Infirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 25 nov. 2021, n° 19/17285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17285 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Meaux, 17 juillet 2019, N° 11-19-000149 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société CREATIS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/17285 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUAM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 juillet 2019 – Tribunal d’Instance de MEAUX – RG n° 11-19-000149
APPELANTE
La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l’ESSONNE
substitué à l’audience par Me Claire FLETCHER de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur Y-Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Alexandra DEFOSSE MONTJARRET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 57
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2012, M. Y-Z X a contracté auprès de la société Créatis un prêt personnel en regroupement de crédits d’un montant de 28 200 euros remboursable en 108 mensualités de 377,14 euros chacune moyennant un taux débiteur annuel fixe de 8,68 % l’an. A la suite d’impayés, la société Créatis s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat.
Saisi 18 janvier 2019 par la société Créatis d’une demande tendant principalement à la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde restant dû, le tribunal d’instance de Meaux, par jugement réputé contradictoire du 17 juillet 2019 auquel il convient de se reporter, a notamment déclaré irrecevable la société Créatis en son action en raison de la forclusion et l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Le premier juge a principalement retenu au visa de l’article L. 311-37 du code de la consommation que le premier incident de paiement non régularisé était intervenu le 31 mai 2016 de sorte que l’action initiée le 18 janvier 2019 était tardive.
Par déclaration du 30 août 2019, la société Créatis a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 27 novembre 2019 et signifiées à M. X par acte d’huissier de justice du 3 décembre 2019 selon les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société Créatis demande notamment à la cour :
— de la déclarer recevable en ses demandes et d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de condamner M. X à lui payer la somme de 22 603,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,68 % l’an à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2018,
— d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l’anatocisme,
— de condamner M. X à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Créatis fait valoir qu’un accord de réaménagement a été signé entre les parties le 10
novembre 2016 et que les échéances du prêt ont été réglées jusqu’au 28 avril 2017 de sorte qu’en assignant l’emprunteur le 18 janvier 2019, elle est recevable en son action.
L’intimé a constitué avocat le 17 août 2020 mais n’a pas déposé d’écritures.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le contrat ayant été conclu le 1er octobre 2012, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé et en cas de réaménagement ou de rééchelonnement, par le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Constitue un réaménagement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d’une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l’allongement de la période de remboursement et l’abaissement du montant de l’échéance mensuelle, d’apurer le passif échu, pour autant qu’il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n’a pas été prononcée, qu’il n’en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d’intérêt et qu’il porte sur l’intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
La société Créatis se prévaut d’un accord amiable de réaménagement de dette signé par M. X le 10 novembre 2016. Cet accord emporte à compter de l’échéance du 30 novembre 2016, allongement de la durée du prêt sur 67 mois avec maintien des échéances à payer au montant de 377,14 euros au taux d’intérêt identique. Le réaménagement porte sur le montant de la dette à cette date soit 19 964,62 euros incluant les échéances impayées.
Cet aménagement correspond aux prévisions du texte susvisé.
L’historique de compte permet de constater que les échéances ont été payées irrégulièrement à compter du mois de décembre 2015, mais que compte tenu des différents paiements effectués postérieurement, les échéances ont été réglées jusqu’au mois d’août 2016 avant réaménagement par avenant du 10 novembre 2016, sans que la forclusion ne soit acquise à cette date.
Les échéances ont cessé d’être réglées à compter de l’appel d’échéance du 28 avril 2017 de sorte qu’en assignant les emprunteurs par acte d’huissier de justice du 18 janvier 2019, la société Créatis est recevable en son action.
C’est donc à tort que le premier juge a déclaré la société Créatis forclose en son action. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
L’appelante produit à l’appui de sa demande :
— l’offre préalable de crédit acceptée le 1er octobre 2012,
— l’avenant portant réaménagement,
— la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes (FIPEN),
— la fiche dialogue,
— la notice d’assurance,
— le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement,
— les éléments de solvabilité,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique de prêt,
— un décompte de créance.
Pour fonder sa demande de paiement, l’appelante justifie de l’envoi à M. X le 22 août 2018 d’un courrier recommandé de mise en demeure exigeant le règlement sous trente jours de la somme de 6 516,96 euros à défaut, la déchéance du terme du contrat sera acquise. Un courrier recommandé du 5 octobre 2018 porte à la connaissance de l’emprunteur la déchéance du terme du contrat et l’exigibilité de la somme de 22 456,60 euros y compris l’indemnité représentant 8 % du capital restant dû.
C’est donc de manière légitime que la société Créatis se prévaut de l’exigibilité des sommes dues.
En application de l’article L. 311-24 (devenue L. 312-39), en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice des dispositions des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 311-6 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance.
Au vu des pièces justificatives produites, la créance de la société Créatis s’établit de la façon suivante selon décompte du 7 novembre 2018 :
— échéances impayées : 6 411,38 euros
— capital restant dû : 14 422,35 euros
— intérêts de retard sur échéances impayées arrêtés au 7/11/18 : 268,45 euros
soit la somme totale de 21 102,18 euros.
M. X est en conséquence condamné à payer cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,68 % l’an à compter du 5 octobre 2018 sur la somme de 20 833,73 euros et au taux d’intérêts légal pour le surplus.
La société Créatis sollicite en outre la somme de 1 501,73 euros au titre de l’indemnité de résiliation. Ce montant excède 8 % du capital restant dû et doit donc être fixé à la somme de 1 153,78 euros.
M. X est condamné au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2018.
L’article L. 311-23 du code de la consommation applicable en la cause, dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 311-24 et L. 311-25 du même code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mise à la charge de l’emprunteur.
Il s’ensuit que la demande formulée au titre de la capitalisation des intérêts doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, par décision mise à disposition au greffe,
— Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Déclare la société Créatis recevable en son action,
— Condamne M. Y-B X à payer à la société Créatis la somme de 21 102,18 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,68 % l’an à compter du 5 octobre 2018 sur la somme de 20 833,73 euros et des intérêts au taux légal pour le surplus, outre la somme de 1 153,78 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2018,
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne M. Y-B X aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamne M. Y-B X à payer à la société Créatis une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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