Confirmation 11 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 11 juin 2009, n° 08/05071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 08/05071 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque, 20 novembre 2006, N° 2001001388 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BUNSHA venant c/ S.A. CMA CGM, S.A. KIABI |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 11/06/2009
***
N° de MINUTE : /09
N° RG : 08/05071
Jugement (N° 2001001388)
rendu le 20 novembre 2006
par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE
REF : CP/CP
APPELANTES
S.A.S. A venant aux droits des Sociétés KIABI et PILOTE PRODUCTION FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
Représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour
Assistée de Me Claire FELAN POUWELS, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
S.A. KIABI prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social XXX
Représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour
INTIMÉS
S.N.C. Y aux droits de qui intervient la SA DSV (cf ci-après) prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour
S.A. D CGM prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX'
XXX
Assignée à personne habilitée le 13.12.07
Assignée avec dénonciation de conclusions le 20.06.08 à personne habilitée
SARL ETTRRAT prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Ayant pour avocat Me Marc GUERIN du barreau de MARSEILLE
Monsieur F-G H
XXX
Représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
Assisté de Me Eliane DEKYTSPOTTER, avocat au barreau de DUNKERQUE
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2007/5242 du 05/06/2007 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI
S.A. de droit allemand DAL DEUTSCHE AFRIKA LILIEN GMBH prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social XXX
(XXX
POUR MÉMOIRE : la S.A.S DELMAS prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
Cf ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 novembre 2008 ayant déclaré l’appel irrecevable à son encontre
Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
SA DSV AUX DROITS DE LA SNC Y prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social XXX
Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour
Assistée de Me F François CORMONT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 18 mars 2009, tenue par Madame L magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame L, Président de chambre
Monsieur DELENEUVILLE, Conseiller
Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2009 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame L, Président et Mme J, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE EN DATE DU : 5 février 2009
***
Vu le jugement contradictoire du 20 novembre 2006 du tribunal de commerce de Dunkerque ayant débouté la société A de ses demandes et déclaré les appels en garantie sans objet ;
Vu l’appel interjeté le 15 février 2007 par la SA A ;
Vu les conclusions déposées le 27 juillet 2007 pour la SA A ;
Vu le désistement d’appel à l’égard de la société DAL DEUTSCHE AFRIKA LILIEN GMBH ;
Vu les conclusions déposées le 17 septembre 2007 pour la société DELMAS ;
Vu les conclusions déposées le 4 octobre 2007 pour Monsieur X ;
Vu les conclusions déposées le 22 octobre 2007 pour la SA DSV ;
Vu les conclusions déposées le 29 novembre 2007 pour la société ETTRRAT ;
Vu le retrait de rôle du 19 juin 2008 et la réinscription du 2 juillet 2008 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 5 février 2009 ;
Les sociétés PILOTE PRODUCTION et KIABI (devenues A) ont confié à la société Y (devenue DSV), commissionnaire de transport, l’acheminement de Madagascar à la Belgique de 858 colis de vêtements.
La marchandise a été placée dans un container empoté et plombé le 8 février 2000 chez la société ETTRRAT, intervenant pour le compte de Y.
Ce container a ensuite été chargé sur un navire de la société D-CGM le 12 avril 2000, sans réserves.
Il a été déchargé à Dunkerque avant d’être pris en charge le 9 mai 2000 par les TRANSPORTS X, à la demande de Y, toujours sans réserve et acheminé au profit de la société Z à Mouscron.
Le conteneur est arrivé à destination le 10 mai 2000 à Moucron en Belgique. A son arrivée, la société EURO TERMINAL a apposé sur le bordereau de remise les mentions : 'manque 288 colis et 72 colis ; reçus 498 colis'. Ces manquants ont été constatés au contradictoire du transporteur X, confirmé par Z.
Une expertise contradictoire a évalué les manquants à 29541,97 euros. Ce rapport dit que le container a été visité et que la marchandise a disparu entre la prise en charge et la livraison.
L’axe de la poignée de la crémone semble avoir été remplacée.
Les sociétés KIABI et PILOTE PRODUCTION FRANCE (aujourd’hui A) ont engagé une procédure pour solliciter leur indemnisation pour les colis manquants.
Le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Dunkerque en date du 20 novembre 2006 déboute la société A de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre des sociétés Y (aux droits de qui intervient la société DSV), de la SA D CGM et de Monsieur X. Selon ce jugement, rien ne permet de situer quand et où l’effraction aurait eu lieu, ni si elle a eu lieu avant ou après la remise du conteneur au transporteur à Madagascar ; et il n’est pas même démontré que ce sont 850 colis qui ont été remis au transporteur, le 8 février 2000.
La société A a interjeté appel de ce jugement. Elle demande à la Cour :
— de reconnaître la responsabilité :
o du commissionnaire de transport Y (DSV), tenu à une obligation de résultat, sur le fondement des articles L.132-5 à L.132-7 du Code de commerce ;
o du transporteur maritime D CGM, dans le cadre de l’exécution du contrat de transport maritime et en vertu de l’article 2 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 ;
o des TRANSPORTS X en sa qualité de voiturier, sur le fondement de l’article 17 de la CMR et L.131-1 du C.com.
— de condamner conjointement et solidairement les TRANSPORTS X, D CGM et Y à lui régler :
o la somme en principal de 29541,97 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 05 2000, pour le préjudice de PILOTE PRODUCTION ;
o les frais de transport pour 2019,21 euros
o les commissions d’agent de 5% soit 1477 euros plus la quotité de surélévation de 20% soit un total de 39645,81 euros ;
o La somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
o 4000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société DSV demande à la Cour :
— sur le fondement des articles 117, 118, 119, et 122 du Code de Procédure Civile de réformer du chef de l’exception de nullité l’assignation du 9 mai 2001 comme délivrée à la requête de personnes morales inexistantes ce qui est une nullité de fond.
— de déclarer irrecevable A en son action, car ni KIABI, ni PILOTE PRODUCTION, ni A ne justifient de leur qualité à agir ni au plan de la capacité à ester, ni au plan d’un intérêt né et actuel, et donc de condamner chacune à 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— de juger que la société A ne peut avoir plus de droits que ses prétendus ayants-cause (KIABI et PILOTE PRODUCTION) et de constater la nullité de l’assignation du 9 mai 2001 et son irrecevabilité faute de qualité et d’intérêt démontrés.
A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de débouter A qui n’a pas rapporté la preuve de ce que le sinistre se serait produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, et de la condamner au versement de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A titre plus subsidiaire, DSV demande l’application de l’article 23-3 de la convention CMR relative à la limitation légale de responsabilités et demande que pour le cas où une quelconque condamnation interviendrait à son égard les sociétés ETTRRAT, D CGM et les TRANSPORTS X seront tenus solidairement, ou in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, de garantir intégralement DSV de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Elle plaide qu’aucune société KIABI ne correspond à la désignation qui en est faite dans l’assignation, que la SA PILOTE PRODUCTION a été radiée avant la délivrance de l’assignation et absorbée en 99 par A, ce qui correspond à une nullité de fond, que du reste aucune de ces sociétés n’a d’intérêt à agir.
Selon la société ETTRRAT, appelée en garantie par la société Y, il appartient à celui qui voudrait rechercher sa responsabilité de faire la preuve de ce que le dommage se serait produit alors que le conteneur était sous sa garde ; et en l’espèce aucune des parties n’offre de rapporter cette preuve. La société demande donc à la Cour de confirmer le jugement, de rejeter toutes les demandes dirigées à son encontre par la SA A, et la condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société D CGM a été assignée par DSV à personne habilitée ; elle n’a pas constitué avoué ; la décision sera rendue en ce qui la concerne par un arrêt réputé contradictoire.
La société des TRANSPORTS X demande la confirmation du jugement et le débouté de l’appelante ainsi que sa condamnation à lui verser 800 euros sur la base de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
La société D CGM a appelé la société Delmas en la cause en tant qu’armateur du navire ayant transporté la marchandise. Celle-ci a soulevé l’incompétence des juridictions Françaises, subsidiairement sollicite le débouté , le transporteur bénéficiant d’une présomption de livraison conforme en présence de plombs intacts, et n’ayant commis aucune faute. Elle réclame la condamnation de D CGM à lui verser 5000 euros sur la base de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Puis elle a fait un incident pour voir déclarer irrecevable l’appel dirigé contre elle. Par ordonnance du 12 11 08, le magistrat de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable et condamné les sociétés A et KIABI à une indemnité sur la base de l’article700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
Sur la nullité de l’assignation du 9 mai 2001
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du K bis de pilote production France que cette société a été radiée le 30 septembre 1999 et la dernière observation précise qu’elle a fait l’objet d’une fusion absorption par la société KIABI , 100 rue du calvaire à HEM, RCS B 312 347 362 à compter du 30 juin 1999 ; la société DSV ne peut donc pas soutenir que la SA KIABI portant ce numéro n’aurait pas d’existence juridique. Pilote production n’avait plus d’existence juridique propre au moment de l’assignation mais par le fait de son absorption ses droits étaient transmis à la SA KIABI ; sa mention aux côtés de la société absorbante, même si elle est inutile, ne rend pas l’assignation nulle puisque la société KIABI , porteuse de ses droits y figure et dispose de la capacité à agir. Par la suite, lors d’une assemblée générale mixte du 21 mars 2001, il a été décidé de modifier la dénomination de la SA KIABI RCS B312347362, la nouvelle dénomination étant A ; la société DSV soulève une irrégularité de fond dont on sait qu’elle est représentée par une défaut de capacité d’ester en justice ou de pouvoir, laquelle doit être accueillie sans que la partie qui l’invoque doive justifier d’un grief. Au cas d’espèce, la sa KIABI avait la capacité, mais simplement elle a changé de nom. Le fait que l’assignation a été délivrée à l’ancien nom et pas sous la nouvelle dénomination est une irrégularité de forme qui n’a pas causé de grief, les parties assignées connaissant bien la personnalité de leur adversaire.
L’assignation délivrée par une personne morale détentrice de droits par fusion, dont seule la dénomination a changé après cette délivrance, et qui a régularisé sa dénomination par la suite, n’est pas nulle: le moyen est rejeté.
Sur l’intérêt à agir
La plupart des factures sont au nom de pilote production au 100 rue du calvaire à Hem, dont il vient d’être démontré qu’elle a été absorbée par la SA KIABI et elle est bien désignée sur les documents relatifs au transport comme le destinataire ; la société DSV lui objecte que l’on ne sait pas ce qui a été convenu en ce qui concerne le transfert de propriété, sa date et aux risques de qui voyage la marchandise ; il s’agit d’une vente FCA (tamatave) , comme écrit sur la facture ; selon les incoterms applicables en matière de vente internationale , le transfert de risques du vendeur à l’acheteur en matière de vente FCA se fait à la remise des marchandises au transporteur désigné, et est indifférent aux conditions de vente et de paiement. Il est non contestable que KIABI était destinataire d’un container dont elle affirme qu’il ne contenait pas le nombre de colis et qu’elle est donc bien victime supposée, disposant d’un droit à agir ; si elle avait été indemnisée, c’est son assureur qui aurait repris l’instance comme subrogé dans ses droits ainsi l’intérêt à agir n’est pas discutable et l’argument sera rejeté.
Sur la demande
L’empotage du conteneur concerné s’est fait au contradictoire des sociétés ETTRRAT intervenant pour le compte de l’expéditeur et TROPITEX représentant KIABI ; le plombage a été vérifié conforme. Conformément aux usages, le transporteur n’a pris en charge qu’un container. Puis la compagnie maritime a pris en charge un container’ disant contenir '. Le container a été embarqué sur le navire, le connaissement établissant que les plombs d’origine se trouvent toujours sur le container ; après son trajet routier assuré par Monsieur X, les deux plombs étaient toujours existants. Lors de l’ouverture du container par la société Z, les deux plombs étaient toujours disposés mais les colis en partie supérieure en désordre.
L’expert conclut qu’un des deux plombs a été sectionné, son effraction ayant été subtilement dissimulée.
La preuve de la prise en charge de 850 colis par la société DSV n’est pas établie, comme l’ont retenu les premiers juges en l’état des pièces versées, l’empotage n’ayant pas été réalisé au contradictoire de Y devenue DSV , en outre, il y a complète incertitude sur le moment où cette effraction aurait eu lieu. Le jugement ne peut être critiqué puisqu’aucune faute n’est établie à l’encontre du transporteur maritime ou du transporteur routier qui sont réputés avoir transporté une marchandise en bon état. Les réserves correctement effectuées par Z qui font peser sur le transporteur une présomption de responsabilité et qui contraignent le transporteur à prouver que le dommage ne lui est pas imputable se heurte au fait que l’on a pas la certitude qu’il y ait dommage . La décision mérite confirmation ainsi que le débouté des demandes de A dirigées contre DSV, D E, et le transporteur X. De même , la société DSV sera déboutée de ses appels en garantie.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
la société A, succombant sera déboutée de sa demande ; il convient de la condamner à verser 2500 euros à la société DSV, 1500 euros à la société ETTRRAT et 800 euros à Monsieur X.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire à l’égard de la société D CGM, par arrêt contradictoire à l’égard des autres parties, et mis à disposition au greffe,
Rejette les conclusions tendant à la nullité de l’assignation ou au défaut d’intérêt à agir de l’appelante.
La déclare recevable.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamne la SA A à payer 2500 euros à la société DSV, 1500 euros à la société ETTRRAT, 800 euros à Monsieur X sur la base de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute les parties de leurs plus amples demandes.
Condamne la société A aux entiers dépens dont distraction au profit des SCP COCHEME KRAUT LABADIE, SCP DELEFORGE FRANCHI, SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I J K L
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