Confirmation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 24 nov. 2025, n° 23/01044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 1 mars 2023, N° F20/00558 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/01044
N° Portalis DBV3-V-B7H-VZUV
AFFAIRE :
[N] [O]
C/
Société [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 01 Mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : F 20/00558
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me [Localité 7] BONLARRON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [N] [O]
née le 06 Avril 1989 à [Localité 5] (95)
nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphane ALAIMO de la SELARL LEHMANNE & ALAIMO, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 171
Substitué à l’audience par Me Pauline CHAGNARD, barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 171
APPELANTE
****************
Société [Y]
N° SIRET : 301 160 750
[Adresse 1]
[Localité 4] (FRANCE)
Représentant : Me Gilles BONLARRON de la SELARL BONLARRON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 303
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne DUVAL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffière en pré affectation lors des débats : Meriem EL FAQIR,
FAITS ET PROCÉDURE
La société [Y] est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre. Cette société a pour activité principale l’exploitation de cliniques psychiatriques. Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er novembre 2014, Mme [O] a été engagée par la société [Y], en qualité d’infirmière d’Etat diplômée, coefficient 246, à temps plein, à compter du 1er novembre 2014.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [O] exerçait les fonctions d’infirmière d’état diplômée dans le cadre d’une durée du travail de 151,67 heures mensuelles, et le conseil de prud’hommes de Nanterre a retenu une rémunération mensuelle brute de 2 400 euros bruts.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002.
Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 19 mars 2019, la société [Y] a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire.
L’entretien s’est tenu le 1er avril 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 avril 2019, la société [Y] a notifié à Mme [O] son licenciement pour faute grave, en ces termes :
« Nous faisons suite à notre entretien du 01 avril 2019, au cours duquel nous vous avons exposé les griefs retenus à votre encontre nous contraignants à envisager votre licenciement, et avons recueilli vos explications.
Nous avons constaté de graves manquements dans l’exercice de vos fonctions d’Infirmière diplômée d’Etat au sein de notre clinique.
En effet, il a été porté à notre connaissance que vous distribuiez des traitements sans prescriptions médicales ou que vous dispensiez des doses plus importantes que celles prescrites.
A plusieurs reprises, l’équipe soignante a été sollicitée par des patients qui leur demandaient l’administration de médicaments qui ne leur étaient pourtant pas prescrits.
Aussi, quand il leur a été indiqué que ces médicaments ne pouvaient leur être donnés car non prescrits par le médecin, ceux-ci nous ont informés en avoir pourtant reçu de votre part lors de votre service.
De plus, nous avons également été alertés sur le fait que vous preniez l’initiative d’administrer des doses de médicaments supérieures à celles indiquées dans les prescriptions. Vous avez en ce sens tenus les propos suivants « Avec les patients chiants j’en mets plus parce qu’ils font n’importe quoi ces médecins. Ce ne sont pas eux qui passent du temps avec ces patients ».
Un tel comportement est totalement inadmissible et constitue une importante faute professionnelle.
Au regard de vos fonctions d’infirmière diplômée d’Etat, il vous appartient de respecter et de suivre scrupuleusement les prescriptions médicales et les procédures applicables.
Vous ne pouvez en effet ignorer, en votre qualité d’infirmière diplômée d’Etat, qu’il est primordial et impératif de respecter les prescriptions médicales.
En effet, selon votre fiche de poste annexée à votre contrat, vous devez agir conformément aux procédures applicables et notamment exécuter les missions suivantes :
« Préparer, administrer et tracer la prise de médicaments selon l’organisation de la Clinique et la réglementation en vigueur. »
Par vos actes, vous avez également gravement méconnu les dispositions de l’article 12.6 du règlement Intérieur applicables au sein de notre établissement prévoyant que :
« En aucun cas, le personnel ne peut de son propre chef modifier les instructions des praticiens ou pratiquer l’automédication. »
De plus, vous n’êtes pas sans savoir que le non-respect des prescriptions médicales peut entrainer de graves complications médicales pouvant porter des atteintes préjudiciables à la santé des patients.
Vous avez donc outrepassé les limites de vos fonctions et manqué aux obligations professionnelles qui sont les vôtres, mais plus grave encore, vous avez mis en danger la santé et la sécurité des patients et porté atteinte à leur prise en charge de qualité.
En agissant de la sorte, vous avez également entaché la confiance que nous vous avions accordée dans la prise en charge des patients.
Par ailleurs, il nous a également été remonté divers dysfonctionnements dans l’exercice de vos fonctions.
Le 17 mars 2019, il nous a été signalé qu’en date du 16 novembre 2019, une patiente était venue rapporter un flacon de valium que vous aviez oublié dans sa chambre lors de la distribution de son traitement du matin. Elle a ajouté « qu’elle aurait pu se suicider si elle le voulait ».
Vous êtes par la suite venue récupérer le flacon à l’accueil et avez nié l’avoir oublié. Vous avez même ajouté que c’était l’infirmière de nuit qui était responsable de cet oubli.
Vous n’avez pas non plus jugé bon de signaler les faits par le biais du [Localité 6].
Une telle négligence ne peut être admise au sein de notre établissement qui reçoit des patients fragilisés nécessitant une vigilance et une attention toute particulière.
En agissant comme vous l’avez fait, vous n’avez donc pas respecté les procédures de sécurité en vigueur et les dispositions de l’article 2.1 du règlement intérieur, applicable au sein de l’établissement, prévoyant que :
Article 2.1 « La bonne exécution du travail implique que tous les membres du personnel soient persuadés de la nécessité de veiller à l’ordre et de respecter les règles d’hygiène et de sécurité. Chaque salarié doit y contribuer à son niveau »
Par vos actes vous avez mis en danger la sécurité de la patiente et ce sans jamais prendre en considération la gravité des faits, ce que nous ne pouvons accepter.
En outre, durant le week-end du 23 et 24 février 2019, vous avez été surprise à remercier une des patientes, pour le pantalon qu’elle vous avait offert.
Vous avez en ce sens montré à la patiente le pantalon que vous portiez en lui indiquant qu’il vous allait bien.
Vous n’êtes pas sans savoir que le règlement intérieur et la distance thérapeutique que vous devez entretenir avec les patients, vous imposent de ne pas recevoir de cadeaux, quel qu’il soit.
Nous vous rappelons ainsi que le règlement intérieur, qui vous est applicable, indique en son article 12.3 qu’il est formellement interdit de : " Recevoir à titre individuel ['] des cadeaux ['] de la part des patients et de leur famille ".
Ce type de comportement ne saurait donc être admis au sein de la Clinique.
Vous avez également eu un comportement totalement inadapté à l’égard d’une patiente.
En effet, au cours de la soirée du 09 mars 2019, une patiente a été retrouvée en pleurs, prostrée dans son lit car vous l’aviez « punie » d’aller manger en salle de repas et l’avez contraint à se restaurer dans sa chambre.
Quand il vous a été demandé pourquoi la salariée ne mangeait pas dans la salle de repas, comme les autres patients, vous avez répondu que la patiente ne faisait pas assez d’effort de motricité.
Par la suite, le lendemain matin, vous avez refusé que la patiente aille en permission pour le repas du midi avec sa fille.
La patiente a néanmoins pu aller manger avec sa fille suite à la demande insistante de celle-ci.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement et de tels agissements au sein de notre Clinique.
Par vos agissements, vous avez dégradé la qualité de prise en charge des patients et avez eu une attitude déplacée à l’égard de la patiente, ce que nous ne pouvons accepter.
En agissant comme vous l’avez fait, vous avez non seulement ignoré les dispositions applicables au sein de notre établissement, mais plus grave encore, vous avez porté atteinte à la dignité, au bien-être et à la qualité de prise en charge que nos patients et leur famille sont en droit d’attendre d’un établissement tel que le nôtre.
Comme vous le savez, chaque collaborateur doit fait preuve de courtoisie et de bienveillance en toutes circonstances, et ne jamais montrer un quelconque manque de respect, notamment en présence des patients ou de leur famille.
En adoptant une telle attitude, vous avez une nouvelle fois gravement méconnu les dispositions pourtant claires de l’article 12.2 du règlement intérieur applicable au sein de la Clinique, lesquelles disposent que :
« Compte tenu du caractère particulier de l’établissement, qui reçoit des personnes fragilisées et dispense des soins à celles-ci, le personnel est tenu à certaines règles strictes :
— avoir des attitudes et un comportement corrects et conformes à l’image de l’entreprise;
— répondre aux demandes des patients avec diligence ;
— rester courtois avec les patients, leurs familles et tout intervenant extérieur en toutes circonstances;
— s’abstenir de tout geste ou parole déplacés devant les personnes précitées."
Par vos actes, vous avez donc une nouvelle fois porté atteinte à l’image de la Clinique et avez entaché la confiance que nous vous avions accordée dans la prise en charge des patients.
Au regard de la gravité des faits reprochés, nous vous avons notifié une mise à pied conservatoire en date du 19 mars 2019 et nous vous avons demandé de quitter l’établissement.
Les explications recueillies lors de votre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Ainsi, compte tenu de la gravité de l’ensemble des faits qui vous sont reprochés et du risque trop important que votre comportement fait courir à nos patients, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Par conséquent, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
A ce titre, vous ne percevrez aucune indemnité de licenciement ni aucune indemnité de préavis. "
Par courrier du 17 avril 2019, Mme [O] a demandé des précisions sur les griefs au soutien de son licenciement pour faute grave.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 avril 2019, la société [Y] a maintenu sa position et lui a confirmé la mesure de licenciement.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 14 avril 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 1er mars 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
Jugé le licenciement prononcé par la SAS Clinéa à l’encontre de Mme [O] fondé sur une faute grave.
Débouté Mme [O] de l’intégralité de ses demandes.
Débouté la SAS Clinéa de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure.
Laissé à Mme [O] la charge des entiers dépens.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 19 avril 2023, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 avril 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 31 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [O], appelante demande à la cour de :
— Déclarer son appel recevable et bien fondé ;
Et y faisant droit ;
— Infirmer le jugement attaqué rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre, section activités diverses, en date du 1 er mars 2023, RG n° F 20/00558, ce qu’il a :
. jugé, en l’état, le licenciement prononcé par la société [Y], à l’encontre de Mme [O], fondé sur une faute grave,
.débouté, en l’état, Mme [O] de l’intégralité de ses demandes,
.débouté Mme [O] de sa demande relative à voir prononcer la nullité son licenciement et, subsidiairement, de le voir qualifié comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse;
.débouté Mme [O] de ses demandes de condamnations de la société [Y] d’avoir à lui payer les sommes suivantes :
. 35 825,52 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul et subsidiairement,
. 23 883,68 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 970,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 597,09 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 3 304,59 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 2 818,53 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire,
. 281,85 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire,
. 3 600,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
.débouté Mme [O] de sa demande de condamnation de la société [Y] d’avoir à lui payer les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes concernant les salaires, et à compter du jugement à intervenir concernant les indemnités,
.débouté Mme [O] de sa demande d’injonction de la société [Y] de lui délivrer, l’attestation Pôle emploi, un certificat de travail ainsi qu’un solde de tout compte conformes à la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour et par document de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir,
. laissé les dépens à la charge de Mme [O] ;
Et statuant à nouveau :
— Prononcer la nullité du licenciement de Mme [O] notifié par la société [Y] et, subsidiairement, Prononcer son absence de cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société [Y] à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
. 35 825,52 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul et subsidiairement
. 23 883,68 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 970,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 597,09 euros à titre de congés payés sur préavis 3.304,59 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 2 818,53 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire,
. 281,85 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire,
. 3 600,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes concernant les salaires, et à compter de la décision à intervenir concernant les indemnités,
— Faire injonction à la société [Y] de délivrer à Mme [O], l’attestation Pôle emploi, un certificat de travail ainsi qu’un solde de tout compte conformes à la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour et par document de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt à venir,
— Condamner la société [Y] aux entiers dépens de la présente instance ainsi que ceux de première instance.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 18 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [Y], intimée, demande à la cour de :
— Déclarer la société [Y] recevable en ses conclusions ;
— L’y déclarer fondée ;
— Confirmer le jugement dont appel ;
— En conséquence, Débouter Mme [O] de toutes ses demandes ;
— La condamner à verser à Mme [Y] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
L’article L.1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse spécialement sur aucune des parties, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile en application de l’article L. 1235-1 du code du travail.
Il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
L’article L. 1232-6 du code du travail prévoit que la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement et c’est le motif de la rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement.
Selon l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
De jurisprudence constante, ces dispositions ne s’opposent pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai ou si ces faits procèdent d’un comportement fautif de même nature que celui dont relèvent les faits non prescrits donnant lieu à l’engagement des poursuites disciplinaires. Le délai court du jour où l’employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés.
Dans le cadre de la lettre de licenciement qui fixe la limite des griefs, l’employeur reproche à Mme [O] l’administration de médicaments non prescrits, l’administration de doses médicamenteuses plus importantes que celles prescrites, le port d’un pantalon remis par un patient, l’oubli en chambre d’un flacon de valium, et une attitude attentatoire à la dignité du patient.
Sur le non respect des prescriptions médicales et le surdosage de patients :
Il ressort des pièces produites que le 17 mars 2019, Mme [R], infirmière diplômée d’Etat, atteste avoir alerté sa direction le 15 mars 2019 sur les dires de patients datant du mois courant, ceux-ci indiquant avoir reçu de la part de Mme [O] des traitements non prescrits. Ce témoignage est conforté par celui de Mme [H], infirmière diplômée d’Etat, laquelle atteste avoir averti sa direction le 18 mars 2019 de faits similaires, reproduits à plusieurs reprises et échelonnés dans le temps.
Mme [O] met en cause le caractère indirect de ces attestations émanant de collègues avec lesquelles elle ne travaillait pas en binôme, et fait valoir l’absence d’éléments objectifs ne nature à corroborer les manquements évoqués. Elle produit une attestation émanant de Mme [Z] [X], laquelle indique n’avoir jamais remarqué de manquements de Mme [O] au cours des dix-huit mois de leur collaboration professionnelle en binôme.
La cour relève toutefois que Mme [Z] [X] atteste à quatre reprises en faveur de Mme [O] sur chacun des griefs allégués par l’employeur, ce sans que ses dires soient confortés par d’autres témoignages.
En outre, les pièces produites par l’appelante ne sont pas de nature à remettre en cause les dires, même indirects, de professionnelles, alors qu’aucun élément n’étayerait l’hypothèse d’un complot ou d’une vengeance à l’encontre de celle-ci, et que ces attestations sont confortées par celle de Mme [S] [B] [C], infirmière diplômée d’Etat, en date du 19 mars 2019, selon laquelle la direction a été informée le 16 mars 2019 qu’en qualité de binôme, elle a été témoin d’administration par Mme [O] de médicaments prescrits en gouttes à une dose supérieure à la prescription.
Elle rapporte ainsi les mots de sa collègue : « avec les patients chiants, j’en mets plus, parce qu’ils font n’importe quoi ces médecins. Ce ne sont pas eux qui passent du temps avec les patients. »
Ces attestations précises et circonstanciées décrivent des manquements aux articles R4312-10 relatif à l’intérêt du patient et aux soins consciencieux, attentifs et appropriés, R4312-32 relatif à la responsabilité personnelle, à la qualité des soins et à la sécurité des personnes prises en charge, R4312-38 relatif au contrôle de la prescription et du dosage, R4312-42 relatif à l’application de la prescription médicale, et R4312-43 relatif à l’application des protocoles, du code de déontologie des infirmiers et des manquements aux articles 12.4 à 12.6 règlement intérieur de l’établissement relatifs à l’exécution des prescriptions des praticiens à la modification des instructions des praticiens et aux sanctions afférentes.
Ces manquements ont été portés à la connaissance de l’employeur moins de deux mois avant l’envoi de la lettre de licenciement.
Par leur nature, leur importance et leur caractère répété, ils caractérisent une faute grave qui rend impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise et justifie son départ immédiat, sans qu’il soit nécessaire d’étudier les autres manquements allégués.
Le jugement de première instance sera donc confirmé.
Sur les demandes indemnitaires
Le licenciement de Mme [O] étant fondée sur une faute grave, l’appelante sera déboutée de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, d’indemnité légale de licenciement, de rappel de salaires sur période de mise à pied conservatoire et congés payés y afférents.
Sur la demande d’annulation du licenciement
Il résulte des dispositions combinées des articles L1226-9 et L. 1235-3-1 du Code du travail que le licenciement d’un salarié en méconnaissance de la législation protectrice des victimes d’accidents de travail et maladies professionnelles n’est pas nul si l’employeur justifie d’une faute grave.
Il s’ensuit que la faute grave étant considérée comme justifiée par la Cour, le licenciement pour faute grave notifié le 04 avril 2019 à Mme [O] alors que celle-ci se trouvait en arrêt de travail depuis le 1er avril 2019 n’est pas nul.
Le jugement de première instance sera confirmé. En conséquence, Mme [O] sera déboutée de sa demande d’indemnité afférente.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes n’a pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Clinéa et a laissé les dépens à la charge de Mme [O] qui succombe.
En cause d’appel il y a lieu de condamner la salariée à payer à son employeur la somme de 1000 euros, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 8] du 1er mars 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant ;
CONDAMNE Mme [O] à payer à la société Clinéa la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame EL FAQIR, greffière en pré affectation, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
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