de son recours contre la décision de prise en charge,
— dire et juger que la MSA rapporte la preuve du caractère professionnel de l’accident,
— dire et juger la décision de prise en charge opposable à la MFR-B de Cruseilles,
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement en ce qu’il a déclaré que la procédure suivie ne permettait pas de retenir la reconnaissance implicite du caractère professionnel,
— dire et juger qu’il peut revendiquer la naissance au 22 avril 2014 d’une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident,
En tout état de cause, condamner la MFR-B à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il fait valoir :
— qu’il a intérêt à intervenir volontairement dès lors que la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident aura un effet sur la procédure en faute inexcusable ;
— que la dégradation de ses conditions de travail du fait du comportement de monsieur Y et l’indifférence de l’employeur quant à ces faits se sont faites plus prégnantes encore dans les jours qui ont précédé son arrêt de travail et notamment lors du conseil d’administration du 5 D au cours duquel il a été tancé lorsque ce point a été évoqué ;
— que ce conseil d’administration est un événement soudain dont l’état dépressif constitue la lésion occasionnée et que dès lors l’accident du travail est caractérisé ;
— que la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident est acquise en l’absence de diligence interruptive dans le délai d’un mois suivant la réception de la déclaration d’accident du travail ;
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats ;
SUR QUOI
— Sur la reconnaissance implicite du caractère professionnel
La MSA a accusé réception de la déclaration d’accident du travail le 21 mars 2014 ; par courrier du 17 avril 2014, elle a avisé monsieur X et l’employeur, le premier par lettre recommandée de ce qu’une instruction était nécessaire et a fixé son terme au 14 mai 2014 ; Ce courrier qui informe l’assuré des nécessités d’une instruction et en donne le terme envisagé est conforme aux exigences de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale, interrompt le délai R441-10 du code de la sécurité sociale ;
Ce courrier a été suivi d’un nouveau courrier le 12 mai 2014, faisant état de la prorogation du délai d’instruction ;
Aucune reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident déclaré, n’est donc acquise à monsieur X ainsi que l’a retenu à bon droit le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale dont le jugement doit être confirmé sur ce point ;
— Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, au fond
En application de l’article L751-6 du code rural et de la pêche maritime, 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole’ ;
Il est admis que des lésions psychiques, puissent être rattachées à un accident du travail s’il apparaît que ces lésions sont soudaines ou soudainement aggravées et peuvent être rattachées à un fait précis survenu au temps et au lieu du travail ;à l’opposé, si l’état dépressif relève d’un processus maladif progressif, il ne peut recevoir la qualification d’accident du travail ;
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des éléments médicaux produits aux débats pare le salarié, mais également des attestations qu’il verse et de ses propres écrits (courrier à l’employeur et déclaration d’accident du travail), que monsieur X se plaint
depuis plusieurs années du harcèlement qu’il indique subir de la part de monsieur Y ; le docteur D E indique ainsi qu’il donne ses soins à monsieur X depuis le 18 D 2013, ce dernier lui étant adressé par son médecin traitant 'pour un état anxio dépressif évoluant depuis plusieurs mois’ ;
Par ailleurs, dans la déclaration d’accident du travail qu’il établit lui-même, monsieur X ne vise aucune date précise mais indique au titre des circonstances de l’accident 'harcèlement moral de M. Y, autre salarié de l’entreprise, accrue sous l’indifférence de mon employeur avec une série de faits courant sur la période du 29 janvier 2013 au 13 D 2013" et s’agissant de la nature des lésions 'état dépressif grave’ ;
Pour retenir que l’état dépressif a connu une soudaine aggravation, la caisse retient un élément déclencheur caractérisé par le conseil d’administration au cours duquel la situation aurait été évoquée et traitée par la dérision par le président et les membres du conseil ;
La cour constate cependant :
— que le compte rendu de réunion mentionne que le point 8 'Réflexion du CA sur ka gestion des ressources humaines suite à divers courriers’ qui fait effectivement suite aux courriers de salariés dont monsieur X n’a pas été traité de manière désinvolte dès lors que la discussion sur ce point a été 'soutenue, prenante et importante’ et n’a pas permis d’aborder le point 'élection du président et du bureau’ ce qui exclut l’absence d’intérêt des membres du conseil sur ce point ; que si madame Z et monsieur A indiquent que monsieur X a mal pris le fait que les rapports difficiles entre salariés donnent lieu à des réflexions du type 'on n’est pas à la maternelle', en réalité seul monsieur A a pris la parole et rien ne permet de constater que monsieur X ait fait part de ses difficultés ni qu’il ait été traité par le mépris ; – que ce conseil a eu lieu le 5 D, soit un mardi, ainsi que le précise son compte rendu, que pourtant monsieur X le date du 6 D dans son audition par l’enquêteur de la MSA, et que le salarié n’ira consulter son médecin traitant que le 8 D soit le vendredi suivant, alors qu’il a travaillé postérieurement à la réunion litigieuse ;
— que ce médecin le placera alors en arrêt maladie simple, sans retenir un lien avec un événement soudain au travail ; que le 11 D 2013, alors que le salarié est en arrêt de travail depuis 3 jours, le même médecin prolonge l’arrêt maladie simple et dans le même temps, à la même date, établit un certificat médical initial d’accident du travail, dont il fixe la date au 11 D, date à laquelle monsieur X ne peut pas avoir été victime d’un fait quelconque au temps et au lieu du travail ;
— que ni le certificat établi sur un formulaire d’accident du travail, ni la déclaration du salarié, ni la caisse, ne retiennent la même date d’accident du travail, le premier la fixant au 11 D, le second à une période comprise entre le 29 janvier et le 13 D (comprenant au demeurant 5 jours d’arrêt de travail), et la dernière au 8 D 2013, et ce alors que le seul événement susceptible d’être daté que constituerait le conseil d’administration a eu lieu à une quatrième date, le 5 D ;
Une telle imprécision ne permet pas de retenir que l’état de santé de monsieur X s’est soudainement trouvé altéré par un fait précis, survenu au temps et au lieu du travail ;
Il apparaît dès lors que c’est à tort que la MSA a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle et, si les rapports entre la caisse et le salarié sont définitifs, la prise en charge ne peut être opposée à l’employeur ;
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Déclare inopposable à la XXX – B, de Cruseilles, la prise en charge de l’accident déclaré par C X le 18 mars 2014 ;
Déboute C X de toutes ses demandes ;
Rappelle que la présente instance est sans frais.
Dispense la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES ALPES DU NORD du paiement du droit fixé par les dispositions du deuxième alinéa du l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale.
Ainsi prononcé le 14 Mars 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Viviane ALESSANDRINI, Greffier.
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