Cour d'appel de Paris, 19 juin 2007
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ADLC 7 décembre 2005
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CA Paris
Infirmation partielle 19 juin 2007
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CASS
Cassation 3 juin 2008
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CA Paris
Irrecevabilité 29 avril 2009
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CASS
Cassation 7 janvier 2011
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CA Paris
Irrecevabilité 16 février 2012

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de l'intervention de la société Avantage

    La cour a jugé que la société Avantage avait effectivement déposé son intervention au-delà du délai légal, rendant son intervention irrecevable.

  • Rejeté
    Absence d'infraction au code de commerce

    La cour a confirmé que les éléments de preuve démontraient l'existence d'une entente sur les prix, justifiant ainsi la sanction.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la sanction

    La cour a estimé que la sanction était proportionnée à la gravité des pratiques anticoncurrentielles constatées.

  • Rejeté
    Violation des règles de procédure

    La cour a jugé que la procédure suivie par le Conseil était conforme aux exigences légales.

  • Rejeté
    Absence de preuve d'entente

    La cour a confirmé que les preuves présentées établissaient l'existence d'une entente sur les prix.

  • Rejeté
    Disproportion de la sanction

    La cour a estimé que la sanction était justifiée au regard de la gravité des pratiques constatées.

  • Accepté
    Absence d'infraction au code de commerce

    La cour a jugé qu'il n'était pas établi que la société Panasonic ait participé à l'entente sur les prix.

  • Rejeté
    Durée excessive de la procédure

    La cour a estimé que la durée de la procédure n'a pas empêché l'exercice normal des droits de la défense.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris, dans son arrêt du 19 juin 2007, a statué sur les recours formés par les sociétés Philips France, Sony France et Panasonic France contre la décision du Conseil de la Concurrence du 5 décembre 2005. La question juridique centrale concernait l'existence d'ententes verticales sur les prix de revente au détail des produits électroniques grand public, en violation de l'article L 420-1 du code de commerce. Le Conseil de la Concurrence avait rejeté le grief d'entente visant à boycotter la société Avantage, mais avait établi que Philips France et Sony France avaient enfreint les dispositions du code de commerce, infligeant des sanctions pécuniaires de 16 millions d'euros à chacune, et 2,4 millions d'euros à Panasonic France.

La Cour d'Appel a confirmé les sanctions contre Philips France et Sony France, rejetant leurs arguments sur la régularité de la procédure, la valeur probante des preuves, la durée de la procédure, et l'atteinte au principe de la contradiction. La Cour a jugé que les ententes étaient établies, compte tenu de la communication des prix conseillés aux distributeurs, de l'application effective de ces prix et de l'existence de mécanismes de contrôle des prix pratiqués. Concernant Panasonic France, la Cour a infirmé la décision du Conseil de la Concurrence, mettant la société hors de cause, car un faisceau d'indices suffisamment précis, graves et concordants établissant l'entente n'était pas caractérisé. La Cour a également rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et a laissé à chacune des parties, sauf à Panasonic France, la charge de ses dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 19 juin 2007
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision précédente : Autorité de la concurrence, 5 décembre 2005, N° 05-D-66

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2002-689 du 30 avril 2002
  2. Décret n°87-849 du 19 octobre 1987
  3. Code de commerce
  4. Code de commerce
  5. Code de procédure civile
  6. Code civil
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Cour d'appel de Paris, 19 juin 2007