Confirmation 8 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8 sept. 2009, n° 08/05790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 08/05790 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 9 juillet 2008, N° 2008/4893 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 08/05790
ordonnance du juge de la
mise en état de la 4e ch
du Tribunal de Grande Instance de LYON
2008/4893
du 09 juillet 2008
COUR D’APPEL DE LYON
8e Chambre Civile
*
ARRÊT du 08 Septembre 2009
APPELANTE :
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me VITAL-DURAND, substitué par Me CHATELAIN, avocat
INTIMÉES :
' Madame B C DE X
XXX
XXX
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me ARCADIO, avocat
' LA CPAM DE MONTPELLIER
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
*****
Instruction clôturée le 04 Mai 2009
Audience de plaidoiries du 24 Juin 2009
*****
R.G. 08/5790
La huitième chambre de la COUR d’APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
* Madame Jeanne A, présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries,
* Madame Martine BAYLE, conseillère,
* Madame Agnès CHAUVE, conseillère,
assistées lors des débats tenus en audience publique de Madame Nicole Z, greffière,
a rendu l’ARRÊT réputé contradictoire suivant :
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 octobre 1999 à MILLAU, B C de X qui conduit son véhicule, est victime d’un accident de la circulation routière impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurances MAAF et elle est blessée.
Par ordonnance rendue le 9 juillet 2008, le Juge de la Mise en Etat de la quatrième chambre du Tribunal de Grande Instance de LYON :
— s’est déclaré territorialement compétent,
— a rejeté la demande de nullité de l’assignation,
— a condamné la SA MAAF ASSURANCES à payer à B C de X la somme provisionnelle de 30.000,00 euros à valoir sur ses préjudices,
— a rejeté la demande de B C de X au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— a réservé les dépens,
— a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2008.
Par déclaration en date du 5 août 2008, la SA MAAF ASSURANCES a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, elle demande à la Cour de :
— réformer l’ordonnance,
In limine litis,
R.G. 08/5790
— déclarer incompétent le Tribunal de Grande Instance de LYON et la Cour d’Appel de LYON au profit du Tribunal de Grande Instance de MILLAU, lieu de l’accident ou du Tribunal de Grande Instance de NIORT, lieu du domicile du défendeur,
In limine litis simultanément,
— dire et juger que l’assignation est nulle et non avenue en conséquence déclarer la demande irrecevable,
— condamner B C de X aux dépens avec distraction au profit de la SCP d’avoués AGUIRAUD-NOUVELLET.
Au soutien de son exception d’incompétence, elle fait valoir que l’accident s’est produit à MILLAU, que la victime demeure à MONTPELLIER et qu’elle-même n’a aucun siège à LYON ni même une délégation régionale mais seulement un bureau des Inspecteurs qui n’est ni une succursale ni une agence ayant le pouvoir de représenter la compagnie à l’égard des tiers.
Elle reproche à l’assignation de n’indiquer ni sa dénomination sociale ni son siège social, dispositions pourtant prescrites à peine de nullité.
En réplique, B C de X conclut à la confirmation de l’ordonnance sauf à y ajouter la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens avec distraction de ceux d’appel au profit de Maître MOREL, avoué.
Elle relève que la MAAF dispose au XXX d’une succursale permettant de l’attraire devant le tribunal de LYON en vertu de la théorie des gares principales puisque c’est là précisément que son dossier était suivi par son inspecteur corporel, Monsieur Y.
Elle relève que l’agence de LYON dispose de la capacité de donner des informations, de proposer des devis, d’enregistrer des contrats, des déclarations de sinistre et d’encaisser les fonds et que les inspecteurs y exerçant oeuvrent depuis une dizaine d’années pour la compagnie au nom de laquelle ils transigent en son nom.
Elle se prévaut de l’absence de tout grief.
La CPAM de MONTPELLIER régulièrement assignée le 27 novembre 2008 n’a pas constitué avoué.
R.G. 08/5790
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2009.
MOTIFS ET DECISION
En application de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Si ce lieu est en principe le siège social fixé par les statuts, la personne morale peut également être assignée devant la juridiction dans le ressort de laquelle elle dispose d’une succursale ou d’une agence ayant le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers.
Cette théorie n’a vocation à s’appliquer que si le litige est en rapport avec l’activité de la succursale de la personne morale ou si les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans son ressort territorial.
En l’espèce, la MAAF a son siège social à NIORT.
Elle dispose cependant d’un établissement situé à XXX, comme le démontre la publicité faite dans l’annuaire qui indique sous la rubrique 'MAAF’ que cette compagnie possède à cette adresse un établissement et qui énumère le travail accompli dans cette agence en mentionnant la formule suivante ' les réponses à toutes vos questions (renseignements sur votre contrat, devis, souscription, modification, déclaration de sinistre…).
Au surplus, l’intimée justifie par la production de courriers échangés entre le conseil de l’intimée et l’inspecteur de la MAAF au sujet de l’indemnisation d’autres victimes de l’accident que la gestion de dossiers d’accident est prise en charge par l’agence de LYON.
L’inspecteur de la MAAF, D Y a d’ailleurs remis au conseil de l’intimée sa carte de visite professionnelle mentionnant comme adresse le 20 Boulevard Deruelle à LYON avec l’inscription manuscrite du nom de C révélant ainsi une prise en charge ou à tout le moins une gestion par l’agence de LYON du dossier de l’accident survenu à MILLAU.
R.G. 08/5790
Le litige est donc bien en rapport avec l’activité de l’agence de LYON.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a retenu sa compétence territoriale.
Aucun grief n’étant invoqué à l’appui de la demande de nullité de l’assignation, celle-ci sera rejetée, l’appelante ayant pu faire valoir ses moyens de défense.
La demande de provision n’a pas fait l’objet de discussion ni dans son montant ni dans son principe par l’appelante qui a d’ailleurs fait une offre en date du 8 juillet 2004.
Au vu des pièces produites et notamment des rapports d’expertise, la demande de provision apparaît fondée et justifiée en son montant.
L’ordonnance sera également confirmée de ce chef.
La Cour estime devoir faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimée, à hauteur de 1.000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 9 juillet 2008 par le Juge de la Mise en Etat de la quatrième chambre du Tribunal de Grande Instance de LYON.
Y ajoutant,
Condamne la compagnie d’assurances LA MAAF à payer à B C de X la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la compagnie d’assurances LA MAAF aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de l’avoué de son adversaire, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
R.G. 08/5790
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne A, présidente de la huitième chambre et par Madame Nicole Z, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Mme Z Mme A
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