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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 18 févr. 2022, n° 20/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 20/00210 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 23 janvier 2020, N° 19/00164 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
ARRET N° 22/2
R.G : N° RG 20/00210 – N° Portalis DBWA-V-B7E-CF6T
Du 18/02/2022
Société MACONNERIE GENERALE BTY ENTREPRISE INDIVIDUELLE
C/
Y
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ DU 18 FÉVRIER 2022
Décision déférée à la cour : Ordonnance Référé du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORT- DE-FRANCE, du 23 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 19/00164
APPELANTE :
Société MACONNERIE GENERALE BTY ENTREPRISE INDIVIDUELLE
[…]
Morne des Esses
97230 SAINTE-MARIE
Représentée par M. Jason THEOPHILLE (Délégué syndical ouvrier)
INTIME :
Monsieur X Z Y
[…]
[…]
97230 SAINTE-MARIE/MARTINIQUE
Représenté par Me René KIMINOU, avocat au barreau de MARTINIQUE
LE MAGISTRAT DÉSIGNÉ PAR LE PREMIER PRÉSIDENT
Mme Anne FOUSSE, Conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame A-B C,
A l’audience publique du 17 décembre 2021, le magistrat a avisé que la décision sera rendue le 18 février 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, date prorogée au 25 février 2022.
ARRET : Contradictoire
*************
EXPOSE DU LITIGE :1.
Par ordonnance contradictoire du 23 janvier 2020, la formation des référés du conseil des prud’hommes a :
- donné acte l’EURL MACONNERIE GENERALE BTY de ce qu’elle reconnaît devoir M. X Y les salaires de janvier et février 2019,
- condamné en deniers ou quittances l’EURL MACONNERIE BTY à payer à M. X Y les sommes provisionnelles de 1 582,78 euros au titre du salaire de janvier 2019 et de 2 599,72 euros au titre du salaire de février 2019, de la prime de précarité et congés payés,
- débouté M. X Y du surplus de ses demandes,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné l’EURL MACONNERIE GENERALE BTY aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe le 12 février 2020 et enregistrée le 13 février 2020, l’EURL MACONNERIE GENERALE BTY a relevé appel de l’ordonnance.
Par ordonnance du 20 novembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile et constaté l’extinction de l’instance.
Par requête déposée au greffe le 7 décembre 2020, l’EURL MACONNERIE GENERALE BTY a déféré l’ordonnance de caducité à la cour afin d’être relevé de la caducité.
A l’appui de sa requête, elle expose avoir déposé ses conclusions au greffe le 7 août 2020 et les avoir notifiées à l’intimé, le 31 juillet 2020.
Par conclusions déposées le 10 septembre 2021, M. X Y sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance déférée, les conclusions de l’appelante ne comportant pas de date.
Par arrêt du 19 novembre 2021, la Cour d’appel a infirmé l’ordonnance déférée et statuant à nouveau, a :
- déclaré que la caducité de la déclaration d’appel n’était pas encourue sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile,
- renvoyé l’affaire à la conférence du vendredi 17 décembre 2021 à 11 heures, les parties étant invitées à faire valoir leurs observations écrites sur la caducité de la déclaration d’appel en application des dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile à cette date,
La Cour a relevé au visa des articles articles 905-1, 905-2 et 908 du code de procédure civile, que l’affaire avait fait l’objet d’un avis d’orientation à bref délai, le 13 février 2020; que dès lors, le magistrat chargé de la mise en état avait fait une application erronée de l’article 908 du code de procédure civile, lequel ne concernait que les procédures orientées en mise en état. La Cour a en revanche renvoyé l’affaire à la conférence du vendredi 17 décembre 2021 à 11 heures, les parties étant invitées à faire valoir leurs observations écrites sur la caducité de la déclaration d’appel en application des dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile à cette date.
A cette audience, les parties n’ont pas comparu ni ne sont faites représenter.
MOTIFS
Aux termes de l’article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président; Cependant si entre temps l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L’article 905-2 du code de procédure civile alinéa 1er dispose que «A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président; l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En application de l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la Cour. Sous les mêmes sanctions elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat; cependant si entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce il ressort du dossier de la procédure que l’avis d’orientation à bref délai a été adressé au défenseur syndical par courrier du 13 février 2020.
L’appelante ne justifie pas avoir signifié sa déclaration d’appel à l’intimé dans les dix jours de cet avis de fixation.
Par ailleurs l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période prévoit en son article 1 que «Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus».
Elle dispose en son article 2 que «tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois».
En application des articles 905-2 et 911 précités l’appelante disposait donc d’un délai d’un mois à compter de l’avis de fixation à bref délai du 13 février, soit jusqu’au 13 mars 2020 pour remettre ses conclusions au greffe et les signifier au plus tard dans le mois suivant l’expiration dudit délai.
Or nonobstant les termes de l’ordonnance précitée, l’appelante n’a pas justifié avoir remis ses conclusions d’appel au greffe avant le 23 juillet 2020 ni les avoir signifiées par voie d’huissier à l’intimé non constitué avant le 23 aout 2020.
Il s’ensuit que la caducité de la déclaration d’appel est encourue au visa des articles, 905-1, 905-2 et 911 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat désigné par le Premier Président,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement des articles 905-1 et 905-2 et 911 du code de procédure civile,
Constatons l’extinction de l’instance,
Condamnons L’EURL MACONNERIE GENERALE BTY aux dépens de l’appel.
Et ont signé la présente décision, Mme Anne FOUSSE,Magistrat désigné par le Premier Président et Mme A-B C, Greffier
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020
- Code de procédure civile
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