Cassation 18 janvier 2005
Confirmation 3 avril 2007
Infirmation 6 novembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 6 nov. 2007, n° 05/00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 05/00444 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 18 janvier 2005 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
6 NOVEMBRE 2007
CL/SBE
R.G. 05/00444
C/
S.A. XXX
XXX
ARRÊT n° 419
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l’audience publique du six novembre deux mille sept par K LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée par Nicole CUESTA, Greffière,
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : Me O C COULAUD (avocat au barreau de BORDEAUX)
DEMANDERESSE AU RENVOI DE CASSATION prononcé par arrêt du 18 janvier 2005 cassant et annulant en toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’Appel de BORDEAUX en date du 18 décembre 2002 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 2000/04478
d’une part,
ET :
S.A. XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCPA SUR MAUVENU & ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS)
DÉFENDERESSE AU RENVOI
d’autre part,
C D
Apporteur d’affaires occasionnel S.A. VOLVO AQUITAINE
XXX
XXX
X
Apporteur d’affaires occasionnel S.A. VOLVO AQUITAINE
XXX
C E
Apporteur d’affaires occasionnel S.A. VOLVO AQUITAINE
XXX
XXX
XXX
F Y
Apporteur d’affaires occasionnel S.A. VOLVO AQUITAINE
Q R
G H
Apporteur d’affaires occasionnel S.A. VOLVO AQUITAINE
XXX
XXX
I J
Apporteur d’affaires occasionnel S.A. VOLVO AQUITAINE
Errecaldia
XXX
RODRIGUES
Apporteur d’affaires occasionnel S.A. VOLVO AQUITAINE
XXX
XXX
K L
Apporteur d’affaires occasionnel S.A. VOLVO AQUITAINE
181 avenue O Cordier
XXX
M N
Apporteur d’affaires occasionnel S.A. VOLVO AQUITAINE
XXX
XXX
O P
Apporteur d’affaires occasionnel S.A. VOLVO AQUITAINE
XXX
XXX
XXX
S T
Apporteur d’affaires occasionnel S.A. VOLVO AQUITAINE
XXX
XXX
B
Apporteur d’affaires occasionnel S.A. VOLVO AQUITAINE
XXX
XXX
Non comparants
PARTIES INTERVENANTES
A rendu l’arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 1er octobre 2007 devant K LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, Chantal AUBER, Conseillère, G LIPPMANN, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.
* *
*
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A. VOLVO AQUITAINE a fait l’objet d’un contrôle des services de l’URSSAF de la GIRONDE, réalisé aux mois d’août et septembre 1995, pour la période courant du 1er septembre 1992 au 31 décembre 1994.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 1995, l’URSSAF a mis en demeure la S.A. VOLVO de lui verser la somme de 212.892 francs correspondant au complément de cotisations pour la période susvisée et aux majorations de retard y afférentes.
Ce redressement portait sur les avantages en nature concédés aux salariés sous la forme de l’usage gratuit des véhicules, sur les frais professionnels et sur les honoraires versés par la S.A. VOLVO AQUITAINE à des tiers indicateurs d’affaires.
Contestant la régularité du redressement et son bien-fondé, la S.A. VOLVO AQUITAINE a saisi, le 18 juillet 1997, le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de BORDEAUX.
Suivant jugement en date du 1er février 2000, cette juridiction a débouté la S.A. VOLVO de son recours et l’a condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 212.892,00 francs conformément à la mise en demeure du 9 novembre 1995.
Sur appel de ce jugement, la Cour d’Appel de BORDEAUX a, par arrêt du 18 décembre 2002, déclaré l’appel recevable en la forme, au fond, a infirmé le jugement déféré, statuant à nouveau, a annulé le redressement infligé par l’URSSAF de la GIRONDE à la S.A. VOLVO AQUITAINE, objet de la mise en demeure du 9 novembre 1995 et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Sur le pourvoi formé par l’URSSAF de la GIRONDE, la Cour de Cassation, deuxième Chambre Civile a, par arrêt du 18 janvier 2005, cassé et annulé dans toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé, renvoyant les parties devant la Cour d’AGEN.
Les parties ont saisi la Cour de renvoi, les procédures ayant été enregistrées sous les numéros 5/444 et 5 /478.
L’affaire appelée à l’audience de la Cour du 4 septembre 2006 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 5 mars 2007 afin que les apporteurs d’affaires cités dans le cadre du redressement litigieux puissent être régulièrement convoqués à la procédure.
Suivant arrêt du 3 avril 2007, la Cour, après avoir ordonné la jonction des procédures susvisées, a dit n’y avoir lieu à annulation du redressement qui a été notifié à la S.A. VOLVO AQUITAINE par l’URSSAF de la GIRONDE par mise en demeure du 9 novembre 1995, a condamné la S.A. VOLVO AQUITAINE à payer à l’URSSAF de la GIRONDE la somme de 10.484,52 € au titre de l’avantage en nature constitué par la mise à disposition des salariés des véhicules de la société pour la période contrôlée outre les majorations de retard afférentes, conformément à la mise en demeure du 9 novembre 1995, la somme de 5.832,32 € au titre des frais non justifiés pour la période contrôlée outre les majorations de retard afférentes, conformément à la mise en demeure du 9 novembre 1995, en conséquence, a confirmé le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE en date du 1er février 2000 du chef de ces deux redressements, a dit qu’il doit être sursis à statuer sur le redressement au titre des honoraires et sur les frais irrépétibles, a enjoint à la S.A.S. VOLVO TRUCKS FRANCE de communiquer au greffe de la Cour et à l’URSSAF de la GIRONDE, avant le 15 mai 2007 les coordonnées de M. X, XXX et M. F Y, Q R, apporteurs d’affaires, afin que ces derniers puissent être régulièrement cités à la procédure, a ordonné le renvoi de l’examen de l’affaire à l’audience du 1er octobre 2007 sur les demandes relatives au redressement au titre des honoraires et aux frais irrépétibles et a réservé les dépens.
* *
*
En cet état, la S.A.S. XXX demande à la Cour de renvoi d’infirmer le jugement du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de BORDEAUX du 1er février 2000, d’annuler le redressement notifié par l’URSSAF de BORDEAUX à la S.A. VOLVO AQUITAINE par mise en demeure du 9 novembre 1995 de payer la somme de 29495,83 € à titre principal et 2.959,34 € au titre des intérêts de retard, de condamner l’URSSAF de la GIRONDE à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 nouveau Code de procédure civile et enfin, de condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Elle prétend, pour l’essentiel, qu’elle n’a pu satisfaire à l’injonction de la Cour de communiquer l’adresse des apporteurs d’affaires X et Y, n’ayant pas leurs coordonnées.
En ce qui concerne les redressements effectués par l’URSSAF au titre des honoraires versés à 'diverses personnes collaborant avec la société VOLVO AQUITAINE’ au motif que les personnes en question n’étaient pas déclarées comme exerçant une profession libérale, elle fait grief à l’URSSAF de ne pas avoir recherché s’il existait un lien de subordination entre les intéressés et la société VOLVO AQUITAINE.
.
Elle ajoute que les personnes en cause ne font pas partie du réseau de commerciaux de VOLVO AQUITAINE, qu’il s’agit d’informateurs occasionnels percevant à ce titre des commissions d’un montant variable et ne lui apportant qu’un concours épisodique.
Elle en déduit que le régime général ne s’applique pas à ces personnes.
* *
*
L’URSSAF de la GIRONDE demande, pour sa part, à la Cour de confirmer en son principe le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE en date du 1er février 2000 sauf à prononcer la mise hors de rôle de l’examen du redressement portant sur la situation des consorts Y et X, apporteurs d’affaires, la remise au rôle étant opérée sur justification de leur citation par ses soins, de condamner la société VOLVO AQUITAINE à lui payer la somme de 28.778,26 € en cotisations et de 18.877 € au titre des majorations de retard soit 2.877,82 € au titre de la mise en demeure du 9 novembre 1995 ; elle sollicite, enfin, la condamnation de la S.A. VOLVO AQUITAINE à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle soutient, pour l’essentiel, que ce n’est que dans la mesure où les sommes versées aux intéressés présentent un caractère modique et occasionnel que la nature de libéralité peut leur être reconnue.
Elle fait l’inventaire des commissions versées par la SA VOLVO AQUITAINE aux différents apporteurs d’affaires et elle prétend que leur montant traduit à lui seul des interventions qui avaient perdu leur caractère exceptionnel ce qui ne permet pas de considérer qu’il y aurait eu là de simples gratifications.
SUR CE
Attendu qu’il ne peut être que constaté que les apporteurs d’affaires X et Y ne sont toujours pas régulièrement cités, alors que, s’agissant du redressement d’honoraires concernant ces deux apporteurs d’affaires, l’URSSAF doit procéder par voie de signification conformément aux dispositions de l’article 670-1 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’elle y a, d’ailleurs, déjà été invitée par courrier du greffe en date du 28 septembre 2006.
Qu’il convient, donc, d’ordonner la disjonction d’instance relativement au redressement d’honoraires opéré pour les apporteurs d’affaires X et Y et de dire que l’URSSAF de la GIRONDE ne pourra remettre l’affaire au rôle de la Cour, de ce chef, que sur justification de la régularisation de la procédure à l’égard des intéressés.
Que s’agissant du redressement d’honoraires opéré au titre des autres apporteurs d’affaires qui ont été régulièrement appelés à la présente procédure, il résulte du rapport de contrôle effectué par l’inspecteur du recouvrement le 19 octobre 1995 et qui a donné lieu au redressement litigieux que 'diverses personnes collaborent avec la société VOLVO et perçoivent à ce titre des honoraires. Or l’examen des factures ou notes d’honoraires ainsi que les recherches complémentaires entreprises nous permettent de constater que certaines personnes n’ont pas qualité pour établir des factures ou notes d’honoraires n’étant pas connues pour l’exercice d’une profession libérale. Les sommes ainsi versées sont à inclure dans l’assiette des cotisations conformément à l’article L.242 1 du Code de la sécurité sociale'.
Attendu qu’aux termes de l’article L.242-1 précité, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérés comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail.
Qu’un concours occasionnel et épisodique en dehors d’un lien de subordination exclut l’existence d’un contrat de travail salarié et le versement d’une rémunération, même en l’absence de toute immatriculation de l’intéressé, est insuffisant pour caractériser l’existence d’un travail salarié.
Qu’il résulte des pièces du dossier que pour la période de 1992 à 1994, objet du contrôle, les commissions litigieuses se sont élevées pour C D à 1.000 Francs, pour M N à 7.600 Francs, pour C E à 35.000 Francs, pour G H à 1.500 Francs, pour I J à 3.000 Francs, pour M. Z à 2.000 Francs, pour K L à 50.000 Francs, pour O P à 50.000 Francs, pour S T à 9.000 Francs et pour M. B à 10.000 Francs, ces sommes ayant donné lieu à un versement pour les apporteurs d’affaires susnommés sauf en ce qui concerne M N qui a bénéficié de deux versements l’un de 7.000 Francs le 17 avril 1992 et l’autre de 600 Francs en 1994.
Qu’il résulte du dossier que ces commissions ont été versées en contrepartie de l’indication par les intéressés du nom de clients éventuels à la S.A. VOLVO AQUITAINE laquelle a pour activité principale la vente et la réparation de véhicules industriels, dès lors que l’information aboutissait à la conclusion d’un contrat.
Qu’il s’agit là de commissions variables dont le montant total rapporté à une période de temps de trois années ne révèle de la part de chacun des intéressés susvisés, s’agissant de transactions ayant porté sur des véhicules industriels d’une valeur nécessairement conséquente, qu’un concours épisodique récompensant un simple service rendu.
Que quatre salariés de l’entreprise parmi les plus anciens, en poste durant les années litigieuses et remplissant les fonctions d’agent de maîtrise, de secrétaire après vente, de chef d’atelier et de réceptionnaire attestent, aux formes de droit et de manière concordante, qu’ils ne connaissent pas les personnes sus visées et que celles ci n’ont jamais été des collègues de travail.
Que la rétribution ponctuelle de personnes extérieures à l’entreprise pour un service rendu occasionnellement et, dès lors, parfaitement compatible avec la liberté qui doit être celle d’un apporteur d’affaires indépendant, ne constitue pas la rémunération d’un travail salarié impliquant l’existence d’un lien juridique de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Qu’il s’ensuit que les honoraires litigieux ne doivent pas entrer dans l’assiette des cotisations de sorte que la décision du premier juge doit être infirmée en ce qu’elle a débouté la S.A. VOLVO AQUITAINE de son recours s’agissant du redressement portant sur les honoraires versés aux apporteurs d’affaires C D, M N, C E, G H, I J, M. Z, K L, O P, S T et M. B.
Attendu que la S.A.S. XXX qui a succombé pour partie en sa contestation portant sur la régularité et le bien fondé du redressement qui lui a été notifié par la mise en demeure du 9 novembre 1995 s’agissant de l’avantage en nature constitué par la mise à disposition des salariés des véhicules de la société et des frais non justifiés pour la période contrôlée supportera tous les dépens exposés devant les juridictions de fond y compris ceux afférents à l’arrêt cassé de la Cour d’Appel de BORDEAUX, étant ajouté qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF de la GIRONDE la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu être amenée à exposer pour la défense de ses intérêts de sorte qu’il convient d’allouer à cet organisme la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant en audience publique, sur renvoi de cassation, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt de la Cour du 3 avril 2007,
Constate que les apporteurs d’affaires X et Y n’ont toujours pas été régulièrement cités,
Ordonne la disjonction d’instance relativement au redressement d’honoraires opéré pour ces deux apporteurs d’affaires et dit que l’URSSAF de la GIRONDE ne pourra remettre l’affaire au rôle de la Cour, de ce chef, que sur justification de la régularisation de la procédure à l’égard des intéressés,
Infirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE en date du 1er février 2000 seulement en ce qu’il a débouté la S.A. VOLVO AQUITAINE de son recours s’agissant du chef du redressement portant sur les honoraires versés aux apporteurs d’affaires C D, M N, C E, G H, I J, M. Z, K L, O P, S T et M. B,
Annule le redressement opéré par l’URSSAF de la GIRONDE, objet de la mise en demeure du 9 novembre 1995 s’agissant des honoraires versés aux apporteurs d’affaires C D, M N, C E, G H, I J, M. Z, K L, O P, S T et M. B.
Condamne la S.A.S. XXX à payer à l’URSSAF de la GIRONDE la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Rejette comme inutile ou mal fondée toute autre demande contraire ou plus ample des parties,
Condamne la S.A.S. XXX en tous les dépens exposés devant les juridictions de fond y compris ceux afférents à l’arrêt cassé de la Cour d’Appel de BORDEAUX,
Le présent arrêt a été signé par K LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :
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