Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 11 déc. 2025, n° 24/01919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01919 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 2 septembre 2024, N° F22/00187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01919 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNW6
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Nancy
F22/00187
02 septembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY, substitué par Maître Adélaïde GRANDCLAUDE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
G.I.E. [16], [11][Localité 7] [13] [14], pris en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Laura KOSNISKY-LORDIER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : PERRIN Céline
DÉBATS :
En audience publique du 11 Septembre 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 Décembre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 11 Décembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [P] [N] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SCM [10] à compter du 14 février 1996, en qualité de secrétaire-agent des cabinets utilisant l’imagerie médicale.
Le 01 juillet 2006, le contrat de travail de la salariée a été transféré au Groupement d’intérêt économique [15][Localité 8] [14] (nouvellement dénommé [9]), avec reprise de son ancienneté.
La convention collective nationale des cabinets médicaux s’applique au contrat de travail.
A compter d’avril 2019, Madame [P] [N] est devenue titulaire d’un mandat de secrétaire au comité social et économique.
Du 17 décembre 2019 au 08 février 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par décision du 09 février 2021 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, elle a été déclarée inapte à son poste de travail, avec la précision que l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 18 mars 2021, Madame [P] [N] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 mars 2021, auquel elle ne s’est pas présentée.
Par décision du 16 juin 2021, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de la salariée.
Par courrier du 23 juin 2021, Madame [P] [N] a été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle.
Par requête du 06 mai 2022, Madame [P] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de juger que Madame [P] [N] a été victime de harcèlement moral à titre principal,
— de juger que le GIE [16] a manqué à son obligation de sécurité à titre subsidiaire,
— de juger que l’inaptitude de Madame [P] [N] est d’origine professionnelle,
— en conséquence, de condamner le GIE [16] à payer à Madame [P] [N] les sommes suivantes :
— 4 251,03 euros bruts à titre de rappel de salaires sur classification, subsidiairement la somme de 160,80 euros bruts
— 425, 10 euros bruts de congés payés afférents, subsidiairement la somme de 16,08 euros bruts
— 75 000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, subsidiairement pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 45 000,00 euros de dommages et intérêts pour perte d’emploi,
— 16 486,34 euros au titre du reliquat sur indemnité spéciale de licenciement
— 4 689,91 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 468,99 euros de congés payés afférents,
— subsidiairement, 4 689,91 euros à titre d’indemnité compensatrice en raison du caractère professionnel de l’inaptitude (article L1226-14 du code du travail),
— 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance, outre les entiers dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— d’appliquer les intérêts au taux légal en vigueur.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 02 septembre 2024, lequel a :
— dit que l’avenant conventionnelle n°76 du 27 juin 2019 est inopposable au GIE [16] sur la période du 01 juillet 2019 au 31 mai 2021,
— débouté Madame [P] [N] de ses demandes relatives au harcèlement moral,
— débouté Madame [P] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné le GIE [16] à payer à Madame [P] [N] les sommes suivantes :
— 160,80 euros brut à titre de rappel de salaire sur classification,
— 16,08 euros brut de congés payés y afférents correspondant à la période du 01 au 24 juin 2021,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire, hors le cas où elle est applicable de droit,
— dit que chaque partie conserve ses frais irrépétibles de procédure,
— dit que chaque partie conserve ses propres dépens,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires.
Vu l’appel formé par Madame [P] [N] le 27 septembre 2024,
Vu l’appel incident formé par le GIE le 20 mars 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [P] [N] déposées sur le RPVA le 19 juin 2025, et celles du GIE [16] déposées sur le RPVA le 20 mars 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 02 juillet 2025,
Madame [P] [N] demande :
— de juger que les demandes de Madame [P] [N] sont recevables et bien fondées,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 02 septembre 2024 en ce qu’il a :
— dit que l’avenant conventionnelle n°76 du 27 juin 2019 est inopposable au GIE [16] sur la période du 01 juillet 2019 au 31 mai 2021,
— débouté Madame [P] [N] de ses demandes relatives au harcèlement moral,
— débouté Madame [P] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné le GIE [16] à payer à Madame [P] [N] les sommes suivantes :
— 160,80 euros brut à titre de rappel de salaire sur classification,
— 16,08 euros brut de congés payés y afférents correspondant à la période du 01 au 24 juin 2021,
— dit que Madame [P] [N] conserve ses frais irrépétibles de procédure,
— dit que Madame [P] [N] conserve ses propres dépens,
— débouté Madame [P] [N] de ses plus amples demandes ou contraires,
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— de juger que Madame [P] [N] a été victime de harcèlement moral à titre principal,
— de juger que le GIE [16] a manqué à son obligation de sécurité à titre subsidiaire,
— de juger que l’inaptitude de Madame [P] [N] est d’origine professionnelle,
— en conséquence, de condamner le GIE [16] à payer à Madame [P] [N] les sommes suivantes :
— 4 251,03 euros bruts à titre de rappel de salaires sur classification, subsidiairement la somme de 160,80 euros bruts
— 425, 10 euros bruts de congés payés afférents, subsidiairement la somme de 16,08 euros bruts
— 75 000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, subsidiairement pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 45 000,00 euros de dommages et intérêts pour perte d’emploi,
— 16 486,34 euros au titre du reliquat sur indemnité spéciale de licenciement
— 4 689,91 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 468,99 euros de congés payés afférents,
— subsidiairement, 4 689,91 euros à titre d’indemnité compensatrice en raison du caractère professionnel de l’inaptitude (article L1226-14 du code du travail),
— 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
Y ajoutant :
— de condamner le GIE [16] au versement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure à hauteur d’appel,
— de condamner le GIE [16] aux entiers frais et dépens de l’instance y compris ceux afférents à une éventuelle exécution,
— de débouter la partie adverse de l’intégralité de ses demandes.
Le GIE [16] demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 02 septembre 2024 en ce qu’il a :
— condamné le GIE [16] à payer à Madame [P] [N] les sommes suivantes :
— 160,80 euros brut à titre de rappel de salaire sur classification,
— 16,08 euros brut de congés payés y afférents correspondant à la période du 01 au 24 juin 2021,
— dit que le GIE [16] conserve ses frais irrépétibles de procédure,
— dit que le GIE [16] conserve ses propres dépens,
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Et statuant à nouveau :
— de dire et juger l’avenant n°76 du 27/06/2019 inopposable au GIE [16] sur la période du 01 juillet 2019 au 31 mai 2021 puisqu’inapplicable,
— de débouter Madame [P] [N] de sa demande de rappel de salaire sur cette période,
— de débouter Madame [P] [N] de sa demande de rappel de salaire sur la période du 01 juin au 24 juin 2021 au motif qu’elle ne justifie pas exercer des fonctions entrant dans la classification conventionnelle « MANAGEMENT – encadrant de proximité, responsable chef de services »,
— de dire et juger que les éléments présentés par Madame [P] [N] ne caractérisent pas des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral,
— de dire et juger les éléments présentés par Madame [P] [N] ne caractérisent pas un manquement du GIE [16] à son obligation de sécurité,
— de dire et juger le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— de dire et juger que l’inaptitude de Madame [P] [N] ne fait pas suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle la privant ainsi du bénéfice des dispositions des articles L.1226-6 à L.1226-22 du Code du travail,
— par conséquent, de débouter Madame [P] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement :
— de réduire le quantum des demandes formulées par Madame [P] [N],
— au titre des dommages et intérêts pour un prétendu harcèlement moral ou manquement à l’obligation de sécurité à de plus juste proportion,
— au titre des dommages et intérêts pour perte d’emploi au plancher d’indemnisation prévue par l’article L.1235-3 du code du travail (= 3 mois de salaire),
— de dire et juger que le refus de Madame [P] [N] au poste de reclassement de secrétaire médicale, coefficient 209, au sein d’un établissement du GIE [16], validé par le médecin du travail, est abusif,
— en conséquence, de débouter Madame [P] [N] de ses demandes d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis fondé sur l’article L.1224-14 du code du travail,
En toute hypothèse :
— de condamner Madame [P] [N] à payer au GIE [16] les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2 500,00 euros pour la première instance,
— 1 500 euros au titre de la procédure d’appel,
— de condamner Madame [P] [N] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Madame [P] [N] déposées sur le RPVA le 19 juin 2025, et du GIE [16] déposées sur le RPVA le 20 mars 2025.
Sur la demande de « rappel de salaires sur classification » :
Madame [P] [N] expose que depuis un avenant à son contrat de travail du 17 mai 2017, elle a exercé les fonctions de « secrétaire référente » et qu’à ce titre elle a eu sous sa responsabilité une équipe de secrétaires médicales.
Elle fait valoir que ses nouvelles responsabilités auraient dû entrainer le changement de sa classification en application de grille de rémunération prévue par la convention collective nationale des cabinets médicaux, telle qu’entrée en vigueur le 1er juillet 2019, et une augmentation correspondante de salaire.
Madame [P] [N] réclame la somme de 4 251,03 euros à titre de rappel de salaire sur classification outre 425,10 euros de congés payés afférents.
A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes.
L’employeur fait valoir que la grille de classification dont se prévaut Madame [P] [N] n’est entrée en vigueur que le 1er juin 2021, mois de son licenciement, et demande à ce que Madame [P] [N] soit déboutée de ses demandes.
Motivation :
C’est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud’hommes, dont la cour adopte les motifs, a condamné la GIE [16] à verser la somme de 160,80 euros, outre 16,08 euros de congés payés y afférents pour la période du 1er au 24 juin 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral :
Madame [P] [N] expose qu’à compter de son élection au [6] en avril 2019, ses conditions de travail ont été dégradées par son employeur, provoquant « un syndrome dépressif sévère ».
Elle indique ainsi que ses heures de délégation ne lui étaient pas attribuées ; qu’elle a été faussement accusée par son employeur de harcèlement envers ses collègues ; que son employeur a fait pression sur elle pour qu’elle signe un avenant à son contrat de travail qui lui était défavorable ; qu’en conséquence de ces faits, elle a subi deux arrêts maladie, le dernier pour syndrome anxiodépressif sévère à compter du 17 décembre 2019 et n’a jamais repris son poste.
La GIE [16] nie tout fait de harcèlement.
Motivation :
Selon l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions de l’article L.1154-2 du code du travail, que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
— sur le refus d’attribuer à Madame [P] [N] ses heures de délégation :
Madame [P] [N] indique que, contrairement aux autres élus du [6], son employeur a refusé de lui attribuer des heures de délégation en octobre 2019, au prétexte de la situation de sous-effectif du GIE.
Elle produit un courriel adressé le 7 octobre 2019 à son employeur dans lequel elle fait part de ce que n’apparaissent pas sur son planning ses heures de délégation (pièce n° 13 de l’appelante).
La salariée produit également un courriel qu’elle a adressé le 17 octobre à " Monsieur [C] « , dont elle ne précise pas la qualité, indiquant que son employeur ne voulait pas lui attribuer ses heures de délégation, précisant » on m’a mis deux jours en délégation en m’indiquant que cela risquait de ne pas être le cas, obtenir un jour vois aucune heure " (pièce n° 14).
Le GIE [16] produit quant à elle son courriel de réponse du 7 octobre 2019, qui fait part de difficultés organisationnelles pour le mois d’octobre, mais qui devraient être réglées à compter de novembre et dans lequel il écrit " En ce qui concerne le mois d’octobre, [Z] fera ce qu’elle pourra, vous connaissez la situation à [Localité 12]. J’espère qu’elle pourra au moins libérer une journée commune et une autre " (pièce n° 9 de l’intimée).
Il produit le courriel que lui a ensuite adressé Madame [P] [N], le même jour, dans lequel elle écrit " [Z] a pu me libérer du planning les 24 et 25 octobre en reprenant mes horaires.
Je connais trop bien la situation à [Localité 12] qui n’est effectivement pas simple pour tous. Vous en remerciant vivement " (pièce n° 10 de l’intimée).
Il résulte donc des pièces de l’employeur qu’il n’a pas refusé d’attribuer à Madame [P] [N] ses heures de délégation au mois d’octobre et qu’elle en a effectivement bénéficié.
L’élément matériel de refus d’attribution d’heures de délégation n’est donc pas établi.
— Sur l’accusation de harcèlement moral :
Madame [P] [N] expose avoir été convoquée par son employeur à un entretien, qui s’est tenu le 18 octobre 2019, " en vue de faire un point sur l’animation des équipes de [Localité 12] « (pièce n° 5 de l’appelante) et qu’en fait elle y a subi pendant 2h30 » un entretien à charge au cours duquel elle a été ouvertement accusée d’harcèlement moral à l’endroit de ses collègues ", trois d’entre eux ayant dû quitter son service pour cette raison.
Elle indique également que son employeur lui a dit qu’il n’y avait que deux solutions : le déclenchement d’une enquête ou la signature d’un avenant modifiant ses tâches complémentaires et diminuant de moitié sa prime à la tâche.
Madame [P] [N] précise que, « en état de choc », elle a été placée en arrêt maladie à compter du 19 octobre 2019 pour une durée de 3 semaines.
A l’appui de ses dires, elle produit une attestation de son conjoint dans laquelle il indique l’avoir récupérée le soir du 18 octobre choquée et dans lequel il rapporte ses propos s’agissant de la fausse accusation et de la contrainte subie pour signer un avenant (pièce n° 28 de l’appelante).
Elle produit également l’arrêt de travail du 19 octobre, dans lequel il n’est pas mentionné de diagnostic (pièce n° 6 de l’appelante).
L’employeur indique avoir effectivement convoqué Madame [P] [N], par courriel du 15 octobre 2019, à une réunion qui s’est tenue le 19 octobre suivant, « en raison notamment des accusations de harcèlement moral faites par certaines de ses collègues de travail ».
Il produit à cet égard des courriels de collègues de Madame [P] [N] lui ayant été adressés, précédemment à la réunion du 19 octobre 2019, faisant état de situations souffrance au travail en raison du comportement de Madame [P] [N] depuis qu’elle est en charge de son organisation (pièces n° 3, à 5, 18).
Il conteste que cet entretien ait duré 2h30.
Sur ce :
Le fait pour l’employeur d’avoir entendu Madame [P] [N] sur des faits de harcèlement moral envers certains de ses collègues est donc établi.
En revanche, la durée excessive de la réunion, soit 2h30, n’est pas établie, l’attestation du conjoint de Madame xx étant à cet égard insuffisante ; n’est pas non plus établi un comportement agressif des représentants du GIE au cours de cette réunion.
— Sur « la rétrogradation et la perte de salaire » :
Madame [P] [N] expose qu’au retour de son premier congé maladie, le 2 novembre 2019, son employeur lui a proposé à la signature l’avenant à son contrat de travail, mentionné à la réunion du 19 octobre 2019.
Cet avenant prévoyait de lui retirer sa fonction de secrétaire référente par celle « d’experte en problématiques administratives secrétariat dans l’activité publique comme dans l’activité privée » et de réduire sa prime à la tâche, qui passerait de 200 à 100 euros.
L’employeur fait valoir que ce nouvel avenant, proposé en raison des plaintes de harcèlement de plusieurs de ses collègues du secrétariat, prévoyait de lui attribuer une nouvelle mission complémentaire et de lui verser une la prime à la tâche de 100 euros ; qu’en tout état de cause, Madame [P] [N] ne l’a pas signé et qu’il ne s’est donc pas appliqué.
Sur ce :
Madame [P] [N] n’ayant pas signé l’avenant proposé, elle n’a en conséquence subi ni rétrogradation, ni perte de rémunération.
L’élément dénoncé de rétrogradation et de perte de rémunération n’est donc pas établi.
Sur la pression de la hiérarchie :
Madame [P] [N] indique que son employeur « a exigé que l’avenant soit régularisé au plus vite » et « pris plusieurs fois contact avec elle à ce titre ».
Sur ce :
A l’appui de ce grief, Madame [P] [N] produit deux courriels de son employeur, l’un du 28 novembre 2019, l’autre du 16 décembre 2019 (pièces n° 17 et 17-1 de l’appelante).
Dans son courriel du 29 novembre, l’employeur indique, en réponse à une demande de Madame [P] [N], avoir modifier la formulation de l’avenant. Ce courriel ne contient aucun terme agressif ou même pressant, l’employeur prenant bien soin de s’enquérir de l’accord de Madame [P] [N] sur la modification proposée.
L’employeur produit le courriel en réponse de Madame [P] [N] du 2 décembre 2019, dans lequel elle écrit « la formulation me convient » (pièce n° 2 de l’intimée).
Le second courriel de l’employeur, rédigé près de deux semaines après que Madame [P] [N] a exprimé son accord sur la formulation de l’avenant, l’informe simplement du passage d’une salariée sur le site de [Localité 12] et l’invite à lui remettre l’avenant signé.
Pas plus que le premier, ce courriel n’apparaît agressif ni même pressant.
L’élément matériel de pression n’est donc pas établi.
Madame [P] [N] produit en outre un certificat médical du 31 décembre 2020 rédigé par un médecin du [5], faisant état de ce que son état de santé la rendait inapte à son poste actuel et que " toutes réexpositions ne pourraient que la faire rechuter sur le plan psychique (pièce n° 19 de l’appelante) ; elle produit également plusieurs ordonnances lui prescrivant un anxiolitique et un antidépresseur, rédigées entre le 19 octobre 2019 et le 3 décembre 2020 (pièce n° 20).
Au vu des développements qui précèdent, un seul des éléments dénoncés par Madame [P] [N] est établi, à savoir sa convocation par l’employeur à une réunion pour l’entendre sur des allégations de harcèlement moral sur ses collègues.
Dès lors, en l’absence d’agissements répétés, Madame [P] [N] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
Madame [P] [N] fait valoir que son employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas de mesures adéquates alors qu’elle était injustement accusée de harcèlement et en faisant pression sur elle afin qu’elle signe un avenant.
Le GIE [16] s’oppose à cette demande.
Motivation :
En décidant d’entendre Madame [P] [N] après avoir reçu plusieurs courriels de ses collègues l’alertant sur le comportement harcelant de cette dernière, l’employeur n’a fait que respecter son obligation de sécurité vis-à-vis de ses salariés.
En outre, comme il l’a été motivé ci-dessus, Madame [P] [N] n’a pas établi l’existence de pression de sa direction pour signer un avenant à son contrat de travail.
Madame [P] [N] sera déboutée de sa demande, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité spéciale de licenciement :
Madame [P] [N] expose que son inaptitude est d’origine professionnelle en ce qu’elle est sue au harcèlement moral qu’elle a subi de la part de son employeur.
Elle réclame en conséquence le paiement d’une somme de 16 486,34 euros au titre de l’indemnité prévues par l’article L. 1226-20 du code du travail.
Motivation :
Ainsi qu’il l’a été motivé supra, Madame [P] [N] n’a pas été victime de harcèlement moral.
En l’absence d’autre élément permettant de rattacher son inaptitude à une maladie ou à un accident de nature professionnelle, elle sera déboutée de sa demande.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d’ « indemnité compensatrice L. 1226-14 CT » :
Madame [P] [N] réclame une indemnité de 2344,96 euros en application des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail, qui prévoit le paiement d’une indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis.
L’employeur s’oppose à cette demande.
Motivation :
En l’absence d’élément permettant de démontrer l’origine professionnelle de l’inaptitude de Madame [P] [N], celle-ci sera déboutée de sa demande, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande d’une « indemnité pour perte d’emploi » :
Madame [P] [N] réclame la somme de 45 000 euros à ce titre, faisant valoir « qu’au-delà de la réparation du préjudice subi au titre du harcèlement moral, le salarié doit être indemnisé au titre du préjudice résultant de la perte d’emploi dans la mesure où il est en lien avec les manquements de l’employeur à ses obligations ».
L’employeur s’oppose à cette demande.
Motivation :
Ainsi qu’il l’a été motivé ci-dessus, Madame [P] [N] n’a pas été victime de harcèlement moral et son employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis :
Madame [P] [N] fait valoir que l’inexécution de son préavis est imputable à son employeur, sans qui elle n’aurait pas été déclarée inapte.
Le GIE [16] s’oppose à cette demande.
Motivation :
Comme il l’a été motivé ci-dessus, aucun élément au dossier ne démontre que l’inaptitude de Madame [P] [N] soit imputable à son employeur.
Elle sera donc déboutée de sa demande, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles.
Les parties seront condamnées aux dépens qu’elles auront chacune exposés pour leur propre compte.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 2 septembre 2024 rendu par le conseil de prud’hommes de NANCY, en ses dispositions soumises à la cour :
Y AJOUTANT
Déboute Madame [P] [N] et le GIE [16] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [P] [N] et le GIE [16] aux les dépens qu’elles auront exposés pour leur propre compte.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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