Confirmation 30 novembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 30 nov. 2006, n° 06/21215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 06/21215 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 30 novembre 2006, N° 03/1261 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE QUINCAILLERIE AIXOISE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9° Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 12 JANVIER 2009
N° 2009/20
Rôle N° 06/21215
Z X
C/
S.A. SOCIETE QUINCAILLERIE AIXOISE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Me Jean-Pierre OMAGGIO, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes d’AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Novembre 2006, enregistré au répertoire général sous le n° 03/1261.
APPELANT
Monsieur Z X, demeurant XXX
représenté par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMEE
S.A. SOCIETE QUINCAILLERIE AIXOISE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, demeurant XXX. XXX
représentée par Me Jean-Pierre OMAGGIO, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE substitué par Me Stéphanie BAGNIS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre MUCCHIELLI, Président
Madame Brigitte BERTI, Conseiller
Monsieur Hubert RUFF, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2009..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2009.
Signé par Monsieur Pierre MUCCHIELLI, Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z X a été embauché à compter du 27 mars 1995 par la SA QUINCAILLERIE AIXOISE en qualité de magasinier.
Il a, ensuite, exercé les fonctions d’assistant commercial hautement qualifié.
Il a été licencié pour motif économique par lettre du 29 avril 2003.
Contestant cette mesure, il a saisi le conseil des prud’hommes d’Aix en Provence.
Par jugement de départage du 30 novembre 2006, cette juridiction a rejeté les demandesde M. X et a condamné ce dernier aux dépens.
M. X a interjeté appel.
Il demande, par son conseil, à titre principal, de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d’infirmer le jugement entrepris, de condamner la SA QUINCAILLERIE AIXOISE au paiement de 22 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article L 122-14-4 du Code du travail, subsidiairement, de dire le licenciement litigieux abusif à raison de la violation des dispositions de l’article L. 321-1-1 du Code du travail, d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la SA QUINCAILLERIE AIXOISE au paiement de 22 000 € à titre de dommages et intérêts, en tout état de cause de condamner cette dernière à payer 1500 € ainsi que les dépens.
La SA QUINCAILLERIE AIXOISE demande, par son conseil, de dire qu’elle a subi d’importantes pertes en 2002 et que sa situation financière était critique, de dire que le commissaire aux comptes a mis en oeuvre la procédure d’alerte, de juger qu’elle a justifié le licenciement économique de M. X par la nécessité de supprimer son poste pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, de juger que le licenciement était fondé, de dire que, eu égard au fait qu’au sein de la catégorie professionnelle, assistant commercial, dont relevait M. X, tous les emplois avaient été supprimés et qu’elle n’avait pas à mettre en oeuvre de critères d’ordre de licenciement, de confirmerle jugement, de débouter M. X et de le condamner à payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du licenciement
Attendu que la lettre du 29 avril mentionne notamment : « Nous faisons suite à notre entretien préalable du 17 avril 2003 et avons le regret de vous notifier votre licenciement pour motif économique. Notre société est en effet confrontée à des difficultés économiques du fait de la baisse importante de sa croissance qui s’est révélée bien inférieure aux objectifs prévus et qui ne lui permet plus de faire face à ses dépenses de structure, le bilan de l’exercice 2002 se soldant notamment par un résultat courant avant impôts déficitaire. Afin de faire face à ses difficultés économiques et sauvegarder la compétitivité de notre société dans un climat concurrentiel très rude, nous avons dû mettre en place une réorganisation qui a pour effet de supprimer plusieurs postes de travail dont celui que vous occupez. Dans notre courrier de convocation du 8 avril 2003, nous avons proposé une solution de reclassement au sein de notre filiale Quincaillerie Martel dont nous avons discuté lors de l’entretien du 17 avril 2003, à savoir un poste de vendeur comptoir au sein de notre filiale … Aucune réponse de votre part ne nous étant parvenue au-delà du délai qui vous était imparti, nous considérons donc votre silence comme un refus de notre proposition de reclassement … ».
Attendu que la SA QUINCAILLERIE AIXOISE invoque pour justifier le licenciement de M. X la nécessité de faire face aux difficultés économiques de l’entreprise et la sauvegarde de sa compétitivité justifiant une réorganisation afin de réduire les coûts, par la suppression de quatre postes, dont celui de M. X.
Attendu que ce dernier conteste la réalité des difficultés économiques en indiquant que le chiffre d’affaires qui était de 18 365 721 euros est en augmentation fin 2002 puisque s’élevant à 19 524 426 euros et qu’il en est de même des produits d’exploitation qui ont progressé de 19 262 088 euros à 20 583 970 euros et du bénéfice qui est passé de 5901 euros en 2001 à 7339 euros en 2002.
Attendu que constitue un licenciement pour motif économique, celui qui résulte d=suppression ou d=transformation d=ou d=modification substantielle du contrat de travail, consécutives, notamment, à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à la réorganisation de l=si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l=.
Attendu que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d’emploi, que si le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient ; l’obligation de reclassement sur un emploi relevant de la même catégorie que celui occupé par l’intéressé ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de 'accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure, est un élément constitutif de la cause économique du licenciement et doit être exécutée de bonne foi par l’employeur.
Attendu que les documents comptables versés aux débats font apparaître, malgré une augmentation du chiffre d’affaires, un résultant courant avant impôt déficitaire de 218441 euros alors qu’il était bénéficiaire à la clôture de l’exercice antérieur.
Que le résultat net comptable équilibré ne s’explique, comme le montre le courrier du 31 juillet 2003 émanant du commissaire aux comptes de la société, que par l’abandon en faveur de celle-ci des sommes apportées en compte courant par les associés, M. et Mme Y.
Que le commissaire aux comptes, dans ce même courrier mentionne que : « Le dernier exercice clos présentait une dégradation de l’excédent brut d’exploitation ainsi qu’un résultat courant négatif… une dégradation de la trésorerie de la société et la multiplication des recours aux crédits à moyen et court terme ».
Qu’il ajoute que « la SFAC a procédé à une réduction de 50% de la cotation de la société dans sa base de données » et souligne que « les faits mentionnés ci-dessus sont de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de la société » .
Qu’il résulte de ces éléments, la réalité des difficultés économiques de la SA QUINCAILLERIE AIXOISE et la nécessité, invoquée par cette dernière, de procéder, en vue de rétablir sa compétitivité, à une réorganisation par la suppression de plusieurs postes permettant l’allègement des charges.
Attendu, ainsi que l’a retenu avec justesse le premier juge, que la politique d’embauche de la société, dénoncée par M. X n’est pas incompatible avec la réorganisation effectuée conduisant à la suppression de quatre postes, celui du directeur financier, la poste d’assistant Achats, un poste de vendeur et la poste d’assistant commercial, étant onbszervé qu’il n’est nullement établi que l’emploi de M. X ait été pourvu après le départ de ce dernier.
Attendu que la SA QUINCAILLERIE AIXOISE a proposé à M. X dans la lettre de convocation à l’entretien du 8 avril 2003, avec un délai de réflexion de quinze jours, un poste de vendeur dans une de ses filiales à Martigues, commune de résidence du salarié.
Que cette offre de reclassement est sérieuse et que l’employeur, contrairement à ce que soutient M. X, a rempli, de ce chef, l’obligation prévue par l’article L 1233-4 du Code du travail .
Attendu, enfin, que le premier juge a justement retenu que le licenciement de M. X n’a pas été prononcé en fraude des droits de ce dernier par des motifs que la cour d’appel adopte et qui ont retenu l’absence de tout élément démontrant que la procédure de licenciement avait été engagée ou envisagée antérieurement au 30 janvier 2003, date de l’avenant ayant nommé M. X assistant commercial.
Attendu, dans ces conditions, que le licenciement litigieux repose sur une cause réelle et sérieuse.
Que le jugement sera confirmé de ce chef et M. X débouté sur ce point.
Sur l’ordre des licenciements
Attendu que la cour d’appel adopte, de ce chef également, les motifs du jugement attaqué.
Sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile
Attendu qu’il est équitable de n’accueillir aucune des demandesformées sur ce le fondement.
Sur les dépens
Attendu que M. X doit supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt mis à la disposition,
En la forme, reçoit l’appel de M. X,
Au fond, le déclare mal fondé,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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