Infirmation 20 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 20 janv. 2009, n° 06/03478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 06/03478 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 30 octobre 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VILLA ROMA, SA SOPHA ARCHITECTES, SCI VICTOR, S.A. AXA FRANCE, SA RICHARD SATEM, SCI VILLA ROMA, SARL SOCIETE GENERALE DU FROID, SARL PAVILLON DE LA FONTAINE, COMPAGNIE AXA FRANCE, SA AGF, SARL BOIVIN BROUSSOUS |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 06/03478
D.B/B.V
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
03 avril 2006
Y
C/
XXX
SARL R X
XXX
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VILLA ROMA
SARL PAVILLON DE LA FONTAINE
SA A B
S.A. N FRANCE
COMPAGNIE N FRANCE
N FRANCE PERIPOLIS 2
SA C D
EURL E F
SARL SOCIETE GENERALE DU FROID
SA AGF
COUR D’APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A
ARRET DU 20 JANVIER 2009
APPELANTE :
Madame G Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de la SCP BROQUERE DANTHEZ DE CLERCQ COMTE, avocats au barreau de NÎMES
INTIMÉS :
XXX
poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de la SCP SARLIN CHABAUD MARCHAL, avocats au barreau de NÎMES
SARL R X
poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la DELMAS-RIGAUD-LEVY, avocats au barreau de MONTPELLIER
XXX
prise en la personne de son gérant en exercice
XXX
XXX
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU avoués au barreau de MONTPELLIER
assisté de la SCP DITISHEIM NOGAREDE, avocats au barreau de NÎMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VILLA ROMA
représenté par son Syndic en exercice domicilié au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de la SCP LAICK-ISENBERG-BESSIERE-SAUNIER, avocats au barreau de NÎMES
SARL PAVILLON DE LA FONTAINE
poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, avoués à la Cour d’Appel de MONTPELLIER
assistée de la SCP MELMOUX PROUZAT GUERS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
SA A B
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de Me Jean Pierre BERTHOMIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. N FRANCE, venant aux droits de S N T,
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de Me Jean Pierre BERTHOMIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPAGNIE N FRANCE
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de la SCP BRUN CHABADEL EXPERT, avocats au barreau de NÎMES
N FRANCE PERIPOLIS 2,
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social sis
XXX
XXX
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de la SCP BRUN CHABADEL EXPERT, avocats au barreau de NÎMES
SA C D
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de la SCP BRUN CHABADEL EXPERT, avocats au barreau de NÎMES
EURL E F
poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
assignée à personne habilitée
n’a pas constitué avoué
SARL SOCIETE GENERALE DU FROID – SOGEFROID-
poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Paul CHABANNES, avocat au barreau de NÎMES
SA ASSURANCE GENERALES DE FRANCE (AGF IART)
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Paul CHABANNES, avocat au barreau de NÎMES
après que l’instruction ait été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 24 Octobre 2008 révoquée sur le siège en raison d’une cause grave invoquée conjointement par les avoués des parties et clôturée à nouveau au jour de l’audience avant l’ouverture des débats,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
M. Dominique BRUZY, Président, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Dominique BRUZY, Président
Mme Christine JEAN, Conseiller
M. Serge BERTHET, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS :
A l’audience publique le 18 Novembre 2008, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2009,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRET :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 20 Janvier 2009, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme G Y, H I et la SCI Unideltat Habitat, copropriétaires de l’immeuble en copropriété Villa Roma à Nîmes ont assigné, au vu des conclusions du rapport d’expertise déposé par Mr J K, expert judiciairement désigné en référé à leur requête, la SCI Victor propriétaire d’un local commercial situé au rez de chaussée, la SARL Pavillon de la Fontaine son locataire qui y exploite une brasserie et le Syndicat des copropriétaires de la copropriété Villa Roma, en réparation des troubles et nuisances résultant des bruits et odeurs de cuisine provenant du système d’extraction et en condamnation de la SCI Victor et de la SARL Pavillon de la Fontaine à faire cesser les nuisances.
La SARL Pavillon de la Fontaine a appelé en garantie, la SARL Sogefroid, son assureur les AGF et le Cabinet d’Architecte R X, maître d’oeuvre des travaux d’aménagement de la brasserie.
La SCI Victor a appelé en garantie l’EURL E F à qui elle avait acheté le local commercial, la SCI Roma, le vendeur constructeur de l’immeuble la SA C D entrepreneur de gros oeuvre et son assureur N T et la SA A B et son assureur la N O, constructeur et maître d’oeuvre d’origine.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 3 avril 2006, auquel il est renvoyé pour un exposé complet de la procédure et des prétentions antérieures des parties, le Tribunal de Grande Instance de Nîmes a statué dans ces termes :
'Homologue le rapport d’expertise de M. J M ;
Condamne la SARL Pavillon de la Fontaine à payer à Mme G Y la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts pour les nuisances constatées par l’expert ;
Condamne la SARL Pavillon de la Fontaine à payer à Mme G Y, M. H I et à la SCI Unideltat Habitat1 la somme de 1.200 euros chacun en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Rejette toute autre demande ou prétention plus amples ou contraire ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Condamne la SARL Pavillon de la Fontaine à payer les dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire'.
Par jugement rendu le 17 juillet 2006 le Tribunal a rejeté les requêtes et omission de statuer déposées par les demandeurs et en rectification d’erreur matérielle déposées par N O et la SA A B.
Mme G Y a interjeté appel de ces jugements.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 25 août 2008, auxquelles il est renvoyé pour le détail de son argumentation, elle demande au visa des articles 544 et 1382 du Code Civil :
— de réformer le jugement entrepris,
— de condamner solidairement la SCI Victor et la SARL Pavillon de la Fontaine à faire cesser les nuisances apportées au voisinage :
* par la mise en oeuvre des travaux décrits en page 31 du rapport consistant en l’installation d’une centrale de dépollution assortie de la création d’un local technique insonorisé,
* par l’augmentation du débit de la ventilation à 5786 m3/h en introduction pour satisfaire au respect des normes légales,
* ou subsidiairement par toute autre mesure préconisée par l’expert apte à faire cesser le trouble,
— de les condamner en outre à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les troubles d’occupation subis depuis avril 2002,
— de dire la décision commune et opposable au syndicat de copropriété qui devra autoriser les travaux affectant les parties communes entraînés par les travaux objets de la condamnation et statuer sur le principe et les éventuelles modalités d’occupation du local occupé sans titre par l’exploitant de la brasserie,
— de condamner la SCI Victor et la SARL Pavillon de la Fontaine à lui payer la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— de condamner la SCI Victor et la SARL Pavillon de la Fontaine aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 29 octobre 2008, auxquelles il est renvoyé pour le détail de son argumentation, la SCI Victor demande :
— à titre principal, de la mette hors de cause en l’absence de faute retenue par l’expert à son encontre et de dire n’y avoir lieu à condamnation solidaire,
— subsidiairement, de déclarer l’appelante dépourvue d’intérêt à agir à son encontre et de son locataire, la prise d’aire de la cuisine étant sans rapport avec les nuisances alléguées et, en présence d’un débit d’extraction d’aire conforme, et de l’absence de nuisances auditives de les mettre hors de cause et de débouter l’appelante de ses demandes,
— très subsidiairement, de dire par application des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat des copropriétaires est seul tenu des vices affectant les parties communes et des mises en conformités préconisées par l’expert y compris dans le restaurant,
— plus subsidiairement, de condamner l’EURL E F à la relever et à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcés à son encontre, et de condamner solidairement avec elle la SA C D, la SCI Roma, la SA A, la Cie N T, et la Société N O à la relever et garantir des condamnations prononcées et à lui payer la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 29 octobre 2008, auxquelles il est renvoyé pour le détail de son argumentation, la SARL Pavillon de la Fontaine demande :
— de réformer le jugement entrepris et de débouter l’appelante de ses demandes,
— subsidiairement,
* de dire le caractère décennal des non conformités portant atteinte à la destination des lieux,
* de dire 'ces requis’ responsables des non conformités affectant l’installation utilisée par elle,
* de dire pertinentes les solutions analysées dans le rapport du BET FRANCE et que la solution à retenir s’élève à un maximum de 17.594 euros TTC,
* de condamner 'les appelés en garantie’ à la relever et garantir de toutes condamnations au titre des travaux et frais induits,
* de dire que toute modification du conduit et de la tourelle est imputable au syndicat des copropriétaires et de faire droit à ce titre à son recours contre lui par application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 1382 et suivants du Code Civil,
* de dire que toute modification apportée aux lieux induit un trouble dans l’exploitation de son activité et de condamner 'tout succombant’ au paiement de 49.000 euros ou 147.000 euros à titre de dommages et intérêts selon la solution retenue pour les réparations,
— de 'les condamner’ à la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 4 juillet 2008, et le 17 septembre 2008 à la SCI Victor et la SARL Pavillon de la Fontaine, auxquelles il est renvoyé pour le détail de son argumentation le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Roma demande :
— de constater qu’aucune demande spécifique n’est dirigée contre lui,
— de lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice,
— subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris,
— de condamner la partie succombante à lui verser la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
La SCI Villa Roma a conclu le 2 octobre 2008 à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la partie succombante à lui payer une somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Subsidiairement, s’il était fait droit à l’appel de déclarer la SCI Victor irrecevable en toutes ses demandes et de l’en débouter.
Très subsidiairement, de condamner la SA A B solidairement avec N France à la relever et garantir de toutes condamnations.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 27 juin 2008 la SA A B et la SA N France venant aux droits de N T, demandent :
Au principal :
— de confirmer la décision entreprise,
— de constater que la Société d’B A et son assureur N France ne sont en l’état l’objet de demandes formulées que par les Sociétés Victor, Villa Roma et le Pavillon de la Fontaine sur le fondement principal de l’article 1792 du Code Civil et subsidiaire de l’article 1147 du même Code,
— de constater que les désordres allégués ne sont constitutifs d’aucune atteinte à la destination de l’ouvrage,
— de constater l’absence de lien contractuel entre la Société A et la SARL Pavillon de la Fontaine,
— de dire en conséquence n’y avoir lieu à application de l’article 1792 du Code Civil,
— de dire en outre que l’origine exclusive des menus désagréments olfactifs constatés procède de la réalisation en 2002 des travaux d’aménagement du restaurant,
— en conséquence de rejeter purement et simplement toutes prétentions, fins et conclusions, dirigées à l’endroit de la SA A et son assureur,
Subsidiairement :
— de dire que les B R et X et la SARL Sogefroid en portent l’exclusive responsabilité pour ne pas avoir aménagé la sortie du conduit existant, sur lequel ils ont accepté d’intervenir sans réserve,
— de condamner en conséquence la Société R et X, la SARL Sogefroid et les AGF à relever et garantir la SA A et N France de toutes condamnations qui pourraient par extraordinaire être mises à leur charge,
— de limiter les réparations destinées à remédier aux désagréments olfactifs à la seule modification de la souche et du conduit VMC de l’immeuble en copropriété, préconisé par l’expert judiciaire et évaluée à 5.908 euros TTC,
— de débouter Madame Y de sa demande de dommages et intérêts,
— de rejeter purement et simplement toute prétention de la SARL Pavillon de la Fontaine au titre d’une perte de résultat,
— en tout état de cause, de réduire très sensiblement la demande dommages-intérêts de Mme G Y,
— de dire que seuls les B R-X, Sogefroid et les AGF pourront être condamnés au paiement du coût des travaux pour rendre le débit d’extraction des cuisines conforme à la réglementation,
— de condamner la ou les parties succombantes au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans le dernier état de leurs écritures signifiées le 22 octobre 2008, auxquelles il est renvoyé pour le détail de leur argumentation, la Cie N France et la SA C D demandent :
— de confirmer le jugement entrepris,
— de débouter la SCI Victor de ses demandes à leur encontre, les dispositions de l’article 1792 du Code Civil étant inapplicables et, subsidiairement de l’article 1382, aucune faite n’étant prouvée,
— de condamner la SCI Victor à leur payer la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts et celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à chacune d’elle,
— très subsidiairement, de condamner les AGF, la SARL Sogefroid, la Société R à les relever et garantir,
— de condamner tous succombants aux entiers dépens.
La SA N France Péripolis 2 pris en sa qualité d’assureur dommage ouvrage a conclu le 22 octobre 2008 à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes de la SCI Victor en ce qu’elles sont dirigées contre la Cie N France en sa qualité d’assureur dommage ouvrage.
Elle a conclu à sa condamnation à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de tous succombants aux entiers dépens.
Dans le dernier état de leurs écritures signifiées le 19 juin 2007, auxquelles il est renvoyé pour le détail de leur argumentation, la SARL Sogefroid et la Cie AGF ont conclu à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes d’appel en garantie de la SARL Pavillon de la Fontaine, et reconventionnellement à sa condamnation à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et celle de la partie succombante aux dépens.
La SARL R X a conclu le 17 octobre 2008 à la confirmation du jugement entrepris, à l’irrecevabilité de l’action de la SARL Pavillon de la Fontaine à son encontre faute d’avoir eu recours à la médiation préalable avant tout procès du Conseil Régional de l’Ordre des B dont elle relève.
Subsidiairement, au rejet au fond de sa demande et des appels en garantie des Sociétés A et N France.
Elle demande de condamner tout succombant au paiement de la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
L’EURL E F assignée à personne habilitée n’a pas constitué avoué.
MOTIFS :
L’action de Mme G Y, fondée sur la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage qui est étrangère à la notion de faute mais qui implique que soit établi si les nuisances alléguées, même en l’absence de toute infraction aux règlements, n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage, est dirigée contre la SCI Victor, propriétaire du local commercial, et la SARL Pavillon de la Fontaine, son locataire.
Il résulte des constatations de l’expert J M :
— que la brasserie le Pavillon de la Fontaine est exploitée au rez de chaussée d’un ensemble immobilier de qualité dénommé Villa Roma, construit sur un terrain mitoyen au Jardin de la Fontaine à Nîmes,
— que Mme G Y est propriétaire d’un appartement situé au 4e et dernier étage du bâtiment et qu’elle à la jouissance d’une terrasse, aménagée en jardin paysager qui donne sur l’arrière du Temple de Z et surplomb les Jardins de la Fontaine,
— que la SCI Victor a acquis par un acte du 31 juillet 2001 divers lots de la copropriété dont le local commercial qui, selon le règlement de copropriété, peut être utilisé pour l’exercice de n’importe quel commerce ou industrie, à la condition que l’activité exercée ne nuise pas à la sécurité de la copropriété et la tranquillité des autres occupants, notamment par le bruit qui serait produit ou les odeurs qui seraient dégagées,
— que la SCI Victor a donné, par acte du 8 août 2001 en location lesdits locaux à l’usage exclusif de commerce de bar, brasserie, restaurant souvenirs, à la SARL Pavillon de la Fontaine,
— que les travaux d’aménagement de cet établissement ont fait l’objet d’une autorisation de travaux exemptés de permis de construire délivrée le 25 mars 2002 par le Maire de Nîmes après avis favorable des diverses autorités sanitaires compétentes au regard de la nature de l’activité exercée.
La condamnation sollicitée dans le dernier état de ses écritures par l’appelante a pour objet de faire cesser les nuisances constituées par les odeurs de cuisine de la brasserie et de réparer le préjudice de jouissance subi du fait de ces odeurs.
Les constats d’huissier produits par l’appelante sont postérieurs à l’ouverture et au début d’exploitation de la brasserie SARL Pavillon de la Fontaine, pour être en date du 17 mai 2002 et du 17 juin 2002.
L’huissier a alors constaté que la terrasse et la cuisine qui s’ouvre par une porte fenêtre sur celle-ci, sont envahies par des odeurs de cuisine qui proviennent d’une cheminée située sur le toit de l’immeuble, à 5 mètres environ de la terrasse, dont le bruit de l’extracteur est perceptible.
L’appelante produit également plusieurs attestations de copropriétaires ou de visiteurs qui attestent de ces nuisances sur sa terrasse.
Il résulte des constations de l’expert J M :
— que la souche maçonnée en toiture est le prolongement de trois conduits maçonnés réalisés lors de la construction du bâtiment qui abritent un premier conduit utilisé par la copropriété pour son collecteur de ventilation mécanique contrôlée, un deuxième conduit qui sert à l’extracteur d’air de la cuisine du restaurant, un troisième conduit qui accueille 2 gaines qui servent de conduit de fumées à la chaudière à gaz initiale du restaurant associée à la gaine de ventilation du restaurant indépendante de la cuisine.
L’expert a relevé que 'la souche maçonnée en toiture est couronnée par une dallette en béton sur laquelle vient s’écraser l’air des différents conduits verticaux, entraînant naturellement un refoulement des effluents vers les parties inférieures qui sont à l’extérieur de la souche et ce, d’autant plus supposé, que la vitesse et la pression des effluents sont fortes'.
Il a estimé que les éléments de pollution proviennent essentiellement du restaurant (air vicié de la cuisine, des salles de restaurant et du conduit de fumée de la chaudière gaz). L’air d’extraction de la cuisine est l’élément majeur de pollution. La ventilation mécanique collective de l’immeuble (salles d’eau-cuisine et chaudières) n’interviennent qu’à un degré moindre.
L’expert a personnellement constaté le 20 juin 2003 l’origine des odeurs qui se répandaient sur la terrasse de l’appelante et provenaient du conduit d’extracteur des fumées de la cuisine.
Il l’avait déjà constaté lors de la réunion contradictoire du 28 novembre 2002. Toutefois toutes ses visites inopinées au cours du mois de juin 2003 n’ont pas été concluantes sur les terrasses d’autres appartements.
En appel il est produit un constat d’huissier du 23 juin 2007 sur la terrasse et dans l’appartement de l’appelante dont il résulte qu’à compter de 13h30 les odeurs de grillades se sont répandues sur la terrasse et jusqu’à l’intérieur de l’appartement par intermittence selon le service du restaurant.
Les intimés produisent des attestations d’autres copropriétaires ou occupants de l’immeuble qui déclarent ne pas être incommodés par des odeurs de cuisine du restaurant et un constat d’huissier dans la cour de l’immeuble, mais ces attestations ou ce constat ne sont pas déterminants puisqu’ils émanent de propriétaires qui ne sont pas exposés aux flux d’air de la cheminée renvoyés du fait de la situation et de la proximité de la terrasse de Mme G Y de cette source des nuisances constatées par l’expert.
La SCI Victor ne peut sérieusement opposer que, ses associés résidant dans la copropriété 'si les nuisances alléguées avaient été objectivées, ils n’auraient pas manqué d’agir contre leur locataire', puisqu’il suffit de se reporter à ses pièces pour constater que P Q, gérant la Sarl locataire est l’un des associés de la SCI Victor avec son épouse qui est elle-même la gérante de la SCI bailleresse.
En considération de la situation et de l’environnement de la terrasse de l’appelante qui est aménagée en jardin paysager et donne sur les Jardins de la Fontaine, et qui a donc vocation à être fréquentée dès les beaux jours, les nuisances d’odeurs constatées par l’huissier et l’expert à une époque de l’année et à une heure de la journée où il est légitime de vouloir jouir d’un tel environnement, le rejet des effluents de l’extracteur d’air de la cuisine du restaurant exploité par la SARL Pavillon de la Fontaine, essentiellement à l’origine de ces nuisances qui ne s’étaient pas manifestées avant son ouverture au printemps 2002, caractérise un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage même si l’exploitation du local commercial en cause à usage de restaurant-brasserie est conforme à la destination des lieux prévue par le règlement de copropriété et a bénéficié d’autorisations administratives d’exploiter, puisque l’activité exercée ne doit pas en tout état de cause nuire aux copropriétaires et occupants selon le même règlement et que l’autorisation de travaux du 25 mars 2002 spécifiait bien que l’extraction des fumées de cuisine devait être réalisée conformément à la réglementation et ne pas générer de nuisances olfactives.
Par contre les nuisances sonores initialement alléguées n’ont pas été objectivées par les mesures effectuées.
Il est constant que les nuisances olfactives sont imputables aux conditions d’exploitations de la SARL Pavillon de la Fontaine qui a aménagé et a fait procéder à l’installation des équipements du restaurant alors que la SCI Victor lui a loué des locaux pour un usage spécifié au bail, conforme à leur destination selon le règlement de copropriété.
La SARL Pavillon de la Fontaine sera donc seule déclarée responsable des troubles anormaux de voisinage caractérisés plus haut et condamnée à réparer le préjudice de jouissance subi par l’appelante depuis le printemps 2002 comme à supporter le coût des travaux nécessaires pour remédier aux insuffisances du système d’extraction d’air existant et faire cesser pour l’avenir les nuisances.
En considération des éléments d’appréciation dont dispose la Cour, l’indemnité réparant le préjudice de jouissance subi depuis 2002 du fait des nuisances olfactives par l’appelante sera fixée à la somme de 7.000 euros.
Compte tenu de la situation de la souche de cheminée, l’expert judiciaire a envisagé plusieurs solutions pour faire cesser le rabat des odeurs émises par l’extracteur des fumées du restaurant au droit de la terrasse de l’appelante. Les solutions techniques reposant sur un redéploiement des conduits de la souche dans les combles ou correspondant à son rehaussement de 3m,20 présentant plus d’inconvénients que d’avantages, l’expert a préconisé, pour mettre en conformité l’extracteur avec le règlement sanitaire départemental, de 'créer des aménagements tels qu’une reprise d’air pollué ne soit pas possible’ et discuté alors deux solutions techniques. S’agissant de celle sollicitée par l’appelante dans dernières écritures (création d’une centrale de dépollution située dans le restaurant), il estime que cette solution technique adoptée pour de grandes cuisines collectives serait peu adaptée à la seule activité de la SARL Pavillon de la Fontaine et propose une modification de la souche de cheminée qu’il juge suffisante, pérenne et qui permettra également de renvoyer dans la bonne direction les effluents gazeux de la copropriété.
Cette solution décrite page 98 du rapport (a-b-c-d) sera en outre moins coûteuse et n’encombrera pas les locaux loués par la SARL Pavillon de la Fontaine déclarée responsable des désordres, et qui doit dès lors supporter le coût des travaux pour les faire cesser même si ces travaux supposent l’accord de la copropriété compte tenu du siège de l’intervention.
La SARL Pavillon de la Fontaine sera donc condamnée à réaliser les travaux décrits par l’expert page 98 de son rapport (§a/ad/inclu) dans le délai de 8 mois compte tenu des études et autorisations préalables nécessaires avant leur exécution.
S’agissant du différent qui porte sur l’utilisation du local à ordures commun de la copropriété laissé à l’usage de la SARL Brasserie de la Fontaine, il n’est pas formulé de demandes précises par l’appelante, et il appartiendra à l’assemblée générale de la copropriété de prendre une décision sur ce point, que la question soit mise à l’ordre du jour par le syndic dont la complaisance est dénoncée ou à la requête d’un ou plusieurs copropriétaires.
La SCI Victor étant mise hors de cause, ses appels en garantie de l’EURL E F, de la SCI Villa Roma, de la Société A B, de la SA C D et de leurs assureurs sont sans objet comme les appels en garantie de ces derniers.
Dans le dernier état de ses écritures la SARL Pavillon de la Fontaine demande de condamner 'les appelés en garantis’ à la relever et garantir de toutes condamnations au titre des 'travaux et des frais induits'.
Les appelés en garantis’ par la SARL Pavillon de la Fontaine, sont la SARL Sogefroid et son assureur les Assurances Générales de France et le Cabinet d’Architecte R X, les autres parties intimés ayant été soit assignés par la demanderesse soit appelés en garantie par la SCI Victor.
La SARL Pavillon de la Fontaine demande encore dans ses dernières écritures de dire que 'toute modification du conduit et de la tourelle est imputable au syndicat des copropriétaires qui doit assumer les conséquences juridiques et financières au regard des parties communes’ et de 'faire droit à ce titre au recours de la SARL sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1382 et suivants du Code Civil'.
Sur le recours que la SARL Pavillon de la Fontaine déclare exercer contre le syndicat des copropriétaires, il n’est pas caractérisé dans le corps des conclusions (pages 12 à 14) en quoi le syndicat des copropriétaires engage sa responsabilité sur le fondement des 'articles 1382 et suivants’ à son égard et le recours fondé sur les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 est fondé sur la non conformité relevée par l’expert de l’implantation de la souche accueillant les gaines d’extraction au regard des dispositions de l’article 63-1 du règlement Sanitaire Départemental du Gard (rejet de l’air extrait à moins de 8 mètres de toute fenêtre et de toute prise d’air neuf sauf aménagement tel qu’une reprise d’air pollué ne soit pas possible).
Il est exact qu’un syndicat de copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de la construction, mais en l’espèce les nuisances d’odeurs de cuisine qui n’ont été constatées qu’après l’ouverture du restaurant de la SARL Pavillon de la Fontaine et qui proviennent des insuffisances de son système d’extraction des effluents de sa cuisine pour l’essentiel, n’ont pas leur origine directe dans la non conformité de la distance d’implantation de la souche au regard des règles du règlement sanitaire départemental mais dans l’absence d’aménagements du conduit préexistant tels qu’une reprise d’air pollué ne soit pas possible comme le prévoit alors le même règlement.
La SARL Pavillon de la Fontaine ne peut donc exercer un recours en garantie contre le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14.
Dans ses dernières écritures la SARL Pavillon de la Fontaine fonde son appel en garantie contre la SARL Sogefroid et le Cabinet d’Architecte R X, maître d’oeuvre, sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil parce que 'le vice affectant l’installation le rend impropre à sa destination, l’exploitation du restaurant étant perturbée’ et, en tout état de cause, soutient qu’elle est fondée à se prévaloir du manquement de l’obligation de conseil de l’architecte et de la responsabilité de droit commun des désordres intermédiaires envers l’entreprise'.
Sur la recevabilité de la demande à l’encontre du Cabinet R X, la clause d’un contrat instituant, comme en l’espèce dans le contrat d’architecte liant les parties, une procédure de conciliation préalable à la saisine du Juge, constitue une fin de non recevoir qui s’impose au Juge si les parties l’invoque. Mais la situation donnant lieu à fin de non recevoir étant susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment ou le Juge statue.
En l’espèce, il n’est pas discuté que, depuis, l’avis du Conseil de l’Ordre des B a été sollicité (pièces 17 et 18 de la SARL Pavillon de la Fontaine).
Le recours exercé par elle à l’encontre de l’architecte est donc recevable.
L’expert judiciaire M a relevé que la SARL Sogefroid, sous la maîtrise d’oeuvre du Cabinet R X, a procédé à l’installation du système de rejet des effluents en toiture en fonction du conduit préexistant dont la souche en toiture ne lui paraissait pas conforme à la distance prévue par le règlement sanitaire départemental à défaut d’aménagements tels qu’une reprise d’air pollué ne soit possible, mais qu’ils avaient, en temps voulu, bien conseillé leur client la SARL Pavillon de la Fontaine en trouvant, dès le départ, une solution pour améliorer le problème des éffluents de la cuisine du restaurant.
Il est en effet établi par les pièces produites en cours d’expertise et annexées au rapport que le devis pré-quantitatif du 16 janvier 2002 de l’entreprise Sogefroid pour le chauffage, la plomberie et la VMC du restaurant présenté dès la conception du projet de restaurant par Sogefroid le maître d’oeuvre prévoyait la mise en place d’un 'caisson filtre charbon actifs pour 5000 m3/h monté entre hotte et extracteur équipée de 4 filtres 552-24 poids total de charbon actif : 60 kg – marque interfiltre’ qui a été rejeté par le maître d’ouvrage et que de même a été refusé, alors que les premières nuisances étaient dénoncées, un devis du 18 juin 2002 de Sogefroid 'pour l’ajout d’un filtre charbon actif sur le réseau d’extraction'.
Il s’ensuit que le maître d’ouvrage qui a refusé l’installation proposée pour améliorer les problèmes des effluents de la cuisine du restaurant, qui, dès le départ, aurait pu éliminer une grande partie des odeurs de friture et prévenir le trouble anormal de voisinage qui lui est imputé par l’appelante est mal fondée dans son recours à l’encontre de l’installateur et du maître d’oeuvre quelque soit le fondement qu’il invoque.
Sa demande reconventionnelle est, partant, mal fondée puisqu’elle supporte en définitive l’entière responsabilité du trouble anormal de voisinage dont elle doit réparation.
Toutefois son action ne peut être considérée comme téméraire même si elle succombe.
Il en est de même de celles de la SCI Victor mise en cause.
Il n’est pas contraire à l’équité que les parties intimées mises hors de cause conservent à leur charge les frais non compris dans les dépens.
Les entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de référé et d’expertise seront supportés par la SARL Pavillon de la Fontaine qui succombe.
Le jugement rejetant la requête en omission de statuer sera également infirmé puisqu’il appartient au Juge saisi d’une demande de cessation d’un trouble anormal du voisinage d’ordonner les mesures propres à y mettre fin au vu des solutions préconisées par l’expert, même si celle privilégiée dans la demande n’était pas celle qui lui paraissait la mieux adaptée.
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Réforme les jugements entrepris ;
Condamne la SARL Pavillon de la Fontaine à faire cesser les nuisances causées par les effluents de l’extracteur des fumées de la cuisine de son restaurant en faisant réaliser à ses frais dans un délai 8 mois à compter de la signification de l’arrêt, les travaux préconisés par l’expert J M page 98 de son rapport définitif (solution décrite aux paragraphes a,b,c,d/inclu) ;
Déclare la décision commune et opposable au syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Roma à qui sera soumis pour autorisation le projet conforme aux préconisations de l’expert ;
Condamne la SARL Pavillon de la Fontaine à payer à Mme G Y la somme de 7.000 euros à titre de dommages – intérêts ;
Renvoi Mme G Y , la SCI Victor et le syndicat des copropriétaires à la décision de l’assemblée générale de la copropriété sur le différent portant sur les modalités d’occupation du local poubelle ;
Met hors de cause la SCI Victor et déclare sans objet ses appels en garantie ;
Déclare recevable l’appel en garantie de la SARL Pavillon de la Fontaine contre le Cabinet R X ;
Déboute la SARL Pavillon de la Fontaine de ses recours contre le Cabinet R X, la SARL Sogefroid et la Compagnie AGF ;
Dit n’y avoir lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive au profit des intimés appelés en garantie ;
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Condamne la SARL Pavillon de la Fontaine à payer à Mme G Y la somme de 3.000 euros ;
La condamne aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de référé et d’expertise ;
En autorise le recouvrement direct pour ceux d’appel par la SCP TARDIEU, la SCP AUCHE-HEDOU, la SCP FONTAINE MACALUSO JULLIEN, la SCP POMIES RICHAUD VAJOU, la SCP GUIZARD SERVAIS, avoués, dans les formes et conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Arrêt signé par M. BRUZY, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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