Infirmation partielle 30 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 sept. 2009, n° 08/03323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 08/03323 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 6 octobre 2008 |
Texte intégral
ARRET DU
30 Septembre 2009
N° 1406/09
RG 08/03323
FM / AL
JUGT
Conseil de Prud’hommes de DUNKERQUE
EN DATE DU
06 Octobre 2008
— Prud’Hommes -
APPELANT :
SAS AGROFORM
XXX
XXX
En présence de Monsieur Z Président assisté de Me Paul HENRY (avocat au barreau de LILLE)
INTIME :
M. F D R
XXX
XXX
Représentant : Me FATOUT (avocat au barreau de DUNKERQUE)
DEBATS : à l’audience publique du 05 Juin 2009
XXX
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : A. GATNER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
M. X
: PRESIDENT DE CHAMBRE
XXX
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2009,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. X, Président et par XXX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par contrat à durée indéterminée du 4 novembre 2002, Monsieur F D R a été embauché par la SASU Agro Form en qualité de formateur, niveau hiérarchique E1, technicien, coefficient 250, dans les établissements de Téteghem et de Lomme, moyennant une rémunération brute calculée sur un taux horaire de 12,59 € pour 35 heures hebdomadaires, calculée sur 12 mois soit 22 912,80 € par an, la convention collective applicable étant celle des organismes de formation du 10 juin 1988 ;
La SASU Agro Form créée en 1993 et jusqu’alors dirigée par la famille Penel, les sociétés Batiform et Actiform, sont des filiales du groupe ACDE ;
La SASU Agro Form a pour activité la formation professionnelle des métiers de bouches du tertiaire et de l’industrie, et comporte plusieurs établissements à Téteghem, Lomme et Hellemmes, Hazebrouck, Gravelines et Paris ;
Le 15 avril 2005, l’intégralité des parts détenues par la famille Penel a été cédée aux sociétés Servipar et Passo et un nouveau président directeur général a été nommé, Monsieur Y actionnaire, accompagné d’un fond d’investissement Siparex;
Les sites d’Hellesmes et de Téteghem ont connu une grève du 4 au 19 juin 2007 avec blocage des locaux, les salariés étant inquiets pour leur emploi la suite de rumeurs de fusion entre les centres d’Hellemmes et de Téteghem ; Monsieur F D R faisait partie des grévistes ;
Le 18 juin 2007, un protocole d’accord a été signé sous l’égide de la DDTE et Monsieur Z autre actionnaire, a succédé à Monsieur Y en qualité de O;
De nombreux documents administratifs et fichiers informatiques ayant été détruits, ou ayant disparu au cours de la grève, l’employeur a adressé le 22 juin 2007 aux formateurs référents et à chacun des formateurs dont Monsieur F D R le 28 juin 2007, une note leur demandant de faire signer les feuilles d’émargement des salariés en cours de formation d’avril à juin 2007 et de lui en faire retour pour le 6 juillet 2007;
Le 26 juin 2007, Monsieur F D R a remis en main propre à son employeur, une demande de congé individuel de formation, qui a été acceptée le 2 août 2007 ;
Par courrier recommandé du 6 septembre 2007, Monsieur F D R a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour faute, fixé au 14 septembre 2007 avec mise à pied conservatoire ;
Par lettre recommandée du 8 octobre 2007, il a été licencié pour faute grave ;
C’est dans ces conditions que Monsieur F D R a saisi le Conseil de Prud’hommes de Dunkerque le 4 mars 2008, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappel de salaire selon les dispositions conventionnelles, heures supplémentaires ;
Par jugement du 6 octobre 2008, le Conseil de Prud’hommes de Dunkerque a :
' Dit le licenciement de Monsieur F D R dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SASU Agro Form à payer à Monsieur F D R les sommes suivantes :
— 3 139,07 € bruts au titre des rappels de salaire de l’année 2007 selon le salaire horaire conventionnel,
— 313,91 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— 132,66 € bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 13,26 bruts au titre des congés payés sur rappel d’heures supplémentaires,
— 2 291,58 € bruts au titre des salaires durant la période de mise à pied conservatoire,
— 229,16 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— 4 583,16 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 458,32 € bruts à titre de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
— 13 749,48 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Dit que les intérêts légaux porteront effets à compter du dépôt de la demande pour les créances de nature salariale,
' Ordonné la remise à Monsieur F D R par la SASU Agro Form d’un certificat de travail, ainsi que d’une attestation Assedic conformes au jugement et ce dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision,
' Débouté Monsieur F D R du surplus de ses demandes,
' Débouté la SASU Agro Form de sa demande reconventionnelle,
' Laissé les dépens éventuels à la charge de la SASU Agro Form ;
La SASU Agro Form a relevé appel de cette décision le 24 octobre 2008 et demande à la Cour, dans des conclusions soutenues à l’audience du 5 juin 2009 de :
' Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Dunkerque du 6 octobre 2008,
' Dire et juger régulier et bien fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur F D R,
' Le débouter de l’ensemble des demandes, fins et conclusions,
' Condamner Monsieur F D R à lui payer la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Le condamner aux entiers dépens ;
Par conclusions soutenues à la même audience, Monsieur F D R demande de :
' Dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SASU Agro Form à lui payer les sommes suivantes :
— 27 498,96 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 964,73 € à titre de rappel de salaire selon les dispositions conventionnelles,
— 1 096,47 € à titre de congés payés y afférents,
— 132,66 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 13,27 € à titre de congés payés y afférents,
— 4 583,16 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 458,32 € à titre de congés payés y afférents,
— 2 291,58 € au titre de l’indemnité compensatrice de la période de mise à pied,
— 229,16 € à titre de congés payés y afférents,
' Ordonner à la SASU Agro Form la rectification du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi, sous astreinte,
' Condamner la SASU Agro Form au paiement d’une somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la SASU Agro Form aux entiers dépens ;
SUR CE, LA COUR
Sur le rappel de salaire pour non respect du salaire minimum conventionnel :
Attendu que Monsieur F D R sollicite la somme de 10 964,73 € à titre de rappel de salaire de ce chef pour les années 2005, 2006 et 2007 augmentée des congés payés y afférents soit 1 096,47 € sur la base de la valeur du point indiciaire de 92,28 € en 2005 et 2006 et de 94,587 € à partir du 1e janvier 2007 : soit (250 x 92,28 €) / 1565 jours = 14,74 € salaire horaire brut; qu’il expose qu’il a perçu un salaire horaire brut de 12,59 € et soutient qu’il lui est dû : 24 mois x (151,66 h x 2,15) = 7 825,66 € brut pour 2005 et 2006, augmenté des congés payés 782,57 € ; que pour 2007 le salaire minimum conventionnel est de ( 94,587 € x 250 ) / 1565 = 15,11 €, soit un rappel de salaire horaire de 15,11 € – 12,59 € = 2,21 € ; soit pour 9 mois 11 jours : (151,66h x 2,21 €) x 9 = 3016,17 € brut, et pour le mois d’octobre 2007 : 55,61h x 2,21 € = 122,90 € bruts, soit un rappel de salaire de 3 139,07 € augmenté des congés payés 313,91 € ;
Attendu que l’employeur soutient avoir respecté le salaire minimum conventionnel et fait valoir que le minimum conventionnel s’apprécie à l’année ; que le décompte précité est erroné en ce que la valeur du point du 1e janvier au 30 juin 2005 est de 91,14 € ;
Attendu que pour l’année 2005 le salaire minimum conventionnel annuel est de 22 927,50 € soit : sur la base de la convention collective applicable pour une valeur du point 91,14 € du 1e janvier au 30 juin 2005 : 91,14 € x 250 = 22785,00 € : 2 pour 6 mois = 11 392,50 € ; du 1e juillet au 31 décembre 2005 : 92,28 € x 250 = 23 070,00 € : 2 pour 6 mois = 11 535,00 € soit pour l’année 2005 11535,00 € + 11 392,50 € = 22 927, 50 € ;
Attendu que selon sa fiche de paie de décembre 2005, Monsieur F D R a perçu 22 736,42 € ; qu’il lui est donc dû 191,08 € ;
Attendu que pour l’année 2006 le salaire minimum conventionnel annuel est de 92,28 € x 250 = 23070,00 € ;
Attendu que Monsieur F D R a perçu 23 053,03 € ; qu’il a cependant bénéficié d’un congé paternité en janvier 2006, pour lequel il a perçu des indemnités de sécurité sociale correspondant au salaire dont il aurait dû bénéficier pendant cette période soit la somme de 440,65 € ; que cette période qui n’a pas été travaillée, doit néanmoins être intégrée pour apprécier à l’année le respect du salaire minimum conventionnel ; que dans ces conditions celui-ci a été respecté, le salarié ayant vocation a bénéficier d’un salaire annuel de 23 053,03 € + 440,65 € = 23 493,68 € supérieur au minimum conventionnel précité ;
Attendu que pour l’année 2007, le salaire minimum conventionnel annuel est de 94,587 € x 250 = 23 646,75 € qui ramené à 9 mois 11 jours de travail correspond à la somme de 18 457,63 € ;
Attendu que le salarié a perçu pour 9 mois 11 jours du 1e janvier au 11 octobre 2007, la somme brute de 16 319,01 € ; qu’il lui est dû 18 457,63 € – 16 319,01 € = 2 138,62 € ;
Attendu que l’employeur est ainsi redevable d’un rappel de salaire de 2 329,70 € augmenté des congés payés y afférents pour la somme de 232,97 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation soit le 11 mars 2008 ;
Attendu que la décision déférée doit être infirmée de ce chef ;
Sur le non paiement des heures supplémentaires :
Attendu que Monsieur F D R sollicite le paiement de la somme de 132,66 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et soutient qu’il a assisté aux réunions de direction un jeudi par mois de 12h30 à 14 heures en plus de la durée de travail hebdomadaire ;
Attendu cependant que l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail conclu le 22 septembre 1999 prévoit une modulation de celui ci ; qu’à l’intérieur de la durée maximale de 42 heures hebdomadaires et minimale de 0 heure par semaine, les heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et ne donnent lieu à aucune majoration ni repos compensateur ; que la durée collective de travail se calcule annuellement ;
Attendu en conséquence que sur la base de 35 heures hebdomadaires payées, Monsieur F D R ne peut soutenir avoir effectué 1h30 par mois au titre des heures supplémentaires en dehors de la durée légale de travail, le seuil maximum de 42 heures hebdomadaires n’étant pas atteint ; qu’il n’établit pas ainsi avoir effectué plus 1 564,5 heures sur l’année (soit 1557,5 heures durée collective de travail annuelle augmentée des 7 heures pour la journée de solidarité) ;
Attendu que le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n’est donc pas dû;
Attendu que la décision déférée doit être infirmée de ce chef ;
Sur le bien fondé du licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce ;
Attendu qu’en l’espèce, la lettre de licenciement du 8 octobre 2007 est motivée en ces termes :
'Je fais suite à notre entretien du 14 septembre et vous informe par la présente que j’ai décidé, après réflexion, de vous licencier pour faute grave pour les raisons suivantes:
1) Vous m’avez personnellement menacé en juillet afin d’obtenir que je vous accorde un CIF. Vous m’avez menacé de 'mettre un bazar monstre', d’utiliser des moyens 'dont je n’avais même pas idéé'.
La suite des événements, bien que je vous aie accordé votre CIF, montre que vous avez tout fait pour déstabiliser l’entreprise.
Ces menaces ont encore été utilisées lors de la mise en place du dossier de CIF afin d’obtenir, par lma pression, notre signature du dossier CIF sans que nous ne prenions pas connaissance du nom de l’organisme de formation.
Vous m’avez encore précisé : 'que vous n’aviez aucune confiance en la direction et que, de toute façon, vous quitteriez la société en cas d’échec du CIF'.
Je ne peux tolérer de tels pressions, menaces et de tels propos.
2) Vous avez eu des comportements totalement déloyaux à l’encontre de la société qui ont eu pour objectif principal de déstabiliser la société tout en profitant directement à une société concurrente.
Ainsi et pour exemple, nous avons noté que la demande de CIF que vous avez formulée n’était pas destinée à obtenir une formation qualifiante ou d’adaptation à votre profit mais bien à favoriser la société 'Altern’emploi’ qui est constituée en grande partie d’anciens salariés de notre société.
Vous avez commis ces faits en tentant de masquer le nom du prestataire. Nous avons appris en septembre que la société en question était en cours de constitution, et, ne dispensait pas la formation requise comme l’indique sa plaquette ce que vous saviez parfaitement.
Votre but était donc clairement d’obtenir un financement pour cette société concurrente. Cela n’est pas acceptable.
Ce comportement est d’autant plus choquant que la société vous avait donné son accord de principe alors que l’ancienne direction n’avait pas cessé de repousser cette demande de CIF.
Ces comportements son inacceptables au sein de notre société.
3) Vous avez dénigré la société auprès des organismes collecteurs
A la suite de la grève, nous avons dû reconstituer les dossiers de financements volontairement détruits afin de permettre à notre société d’obtenir le financement des formations effectuées.
Bien évidemment notre société s’était rapprochée des OPCA pour leur faire part de la situation mais aussi de la nécessité de reconstituer ces dossiers.
Vous avez néanmoins jugé utile de prendre attache personnellement et directement auprès des OPCA afin de dénigrer la société auprès de ces organismes.
Ce comportement ne peut-être toléré, et, cela d’autant plus, que nous avons dû vous écrire pour vous indiquer que nous entendions que les démarches, concernant les feuilles d’émargement, soient parfaitement conformes à la réglementation. Ce courrier ne faisait que confirmer les instructions orales données.
Vous avez néanmoins persisté.
Ce comportement, qui ne visait qu’à nuire à notre société, ne peut être admis.
4 ) Concernant la réalisation de vos missions, je ne peux que constater votre insuffisance et vos fautes. Je n’ai aucune trace de compte rendu d’activité et aucuns moyens de connaître les prospects que vous avez vus, ni d’ailleurs les clients et encore moins de mesurer les résultats de vos activités.
Ainsi et pour exemple :
— les feuilles d’émargements, malgré mes instructions claires, n’ont pas été remises alors que vous connaissez l’importance pour la société de disposer de tels éléments pour constituer les dossiers de financements.
— de même vous avez assuré de manière hasardeuse les cours alors que je souhaitais que les nouveaux formateurs embauchés soient accompagnés par vos soins sur les premières semaines de cours pour se familiariser avec notre société.
Votre comportement, à leur égard, les a déstabilisés ainsi que les stagiaires !
Il y a là, au-delà des fautes évidentes, une désinvolture de cotre part qui ne peut-être acceptée.
****
Enfin, je note que vos comportements délibérés ont été menés de concert avec votre collègue M. A, ce qui est, à mon sens, un facteur aggravant.
****
Votre comportement d’une particulière gravité nuit au bon fonctionnement de nos services et à l’image de marque de notre société auprès de ses stagiaires.
Compte tenu de la gravité des faits reprochés et de ses conséquences, votre maintien au sein de l’entreprise s’avère impossible.
Le licenciement prend donc effet immédiatement dès réception du présent courrier et le solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement…'
Attendu que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur ;
Attendu que c’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail ;
Attendu qu’en ce qui concerne les menaces et propos allégués, l’employeur verse aux débats une attestation dactylographiée de Madame T U V, formatrice indiquant que lors d’une réunion vers la mi juillet 2007 avec le O, Monsieur Z, Monsieur B directeur du site, a interrompu celle-ci, pour lui demander s’il avait accepté la demande de Fongecif de messieurs A et D ; que le président a décidé de les accepter après avis du directeur, tout en demandant à chacun de participer à la reconstitution des dossiers des salariés en formation pour le règlement des prestations de la période d’avril à juin 2007 ; qu’elle a assisté à une altercation verbale entre Monsieur F D R et Monsieur Z ; que celui-ci avait le verbe fort, d’une personne mécontente voulant obtenir une signature de son dossier le jour même ;
Attendu que ce seul témoignage ne permet pas de justifier des menaces et propos insistants ou déplacés mentionnés dans la lettre de licenciement, étant observé que l’accord de Monsieur Z était intervenu sur le principe dès le 11 juillet 2007 comme en atteste le courrier de celui-ci remis en main propre au salarié à cette date et que cet accord a ensuite été renouvelé le 2 août 2007 ; que ce grief n’est pas établi ;
Attendu qu’en ce qui concerne les actes de déloyauté, l’employeur verse aux débats une attestation de Madame G H du 25 avril 2008, indiquant que messieurs D et A avaient déposé une demande informelle de congé formation datée du mois d’avril 2007 et remise le 26 juin 2007, que Monsieur Z avait accepté sur le principe le 11 juillet 2007, tout en leur demandant de remplir un dossier, que ces deux salariés avaient demandé à ce que leur dossier Fongecif soit complété et signé par Monsieur Z le jour où ils les ramèneraient afin qu’ils puissent les envoyer par leurs propres moyens ; que le dossier remis le 20 juillet 2007 avait été pré rempli, l’employeur ayant renseigné la partie le concernant ; qu’en vérifiant celui-ci Monsieur Z avait constaté que le nom de l’organisme qui assurait la formation n’avait pas été indiqué ; que le dossier a donc été repris pour le compléter ; que le nom de l’organisme est indiqué avec une écriture différente ;
Attendu que force est de constater que le dossier comporte la mention du nom d’un organisme de formation « l’AFA » d’une écriture différente du formulaire d’inscription ; qu’il n’est pas discuté que cet organisme récemment créé en juin 2007, est une entreprise concurrente de la société Agro Form ; que la date à laquelle cette mention a été apposée n’est pas justifiée, que néanmoins l’employeur a réitéré son accord le 2 août 2007 ;
Attendu que les propos de celui ci selon lesquels Monsieur F D R aurait déposé cette demande de formation dans le but exclusif de faire obtenir un financement au bénéfice de cette société concurrente ne sont pas établis ; que n’est pas non plus justifiée la volonté du salarié de reprendre la société, étant observé que celui-ci démontre par de nombreuses attestations de son intention de monter sa propre société, de la réussite au concours d’adjoint technique principal en mars 2009 puis au brevet de technicien supérieur en avril 2009 ; que ce grief n’est pas établi ;
Attendu que l’employeur invoque également des insuffisances et des fautes dans l’accomplissement des missions de ce salarié : absence de compte rendu d’activité et d’accompagnement des nouveaux formateurs pour se familiariser dans la société ;
Attendu qu’à compter de la reprise d’activité après la grève, Monsieur F D R n’a travaillé que du 20 juin au 12 juillet 2007 ; qu’il a été en congé jusqu’au 25 août 2007, puis qu’il a soldé ses RTT et congés du 31 août au 6 septembre 2007, date à laquelle il a été mis à pied à titre conservatoire ;
Attendu que l’employeur ne justifie d’aucune note ou rappel à l’ordre sur la production de ces comptes rendus que le salarié déclare avoir toujours tenus ; que plusieurs attestations de stagiaires notamment Mademoiselle I J, et de gérants d’établissements tels que Messieurs K L et M N affirment qu’il a assuré le suivi des apprentis en alternance sur leur lieu de stage notamment en juillet 2007 et au retour de ses congés et qu’il a toujours été présent pour suivre les stagiaires y compris pendant la grève en contradiction avec le témoignage de Monsieur E qui déclare que le salarié n’avait pas repris le travail après la grève et qu’il ne rendait pas compte de son activité ; que ces griefs doivent être écartés ;
Attendu que l’employeur n’apporte aucun élément pour justifier la désinvolture alléguée vis-à-vis de la société et la déstabilisation des stagiaires;
Attendu cependant que l’employeur reproche à Monsieur F D R son insubordination dans l’accomplissement de sa mission de reconstitution des dossiers de financements et le dénigrement de la direction auprès des organismes de financement, les « OPCA » ;
Attendu que l’employeur soutient avoir sollicité les formateurs afin de reconstituer les feuilles d’émargement des mois manquants disparus au cours de la grève et nécessaires à la facturation des organismes à qui il avait demandé la procédure à suivre ; que celui-ci a refusé et contacté directement les « OPCA » afin d’expliquer les prétendues illégalités que commettait ainsi la société ;
Attendu que l’acte d’insubordination est en effet établi par le courrier du salarié du 5 juillet 2007 qui indique à Monsieur Z O qu’il estime cette procédure frauduleuse et qu’il ne veux pas en être l’acteur ; que ce courrier fait suite à deux notes envoyées l’une aux formateurs référents, l’autre directement aux formateurs concernés le 28 juin 2007 et notamment à Monsieur F D R, pour leur demander de pointer chaque « liste salariés », de joindre la fiche d’émargement signée par le stagiaire pour les mois d’avril, mai et juin, l’attestation des heures de formation, de dater et signer la liste y compris les listes vierges ; que Monsieur F D R n’a d’ailleurs jamais exécuté cette mission ultérieurement ;
Attendu que l’employeur verse aux débats une attestation du 23 mai 2008 de Madame G P, responsable administrative et financière indiquant que le 5 juillet, Monsieur B responsable du site de Téteghem, avait intercepté un courrier que Monsieur F D R proposait d’envoyer à plusieurs OPCA après en avoir adressé une copie à Monsieur Z, qui relatait les conditions dans lesquelles il lui aurait été demandé de faire des faux ;
Attendu qu’il résulte du courrier daté du 5 juillet 2007 de Monsieur F D R au O de la SASU Agro Form, que celui-ci admet avoir pris contact avec ces organismes pour demander conseil sur cette procédure qu’il jugeait frauduleuse ;
Attendu que même si cette situation s’inscrit dans le cadre d’une grave crise sociale et d’une lutte de pouvoir entre les anciens dirigeants, créateurs de l’entreprise et devenus salariés au sein de l’organisme de formation, certains salariés ayant pris partie pour ceux-ci, une telle attitude à la suite de la disparition d’une partie des pièces comptables et cette intervention tendancieuse auprès des organismes de financement participent d’un refus de contribuer au rétablissement de la société alors qu’aucun élément évoqué par le salarié ne permet d’accréditer une irrégularité de la part de son employeur ; que ces deux griefs doivent être retenus ;
Attendu que ces deux griefs qui causent un préjudice certain à la société en difficulté, justifient la faute grave de ce salarié et la rupture immédiate de son contrat de travail sans préavis ni indemnités ;
Attendu que la décision déférée sera infirmée de ce chef ;
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
Attendu que l’équité ne commande pas d’allouer à la SASU Agro Form une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
Attendu que succombant pour l’essentiel Monsieur F D R supportera ses propres frais irrépétibles et les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision attaquée, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande reconventionnelle de l’employeur,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Monsieur F D R en date du 8 octobre 2007 repose sur une faute grave,
Condamne la SASU Agro Form à payer à Monsieur F D R les sommes suivantes :
' 2 329,70 € (deux mille trois cent vingt neuf euros et soixante dix centimes) à titre de rappel de salaire pour non respect du salaire minimum conventionnel,
' 232,97 € (deux cen trente deux euros et quatre vingt dix sept centimes) au titre des congés payés y afférents,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation soit le 11 mars 2008 ;
Déboute la SASU Agro Form de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur F D R pour le surplus de ses demandes fins et conclusions,
Condamne Monsieur F D R aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
XXX
LE PRESIDENT
M. X
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