Confirmation 24 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 24 mars 2010, n° 09/02840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/02840 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 mars 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-François FEDOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, Société VEOLIA EAU |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89I
14e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 24 MARS 2010
R.G. N° 09/02840
AFFAIRE :
STE VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
C/
COMITE D’HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE VEOLIA C H S C T
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 17 Mars 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 09/00199
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP KEIME GUTTIN JARRY
Me Jean-Michel TREYNET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
XXX
XXX
représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY – N° du dossier 09000280
assistée Me Annick PEROL de la SCP PEROL – RAYMOND – KHANNA & ASSOCIÉS (avocats au barreau de PARIS)
APPELANTE
****************
COMITE D’HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE VEOLIA (CHSCT)
XXX
XXX
représenté par Me Jean-Michel TREYNET – N° du dossier 19272
assisté de Me Evelyn BLEDNIAK de la SELARL CABINET D’AVOCATS ATLANTES (avocats au barreau de PARIS)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Février 2010 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ingrid ANDRICH, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-François FEDOU, président,
Madame Ingrid ANDRICH, conseiller,
Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI,
FAITS ET PROCEDURE,
Lors de la réunion extraordinaire du 19 novembre 2008, le CHSCT BUREAUX de la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX a adopté une délibération aux termes de laquelle il a procédé à la désignation d’un expert, par application des dispositions de l’article L 4614-12 du code du travail.
Par acte du 19 janvier 2009, la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX a assigné le CHSCT de ladite société devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en la forme des référés, pour voir à titre principal prononcer l’annulation de cette délibération et subsidiairement, limiter l’étendue de la mission de l’expert désigné par le CHSCT.
Par ordonnance rendue le 17 mars 2009, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a, au visa de 'l’article 808 du code de procédure civile et de l’urgence', débouté la société VEOLIA EAU de toutes ses demandes et l’a condamnée au paiement de la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société en commandite par actions VEOLIA EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX, qui est appelante de cette décision, fait valoir que le président du tribunal de grande instance, qui avait été saisi en la forme des référés, ne pouvait statuer en la matière, conformément à l’article L 4614-13 du code du travail, que par une décision au fond dont les effets sont évidemment suspendus en raison de l’appel interjeté.
Elle constate que le premier juge n’a pas vérifié de façon objective et approfondie s’il existait concrètement un risque grave et avéré et si le CHSCT satisfaisait dès lors à la charge de la preuve pesant sur lui.
Elle relève que, par rapport aux conclusions du rapport d’expertise établi à la suite de la mission effectuée en 2005, le CHSCT n’invoque dans sa délibération du 19 novembre 2008 aucun élément nouveau qui pourrait laisser penser que les salariés du Service Clientèle feraient face à des conditions de travail nouvelles, constitutives d’un risque grave.
Elle indique démontrer avoir entrepris consécutivement au dépôt de ce rapport toutes les démarches utiles, alors même que l’existence d’un risque grave n’était pas caractérisée, ce qui corrobore l’absence de fondement de la désignation d’un expert sollicitée à ce jour par l’intimé.
Elle considère que le CHSCT BUREAUX se situe, en amont de la situation visée à l’article L 4614-12 alinéa 1er du code du travail, et non pas dans le champ d’application de ce texte, puisqu’au travers de la mission confiée à l’expert désigné par lui, il lui est demandé d’identifier lui-même s’il existerait un risque à l’origine du prétendu mal-être des salariés du service clientèle, et le degré d’importance de celui-ci.
Elle observe que l’intimé n’établit pas que le prétendu stress qu’il invoque, et qu’il prétend qualifier de risque grave pour tenter de justifier l’expertise décidée le 19 novembre 2008, résulterait de carences inhérentes au système managérial.
Elle précise qu’au 10 janvier 2008, le stress lié à la charge de travail était le seul danger potentiel, identifié et évalué, et elle souligne que l’énonciation par l’employeur de ce danger potentiel dans le document unique d’évaluation des risques ne faisait que répondre à la demande des membres du CHSCT et met en évidence la volonté de l’établissement de tenir compte, à leur juste mesure, des observations qui lui sont faites.
Elle ajoute que le CHSCT ne saurait récupérer le mouvement de grève lancé par la CGT qui n’a concerné que la période du 22 septembre au 13 octobre 2008 pour tenter d’asseoir la prétendue légitimité de l’application de l’article L 4614-12 du code du travail.
Elle demande donc à la cour d’appel :
— à titre liminaire, de rectifier l’erreur matérielle de forme commise par le premier juge en qualifiant improprement d’ordonnance de référé la décision entreprise ;
— à titre principal, de dire et juger que la délibération votée le 19 novembre 2008 aux termes de laquelle le CHSCT BUREAUX a décidé d’une expertise confiée au Cabinet ISAST n’est pas fondée au regard des dispositions de l’article L 4614-12 du code du travail ;
— en conséquence, d’infirmer l’ordonnance entreprise, de prononcer l’annulation de la délibération du 19 novembre 2008 avec toutes conséquences de droit, et dire que, cette délibération étant abusive, le CHSCT BUREAUX devra supporter les frais qu’il aura pu engager pour sa défense dans la présente procédure, et condamner ce dernier aux entiers dépens ;
— à titre subsidiaire, de limiter l’étendue de la mission de l’expert désigné par le CHSCT dans sa délibération du 19 novembre 2008 :
— dire et juger que chaque salarié pourra décider librement de répondre ou non aux questions de l’expert, sans que ce dernier ne puisse leur imposer de manière discrétionnaire ses diligences ;
— dire et juger que le(s) questionnaire(s) établi(s) par l’expert à l’attention des salariés devra(ont) être soumis, préalablement aux membres de la Direction, ainsi qu’à la délégation salariale du CHSCT.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Le COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL de la société VEOLIA EAU conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée, à la validation de la délibération du 19 novembre 2008 et à la condamnation de la société VEOLIA EAU au paiement de la somme de 3.000 € hors taxe au titre des frais de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait sienne la prétention émise à titre liminaire par l’appelante, tendant à voir rectifier l’erreur commise par le premier juge qui a qualifié improprement d''ordonnance de référé’ la décision entreprise.
Il invoque la fragilisation des salariés due aux conséquences de la restructuration intervenue entre 1999 et 2003, ce qui a aggravé leurs conditions de travail.
Il excipe de l’augmentation des cadences et de la productivité qui a résulté de l’adoption de la Norme NF Services, mise en place à compter du mois d’octobre 2007, de la pression consécutive à l’application du contrat conclu entre la société VEOLIA EAU et le SEDIF, de la mise en oeuvre à partir de l’automne 2007 des nouveaux outils informatiques (« Vision 360 » et sa combinaison avec le logiciel « IDC ») destinés à assurer la traçabilité du travail effectué par les Chargés de Clientèle, et de l’application à partir de 2006 de l’outil informatique « Nice » qui consiste à ce que les conversations entre le chargé de clientèle et le client soient écoutées, ce qui a entraîné la disparition de l’autonomie des salariés.
Il relève que, nonobstant la dénonciation récurrente des conditions de travail au sein de l’établissement, la direction n’a pas ouvert de négociation, ce qui est à l’origine de l’important mouvement de grève qui a réuni pendant deux semaines l’ensemble des salariés du Service Clientèle sur les conditions de travail.
Il observe que, lors de la réunion du 19 novembre 2008, au cours de laquelle il a repris les préconisations faites en 2005 par le Cabinet ISAST et non prises en compte par la Direction de l’entreprise, le médecin du travail a indiqué être favorable à la désignation d’un expert.
Il ajoute s’opposer aux demandes de limitation de la mission d’expertise formées à titre subsidiaire par la partie adverse, la Direction de l’entreprise n’ayant pas à s’immiscer dans la conduite par l’expert de ses investigations, lesquelles doivent être respectueuses de sa méthodologie et de sa déontologie.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L4614-12 du code du travail, le CHSCT d’une entreprise peut notamment faire appel à un expert agréé, lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l’établissement ;
Considérant par ailleurs que l’article R. 4614 – 20 du code du travail prévoit que lorsque le président du tribunal de grande instance est appelé à statuer sur une contestation introduite sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 4614-13, il statue en la forme des référés ;
Que si la procédure emprunte la forme de celle des référés pour la saisine du président du tribunal de grande instance, la comparution des parties et les débats à l’audience, le président du tribunal de grande instance qui a seul compétence pour statuer en urgence sur les contestations relatives à la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût, l’étendue ou le délai de l’expertise, statue au fond ;
Que l’ordonnance attaquée doit être rétablie en ce qu’elle est une décision rendue au fond, en la forme des référés, dont l’appel à défaut du prononcé de l’exécution provisoire, suspend l’exécution ;
Considérant que la société VEOLIA fait valoir que si, en 2005, elle ne s’était pas opposée à la décision du CHSCT de recourir à une expertise confiée à la société ISAST portant sur 'l’identification des facteurs psychosociaux à l’origine des situations de mal-être au travail', c’est en considération des circonstances particulières liées à la réorganisation du service Clientèle de la GÉNÉRALE DES EAUX-BANLIEUE DE PARIS entre 1999 et 2003 emportant la création d’un site unique d’accueil de la clientèle à Saint Denis Centre Service Client (CSC), la fermeture de quatorze agences, que certains salariés avaient pu exprimer un malaise ponctuel ;
Qu’elle oppose à cette situation passée , l’absence, lors de la délibération du CHSCT du 19 novembre 2008 , d’élément nouveau pouvant laisser penser que les salariés du service Clientèle font face à des conditions de travail nouvelles, constituant un risque grave, alors même qu’au cours des années précédentes toutes les démarches utiles ont été entreprises par l’employeur et répertoriées dans le rapport d’expertise de 2005 ;
Considérant que si les membres du CHSCT se sont référés, selon délibération du 19 novembre 2008, à la précédente expertise menée en 2005 en relevant qu’elle avait mis 'en avant l’origine du mal-être au sein du service clientèle et proposé des pistes d’action', ils dénoncent pour autant le caractère minimaliste des initiatives mises en place et leur absence d’effet ;
Que de mois en mois, postérieurement à l’expertise menée en 2005, ainsi qu’il résulte des procès-verbaux des réunions mensuelles des délégués du personnel versés aux débats s’échelonnant entre 2006 et 2008, émergent les interrogations et interpellations liées au stress au travail, aux difficultés d’atteindre les objectifs fixés dues notamment à un sous-effectif dénoncé obligeant un faible nombre de salariés à supporter une charge de travail accrue par les enjeux liés à la crainte de la perte du marché SEDIF, par la poursuite de la certification AFNOR et l’introduction de nouveaux logiciels ou outils de travail destinés à rationaliser le travail, mais générant un sentiment aigu de surveillance continue ;
Considérant que la société VEOLIA ne précise pas les mesures qu’elle a arrêtées selon les préconisations de l’expert en 2005, qui sont dénoncées comme inexistantes par le CHSCT, et ne soumet aucun élément d’évaluation des effets des initiatives qu’elle indique avoir prises à l’occasion de la réorganisation qui a eu lieu de 1999 à 2003 pour pallier au 'malaise ponctuel de certains salariés’ ;
Que par ailleurs ,à partir de l’automne 2007, elle a eu de nouvelles exigences pour parvenir à une certification AFNOR obtenue en juin 2008 et a mis en place de nouveaux outils informatiques pour permettre la 'traçabilité’ du travail effectué, ce qui correspond à l’enregistrement des actions des salariés ;
Considérant que le CHSCT avant de recourir à cette expertise, a manifesté au cours des réunions, à plusieurs reprises son inquiétude sur le climat général et a mené sur le lieu du travail une enquête ; que les salariés ont signé au moins à deux reprises des pétitions dénonçant leurs conditions de travail et le sous-effectif ;
Qu’il résulte des divers documents, pétitions, enquêtes, compte-rendus de réunions, voire tracts syndicaux, exprimant l’accroissement des pressions sur le personnel, l’automatisation, le doublement du travail d’entrée des données pour alimenter deux logiciels fonctionnant concurremment, la difficulté de prendre les pauses préconisées par l’INRS, la perte d’autonomie des salariés, le suivi de leurs performances, l’émergence d’une sensation commune de surveillance permanente faisant perdre au travail, comme le relève le médecin du travail, sa signification, laissant ainsi les salariés dans un ressenti culpabilisant de la perte de leurs compétences professionnelles ;
Qu’ainsi, la rationalisation induite par les nouveaux outils informatiques VISION 360 et NICE est ressentie comme un amoindrissement de l’autonomie de chaque chargé de clientèle dont toute l’activité est surveillée, normalisée et automatisée selon des schémas pré-établis ce qui génère nécessairement un déséquilibre entre les contraintes imposées et la prise en compte, la perception ou l’acception par les salariés de leurs propres ressources et compétences ;
Que le risque d’une désagrégation sociale et humaine existe au sein de l’établissement et ce mal-être au travail a eu une expression collective tant par l’envoi à la direction de pétitions signées par les salariés que par un arrêt de travail concerté limité à l’intensification du travail en raison d’un sous-effectif dénoncé, d’une soumission accrue aux exigences de la clientèle introduite dans le cadre d’une recherche chiffrée vérifiable et vérifiée de résultats ;
Que ce ressenti des salariés ,qui ne peut se résumer à une somme de fragilités individuelles, induit un constat de dysfonctionnement dans l’entreprise exposant le personnel à un risque grave justifiant le recours à l’expertise ;
Que la décision attaquée doit être confirmée sur ce point ;
Considérant que la direction sollicite subsidiairement que la mission de l’expert soit limitée en interdisant à celui-ci d’imposer aux salariés de manière discrétionnaire ses diligences et en précisant que les salariés seront libres de répondre ou non aux questions de l’expert ;
Que si la contestation de l’employeur peut porter sur l’étendue de la mission donnée par le CHSCT à l’expert auquel il a recours, elle ne peut consister en une prétention à voir sanctionner a priori un hypothétique abus de l’expert, sauf à jeter inutilement le discrédit sur ce dernier et sur les autorités qui lui ont conféré un agrément ;
Considérant pour les surplus de la demande tendant à ce que les questionnaires établis par l’expert à l’intention des salariés soient soumis au préalable aux membres de la direction et à la délégation salariale du CHSCT, que force est de constater d’une part, que le CHSCT présent à la procédure ne formule pas une telle demande et que d’autre part, si une transmission pour information pourrait éventuellement être envisageable, une 'soumission préalable’ qui induit une demande d’agrément ou d’autorisation, même tacite, est radicalement incompatible avec l’indépendance et l’autonomie nécessaire à l’exécution de la mission de service public conférée par l’agrément des experts dans le cadre de la circulaire ministérielle du 25 mars 1993 ;
Que sur ce point encore l’ordonnance entreprise sera confirmée ;
Considérant enfin que le CHSCT verse aux débats une facture pro forma justifiant le montant des frais de procédure qu’il a été contraint d’exposer , qu’en application des dispositions de l’article L4614-13 du code du travail, le CHSCT ne disposant de fonds propres c’est à l’employeur de supporter les frais de l’expertise et les frais générés par l’obligation dans laquelle il a mis le CHSCT d’agir en justice ou de se défendre en justice ;
Que la société VEOLIA doit être condamnée à verser au CHSCT la somme de 3000 € hors taxe au titre des frais de procédure d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Rectifiant la qualification donnée par le premier juge à sa décision :
Dit que l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, le 17 mars 2009, est une décision rendue en la forme des référés dont les effets, en l’absence de prononcé de l’exécution provisoire, ont été suspendus pendant l’instance d’appel.
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du 17 mars 2009 ;
Y ajoutant :
Condamne la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX à verser à son CHSCT 'BUREAUX’ la somme de 3000 € (trois mille euros) hors taxe en application des dispositions de l’article L4614-13 du code du travail ;
Condamne la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX aux entiers dépens de l’appel, autorisation étant donnée aux avoués en la cause, de les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-François FEDOU, Président et par Madame LOMELLINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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