Infirmation partielle 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 15 mai 2025, n° 23/09584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 5 décembre 2023, N° 23/05599 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/09584 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PLZR
Décision du
Juge de l’exécution de LYON
Au fond
du 05 décembre 2023
RG : 23/05599
CAISSE GENERALE DE FINANCEMENT CAGEFI
C/
S.A.R.L. HAVENCARE INVESTMENTS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 15 Mai 2025
APPELANTE :
CAISSE GENERALE DE FINANCEMENT CAGEFI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
INTIMEE :
S.A.R.L. HAVENCARE INVESTMENTS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Thomas BOUDIER de la SELARL FOSTER AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 2634
Assistée de Me Maude HUPIN, Avocat au Barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Mars 2025
Date de mise à disposition : 15 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte notarié en date du 27 septembre 2004, la Caisse générale de Financement a consenti à la société Havencare Investments un prêt immobilier d’un montant de 436 354 euros.
Par acte du 25 mai 2023, la Caisse générale de Financement a fait pratiquer une saisie-attribution à exécution successive des loyers dûs à la société Havencare Investments par la société Ville La Grand Les Jardins du Mont Blanc, pour paiement de la somme de 395 979,41 euros en principal, intérêts et frais.
La saisie a été dénoncée le 2 juin 2023 à la débitrice.
Par acte d’huissier en date du 29 juin 2023, la société Havencare Investments a fait assigner la Caisse générale de Financement devant le juge de l’exécution, pour s’entendre déclarer nulle la mesure de saisie-attribution et en ordonner la mainlevée.
Par jugement en date du 5 décembre 2023, le juge de l’exécution a :
— déclaré la contestation recevable
— déclaré valable la saisie-attribution pour recouvrement de la somme de 392 694,71 euros, déduction à faire des sommes déjà recouvrées à hauteur de 280 413,49 euros, et ordonné sa mainlevée pour le surplus
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— dit que les dépens seront dûs par moitié par chacune des parties et condamné celles-ci à paiement en tant que de besoin
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La Caisse générale de Financement a interjeté appel de ce jugement, le 22 décembre 2023.
Elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement , sauf en ce qu’il a déclaré la contestation recevable
statuant à nouveau,
— de déclarer valable la saisie-attribution pour recouvrement de la somme de 155 640,72 euros arrêtée au 27 décembre 2023 (436 054,21 euros dont à déduire les sommes déjà recouvrées à hauteur de 280 413,49 euros), outre les intérêts postérieurs au 27 décembre 2023 au taux de 4,20 % sur la somme de 126 066,80 euros et au taux d’intérêt légal sur le surplus à compter du 28 décembre 2023
— de débouter la société Havencare Investments de l’intégralité de ses demandes
— de condamner cette société à lui payer les sommes respectives de 3000 euros et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel
— de condamner la société Havencare Investments aux dépens, dont distraction au profit de Maître Rebotier, avocat.
Elle fait valoir que :
— le procès-verbal de saisie-attribution et l’acte de dénonciation sont réguliers en la forme
— le titre exécutoire existe et a déjà servi de fondement à des mesures d’exécution qui ont été validées judiciairement
— le juge de l’exécution a déduit par erreur de la créance à recouvrer deux fois la somme de 36 699,32 euros et, à tort, une somme correspondant à la provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour la contestation et une somme correspondant aux frais des mesures d’exécution qui incombent au débiteur.
La société Havencare Investments demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a validé la saisie-attribution pratiquée
statuant à nouveau,
— de prononcer la nullité de la saisie-attribution
— d’ordonner la mainlevée de cette saisie
à titre subsidiaire,
— d’accorder un report de deux ans pour le règlement de la créance
— de condamner la société Caisse générale de financement à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que :
— la dénonciation de la saisie n’a pas été faite conformément au termes de l’article 658 du code de procédure civile 'car l’acte n’a pas été remis à Mme [G] [X] mais mis à disposition de M. [C] au sein de l’étude d’huissier'
— le titre exécutoire ne lui a pas été signifié lors de la saisie
— le décompte du créancier ne mentionne pas la période des intérêts, ce qui empêche de vérifier la créance
— des versements ont étét effectués qui n’ont pas intégralement été pris en compte au moment de la saisie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
SUR CE :
Sur la demande en nullité de la dénonciation de la saisie-attribution
L’acte de dénonciation de saisie-attribution de loyers à exécution successive a été signifié le 2 juin 2023 à la société Havencare Investments à l’adresse suivante : [Adresse 1].
Il est mentionné à la ligne modalités de remise de l’acte que celui-ci a été remis au siège du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants: confirmé par accueil domiciliation.
La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible au motif que la personne présente a refusé de prendre l’acte, l’huissier indique que, n’ayant trouvé au siège du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de le renseigner , cet acte a été déposé en son étude (etc…)
La société Havencare ne précise pas en quoi cet acte de signification serait irrégulier, étant observé qu’elle ne remet pas en cause le fait que l’acte a bien été signifié à son siège social.
Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande en nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution.
Sur la demande en nullité de la saisie-attribution
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En application de l’article L111-3 du même code, constituent des titres exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande en nullité de la saisie-attribution fondée sur l’absence de titre exécutoire valable, puisque la saisie a été pratiquée, d’une part en vertu d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire en date du 27 septembre 2004 contenant prêt par la société Cagefi à la société Havencare Investments de la somme de 436 354 euros, qui n’avait pas à être signifié, ni antérieurement à la saisie, ni en même temps que celle-ci, d’autre part en vertu d’un jugement contradictoire rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon le 16 mars 2021 précédemment signifié en ce qui concerne l’exécution de la condamnation à payer une somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le montant de la créance à recouvrer
La société Havencare ne demande l’infirmation du jugement qu’en ce qu’il a validé la saisie-attribution.
Elle ne forme pas d’appel incident à titre subsidiaire sur le montant de la créance à recouvrer telle que fixée par le juge de l’exécution.
Elle est ainsi réputée s’approprier les motifs du jugement sur ce point, en application de l’article 954 du code de procédure civile.
La saisie-attribution a été pratiquée le 25 mai 2023 pour paiement de la somme suivante :
— capital restant dû : 354 517,03 euros
— indemnité conventionnelle : 21 861,33 euros
— intérêts acquis : 3 879,10 euros
— article 700 JEX : 750 euros
— intérêts acquis au taux annuel de 4,20 % : 47 520,72 euros
— provision pour intérêts à échoir/un mois : 1 165,73 euros
— frais de procédure : 1 930,96 euros
— émolument proportionnel : 660 euros
— frais de la présente procédure : 278,18 euros
— coût de l’acte : 115,68 euros
dont à déduire les acomptes reçus : 36 699,32 euros
solde à payer : 395 979,41 euros.
Le juge de l’exécution a retranché de la créance à recouvrer :
— la somme de 1 165,73 euros intitulée provision pour intérêts à échoir /un mois, au motif qu’elle n’était pas justifiée
— la somme de 2 118,97 euros au titre des frais de procédure (1 930,96 + 278,18), au motif que seule la somme de 90,17 euros correspondant aux frais de dénonciation était justifiée.
Le 27 février 2020, la Caisse générale de Financement avait fait pratiquer une saisie-attribution des créances détenues par le Crédit agricole Brie Picardie pour paiement de la somme de 405 673,51 euros, dont semble-t-il ( le procès-verbal de cette saisie-attribution n’étant pas versé aux débats) une somme de 3 879,10 euros au titre des intérêts.
Statuant sur la contestation de cette mesure, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon, par jugement en date du 16 mars 2021, avait estimé que les intérêts étaient justifiés et que les frais de procédure n’étaient pas contestés.
Le procès-verbal de saisie-attribution du 25 mai 2023 vise des frais de procédure sans autre précision d’un montant de 1 930,96 euros, outre les frais de la présente procédure, soit 278,18 euros détaillés ainsi qu’il suit (59,54 + 90,17 +51,07 + 77,40 +59,54) et le coût de l’acte, soit 115,68 euros.
Selon le détail des frais de dossier produit en pièce 13 par la société Caisse générale de financement, le total des frais d’exécution exposés depuis le 17 février 2020 jusqu’au 5 juillet 2023 s’élève à la somme de 2 286,49 euros toutes taxes comprises.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que :
— les frais de procédure à hauteur de 1 930,96 euros avaient été validés par le jugement du juge de l’exécution en date du 16 mars 2021
— les frais suivants détaillés dans l’acte (sauf à parfaire ou à diminuer) : mainlevée quittance, demande de certificat de non contestation, signification de non contestation et mainlevée quittance n’ont pas été exposés, de sorte que seule la somme de 90,17 euros au titre du coût de la dénonciation de la saisie doit être retenue, sur celle de 278,18 euros
— la somme de 115,68 euros est reprise à la dernière page de l’acte de saisie (modalités de remise de l’acte).
Il convient dès lors de déduire des causes de la saisie la somme de 188,01 euros (278,18 – 90,17) au titre des frais de procédure.
Compte-tenu du montant du capital restant dû et du taux d’intérêt annuel de 4,20 %, c’est à juste titre que la somme de 1 165,73 euros représentant la provision pour intérêts à échoir pendant un mois a été incluse dans les causes de la saisie.
La créance à recouvrer, à la date du procès-verbal de saisie-attribution du 25 mai 2023, s’élève en conséquence à la somme de 395 791,40 euros (395 979,41 – 188,01), déduction ayant été faite des acomptes reçus à hauteur de la somme de 36 699,32 euros.
La saisie doit être validée à hauteur de ladite somme à la date à laquelle elle a été pratiquée et il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée partielle.
Il y a lieu de constater que, postérieurement à la saisie, deux règlements ont été effectués, à hauteur de 124 714,17 euros et de 119 000 euros, qui devront être déduits de la créance de 395 791,40 euros arrêtée au 25 mai 2023, à la date de leur paiement.
La contestation étant rejetée et la saisie validée, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement ne peut être accueillie puisqu’il s’agit d’une saisie à exécution successive et le jugement est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
Les contestations de la société Havencare Investments étant rejetées pour l’essentiel, il convient de condamner cette société aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société Caisse générale de financement la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
La demande de la société Havencare Investments, partie perdante, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, est rejetée par voie de conséquence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré la contestation recevable, rejeté les demandes de la société Havencare en nullité de la signification de l’acte de dénonciation de saisie en date du 2 juin 2023 et en nullité de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 25 mai 2023 et rejeté la demande tendant à l’octroi de délais de paiement
INFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions
STATUANT à nouveau,
VALIDE la saisie-attribution à hauteur de la somme de 395 791,40 euros en principal, intérêts et frais à la date à laquelle elle a été pratiquée
DIT que les règlements effectués par la débitrice postérieurement au 25 mai 2023 à hauteur de 124 714,17 euros et de 119 000 euros seront déduits des causes de la saisie ainsi validée, à la date de leur paiement
REJETTE la demande de mainlevée partielle de la saisie-attribution
CONDAMNE la société Havencare Investments aux dépens de première instance et d’appel
DIT que les dépens d’appel pourront être recouvrés par Maître Rebotier, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Havencare Investments à payer à la société Caisse générale de financement la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Signification ·
- Incendie ·
- Procédure civile ·
- Connaissance ·
- Jugement ·
- Fait ·
- Liquidateur
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Maintenance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Résiliation du contrat
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Délai ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Famille ·
- Conseil ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Ordre des médecins ·
- Mise en état ·
- Pierre ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Avocat ·
- Conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Fondation ·
- Salariée ·
- Démission ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Manquement ·
- Rupture ·
- Contrat de travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Audit ·
- Cabinet ·
- Expertise ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Exception de nullité ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Mandataire ·
- Exception
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Médecin du travail ·
- Conditions de travail ·
- Pandémie ·
- Journée continue ·
- Cabinet ·
- Licenciement ·
- Santé
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Contribuable ·
- Société holding ·
- Administration fiscale ·
- Holding animatrice ·
- Investissement ·
- Communication ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Réductions d'isf ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Délégation de signature ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Aqueduc ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Bornage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Référé ·
- Astreinte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Représentation ·
- Notification ·
- Portugal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.