Infirmation 7 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 7 mai 2019, n° 18/01991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/01991 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
07 MAI 2019
Arrêt n°
YRD / NS / EB
Dossier N° RG 18/01991 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FCJU
/
Z X
Arrêt rendu ce SEPT MAI DEUX MILLE DIX NEUF par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de Mme B C greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
SAS CONSTELLIUM ISSOIRE agissant en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Thomas FAGEOLE de la SELARL F2A, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND -
APPELANTE
ET :
M. Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Monsieur Rouquette-Dugaret, Président en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 04 Mars 2019, tenue en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X a été embauché par la société Constellium le 17 avril 1978 en qualité d’ouvrier de fabrication .
Il effectuait les horaires de travail suivants :
— une semaine de 5h à 13h ;
— une semaine de 13h à 21h ;
— une semaine de 21h à 5h.
La société Constellium a mis en place un accord d’aménagement du temps de travail dit 'accord ARTT' conclu le 31 mai 2000 et entré en vigueur le 1er juin 2000.
Par requête du 8 juin 2016, M. X a saisi le Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand d’une demande de rappel de salaire et de paiement de dommages et intérêts pour application d’un accord inopposable, lequel, par jugement de départage du 10 septembre 2018 a :
— jugé que l’accord de cycle n’est pas opposable à M. X en ce qui concerne les modalités de calcul des heures supplémentaires;
— Avant dire droit
— ordonné une mesure d’expertise et désigné M. D E pour y procéder avec pour mission de :
— de prendre connaissance du dossier,
— de se faire communiquer par les parties ou leurs représentants tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les relevés des heures effectuées par le salarié au sein de la société Constellium entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015 ainsi que les bulletins de paie du salarié à compter du mois de décembre 2012,
— de déterminer, le nombre d’heures effectivement travaillées par le salarié chaque semaine, étant précisé que les jours de congés, de RTT ou les jours fériés chômés ne doivent pas être inclus dans ce calcul, mais que les heures de délégation y figureront,
— d’en déduire, par application des dispositions légales et sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures, le nombre d’heures supplémentaires effectuées par le salarié entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015,
— d’en déduire, par application du taux horaire du salarié, le montant brut de rappel de salaire auquel ce dernier peut prétendre, déduction faite des sommes qu’il aurait éventuellement déjà perçues au titre des heures supplémentaires,
— de fournir tous éléments techniques et de fait relevant de son domaine de compétence, utile à la solution du litige,
— si nécessaire, et après avoir informé le juge départiteur, d’entendre tout sachant et de s’adjoindre en tant que de besoin, tout spécialiste de son choix ;
— Dit que l’expert sera informé de la mission ci-dessus à la diligence du greffe, qu’il devra en retour faire connaître son acceptation dans un délai de 15 jours à partir de la notification faite par le Greffe,
— Dit que préalablement aux opérations d’expertise, l’expert devra convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
— dit qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou de leurs conseils,
— Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
— Dit que l’expert entendra les parties en leurs observations et le cas échéant consignera leurs dires,
— Dit que l’expert remettra un pré-rapport permettant aux parties de présenter des dires,
Rappelé aux parties que :
— le délai fixé par l’expert pour lui adresser les dires est un délai impératif, qui ne saurait être inférieur à 3 semaines,
— les dires portant sur des appréciations techniques doivent être soumis à l’expert et que ce dernier ne peut être saisi de questions purement juridiques,
— Dit qu’en cas de difficulté juridique, l’expert devra en référer au juge départiteur,
— Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois suivant l’acceptation de sa mission,
— Dit que la société Constellium Issoire devra verser auprès du directeur de greffe du conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand une provision de deux cent quarante trois euros et soixante quinze centimes (243,75 €) à valoir sur la rémunération du technicien, et ce avant le 25 septembre 2018, terme de rigueur,
— Dit qu’en cas d’absence de consignation de la société Constellium Issoire, le salarié pourra verser la somme manquante au plus tard le 5 octobre 2018 ;
— rappelé qu’à défaut de consignation à cette date, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et l’affaire sera rappelée à l’audience à la diligence du greffe pour qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit ;
— Réservé les demandes de rappel de salaire formées par le salarié au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents,
— Réservé la demande indemnitaire pour l’application d’un accord inopposable ayant une incidence sur les heures supplémentaires,
— Réservé les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Renvoyé l’affaire à l’audience du vendredi 8 mars 2019 à 9h00,
Sur le fond,
— Débouté le salarié de ses demandes indemnitaires pour application d’un décompte ayant une incidence sur les heures de base et pour non respect des délais de visite médicale.
Par acte du 8 octobre 2018 la société Constellium Issoire a régulièrement interjeté appel partiel à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 11 septembre 2018 et limité aux chefs de jugement critiqués suivants :
— dit que l’accord d’entreprise du 31 mai 2000 n’est pas opposable au salarié et a ordonné une expertise ;
— rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens ;
— plus généralement, toutes dispositions lui faisant grief.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 mars 2019 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures du 25 janvier 2019 la société Constellium Issoire demande à la cour de :
— écarter des débats les pièces non communiquées par le salarié hormis la pièce n°8,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’accord d’entreprise du 31 mai 2000 n’est pas opposable au salarié en ce qui concerne les modalités de calcul des heures supplémentaires et a ordonné une expertise ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes du salarié ;
— condamner le salarié à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
1. Sur l’historique de l’aménagement du temps de travail :
— l’organisation du temps de travail et la rémunération des salariés de la société résultent notamment :
— d’un accord de réduction du temps de travail signé le 25 février 1982,
— d’un accord relatif à la modernisation du système d’administration du personnel du 17 septembre 1991,
— d’un avenant du 19 novembre 1991 à cet accord du 17 septembre 1991,
— d’un accord sur l’ARTT du 31 mai 2000.
— d’un avenant du 13 avril 2011 à l’accord du 17 septembre 1991.
— le fonctionnement de la société est à feu continu, de sorte que les différentes équipes de travail affectées à la production sont amenées à évoluer par cycles.
— un extrait du CE du 1er décembre 1976 précisait déjà que : « les heures supplémentaires ne s’apprécient pas d’après l’horaire de chaque semaine civile, mais d’après l’horaire moyen du cycle. Le calcul du repos compensateur doit se faire sur la même base : l’horaire moyen du cycle».
— le guide de gestion du personnel, également désigné mémento social, définit les heures supplémentaires de la manière suivante : 'ce sont les heures de présence au travail effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen » et ajoute « l’heure supplémentaire est donc par définition une heure hors cycle ».
— antérieurement à l’entrée en vigueur de l’accord de réduction sur le temps de travail du 25 février 1982, l’horaire hebdomadaire de travail effectif était de 40 heures.
— ledit accord a réduit le temps de travail à 38,50 heures en maintenant les postes de travail à 8 heures mais en attribuant en échange 9 jours de RTT.
— il en résultait un total de 227 jours de travail par an, soit 1.816 heures.
— le salarié ne conteste pas l’accord du 25 février 1982.
— certaines heures bénéficient de majoration, à savoir :
— les heures de nuit pour 23%
— les heures du samedi matin pour 40%
— les heures du samedi après-midi pour 50%
— les heures du samedi nuit pour 100%
— les heures du dimanche journée et nuit pour 100%, etc'
— les partenaires sociaux ont signé un accord le 17 septembre 1991 destiné à transformer ces majorations spécifiques en forfait mensuel, laquelle transformation a été mise en oeuvre par suite d’un avenant du 19 novembre 1991.
— le forfait contrainte à appliquer au salaire de base mensuel et à l’ancienneté est de 9,05%.
— postérieurement à la signature de l’avenant du 13 avril 2011 et la suppression du travail le samedi matin, le forfait a été fixé au taux de 7,66%.
— il s’agit d’une forfaitisation des contraintes, et non d’un forfait du temps de travail en heure ou en jour.
— ultérieurement, le temps de travail a été de nouveau réduit par l’effet de l’accord d’entreprise du 31 mai 2000, l’horaire étant passé à 150,36 heures mensuelles, soit 34,58 heures hebdomadaires, laquelle réduction a entraîné l’attribution en faveur des salariés de 13 jours de RTT supplémentaires.
— le salarié conteste cet accord du 31 mai 2000 en ce que ladite réduction aurait dû donner lieu à l’attribution de 21 jours de RTT.
— la réduction du temps de travail a été négociée par les partenaires sociaux en considération de la définition du temps de travail effectif.
— le présent litige s’inscrit dans la lignée d’autres contentieux tendant à remettre en cause ledit accord d’entreprise, et pour lesquels les salariés ont été déboutés de leurs demandes par la présente juridiction, étant précisé qu’aucun pourvoi n’est intervenu, de sorte que ces décisions sont aujourd’hui devenues définitives.
— les salariés n’entendent toutefois pas remettre en cause la validité de cet accord.
2. Sur la validité de l’accord d’entreprise du 31 mai 2000 :
— ledit accord prévoit que la durée de travail effective et éventuellement le régime des heures supplémentaires se calculent sur une période de 4 mois.
— l’article 7 de cet accord prévoit que : « Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne sur un cycle de 4 mois sont des heures supplémentaires'
Les parties s’accordent sur le fait de procéder à un décompte des heures supplémentaires à la fin de chaque quadrimestre' ».
— le présent accord d’entreprise instaure en conséquence un aménagement du temps de travail au quadrimestre avec décompte des heures supplémentaires à la fin de chaque quadrimestre.
— la loi du 20 août 2008 a prévu dans ses dispositions (article L. 3122-2 du code du travail) qu’un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
— l’article 20 de la loi du 20 août 2008 a précisé que les accords collectifs antérieurs nécessaires à la mise en place d’une organisation du temps de travail demeurent en vigueur.
— la cour d’appel de Riom a déjà eu l’occasion de valider l’accord d’entreprise litigieux par une série d’arrêts du 13 décembre 2011.
3. Sur l’opposabilité de l’accord d’entreprise du 31 mai 2000 :
— ledit accord s’inscrit dans le cadre des lois Aubry.
— il est constant que l’accord RTT ayant défini les modalités de réduction du temps de travail s’impose au salarié qui n’est pas fondé à invoquer une modification de son contrat de travail.
— le salarié ne peut ainsi utilement solliciter l’inopposabilité de l’accord d’entreprise susvisé conformément aux dispositions des articles L. 1222-7 et suivants du code du travail.
— s’agissant de l’affaire de M. Y, la cour d’appel de Riom n’a pas considéré que l’accord litigieux n’était pas valable mais que la modulation du temps de travail qui en résultait était inopposable au salarié en l’absence d’accord de celui-ci dès lors qu’il s’agit d’une modification du contrat de travail. Néanmoins, une telle solution n’est pas transposable au cas d’espèce dès lors que dans l’affaire Y, la modulation était prévue par un accord de branche qui autorisait son application directe par l’employeur dans les entreprises de moins de dix salariés, de sorte que ladite application résultait ainsi de la décision unilatérale de l’employeur. La Cour de cassation, par arrêt du 9 avril 2015, a infirmé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Riom sans se prononcer toutefois sur l’opposabilité dudit accord.
— or en l’espèce la modulation n’est pas rendue applicable par une décision de l’employeur mais bien par l’effet d’un accord d’entreprise, étant rappelé le principe de l’autonomie de la convention collective.
— le législateur a validé rétroactivement les accords de modulation conclus en exécution de la loi afin de prévenir toute situation d’insécurité juridique.
— en conséquence, l’accord d’entreprise instituant une modulation du temps de travail est parfaitement opposable au salarié, et ce même en l’absence d’accord de celui-ci.
— par une série d’arrêts du 19 mai 2015, la cour d’appel de Riom a considéré que l’accord ARTT n’était pas opposable aux salariés, étant précisé que les pourvois qu’elle a formés ont été rejetés en raison de l’existence de moyens nouveaux considérés irrecevables.
— la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 n’est pas une loi interprétative, étant souligné le caractère contestable de cette acception. Il s’agit d’une loi de validation qui est par principe rétroactive en raison de la validation d’un impérieux motif d’intérêt général qu’elle opère. Elle vise ainsi à sécuriser l’organisation du temps de travail qui résulte de la mise en oeuvre de tels accords de modulation.
— le Conseil constitutionnel a validé l’article 45 de la loi du 22 mars 2012 au motif que 'le législateur a entendu conforter les accords collectifs relatifs à la modulation du temps de travail destinés à permettre l’adaptation du temps de travail des salariés aux évolutions des rythmes de production de l’entreprise'.
— en revanche, la Cour de cassation, par l’effet de l’intégration de l’horaire collectif dans le socle du contrat de travail fragilise l’ensemble des entreprises ayant conclu des accords de modulation du temps de travail.
— la loi Aubry II a ainsi offert aux entreprises la possibilité de recourir à la modulation du temps de travail par accord collectif.
— l’accord litigieux d’espèce a été conclu dans le cadre du passage aux 35 heures de sorte qu’il est contestable qu’il soit remis en cause alors même qu’il a été adopté en application de la loi et pour sa seule mise en oeuvre.
— en tout état de cause, elle ne saurait être condamnée au paiement d’heures supplémentaires postérieures à l’entrée en vigueur de l’article L. 3122-6 du code du travail le 23 mars 2012, ce texte étant d’application immédiate.
— le critère d’application de cet article est celui de la mise en oeuvre effective du régime d’annualisation.
— il en résulte que dès le 23 mars 2012, date de publication dudit texte, le régime d’annualisation peut être mis en oeuvre sans l’accord du salarié.
— le critère de la mise en oeuvre effective est distinct de celui de la mise en place de la modulation, étant précisé qu’il convient de distinguer selon la date d’application effective de l’accord de modulation.
— si la modulation résulte d’un accord signé après le 23 mars 2012, elle est donc applicable sans distinction aucune. En revanche, s’agissant de celles mises en place antérieurement, l’employeur n’est fondé à opposer ledit accord au salarié qu’à compter de la publication de cette loi.
— en conséquence, s’agissant de l’accord litigieux, il importe de distinguer les périodes sur lesquelles portent les réclamations des salariés.
4. Sur la validation de l’accord d’entreprise du 31 mai 2000 :
— l’accord d’entreprise du 31 mai 2000 a été communiqué aux services de l’inspection du travail et du directeur départemental du travail, étant souligné l’absence de remarque spécifique quant à son application.
— consécutivement à l’entrée en vigueur de la loi TEPA, elle a interrogé les services de l’URSSAF du Puy-de-Dôme quant au régime des heures supplémentaires et l’accord RTT litigieux, lesquels ont expressément validé le cycle de quatre mois existant au sein de l’entreprise, par correspondance du 1er juillet 2008 exposée ainsi :
« Dès lors, les heures supplémentaires accomplies dans le cadre d’un cycle de 4 mois sont susceptibles de rentrer dans le champs d’application de la loi TEPA.
Les heures supplémentaires concernées par ce dispositif sont celles qui dépassent la durée moyenne des 35 heures calculée sur la durée du cycle soit 4 mois ».
— le raisonnement du salarié est erroné dès lors qu’il ne tient pas compte des dispositions légales en matière du règlement du salaire par l’employeur, ni des accords d’entreprise.
— l’accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 a généralisé la « mensualisation » du salaire et cet accord a été légalisé par la loi du 19 janvier 1978. Cette loi a été intégrée au code de travail à l’article L. 3242-1, lequel texte dispose expressément que la rémunération est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, et dépend de l’horaire de travail effectif déterminé dans l’entreprise et du salaire horaire du salarié.
— les éléments produits au débat démontrent que le salarié a été rémunéré conformément aux dispositions légales précitées, laquelle rémunération tient compte de la durée effective de travail hebdomadaire de 34,58 heures. Or, il en résulte que la rémunération qu’il a ainsi perçue est supérieure à la grille des rémunérations mensuelles minimales de base applicables dans l’entreprise au 1er mars et suivants.
— elle justifie que le salarié a été rémunéré conformément aux dispositions de l’accord collectif du 31 mai 2000 et que l’ensemble de ses heures de travail effectif lui ont toutes été rémunérées.
— les partenaires ont rappelé à cette occasion qu’il y avait lieu de distinguer la notion de temps de travail effectif des différents temps qui pouvaient, par accord, faire l’objet d’un paiement.
— il a ainsi été rappelé que le paiement de ces jours non travaillés en application de la convention collective ou des accords d’entreprises n’emportait pas assimilation de ces jours à du temps de travail effectif.
— l’article 4 de l’accord liste notamment les jours fériés chômés, les congés d’ancienneté, les congés pour événements familiaux, les congés pour enfant malade, les congés pour médaille ou les congés payés légaux.
— dans ces conditions, et pour calculer le temps de travail effectif du salarié, il convient de ne pas retenir les heures ou les jours visés ci-dessus, payés mais non assimilés à du travail effectif.
— or le salarié, dans son calcul, a retenu l’ensemble des jours payés sans faire de distinction entre le temps de travail effectif et les autres journées.
— subsidiairement, à défaut d’opposabilité au salarié de l’accord du 31 mai 2000, il convient d’appliquer les accords d’entreprise antérieurs à ce texte, soit en l’espèce l’accord de réduction du temps de travail signé le 25 février 1982, étant rappelé qu’il avait réduit l’horaire de travail hebdomadaire de 40h à 38,50h en maintenant les postes de travail à 8h en contrepartie de l’octroi de 9 jours de RTT aux salariés.
— le salarié a été convenablement rémunéré en considération de ces dispositions.
— elle conteste ainsi au-delà s’être rendue coupable de travail dissimulé à l’égard du salarié.
5. Sur la forfaitisation des contraintes :
— elle rappelle que certaines heures bénéficiaient de majoration, les partenaires sociaux ayant signé un accord le 17 septembre 1991 pour transformer celles-ci en forfait mensuel.
— il résulte de cet avenant paragraphe 1 que pour les salariés travaillant en 3x8, le forfait contrainte à appliquer au salaire de base mensuel et à l’ancienneté est de 9,05% selon la méthode de calcul validée par les partenaires sociaux, étant précisé qu’au moment de la signature de l’accord en 1991, le temps de travail hebdomadaire était de 38,50 heures, soit 167,41 heures mensuelles.
— le salarié a bénéficié de ce forfait, lequel est passé à un taux de 7,66% par effet de l’avenant du 13 avril 2011.
— l’accord de 1991 n’a pas prévu que les forfaits ainsi définis seraient revus périodiquement.
— en conséquence, à défaut de dénonciation dudit accord, les forfaits ainsi définis en 1991 trouvent à s’appliquer.
6. Sur l’arrêt de cassation du 9 avril 2015 ( affaire Y):
— dans cette affaire la Cour de cassation a pu décider : 'Qu’en se déterminant ainsi, alors que, même si le principe en est posé par la convention collective, le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d’un accord particulier entre l’employeur et le salarié, la cour d’appel qui a retenu que la rémunération forfaitaire résultait d’un accord collectif sans vérifier si le salarié avait donné son accord à un tel mode de rémunération, n’a pas donné de base légale à sa décision ».
— la motivation de la Cour de cassation dans cette décision d’espèce est critiquable dès lors que l’accord d’entreprise du 17 septembre 1991 n’est pas lié par la convention collective de la métallurgie et que la notion de forfait d’heures est inapplicable au cas d’espèce.
— la demande de rattrapage qui était formulée par M. Y « au titre de la forfaitisation » par lequel il contestait l’application de l’accord d’entreprise du 17 septembre 1991 n’était nullement relative au paiement d’heures supplémentaires mais au paiement de majorations au titre du travail de nuit et des week-ends.
— il était également fait référence à un corpus de règles qui est radicalement inapplicable au point litigieux, dès lors que la convention de forfait dont se prévalait M. Y est celle qui est relative au temps de travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que la durée du travail du salarié était contractuellement définie par référence aux horaires collectifs de l’atelier tôlerie.
7. Sur les jours fériés :
— la convention collective applicable (métallurgie) à l’entreprise ne prévoit rien en matière de jours fériés chômés, de même que l’accord d’entreprise ne prévoit pas le chômage d’un nombre déterminé de jours fériés chaque année.
— il en résulte qu’aucune disposition obligatoire ne l’oblige à allouer chaque année à chaque salarié 12 jours fériés chômés.
— le mémento social témoigne de ce qu’elle ne garantit pas aux salariés un nombre de jours fériés chômés, mais se contente d’énumérer la liste des jours fériés, ainsi que la fête d’Issoire.
En réponse, aux termes de ses dernières écritures du 8 février 2019 M. X demande à la Cour de :
— faire droit à sa demande et en conséquence condamner la société Constellium à lui payer les sommes suivantes :
— 5.221,46 euros à parfaire à titre de rappel de salaire, outre 522,15 euros au titre des congés payés afférents ;
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’application d’un accord inopposable ayant une incidence sur les heures supplémentaires ;
— 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour application d’un décompte ayant une incidence sur les heures de base ;
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire et à compter de la décision pour celles indemnitaires.
Il expose que :
1. Sur l’accord de cycle et le paiement des heures supplémentaires:
— Sur l’illégalité de l’accord d’aménagement du temps de travail : Alors que le temps de travail se décompte à la semaine, et que les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail, soit 35 heures, la société Constellium impose un décompte dérogeant à ce principe dès lors que les heures supplémentaires sont décomptées au terme d’une période cyclique de 4 mois par effet de l’accord ARTT entré en vigueur le 1er juin 2000.
— il convient de replacer ledit accord dans le contexte législatif contemporain de son entrée en vigueur pour apprécier sa régularité au regard de la législation applicable à cette date.
— antérieurement à la loi du 20 août 2008, l’aménagement du travail pouvait s’organiser sous forme d’un cycle permettant l’organisation du travail sur une ou plusieurs semaines.
— dans le cadre du cycle, les heures supplémentaires sont décomptées en fin de cycle.
— la loi en vigueur énonce que le cycle doit se fonder sur deux ou plusieurs semaines, étant précisé qu’il est constant qu’un cycle fondé sur un autre décompte que celui de la semaine est illégal, et que le décompte à la semaine s’entend par semaine complète.
— l’accord d’entreprise litigieux est contraire à ces dispositions dès lors que l’aménagement d’un cycle de quatre mois n’est pas prévu par celles-ci, et qu’un mois contient 4,33 semaines.
— le cycle de travail à la semaine est différent d’un aménagement du temps sur une base mensuelle alors que les horaires à la semaine sont strictement identiques.
— Sur l’inopposabilité de l’accord : Il est constant que la mise en oeuvre d’un aménagement du temps de travail nécessite l’accord du salarié, étant rappelé l’insuffisance de la notion 'accord 35 heures' à justifier du consentement éclairé de ce dernier.
— son contrat de travail ne prévoit pas expressément qu’il consentirait à l’application des aménagements du temps de travail, lesquels ne lui sont donc pas opposables.
— son contrat de travail ne prévoit pas plus qu’il consentirait à l’application d’un calcul au forfait de certaines majorations, l’accord d’entreprise mettant en oeuvre un calcul forfaitaire de tout ou partie de la rémunération ne lui est donc pas opposable.
— la poursuite du contrat de travail ne saurait valoir consentement à l’application des textes litigieux.
— l’article L. 3122-6 n’est pas applicable au présent litige dès lors que :
— il est salarié à temps partiel car soumis à une base contractuelle de 150,36 heures par mois ;
— cet article issu de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 n’a vocation à s’appliquer qu’aux accords ou contrats de travail/avenants conclus postérieurement.
— l’employeur échoue à rapporter la preuve d’une décision de mise en oeuvre effective prise après la publication de ladite loi, celui-ci ayant au contraire choisi d’appliquer un temps de travail ne reprenant pas les accords d’entreprise par courrier du 15 avril 2016.
— il conteste qu’à défaut d’application de l’accord de cycle de 2000, les accords antérieurs soient subsidiairement applicables, étant précisé que les lois Aubry ont rendu obligatoire le passage aux 35 heures hebdomadaires de travail par accord d’entreprise, et qu’à défaut, seul le code du travail était applicable pour le règlement des heures supplémentaires.
— en conséquence, dès lors que l’accord d’aménagement du temps de travail n’est pas légal, ou subsidiairement lui est inopposable, et que seules les dispositions du code du travail trouvent à s’appliquer, il ne saurait dès lors y avoir de compensation entre des heures supplémentaires en période de haute activité et en période basse.
— il est ainsi placé dans une situation de décompte des heures supplémentaires de droit commun.
— l’employeur s’est au-delà rendu coupable de travail dissimulé à son égard.
2. Sur la demande indemnitaire au titre du nombre de jours travaillés :
— il conteste le décompte de l’employeur quant au nombre de jours travaillés imposés par celui-ci.
— à l’occasion de la réunion des délégués du personnel du 25 juillet 2014, l’employeur a indiqué qu’un salarié devait travailler 204 jours par an pour aboutir à un temps de travail hebdomadaire de 34,58 heures.
— le calcul de l’employeur est erroné dès lors qu’il décompte 10 jours fériés par an alors que le code du travail en prévoit 11.
— l’employeur a en outre décidé d’instituer un jour férié supplémentaire pour la fête d’Issoire, ledit avantage étant inscrit dans les accords d’entreprise.
— les représentants des salariés ont conclu un accord sur les jours fériés aux termes duquel les salariés bénéficient de 12 jours fériés par an, accord ayant été matérialisé au chapitre 6 du mémento social de l’entreprise intitulé 'absences rémunérées'. Il rappelle à cet égard qu’une clause non claire s’interprète dans le sens le plus favorable au salarié.
— l’employeur a de la sorte accepté un accord dérogatoire au principe édicté par le code du travail.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues devant la cour.
MOTIFS
Sur le rejet des pièces
La société Constellium sollicite le rejet des pièces non communiquées en cause d’appel faisant observer que seule la pièce n°8 lui avait été communiquée.
L’intimé a reconnu ne pas avoir communiqué en cause d’appel l’intégralité de ses pièces. Seule la pièce n° 8 a donc été produite aux débats.
Il n’y a donc plus lieu de statuer sur cet incident.
Il sera par ailleurs constaté qu’aucune fin de non recevoir n’est relevée dans le dispositif des conclusions de l’appelante concernant l’autorité de la chose jugée attachée aux arrêts rendus par la présente cour le 13 décembre 2011.
Sur la validité de l’accord
Le salarié conteste la légalité de l’accord collectif conclu au sein de l’entreprise le 31 mai 2000 qui prévoit en son article 5, que 'la réduction de la durée du travail de l’ensemble du personnel sera organisée d’une part, par l’attribution de jours ou de demi-journées de repos par période de quatre mois et d’autre part, par la réduction de l’horaire hebdomadaire de l’horaire en moyenne sur cette période' et en son article 7-2 que : 'Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne sur un cycle de quatre mois, conformément aux dispositions de l’article L 212-7-1 du code du travail, sont des heures supplémentaires.'
Cet accord se réfère à l’article L 212-7-1 du code du travail, devenu l’article L 3122-2, qui disposait que :
'La durée du travail de l’entreprise ou de l’établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l’intérieur d’un cycle se répète à l’identique d’un cycle à l’autre.
Ces cycles de travail, dont la durée est fixée à quelques semaines, peuvent être mis en place :
1° Dans les entreprises qui fonctionnent en continu ;
2° Lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement qui doit alors fixer la durée maximale du cycle.
Lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l’application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 celles qui dépassent la durée moyenne de trente-cinq heures calculée sur la durée du cycle de travail'.
La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a prévu ( article L 3122-2 du code du travail) que 'Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année' et l’article L.3122-3 introduit par cette même loi précisait que 'Par dérogation aux dispositions de l’article L.3122-2 dans les entreprises qui fonctionnent en continu, l’organisation du temps de travail peut être organisée sur plusieurs semaines par décision de l’employeur'
Si la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a prévu en son article 20 V que' Les accords conclus en application des articles L. 3122-3, L. 3122-9, L. 3122-19 et L. 3123-25 du code du travail ou des articles L. 713-8 et L. 713-14 du code rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur' cela signifiait que les accords valablement conclus auparavant continuaient à produire leur effet mais ces dispositions ne validaient pour autant pas les accords irrégulièrement conclus sous l’empire des textes antérieurs .
Au sens de ces textes, le cycle s’entend d’un dispositif d’aménagement du temps de travail permettant, par dérogation au droit commun, un décompte du temps de travail sur une périodicité supérieure à la semaine. Le cycle correspond à une période, multiple de la semaine, au sein de laquelle la répartition du travail est identique d’une période pluri-hebdomadaire à l’autre. A l’intérieur du cycle, les semaines peuvent comporter des durées inférieures, égales ou supérieures à la durée légale, les semaines comportant des heures au-delà de la durée légale devant être compensées au cours du cycle par des semaines comportant une durée inférieure. Seules sont considérées comme des heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne de trente-cinq heures calculée sur la durée du cycle de travail.
Les premiers juges ont considéré que l’unité permettant de déterminer un cycle est la semaine (entendu la semaine complète) et que la fixation d’un cycle sur la base d’une unité mensuelle était plus défavorable au salarié dans la mesure où un mois correspond à 4,33 semaines, ce qui ne permet pas de calculer les heures supplémentaires effectuées de manière hebdomadaire.
L’intimé fournit un exemple de décompte ( calendrier 2017, p. 10 de ses écritures) apportant la démonstration qu’un décompte à la semaine ou au mois aboutit à un résultat différent pour déterminer l’horaire moyen lissé sur une semaine.
L’accord incriminé apparaît donc illégal.
En outre, pour les salariés en poste lors de l’entrée en vigueur de cet accord, ce qui est le cas en l’espèce, M. X ayant été recruté en 1978, sa mise en oeuvre requerrait l’assentiment du salarié en ce qu’il constituait une modification de son contrat ce que ne pouvait régulariser l’entrée en vigueur l’article L.3122-6 (créé par la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 – art. 45) venu consolider les accords antérieurs en prévoyant que 'La mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail.', ce texte n’étant ni interprétatif ni rétroactif. En effet, seules les mises en oeuvre postérieures à l’entrée en vigueur de la loi d’un accord qui lui est antérieur sont visées par ce texte, ce qui est indiscutablement le cas en l’espèce. Dès lors, cet accord lui est en outre inopposable.
Enfin, la circonstance que cet accord n’ait pas été critiqué par l’inspection du travail ou l’Urssaf dans le cadre de l’application de la loi TEPA n’est d’aucun emport sur la solution du présent litige.
Il ne saurait être fait application à titre subsidiaire de l’accord du 25 février 1982 alors que la durée légale du temps de travail avait été fixée à 39h00 et qui se trouverait à présent illicite alors que l’accord du 31 mai 2000 avait fixé l’horaire de travail à 34h58. En outre le premier juge a relevé que si cet accord prévoit la possibilité de mettre en place des cycles de travail, il renvoie en son paragraphe 32 à la conclusion d’accords au sein de chaque établissement pour la mise en oeuvre concrète, or aucun accord n’a été conclu au sein de l’établissement d’Issoire pour réglementer le calcul et le paiement des heures supplémentaires, les autres accords ne comportant aucune disposition sur ces points précis.
Dès lors, le premier juge a exactement décidé que seul l’horaire hebdomadaire légal avait vocation à s’appliquer.
Il s’ensuit que le calcul des heures supplémentaires adopté par l’employeur était erroné. C’est à juste titre que le premier juge a décidé de recourir à une mesure d’expertise.
Sur le travail dissimulé
De même que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut pas se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicite, il ne saurait se déduire du caractère illégitime d’un accord d’entreprise.
Le jugement qui avait réservé cette demande sera donc réformé et le salarié débouté de ce chef d’autant que dans ses écritures, l’intimé ne sollicite pas le paiement de l’indemnité prévue à l’article L.8223-1 du code du travail à laquelle il ne pouvait du reste pas prétendre en l’absence de rupture de son contrat de travail.
Par ailleurs aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, il n’est justifié ni d’un préjudice distinct ni de la mauvaise foi du débiteur. La demande est en voie de rejet.
Sur la demande de dommages et intérêts en raison d’un décompte erroné des jours travaillés
La société Constellium retrace que l’accord du 31 mai 2000 a réduit le temps de travail de 38,50 heures à 34,58 heures, soit : 365 jours par an – 25 jours de congés payés – 104 samedis et dimanches (2 jours x 52 semaines) – 9 jours de RTT 1982 – 10 jours fériés par an – 13 jours RTT 2000 = 204 jours de travail effectif par an, soit : 204 postes de 8 heures = 1 632 heures de travail effectif par an ce qui correspond à un temps de travail effectif par semaine de : 1632 : 47,18 = 34,56 ( en fait 34,59) arrondies à 34,58 heures hebdomadaires.
Les salariés proposent le décompte suivant : une année = 52 semaines – 5 semaines de congés = 47 semaines- 22 jours de RTT/ARTT ( 3 semaines) = 44 semaines -les jours fériés de 1,71 semaine = 42,29 semaines à travailler, or le bulletin de salaire mentionne 150,36h par mois, soit un temps partiel d’où 16h73 non payées (les salariés travaillent en moyenne 38,59h par semaines (1.632h/42,29 semaines), soit 167,09h par mois (38,59 x 4,33) : 167,09 – 150,36 = 16,73h).
D’une part il est inexact de parler en l’espèce de temps partiel alors que la durée de travail est issue d’un accord d’entreprise et doit s’analyser en un temps de travail conventionnel.
D’autre part la distorsion entre les calculs de l’employeur et du salarié provient du décompte de jours fériés chômés ( 10 pour l’employeur, 12 pour le salarié en ce compris la fête d’Issoire).
Or il n’est pas rapporté que tous ces jours fériés soient chômés, bien au contraire les accords antérieurs à l’avenant du 19 novembre 1991 prévoyaient une majoration de 100 % pour les jours fériés ce qui implique qu’ils n’étaient pas chômés. Aussi l’argumentation des salariés est réduite à néant. Ces majorations ont fait l’objet d’une forfaitisation en 1991, le salaire étant majoré de 9,05 % pour les travailleurs postés, puis, avec la suppression du samedi matin travaillé, le forfait a été établi à 7,66 % par avenant du 13 avril 2011.
L’intimé ne conteste pas la validité comme l’opposabilité des accords de 1991 et 2011, mais sollicite des dommages et intérêts au motif que ' le contrat de travail n’a pas été exécuté de bonne foi par Constellium'.
Il critique le décompte des jours de congés dont il vient d’être rappelé qu’ils n’étaient pas nécessairement chômés.
Sa demande a été justement rejetée.
La cour n’entendant pas faire usage de son pouvoir d’évocation, les parties seront renvoyées devant les premiers juges pour qu’il soit statué sur les demandes relatives au paiement des heures supplémentaires.
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
— Constate que l’intimé ne communique que sa pièce n°8 valablement communiquée,
— Réforme le jugement en ce qu’il a réservé la demande indemnitaire pour l’application d’un accord inopposable ayant une incidence sur les heures supplémentaires et statuant à nouveau sur ce chef, déboute M. X de ses demandes,
— Confirme pour le surplus le jugement déféré et renvoie les parties devant les premiers juges pour qu’il soit procédé aux opérations d’expertise et qu’il soit statué sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’appelante aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
E. C Y. ROUQUETTE DUGARET
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