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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 17 juin 2025, n° 24/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Chambre sociale
RG N° : N° RG 24/00153 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CPHT- Minute 25/19
Jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Fort-de-France, enregistré sous le n° F 21/00456
Monsieur [M] [X]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANT
S.A.S. SOTRAVOM Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE
ORDONNANCE
Le dix sept Juin deux mille vingt cinq,
Nous, Anne FOUSSE, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro 24/153,
Vu le jugement contradictoire du 7 mai 2024, aux termes duquel le conseil de prud’hommes de Fort de France a':
— jugé que l’action en paiement de M. [M] [X] est irrecevable car prescrite,
— en conséquence , condamné M. [M] [X] à payer à la SAS Sotravom la somme forfaitaire de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [M] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [M] [X] aux entiers dépens.
Vu la déclaration électronique d’appel de M. [M] [X] du 28/08/2024
Vu l’avis d’orientation à la mise en état du 12 septembre 2024,
Vu l’avis d’avoir à signifier adressé au Conseil de M. [M] [X] le 18 septembre 2024,
Vu la signification de la déclaration d’appel par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024,
Vu la constitution de la SAS Sotravom 07/01/2025,
Vu la sommation de communiquer en date du 9 janvier 2025 faite par l’intimée à l’appelant': le dépôt électronique de la signification de la Da et la signification des conclusions,
Vu les conclusions au fond des parties, remises à la cour':
pour l’appelant, le 28 novembre 2024 et signifiées par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024,( conclusions et pièces )
pour l’intimée, le 28/02/2025,
L’incident':
Vu les conclusions transmises par la voie électronique le 30 janvier 2025, par lesquelles la SAS Sotravom sollicite au visa des articles 133,134 , 137 , 913 et du code de procédure civile, d’enjoindre à Maître Raphaël CONSTANT, avocat, de communiquer à Maître Claude CÉLÉNICE, avocat de la SAS SOTRAVOM, la signification de la déclaration d’appel de Monsieur [M] [X] et la Signification des conclusions d’appel, exposant que sa sommation de communiquer est demeurée vaine,
Vu les conclusions transmises par la voie électronique le 28/02/2025 par lesquelles M. [M] [X] demande au conseiller de la mise en état de constater qu’il a bien signifié à l’intimée tant la déclaration d’appel que ses conclusions et les 11 pièces y afférentes et de dire que la SAS Sotravom a bien été destinataire desdits actes.
Vu l’avis du greffe de la chambre sociale qui a averti les conseils des parties de ce que l’incident serait examiné par le conseiller de la mise en état le mardi 15 avril 2025 à 14 heures et la décision rendue par mise à disposition au greffe le mardi 20 mai 2025,
SUR CE,
En application de l’article 902 dans sa version applicable au litige du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2014 , «'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables'».
Par ailleurs en application de l’article 908 du code de procédure civile, «'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'».
Enfin en application de l’article 911 du code de procédure civile «'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe'».
Il convient de constater que la SAS Sotravom a bien été destinataire de la déclaration d’appel signifiée par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, ainsi que des conclusions d’appel déposée au greffe par le rpva par l’appelant, le 28 novembre 2024 et signifiées par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024,( conclusions et pièces ).
Dès lors la demande d’injonction de communication de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel est sans objet , ce que reconnaît la SAS Sotravom lors de l’audience d’incident.
PAR CES MOTIFS':
Déclarons sans objet, la demande d’injonction de communication de la signification de la déclaration d’appel et de la signification des conclusions d’appel formée par la SAS Sotravom à l’égard de l’appelant,
Renvoyons les parties à l’audience virtuelle du lundi 23 juin 2025 14 h 30 pour clôture et fixation à défaut d’observations des parties,
Signée par Anne FOUSSE, conseillère de la mise en état et Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
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