Confirmation 4 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4 déc. 2008, n° 06/02713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 06/02713 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 30 octobre 2007 |
Texte intégral
ARRET N°
Magistrat Rédacteur :
M. X/DDP
R.G : 06/02713
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
19 mai 2006
S.A. SYSELEC
C/
SARL MELFRANCE
COUR D’APPEL DE NIMES
DEUXIEME CHAMBRE
Section B-COMMERCIALE
ARRET DU 04 DECEMBRE 2008
APPELANTE :
S.A. SYSELEC, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX Mai 1945
XXX
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP Cabinet TOURNIER & Associés, avocats au barreau de NIMES
INTIME :
SARL MELFRANCE, agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
représenté par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Cathy DELGADO, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Octobre 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Bruno X, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du CPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Raymond ESPEL, Président
Monsieur Bruno X, Conseiller
Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller
GREFFIER :
Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS :
à l’audience publique du 27 Octobre 2008, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2008
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRET :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 04 Décembre 2008, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
*
* *
*
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation délivrée le 24 mars 2005 à la S.A. Syselec devant le tribunal de commerce d’Avignon, par la S.A.R.L. Melfrance qui sollicitait notamment :
— sa condamnation à lui payer une somme de 12.489,36 € au titre d’une facture de vente de matériel pour piscines impayée, outre les intérêts de retard depuis le 1er février 2005,
— sa condamnation à lui payer une somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1.500,00 € par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la décision en date du 19 mai 2006, de cette juridiction qui a, notamment:
— condamné la S.A. Syselec à payer à la S.A.R.L. Melfrance une somme de 12.489,36 € au titre d’une facture de vente de matériel pour piscines impayée, outre les intérêts de retard au taux légal depuis le 20 juillet 2004,
— condamné la S.A. Syselec à lui payer aussi une somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— débouté la S.A. Syselec de ses demandes reconventionnelles et tendant à l’organisation d’une expertise relative au matériel acheté, prétendument défectueux,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
Vu l’appel de cette décision interjeté le 30 juin 2006 par la S.A.S.U. Syselec;
Vu l’arrêt n°278 en date du 12 juin 2008, ayant renvoyé l’affaire à l’audience du 27 octobre 2008 en raison d’un problème de communication de pièces entre les parties ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 3 octobre 2008 et signifiées à son adversaire le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif de 28 pièces communiquées, dans lesquelles la S.A.S.U. Syselec soutient notamment que:
— le matériel vendu les 16 mars et 29 avril 2004 par la S.A.R.L. Melfrance, 100 pompes péristaltiques avec temporisateur référencées 'GM 43/D25" et divers accessoires, était affecté d’un vice caché dénoncé par les utilisateurs, ce qui doit conduire au rejet de sa demande en paiement du prix,
— elle est fondée à opposer au vendeur des pompes défectueuses une exception d’inexécution de son obligation de délivrance conforme et de garantie du matériel vendu, atteint d’un vice caché,
— subsidiairement, une expertise du matériel doit être ordonnée, pour vérifier s’il est en état de fonctionnement normal, le clapet anti-retour dans les pompes n’étant pas entièrement étanche lorsqu’il est sous pression, ce qui génère des fuites, mais d’autres causes sont possibles, le remplacement du clapet étant demeuré inefficace,
— la S.A.R.L. Melfrance doit être condamnée à lui rembourser les sommes versées en exécution provisoire du jugement dont appel, soit 6.335,00 € pour le paiement de 100 pompes péristaltiques et 1.803,00 € pour la facture du 16 mars 2004, outre celle de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice commercial, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000,00 € pour les frais de procédure prévus par l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et les entiers dépens, comprenant le constat d’huissier;
Vu les dernières conclusions n°2 déposées au greffe de la cour le 17 octobre 2008 et signifiées à son adversaire le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des 11 pièces communiquées, selon lesquelles la S.A.R.L. Melfrance sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la société Syselec à lui payer une somme supplémentaire de 1.500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 20 octobre 2008 ;
Vu les écritures des parties auxquelles il y a lieu de se référer pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens de celles-ci ;
* * * * * * * * * * *
SUR CE :
SUR LA PROCÉDURE :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est ni contestée ni contestable au vu des pièces versées aux débats ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
sur les factures litigieuses :
Attendu que, comme le relève la société Melfrance, les réclamations de la S.A.S.U. Syselec ne portent que sur le fonctionnement des 100 pompes péristaltiques acquises selon un bon de commande du 16 mars 2004, livrées le 1er avril 2004 et réceptionnées sans réserves, puis facturées le 29 avril 2004 pour les sommes de 6.335,00 € et 1.803,00 € hors taxes ;
Qu’aucune réclamation ne porte sur la conformité des divers autres matériels commandés et facturés, à savoir :
— 80 porte sondes au prix de 615,20 € HT (facture du 29/04/2004),
— 20 testeurs ph et TDS électroniques au prix de 656,00 € HT (facture du 28/05/04, port compris),
— 20 testeurs ph et TDS électroniques et 28 tubes pour pompes péristaltiques au prix de 850,41 € HT (facture du 30/06/2004, port compris),
soit au total 2.537,45 € T.V.A. comprise au taux de 19,60 % ;
Que la société Syselec opposant seulement une exception d’inexécution et évoquant l’existence d’un vice caché affectant les 100 pompes vendues, sans réclamer l’annulation de la convention ni la résolution de celle-ci, elle demeure tenue de payer les marchandises commandées non affectées par ses réclamations ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société Syselec à payer à la société Melfrance les factures litigieuses à hauteur de la somme principale de 2.537,45 €, avec intérêts de retard au taux légal depuis la mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2004, par le vendeur à l’acheteur ;
sur les 100 pompes péristaltiques et les cannes d’injection vendues :
Attendu qu’il est constant que les 100 pompes péristaltiques, destinées à être installées par des professionnels dans des locaux techniques de piscines, commandées par la société Syselec, professionnel en la matière les revendant à des installateurs de piscines, à la société Melfrance, professionnelle également en ce domaine technique, important ses appareils d’Italie, ont bien été livrées sans provoquer la moindre réserve de la part de la société Syselec, à la date convenue, le 1er avril 2004 ; que cette livraison est donc conforme et exclut tout vice apparent ;
Que cependant dans les correspondances échangées par les parties à compter du 7 juillet 2004, il apparaît qu’un problème de fuite de certaines de ces pompes (7) a été constaté et que la société Syselec, effectuant alors seulement à ce moment des tests, a mis en cause l’étanchéité de la membrane de clapet anti-retour de ces pompes ; qu’elle réclamait à son vendeur la fourniture de membranes oranges, plus rigide que la membrane noire se trouvant dans les pompes vendues ;
Que par la suite des discussions se sont établies, le vendeur réclamant cependant le paiement de sa facture, sous réserve d’une défectuosité du matériel qu’il ferait indemniser par son assureur, et le 22 décembre 2004 la société Syselec, invoquant de nouveaux tests des pompes mettant en cause cette fois les galets dont des copeaux viendraient bloquer le clapet de la canne d’injonction et n’écrasaient pas assez le tuyau à l’arrêt, interdisant l’effet anti-retour attendu de la pompe péristaltique ;
Que cependant, comme l’a relevé le tribunal de commerce dans son jugement déféré, aucun de ces tests n’a eu lieu de façon contradictoire avec le vendeur, qui n’a pas été invité à constater les faits, ni n’a reçu une seule pompe prétendument défectueuse en retour ; qu’aucune expertise amiable ni judiciaire n’a été organisée pour établir les faits allégués ;
Qu’aucun rapport technique détaillant les tests effectués n’est non plus versé aux débats par la société Syselec, qui se fonde uniquement sur les conclusions tirées par elle desdits test internes allégués ;
Qu’à l’appui de sa demande tendant à être exonéré de son obligation de payer la facture afférente à ce matériel, la société Syselec produit seulement :
— un constat d’huissier établi de façon non contradictoire le 28 septembre 2006, soit plus de deux ans après la première réclamation écrite et alors que l’instance judiciaire en paiement des factures était en cours depuis 15 mois, aux termes duquel il apparaît que l’officier ministériel a constaté dans un local technique appartenant à la société Syselec, à Labruguière, qu’une pompe jaune, fournie par la société Melfrance ne fonctionnait pas correctement alors qu’une pompe verte, montée en opposition, fonctionnait correctement quant à l’effet anti-retour, et qu’il y avait dans ce local, à cette date, 42 pompes jaunes péristaltiques, de marque inconnue et d’origine italienne, non installées,
— 5 lettres de réclamation des installateurs de piscines clients de la société Syselec :
* la S.A.R.L. Aqua Dream à Mougins (06250), évoquant le 22 août 2004 deux problèmes de refoulement affectant les pompes Megamatic, dont l’une a été changée ensuite par une autre marque de pompe,
* la S.A.R.L. S.E.P.J. 'Piscines d’O', à Montferrier sur Lez (34980), demandant le 20 septembre 2004 qu’il soit procédé au remplacement de pompes acquises jaunes par le modèle de l’année précédente, sans indiquer le nombre de celles-ci,
* M. Y Z, électricien à Saix (XXX, indiquant le 8 novembre 2006, que deux ans auparavant, en septembre 2004, il avait été contraint de remplacer des pompes jaunes, qui fonctionnaient mal, par des pompes vertes, auprès de ses clients, sans autres précisions quant au problème affectant les pompes et au nombre de celles-ci,
* la S.A.R.L. Aquaphil à Castres (81100), en date du 1er octobre 2004, s’est plainte de problèmes rencontrés sur les appareils d’électrolyse de sel Mégamatic produits en 2004, tenant au fait que le bidon de pH minus liquide (acide sulfurique) se déversait dans leur local technique, en raison des pompes péristaltiques, dont les galets n’écrasaient pas assez le tuyau à l’arrêt, et il n’y avait donc pas d’effet anti-retour, le clapet de la canne d’injection étant bloqué par des copeaux dus au frottement des galets sur la pompe, soutenant que la quasi-totalité d’une centaine d’utilisateurs ne pouvait se servir normalement de leur installation, et sollicitant le remplacement des pompes,
* la S.A.R.L. Aqua Service Piscine, à Carpentras (84200), faisant part à la société Syselec, le 10 octobre 2004, de son mécontentement en ce qui concerne la qualité de fabrication des pompes doseuses sur le Mégamatic 110, qu’il a dû remplacer chez tous ses clients durant la saison 2004, en raison de l’absence de clapet anti-retour, ce qui entraînait le défaut d’amorçage de la pompe et la présence de liquide sur le sol des locaux techniques ;
Attendu que la société Syselec soutient aussi qu’elle a acquis auprès de la société italienne Germac des pompes péristaltiques destinées à remplacer les 100 pompes défectueuses, reprises chez ses clients et qu’elle a acquis des joints de clapets anti-retour auprès de la S.A.R.L. Piscines Ibiza le 10 septembre 2004, afin de réparer les pompes ;
Mais attendu qu’il résulte des pièces produites :
— qu’elle a acquis 10 pompes de marque Germac le 18 mars 2005, au prix total de 370,44 € TTC, puis 65 le 24 mars 2005 au prix de 2.407,86 €, puis 100 le 13 juin 2005 au prix de 3.704,40 € , la facture 'pro forma’ de 50 pompes en date du 4 novembre 2004 constituant uniquement un devis,
— que les pièces détachées acquises le 9 septembre 2004 (corps raccord + viton) n’étaient au nombre que de 60, au prix de 592,45 €,
— qu’elle ne justifie pas être en possession des 100 pompes prétendument défectueuses et échangées à ses clients mais qu’elle en avait seulement 43 le 28 septembre 2006, la situation actuelle étant injustifiée, faute de proposition de restitution du matériel au vendeur et d’inventaire de celui-ci,
— qu’il n’est produit aucun bon de reprise de pompes défectueuses auprès de ses clients, ni numéros de série de celles-ci, ni bon d’échange du matériel auprès de ses clients, pas plus qu’il n’est justifié du versement de dommages et intérêts à ceux-ci en réparation de leurs préjudices allégués ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments des assertions incohérentes et injustifiées de la part de la S.A.S.U. Syselec quant à l’existence d’un vice caché affectant les 100 pompes vendues et leurs cannes d’injonction, la cour relevant notamment que :
— aucun rapport technique d’examen du matériel n’a été établi, étant observé que la société Aquaphil n’est pas un expert technicien mais un simple revendeur et installateur de piscines, client de la société Syselec,
— aucune pompe défectueuse n’a été retournée au vendeur depuis 4 ans,
— aucun examen contradictoire d’une pompe défectueuse n’a été organisé avec la société Melfrance par la société Syselec,
— les matériels prétendument acquis pour pallier les défaillances de ceux vendus par la société Melfrance ne correspondent pas au nombre de pompes vendues ni à la date des faits (175 pompes acquises en 2005 alors qu’il y aurait eu 100 pompes à échanger en 2004 et 60 clapets anti-retour acquis en septembre 2004 pour 100 pompes, alors même qu’il est aussi affirmé que le changement de cette pièce était inefficace),
— aucune restitution du matériel prétendument défectueux n’est offerte par la société Syselec à la société Melfrance, en contrepartie du rejet sollicité de sa facture du prix de vente,
— aucune déclaration de sinistre n’a été faite par la société Syselec à sa compagnie d’assurance ni à celle de la société Melfrance, malgré la proposition qui avait été faite en ce sens par cette dernière dans ses lettres susvisées ;
Attendu que la preuve du vice caché n’est donc pas rapportée en l’espèce ; qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire d’organisation d’une expertise technique, présentée à titre subsidiaire par la société Syselec ; que cette demande, contestée dans son utilité par la société Melfrance, est en effet tardive tant par rapport à la durée de la procédure judiciaire, qui doit demeurer raisonnable, que par l’absence de conditions objectives de constatation et de conservation des pompes livrées depuis 4 ans par la société Melfrance ;
Attendu qu’il convient donc de rejeter l’exception d’inexécution contractuelle opposée par la société Syselec au paiement de la facture litigieuse et de la débouter de sa demande accessoire reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour préjudice commercial subi ;
Attendu que le jugement doit en conséquence être confirmé également en ce qu’il a condamné la société Syselec au paiement de la somme de 9.951,91 € avec intérêts de retard au taux légal depuis la mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2004, par le vendeur à l’acheteur ;
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :
Attendu qu’il y a lieu de confirmer aussi le jugement déféré en ce qu’il avait alloué à la S.A.R.L. Melfrance la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, que devra lui payer la S.A.S.U. SYSELEC, condamnée aux entiers dépens de première instance et également d’appel ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens d’appel ;
* * * * * * * * *
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant, publiquement et par arrêt contradictoire,
Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1184, 1315 et 1641 à 1644 du Code civil,
Vu l’article L.110-3 du Code de commerce,
Vu l’arrêt n°278 prononcé le 12 juin 2008,
Reçoit l’appel en la forme,
Confirme, par substitution de motifs, le jugement du tribunal de commerce d’Avignon prononcé le 19 mai 2006, en toutes ses dispositions ;
Condamne la S.A.S.U. Syselec aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Autorise la S.C.P. PERICCHI, titulaire d’un office d’avoué, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Ainsi prononcé et jugé à NÎMES le 4 décembre 2008.
Arrêt signé par Monsieur R. ESPEL, Président de Chambre et Madame D. RIVOALLAN, Greffier divisionnaire.
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