Infirmation 1 février 2017
Cassation 3 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 1er févr. 2017, n° 15/01423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 15/01423 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 25 septembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 15/01423
AFFAIRE :
XXX, Association LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX
C/
Mme N Z, Mme L X, M. B X, XXX, Association SPA
Autres demandes en matière de libéralités
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 01 FEVRIER 2017
===oOo===---
Le UN FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT la CHAMBRE CIVILE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
XXX
dont le siège social est XXX – XXX
Représentée par Me Audrey PRADIER, avocat au barreau de TULLE, à l’audience Me LEGOFF, avocat au barreau de PARIS
Association LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX
dont le siège social est XXX – 8 AU du Docteur Pujos – XXX
Représentée par Me Audrey PRADIER, avocat au barreau de TULLE
à l’audience Me LEGOFF, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES d’un jugement rendu le 25 SEPTEMBRE 2015 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE AW LA GAILLARDE
ET :
Madame N Z de nationalité Française
née le XXX à AW (AW)
Profession : Employé, demeurant 3 Allée Marmontel – 19100 AW LA GAILLARDE
Représentée par Me Sabine MORA, avocat au barreau de AW
Madame L X
de nationalité Française
née le XXX à AW, demeurant lieudit Pech Pialat – 46130 GLANES
Représentée par Me Francine BEAUDRY-PAGES, avocat au barreau de AW
Monsieur B X
de nationalité Française
né le XXX à XXX
Profession : Sans profession, XXX
Représenté par Me Francine BEAUDRY-PAGES, avocat au barreau de AW
XXX
dont le siège social est 60 AU François Salviat – 19100 AW LA GAILLARDE
Représentée par Me Laurence BOUCHERAT HERESZTYN, avocat au barreau de AW
à l’audience Me LAMOTTE, avocat au barreau de PARIS
Association SPA
dont le siège social est REFUGE DE PUYMEGE – ROUTE DE LISSAC – 19100 AW
Représentée par Me Chrystèle CHASSAGNE-DELPECH, avocat au barreau de AW
INTIMES
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 décembre 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 24 janvier 2017. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2016.
A l’audience de plaidoirie du 13 Décembre 2016, la Cour étant composée de Monsieur VERNUDACHI, Président de Chambre, de Monsieur BALUZE et de Monsieur SOURY, Conseillers assistés de Madame AZEVEDO, Greffier, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients..
Puis Monsieur VERNUDACHI, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 01 février 2017 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
==oO§Oo==---
LA COUR
==oO§Oo==---
M. AE X, né le XXX décédé le XXX des suites d’un cancer a laisssé deux enfants majeurs Mme L X et M. B X issus de son mariage avec Mme J dont il était divorcé.
Avant son décès, M. X a pris quelques dispositions relatives à sa succession. Ainsi :
Suivant testament olographe du 4 avril 2011 M. AE X laisse à son ex-épouse le soin de partager ses avoirs entre ses deux enfants.
Le 18 juillet 2011, M. AE X modifie la clause bénéficiaire du contrat assurance vie Espace liberté qu’il a souscrit le 22 janvier 2010 à effet du 18 juillet 2011 auprès du Crédit agricole Centre AD n° 868 66045138268, les bénéficiaires étant désormais l’association Sauver et Protéger les Animaux (SPA) et la Ligue Nationale contre le cancer aux lieu et place de ses enfants.
Par testament authentique reçu le 26 juillet 2011 à son domicile par deux notaires, Me Manieres-Mezon et Me Dubeau, M. AE X, révoque ses dispositions testamentaires antérieures et lègue la quotité disponible de ses biens par moitié à la Fondation 30 Millions d’Amis et à la Ligue Nationale contre le Cancer à charge pour elles de délivrer la somme de 30 000 € nette de droits à Mme N Z (une amie).
Par testament authentique reçu au centre hospitalier de AW le 9 septembre 2011 par deux notaires, Me Manieres-Mezon et Me Gazeau, M. AE X lègue la quotité disponible de ses biens à la Fondation 30 Millions d’Amis et la Ligue Nationale contre le Cancer et la ligue pour la protection des oiseaux, à concurrence d’un tiers chacune à charge pour elles de délivrer la somme de 30 000 € et sa voiture Mégane à Mme N Z,
Par lettre du 21 septembre 2011 adressée à M. X, la CNP indiquait que la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie Garantie Multioptions 969392723 demandée, prendrait effet le 1er septembre 2011 en ce que les bénéficiaires désignés (Me C et à défaut les enfants de M. AE X) étaient désormais remplacés par Mme N Z.
M. B X et Mme L X, enfants de feu M. AE X ont fait assigner le 20 décembre 2012 la Ligue Nationale contre le Cancer, l’association SPA et Mme Z puis le 30 juillet 2014 la Fondation 30 Millions d’Amis et la ligue pour la protection des oiseaux, en nullité des testaments authentiques des 26 juillet et 9 septembre 2011 sur le fondement de l’article 901 du Code civil et en nullité des modification des clauses bénéficiaires des ceux contrats d’assurance vie souscrit auprès du Crédit Agricole et de la CNP sur le fondement des dispositions des articles 1108 et 414 du Code civil.
Par jugement rendu le 25 septembre 2015, le tribunal de grande instance de AW, a :
Prononcé la nullité du testament authentique de AE X reçu le 26 juillet 2011 à son domicile par Me Manieres Mezon et Me Dubeau, notaires,
Prononcé la nullité du testament authentique reçu au centre hospitalier de AW le 9 septembre 2011 par Me Manieres Mezon et Me Gazeau, notaires,
Dit que la succession de AE X devra être réglée selon les dispositions figurant dans le testament olographe du 4 avril 2011 qui produira son plein effet (testament olographe, selon lequel AE X laisse à son ex-épouse le soin de partager ses avoirs entre ses deux enfants),
Commis Me T U notaire à Biars sur Cére (49) pour l’établissement de l’état liquidatif de la succession,
Prononcé la nullité de la modification de la clause bénéficiaire à effet du 18 juillet 2011 concernant le contrat assurance vie Espace liberté souscrit par AE X auprès du Crédit Agricole Centre AD sous le n° 868 66045138268,
Condamné la SPA et la Ligue Nationale contre le Cancer à rembourser aux consorts X la somme de 146 017,06 € à concurrence de moitié chacune représentant les sommes versées en exécution de la clause bénéficiaire ci-dessus annulée,
Prononcé la nullité de la modification de la clause bénéficiaire à effet du 1er septembre 2011 concernant le contrat assurance vie souscrit par AE X auprès de la CNP sous le n° 96939272316,
Condamné Mme N Z à rembourser aux consorts X la somme de 26 000 € représentant la somme perçue en exécution de la clause bénéficiaire annulée,
Condamné Mme Z à payer aux consorts X la somme de totale de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné Mme Z, l’association SPA, la Ligue Nationale contre le cancer, la ligue de protection des oiseaux et la Fondation 30 Millions d’Amis aux dépens.
XXX et la ligue pour la protection des oiseaux ont interjeté appel le 18 novembre 2016.
Vu les conclusions récapitulatives transmises par Y de la FONDATION 30 MILLIONS d’AMIS et la ligue pour la protection des oiseaux, appelantes,
Vu les conclusions de l’association SPA, appelante incidente,
Vu les conclusions de M. B X et Mme L X ,
Vu les conclusions de la Ligue Nationale contre le Cancer, intimée,
Vu les conclusions de Mme N Z,
Sur ce
Sur la fin de non recevoir fondée sur le principe de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui soulevée par plusieurs intimés la Fondation 30 Millions d’Amis, la ligue pour la protection des oiseaux et Mme Z:
Il est opposé par la Fondation 30 Millions d’Amis, la ligue pour la protection des oiseaux et Mme Z que les consorts X ont reconnu la qualité de légataires universels des trois associations la Fondation 30 Millions d’Amis, la ligue pour la protection des oiseaux et la Ligue Nationale contre le cancer en signant le 16 mai 2013 un mandat de vente et un acte de vente relatifs à un bien immobilier situé AU AV à AW et qu’ils ne sont pas recevables à se contredire selon la théorie de l’estoppel en sollicitant l’annulation des dispositions prises par leur père avant son décès.
Il apparaît cependant que ces signatures relatives à un bien indivis entre le défunt M. X et sa première épouse situé à AW ne sauraient faire obstacle à la procédure en nullité d’actes et de testaments engagés en juillet 2014 qui a un objet autre que le bien immobilier vendu de sorte que la fin de non recevoir soulevée ne peut prospérer.
Sur le fond :
Les testaments :
Pour prononcer la nullité des deux testaments authentiques en date des 26 juillet et 9 septembre 2011 et des modifications de la clause bénéficiaire à effet du 18 juillet 2011 concernant le contrat assurance vie Espace liberté souscrit par AE X auprès du Crédit Agricole Centre AD sous le n° 868 66045138268 et de la clause bénéficiaire à effet du 1er septembre 2011 concernant le contrat assurance vie souscrit par AE X auprès de la CNP sous le n° 96939272316, le tribunal de grande instance de AW a considéré que l’insanité d’esprit du testateur pouvait être prouvée par tous moyens par les demandeurs; qu’en l’espèce, M. X, ayant eu connaissance de sa maladie (tumeur au cerveau) en mars 2011, avait rédigé un testament olographe prévoyant le partage de ses avoirs bancaires entre ses deux enfants sous le contrôle de son ex-épouse dont il était divorcé et qu’aucun élément de preuve permettant de contester l’authenticité et la validité de ce testament n’était produit aux débats; qu’au contraire, le compte rendu de traitement du docteur E, chef du service radiothérapie-oncologie de l’hopital de AW, du 5 octobre 2011 et les attestions de ce même médecin et des docteurs Bouthillier et Lubeau en dates des 27 février 2012 et 29 avril 2012 et plusieurs attestations démontraient que l’état mental de M. AE X ne lui permettait manifestement pas de disposer valablement de ses biens le 1er septembre et le 9 septembre 2009.
Mais il doit être relevé qu’au terme du testament olographe rédigé le 4 avril 2011, quelques semaines seulement après la découverte de sa maladie courant mars 2011, M. AE X émet un sentiment critique vis à vis de ex-femme et de ses enfants et, s’il laisse le soin à son ex-femme et à ses deux enfants « la volonté de partager le fruit de mon travail », il indique que ses avoirs bancaires sont répartis sur 4 organismes et qu’ils « ' SERVIRONT A ME SOIGNER D’ABORD EN PRIORITE ». L’interprétation de ces dispositions est d’ailleurs sujette à caution : M. X veut-il dire que ses avoirs bancaires sont répartis dans 4 organismes bancaires ou que ses avoirs bancaires seront répartis entre 4 organismes tels que la Fondation 30 Millions d’Amis, la ligue pour la protection des oiseaux, la Ligue Nationale contre le cancer et la SPA, organismes qu’il individualisera dans les actes ultérieurs modificatifs dont la nullité est sollicitée '
Le testament olographe fait état également de son exigence d’être enterré dans le caveau de sa jeune compagne de 30 ans Mme AC AD AM (avec laquelle il eut des relations les dernières années de sa vie) et indique que la copie doit en être faite à Mmes H, Malebernard, Z, J et à son frère AI-AJ X. Les testaments authentiques postérieurs critiqués par M. B X et Mme L X confirment ce testament olographe au terme duquel ses enfants n’apparaissent pas prioritaires puisqu’il indique qu’il les jugera « de là-haut, la roue tourne…. » par rapport aux amies qu’il cite.
Par ailleurs, si les attestations médicales rédigées en février et avril 2012 à la demande de Mme L X, fille du défunt impliquée dans la procédure, font état d’un doute sur les capacités mentales de M. X au moment de ses hospitalisations du fait de troubles dépressifs, d’idées suicidaires, de nausées et vomissements rendant difficile une prise de décision, elles n’apportent pas pour autant une preuve irréfutable de l’incapacité du défunt. En effet, la maladie cancéreuse dont M. AE X était atteint, les interventions chirurgicales qu’il a subi courant 2011, l’état dépressif consécutif à la découverte de sa maladie, la fatigue qu’il connaissait avec des maux de tête et des troubles de la vue, ne sont pas de nature à pouvoir retenir une atteinte totale de ses facultés intellectuelles alors qu’il a pris la précaution de faire recueillir ses déclarations par plusieurs notaires qui se sont spécialement rendus à son domicile puis à l’hopital afin de recueillir les volontés qu’il a dictées et qui, présents lors de l’établissement des testaments authentiques des 26 juillet et 9 septembre 2011, attestent que M. AE X, quoique alité et fatigué à l’hopital, a dicté ses volontés de façon claire et précise.
Si les attestations d’amies de M. AE X (Mme H, Mme F, Mme R S) et de son frère (AI-AJ X) démontrent l’aggravation de sa maladie, la diminution du malade sur un plan physique et psychique, elles ne permettent pas d’établir une absence totale de discernement de M. X d’autant que deux jeunes amis du défunt (M. I et M. D attestent que lors de leur visite du 25 septembre 2011 à l’hopital de AW, M. AE X était parfaitement conscient et soucieux à l’égard de Mme N Z (pièce dossier Z n° 1 et 2).
Ainsi, en l’absence de tout élément probant telle une expertise médicale démontrant un trouble mental excluant toute lucidité du défunt au moment de ses dernières volontés, M. B X et Mme L X ne rapportent pas la preuve de l’insanité d’esprit de leur père M. AE X au moment de la rédaction des actes litigieux, ni de ce que – comme le suggèrent M. B X et Mme L X – les notaires aient été appelés par Mme Z qui n’a pas été la seule à obtenir des avantages puisque plusieurs associations ont aussi été favorisées.
Enfin, aucun élément du dossier ne permet de retenir que Mme N Z, voisine de M. X avait exercé une emprise sur ce dernier, alors qu’il résulte des faits que M. A aimait s’entourer d’amies envers lesquelles il pouvait avoir des largesses et que les associations envers lesquelles il a pris des dispositions n’ont exercé aucune manipulation, M. X ayant voulu les gratifier par rapport aux membres de sa famille. Ainsi, au terme du dernier testament authentique du 9 septembre 2011, M. X a dicté aux deux notaires présents les dispositions claires et précises suivantes : « Je lègue la quotité disponible de mes biens à la Fondation 30 millions d’Amis, la Ligue contre le Cancer et la Ligue de Protection des Oiseaux à concurrence de un tiers à charge pour eux de délivrer les legs suivants nets de droits :
la somme de 30 000,00 € à Madame N Z, demeurant à AW, 3, allée Marmontel, ainsi que mon véhicule de marque Renault,
l’ensemble des bouteilles contenues dans ma cave à mon frère Monsieur AN-AJ X,
je confirme mon testament du 26 juillet 2011, mais seulement pour ce qui concerne les meubles meublants ayant appartenu à ma compagne Mme AC AD AM… ».
Enfin, la demande d’application cumulative des testaments du 9 septembre 2011 et du 4 avril 2011 nepeut prospérer, le testament olographe ayant été révoqué dans un testament autehnque postérieur. Compte tenu de ce raisonnement, il convient d’infirmer le jugement.
Les contrats d’assurance vie :
* Le contrat CNP d’assurance vie Garantie Multioptions 969392723 en faveur de Mme Z :
La bénéficiaire initiale de ce contrat n° 969392723 16/2/A20 était Mme C, sa jeune compagne et à défaut les enfants de M. X. La demande de modification de contrat au bénéfice de Mme Z (au lieu et place de Mme C, sa compagne décédée) a été reçue en septembre 2011 par la CNP et a bien été signé par M. AE X. En conséquence, dès lors que son insanité d’esprit n’a pas été démontrée (voir les développements précédents), il convient de rejeter la demande de nullité formulée par M. B X et Mme L X sur le fondement des articles 1108 du Code civil, L 132-8 du Code des assurances et 901 du Code civil.
En outre, la substitution d’un bénéficiaire aux contrats d’assurances vie lorsque les chances de survie du souscripteur sont réduites n’emportent pas nécessairement requalification en donation indirecte dès lors que le montant est minime par rapport à l’étendue du patrimoine en l’espèce 20 043,47 € sur un patrimoine estimé à 382 900,00 € .
Le jugement qui a annulé la modification de la clause bénéficiaire sera infirmé.
* Le contrat assurance vie Espace liberté n° 868 66045138268 souscrit auprès du Crédit agricole Centre AD :
Le 18 juillet 2011, M. AE X a modifié la clause bénéficiaire du contrat assurance vie Espace liberté à effet du 18 juillet 2011 auprès du Crédit agricole Centre AD n° 868 66045138268, les bénéficiaires étant désormais l’association Sauver et Protéger les Animaux (SPA) et la Ligue Nationale contre le cancer aux lieu et place de ses enfants.
Pour les mêmes raisons que précédemment, dès lors que M. AE X était sain d’esprit lors de la modification du contrat, il convient de rejeter la demande en nullité de la modification du contrat d’assurance vie et le jugement sera infirmé.
Il n’y a pas lieu de requalifier le contrat d’assurance vie en donation indirecte.
Sur les demandes annexes :
M. B X et Mme L X sollicitent la condamnation de Mme Z à leur verser une somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour avoir eu une « attitude particulièrement condamnable en occultant le testament du 4 avril 2011 et en refusant de donner aux 5 bnéficiaires les enveloppes contenant copie du testament du 4 avril 2011 ». Cependant cette attitude invoquée n’est nullement démontrée de sorte que la demande à l’encontre de Mme Z ne peut être accordée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
La demande présentée par la Fondation 30 Millions d’Amis et par la Ligue pour la protection des oiseaux à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée, l’abus de procédure n’étant pas patent.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a statué sur les dispositions relatives à l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées par Mme Z, la Fondation 30 Millions d’Amis, la Ligue pour la Protection des Oiseaux, la Ligue Nationale contre le Cancer et la SPA.
De même M. B X et Mme L X qui n’obtiennent pas satisfaction seront déboutés de leurs demandes.
Les dépens de première et d’instance et d’appel seront à la charge de M. B X et de Mme L X.
==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable l’action engagée par les consorts X,
Réforme le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celle qui commet Maître T U notaire à Biars Sur cère (49) pour l’établissement de l’état liquidatif et de celle qui rejette la demande de dommages et intérêts à l’encontre de Mme N Z,
Statuant à nouveau
Rejette les demandes en nullité des testaments et du testament authentique du 9 septembre 2011,
Dit n’y avoir lieu de faire une application cumulative des testaments du 9 septembre 2011 et du 4 avril 2011,
Rejette les demandes en nullités des modifications des clauses bénéfiaires des deux contrats d’assurance vie litigieux,
Dit que les contrats d’assurance vie n’ont pas à être requalifiés en donation indirecte,
Rejette les demandes en dommages et intérêts formulées par la Fondation 30 Millions d’Amis, la ligue pour la protection des oiseaux, M. B X et Mme L X,
Condamne M. B X et Mme L X aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Pradier, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Rejette les demandes présentées par Mme N Z, par l’association Sauver et Protéger les Animaux, la Ligue Nationale contre le Cancer par la Fondation Tyrente millions d’Amis et par la Ligue française pour la protection des animaux de leurs demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette la demande présentée par M. B X et Mme L X sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. P. VERNUDACHI.
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