Confirmation 28 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 28 mars 2018, n° 17/00754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 17/00754 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marne, 20 janvier 2017, N° 21400179 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n°
du 28/03/2018
RG n° : 17/00754
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 28 mars 2018
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 20 janvier 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la MARNE (n° 21400179)
Organisme URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE
[…]
[…]
[…]
représentée par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Franck MICHELET de la SCP MCM & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 janvier 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2018, Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé d’instruire l’affaire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Bénédicte DAMONT, adjoint administratif assermenté f-f de greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Le 3 avril 2014 monsieur Y X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne d’une contestation de la décision du 25 septembre 2013 de la commission de recours amiable de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de champagne Ardenne (URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE) maintenant le redressement de cotisations consécutif à l’existence de travail dissimulé.
Par jugement du 20 janvier 2017, notifié le 17 février 2017 en recommandé avec accusé de réception non daté, le tribunal :
— a déclaré l’action recevable,
— a annulé le redressement opéré à la suite de la lettre d’observation du 24 septembre 2012,
— a annulé la mise en demeure du 11 décembre 2012,
— a débouté monsieur X de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 19 novembre 2012,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— a rappelé que l’instance était sans dépens.
Le 22 mars 2017, l’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE a régulièrement interjeté appel du jugement.
Moyens et prétentions
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
— le 19 septembre 2017 pour l’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE,
— le 15 janvier 2018 pour monsieur Y X,
et soutenues oralement à l’audience.
L’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE demande :
— confirmation du jugement en ce qu’il a débouté monsieur X de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 19 novembre 2012
— infirmation des autres dispositions,
— confirmation de la décision de la commission de recours amiable,
— condamnation de monsieur Y X à lui payer :
. la somme de 5 174,00 euros au titre des cotisations et majorations contenue dans la mise en demeure du 11 décembre 2012,
. La somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Y X demande à la cour :
— confirmation du jugement,
— annulation du redressement et de la mise en demeure du 11 décembre 2012,
— condamnation de l’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE soutient :
— que le redressement a été opéré suite à l’enquête pénale qui n’a certes pas constaté visuellement l’infraction de travail dissimulé mais qui l’a mis en évidence en concluant à l’existence d’éléments le laissant présumer,
— que la constatation de l’infraction ne nécessite pas un procès verbal de constat et qu’un procès verbal de synthèse de gendarmerie suffit à retenir l’infraction,
— que le classement sans suite est sans effet sur l’existence du travail dissimulé,
— que le contrôle fait par ses services le 4 avril 2011 n’a pas permis de constater d’infraction de travail dissimulé mais que le procès verbal du 4 avril 2011 ne fonde pas la poursuite,
— que le procès verbal fait par elle le 29 novembre 2012 est un document interne qui n’est réalisé qu’à l’issue de la procédure après observation du cotisant.
— que l’élément intentionnel importe peu en droit de la sécurité sociale,
Monsieur Y X soutient pour sa part :
— qu’il n’y a pas de procès verbal de constat,
— que le 4 avril 2011 un contrôle de l’URSSAF a conclu à l’absence d’infraction de travail dissimulé,
— que le procès verbal du 25 septembre 2011 est un procès verbal de synthèse et a abouti à un classement sans suite,
— que le procès verbal du 29 novembre 2012 est postérieur au redressement et ne peut lui servir de fondement,
— que la période visée pour le redressement soit du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2010, est différente de celle qui a fait l’objet du procès verbal de synthèse,
— qu’en tout état de cause, il conteste le travail dissimulé qui ne peut exister avant le 2 août 2010, date du début de son activité.
En droit, en application des dispositions de l’article L 8271-1 et L 8271-2 du Code du travail, les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L 8211-1, qui comprend celle de travail dissimulé, sont recherchées et constatées par des agents de contrôle comprenant notamment les agents de contrôle de l’inspection du travail, de la sécurité sociale mais également les officiers et agents de police judiciaire.
Les procès verbaux constatant les infractions de travail illégal sont, selon l’article L 8271-6-4 du Code du travail, transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L 213-1 et L 752-1 du Code de la sécurité sociale et à l’article L 723-3 du Code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans ces procès verbaux.
En l’espèce, le redressement est basé sur un procès verbal de gendarmerie n°0052/2011 du 27 septembre 2011 pour la période du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2010.
Or, il n’existe pas tel procès verbal de gendarmerie. Du débat contradictoire il ressort que l’URSSAF fonde sa poursuite sur le procès verbal de synthèse n°0052/2011 du 25 septembre 2011 qui considère qu’il existe des éléments faisant présumer l’infraction de travail illégal non pas sur la période du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2010, mais sur celle allant du 17 décembre 2010 au 19 janvier 2011, quand bien même l’enquête s’est intéressée à des faits d’août à octobre 2010.
Par ailleurs, le document interne en date du 29 novembre 2012 produit par l’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE montre que celle-ci a procédé à un contrôle le 4 avril 2011 qui n’a pas permis de constater d’infraction et que par la suite, ce n’est que sur la base du procès verbal de gendarmerie précité qu’elle a décidé de procéder au redressement pour la période du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2010, soit une période qui n’était pas visée dans le procès verbal de gendarmerie.
Autrement dit, sur la période de redressement du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2010, aucune autorité de contrôle n’a constaté d’infraction de travail dissimulé.
De plus, à supposer même que l’on tire des éléments de l’enquête une possible infraction sur une période antérieure au 17 décembre 2010, force est de constater que l’agent de police judiciaire ne constate pas d’infraction mais indique en fin de procès verbal de synthèse qu’il existe des éléments laissant présumer une infraction de travail illégal sur une période postérieure au 17 décembre 2010. De plus, la procédure sur laquelle repose le redressement l’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE a débouché sur un classement sans suite. Si le classement sans suite n’est pas nécessairement de nature à éteindre tout redressement sur le fondement du droit de la sécurité sociale, force est de constater que son motif rend difficile l’affirmation de l’existence même d’une infraction indépendamment de tout constat, puisque le classement sans suite a été motivé par une insuffisance de preuve de l’infraction, ce dont on peut se convaincre en lisant les pièces de la procédure, desquelles il ressort que la salariée prétendument victime de travail illégal, après son licenciement, était souvent présente dans les locaux à titre amical, apportait spontanément à la nouvelle recrue une aide que son expérience légitimait, sans ordre de monsieur X.
Dès lors, l’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE ne peut fonder son redressement sur un procès verbal portant une date erronée, qui vise une période qui ne correspond pas à celle du redressement et qui ne constate pas d’infraction de travail dissimulé, laquelle infraction n’est, à la lecture des pièces de l’enquête, pas avérée.
C’est donc à raison que le tribunal des affaires de sécurité sociale, par des motifs pertinents que la cour adopte a annulé le redressement et la mise en demeure subséquente du 11 décembre 2012.
Le jugement sera donc confirmé y compris en ce qu’il a débouté monsieur X de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 19 novembre 2012, décision au demeurant non contestée en appel.
Succombant, l’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE doit supporter les frais irrépétibles de première instance et d’appel. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre et sera condamnée à payer à monsieur X la somme de 3 000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Il sera rappelé que l’instance est dispensée de dépens.
Il n’y a pas lieu de dispenser l’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE, appelante qui succombe, du paiement des droits de l’article R 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.
Par ces motifs :
la cour statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE l’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE l’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE à payer à monsieur Y X la somme de 3 000,00 euros (trois mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
RAPPELLE que la procédure est dispensée de dépens,
DIT n’y avoir lieu de dispenser l’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE du paiement des droits prévus à l’article R.144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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