Infirmation 19 novembre 2009
Désistement 13 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 nov. 2009, n° 07/22056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/22056 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 octobre 2007 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2009
(n° 175, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/22056
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2007 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 05/06681
APPELANTE
XXX
agissant en la personne de sa gérante la Société WINDSOR PROMOTION SA CONSTRUIRE PROMOTION
agissant en la personne de Monsieur B C
ayant son siège XXX
représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Maître Hugues SALABELLE, avocat plaidant pour l’Association SCP DOUCET- DESPAS – SALABELLE – LANCEREAU, avocats au barreau de PARIS, toque : R 050
INTIMÉE
Société COMPTOIR COMMERCIAL POUR L’EXPORTATION ET L’IMPORTATION – CCEI
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
représentée par la SCP GARNIER, avoués à la Cour
assistée de Maître Jean-H OREFICE, avocat au barreau de PARIS, toque : B 413
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2009, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Lysiane LIAUZUN, présidente
Madame Dominique DOS REIS, conseillère
Madame Christine BARBEROT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame D E
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame D E, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Aux termes d’un arrêt du 18 juin 2009 auquel il est expressément référé pour l’exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, statuant sur l’appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 octobre 2007 ayant :
— débouté la société Windsor Corbeil 1 de toutes ses demandes,
— déclaré sans objet la demande en garantie formée à l’encontre de M. F X par la société Comptoir commercial pour l’exportation et l’importation(CCEI),
— condamné la société Windsor Corbeil 1 à payer à la société Comptoir commercial pour l’exportation et l’importation et à M. F X la somme de 3.000 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— condamné la société Windsor Corbeil 1 aux dépens,
cette Cour a, sur l’appel dirigé par la société Windsor Corbeil contre la seule société CCEI :
— ordonné la réouverture des débats,
— invité les parties à conclure sur la validité du compromis de vente lorsque la vente au profit de la SCI Windsor Corbeil 1 est intervenue, sur les circonstances et les conditions dans lesquelles aurait pu intervenir éventuellement une substitution du bénéficiaire de la promesse, sur la validité de cette substitution dans l’hypothèse où elle aurait effectivement existé, enfin sur les conséquences juridiques de l’existence ou de l’absence de substitution,
— réservé les dépens.
En cet état, la société Windsor Corbeil 1, appelante, prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 8 octobre 2009, de :
— au visa des articles 1382, 1641 et suivants du code civil, L. 514-20 alinéa 1er du code l’environnement, condamner la société CCEI à lui payer la somme de 205 500 €,
— subsidiairement, désigner un expert avec pour mission d’apprécier si les installations classées ayant existé sur le site ont relevé du régime de la déclaration ou du régime de l’autorisation,
— condamner la société CCEI à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise en sus.
La société CCEI demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2009, de :
— au visa de l’article L. 514-20 du code de l’urbanisme, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la SCI Windsor Corbeil 1 à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise.
* *
CECI ETANT EXPOSE,
LA COUR,
Considérant qu’il convient de rappeler que, suivant acte authentique du 27 juillet 1999, la société Périodic Brochage a consenti à la société Fairco, pour un délai expirant à 16 heures le 31 décembre 2000, une promesse synallagmatique de vente portant sur un terrain sis XXX et 24 rue Chevalier à Corbeil-Essonnes (91) 'sur lequel existe un ensemble industriel à usage d’ateliers, bureaux et hangars', laquelle était expressément soumise à quatre 'conditions suspensives et déterminantes’ au bénéfice du bénéficiaire qui se réservait le droit, le cas échéant, d’y renoncer, soit : obtention du permis de démolir et du permis de construire, non-opposition des tiers, non pollution ; que s’agissant de cette dernière condition, il était précisé à l’acte (page 13) : 'Il a été constaté sur place la présence d’un transformateur abonné', … le promettant déclare qu’il n’existe à sa connaissance aucune autre installation sur le site nécessitant des travaux de dépollution', … en ce qui concerne l’amiante, un rapport a été établi par la société 'contrôle et prévention’ dont un exemplaire a été remis au bénéficiaire … le bénéficiaire en cas de besoin fera faire à ses frais un diagnostic amiante concernant les faux plafonds et une étude de sols pour vérifier les points ci-dessus, en tout état de cause, le bénéficiaire fera son affaire personnelle de la présence ou non d’amiante dans les faux-plafonds, en cas de nécessité, de travaux de dépollution autres que ceux mentionnés ci-dessus, la présente promesse serait purement et simplement considérée comme nulle et non avenue, sans indemnité de part et d’autre’ ;
Que, selon acte notarié reçu le 26 janvier 2001 par M. X, notaire, la société Périodic Brochage a vendu à la société Windsor Corbeil 1, moyennant le prix de 5.000.000 F (762.245,09 €) les terrains objet de la promesse de vente, destinés à la réalisation d’un immeuble collectif et de plusieurs habitations individuelles devant être vendus en l’état futur d’achèvement ;
Que, faisant état des crises d’allergie ayant affecté les ouvriers en charge des travaux de terrassement et d’analyses effectuées le 9 juillet 2002 par le Bureau de contrôle Veritas mettant en évidence dans le sol de la présence d’antimoine, d’arsenic, de cuivre et de plomb dans des proportions supérieures aux valeurs admissibles, la société Windsor Corbeil 1 a obtenu, par ordonnance de référé du 18 juillet 2002, la désignation de M. Y en qualité d’expert, lequel a déposé, le 15 mars 2004, un rapport aux termes duquel il conclut que la pollution constaté dans le sol provenait des activités d’imprimerie et de gravure exercées sur le site durant plusieurs dizaines d’années avant son acquisition en 1980 par l’imprimerie qui y était installée (société Crété Néogravure, liquidée en 1974) ;
Considérant que ce rapport avère, contrairement à ce que soutient la société CCEI, la présence de pollution dans les terres de 21 lots par des métaux (plomb, cuivre) ainsi que des pollutions ponctuelles en arsenic, chrome et antimoine, systématiquement associées au plomb et au cuivre, à des profondeurs variant entre 10 à 80 cm ;
Considérant que l’article L. 514-20 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, prévoit que, lorsqu’une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur est tenu d’en informer, par écrit, l’acheteur, qu’il suit de ce texte que le vendeur n’est tenu de déclarer que les activités soumises, au regard de la législation et de la réglementation en vigueur à l’époque de leur exploitation ;
Qu’au cas présent, il apparaît du tableau de concordance pour la rubrique 2450 créée par le décret du 11 mars 1996 soumettant à déclaration, à ladite rubrique 2450, 'les imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel que métal, papier, carton, matière plastique, textile […] utilisant une forme imprimante’ ainsi que tous procédés d’offset et d’héliogravure, renvoyant à la rubrique 238 du décret du 20 mai 1953, que cette rubrique soumettait à déclaration les 'imprimeries comprenant la fusion d’alliages pour clichage et la fabrication des caractères d’imprimerie’ ; que, jusqu’à la refonte de la nomenclature opérée par le décret du 11 mars 1996, les imprimeries n’étaient pas classées au sens de ce décret, en sorte que, lors de la liquidation de la société Crété Néogravure en 1974, l’activité d’imprimerie ne relevait pas de la catégorie des établissements dangereux ou insalubres visés par la loi du 19 décembre 1917 ; que l’article 16 de la loi du 19 juillet 1976 prévoyait, enfin, que les installations existantes soumises à ses dispositions et qui, avant son entrée en vigueur, n’entraient pas dans le champ d’application de la loi du 19 décembre 1917, pouvaient continuer à fonctionner sans l’autorisation (prescription nouvelle) ou la déclaration prévue en son article 4 ;
Considérant, à cet égard, que la consultation délivrée par Mme Z à la demande de la société Windsor Corbeil 1 ne démontre pas que l’activité d’imprimerie exploitée sur le terrain avant 1980 aurait été classée au sens de la réglementation en vigueur à l’époque, qu’en effet, le fait que le site de la base de données du ministère de l’écologie et du développement durable (BASIAS) relatif aux anciens sites industriels et activités de services contienne une fiche sur ce terrain indiquant que ces activités sont classées comme suit :
. en premier groupe : imprimerie, chargeurs d’accumulateurs, stockage de produits inflammables, fonderie de plomb, revêtement de métaux,
. en deuxième groupe : atelier de réparation
. en troisième groupe : production de chaleur ;
ne prouve pas qu’elles étaient assujetties à autorisation avant l’année 1974 ;
Considérant qu’il résulte de ces éléments qu’il n’est pas établi, ainsi que l’a relevé le premier juge, que les activités d’imprimerie exploitées sur le site litigieux auraient été soumises à autorisation au regard de la législation et réglementation en vigueur à cette date, d’où il suit qu’il ne peut être reproché à bon droit au vendeur d’avoir manqué à son obligation d’informer par écrit l’acheteur de l’exploitation sur le terrain objet de la vente d’une activité classée au sens de l’article L. 514-20 précité ;
Considérant, sur l’application en la cause des dispositions de l’article 1641 du code civil, que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ; qu’au cas d’espèce, la clause de non-garantie insérée à l’acte de vente, qui ne concerne que les vices du sol et du sous-sol 'à raison de fouilles ou excavations’ ne peut s’appliquer à la pollution affectant le terrain vendu, étrangère aux fouilles et excavations, en sorte que la société CCEI, qui a vendu un terrain affecté d’un vice caché, doit sa garantie à la société Windsor Corbeil 1 à raison de l’existence de ce vice ;
Qu’il ne peut s’exonérer de son obligation en invoquant la connaissance qu’aurait dû avoir l’acquéreur de la pollution probable du site, étant observé, à cet égard qu’il importe peu que l’étude de sol évoquée à la promesse de vente du 27 juillet 1999 conclue entre la société CCEI et la société Fairco, promesse dont la société Windsor Corbeil 1 ne dénie pas avoir eu connaissance, n’ait pas été réalisée, dès lors que le vendeur ne peut faire peser sur l’acquéreur la charge de rechercher l’existence d’éventuels vices affectant le terrain vendu ; que, de même, il est indifférent que le terrain vendu ait constitué, à l’époque de la vente, une friche industrielle, cette circonstance n’étant pas de nature à faire écarter la garantie due par le vendeur ;
Considérant qu’il n’est pas démontré, au regard des circonstances de l’espèce, que la société CCEI aurait connu la pollution du sol lorsqu’elle a vendu son bien et qu’elle ait donc été de mauvaise foi ; que le vendeur de bonne foi qui a ignoré les vices de la chose vendue ne peut être tenu envers l’acheteur qui garde cette chose, qu’à la restitution partielle du prix, arbitrée par experts, en sorte que le montant de la restitution de prix due à l’appelante ne peut être égale au coût de dépollution du terrain par elle acquis, observation étant faite que la société Windsor Corbeil 1 qui a réglé un prix de 762.245,09 € sollicite la somme de 205.500 € à titre de restitution de prix, soit près d’un quart de celui-ci ;
Considérant, en conséquence, qu’il y a lieu, afin d’arbitrer la restitution partielle de prix due par la société CCEI à la société Windsor Corbeil 1 de désigner, aux frais avancés de la société Windsor Corbeil 1, deux experts qui auront pour mission de donner tous éléments permettant de déterminer quelle était, à l’époque de la vente, la valeur du terrain en son état de pollution tel que décrit par M. Y ;
Considérant qu’il sera sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du rapport d’expertise ;
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Windsor Corbeil 1 de son action fondée sur le vice caché, l’a condamnée à payer à la société Comptoir commercial pour l’exportation et l’importation une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau,
Dit la société CCEI tenu à la garantie du vice caché relatif à la pollution du terrain vendu,
Déboute la société CCEI de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Windsor Corbeil 1 de ses demandes fondées sur l’article L. 514-20 du code de l’environnement,
Avant dire droit sur le montant de la restitution de prix,
Désigne M. A
XXX,
tél : 01 40 72 89 17,
et
M. G H,
XXX
tél : 01 40 50 92 72
en qualité d’experts avec pour mission de donner tous éléments permettant de déterminer quelle était, à l’époque de la vente, soit le 26 janvier 2001, la valeur du terrain litigieux en son état de pollution, tel que décrit par M. Y,
Dit que les experts seront saisis et effectueront leur mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’ils déposeront l’original et une copie de leur rapport au greffe de la Cour avant le 1er juillet 2010,
Dit qu’en cas de difficultés, il en sera référé au conseiller chargé du contrôle des expertises,
Dit que la société Windsor Corbeil 1 devra consigner au greffe de la Cour la somme de 4.000 € à valoir sur les honoraires des experts avant le 1er janvier 2010,
Dit que cette somme devra être versée au régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Paris, 34 Quai des Orfèvres (XXX,
Rappelle qu’à défaut de versement de la provision dans le délai imparti, la désignation des experts sera caduque,
Dit que les experts devront indiquer au conseiller chargé du contrôle des expertises et aux parties si la provision correspond au montant prévisible de leurs honoraires, et, à défaut, quel sera celui-ci, et ce, dans les deux mois de sa saisine,
Réserve les dépens.
La Greffière, La Présidente,
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- Titre
Textes cités dans la décision
- Loi n°76-663 du 19 juillet 1976
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'environnement
- Loi du 19 décembre 1917
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