Infirmation 25 mars 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 25 mars 2009, n° 07/02359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 07/02359 |
Texte intégral
DOSSIER N° 07/02359
Arrêt N° 510/2009
du 25 Mars 2009
COUR D’APPEL DE RENNES
3e Chambre,
ARRÊT
Prononcé publiquement le 25 Mars 2009 par la 3e Chambre des Appels Correctionnels,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
J L
né le XXX à XXX
Fils d’J L et de M Odette
De nationalité française, célibataire, assistant social principal
XXX
(Citation à personne du 10 Septembre 2008)
Prévenu, appelant, libre, comparant et assisté de Maître D Bertrand, N au Barreau de RENNES
ET :
J F
demeurant Lieu-dit Le Sieurne – 22680 ETABLES SUR MER
(Citation à personne du 25 Juin 2008)
Partie civile, intimé, non comparant et représenté par Maître C Anne, Avocate au Barreau de RENNES
LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré :
Président : Madame APELLE
Conseillers : Monsieur X
Madame U-V
Prononcé à l’audience du 25 Mars 2009 par Madame APELLE, conformément aux dispositions de l’article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par M. Y, N O et lors du prononcé de l’arrêt par M. Z, N O
GREFFIER : en présence de Madame A lors des débats et de Madame B lors du prononcé de l’arrêt
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2009, le Président a constaté l’identité du prévenu comparant en personne, assisté de Maître D, la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire ;
A cet instant, le conseil du prévenu a déposé des conclusions ;
Ont été entendus :
Madame APELLE, en son rapport,
M. L J sur les motifs de son appel et en son interrogatoire,
Maître C en sa plaidoirie pour la partie civile,
M. l’N O en ses réquisitions,
Maître D en sa plaidoirie pour le prévenu,
Le prévenu qui a eu la parole en dernier ;
Puis, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l’audience publique du 25 Mars 2009 ;
Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu ;
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal Correctionnel de Saint-Brieuc par jugement contradictoire en date du 06 Septembre 2007, pour :
— VIOLATION DE DOMICILE A L’AIDE DE MANOEUVRES, MENACE, W AA, P Q, XXX
— XXX 6, XXX
— TRANSXXX 6, XXX
— VIOLENCE AVEC USAGE P MENACE D’UNE ARME SANS INCAPACITÉ, NATINF 020720
— a relaxé M. L J du chef de violation de domicile et de port d’arme et l’a déclaré coupable du surplus de la prévention,
— a condamné M. L J à la peine d’amende de 1.000 euros,
— a déclaré M. F J recevable en sa constitution de partie civile et a condamné
M. L R à payer à M. F J la somme de trois cents euros à titre de dommages-intérêts.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
M. M. L J, le XXX à titre principal,
M. le Procureur de la République, le XXX à titre incident .
LA PRÉVENTION :
Il est fait grief à M. L J :
— de s’être à Etables sur Mer (22), le 1er Mars 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription introduit P maintenu dans le domicile de
M. F J à l’aide de manoeuvres, P menaces P W AA, P contraintes, en l’espèce en coupant une chaîne avec un coupe boulon et en forçant la porte du garage avec un pied de biche ;
Faits prévus par l’article 226-4 du Code Pénal et réprimés par les articles 226-4, 226-31 du Code Pénal ;
— d’avoir à Etables sur Mer (22), le 1er Mars 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription porté hors de son domicile et sans motif légitime, une P plusieurs armes de la sixième catégorie, en l’espèce deux bombes lacrymogènes et un pistolet d’alarme ;
Faits prévus par les articles L. 2339-9 II 2°, L. 2338-1, L. 2331-1 du Code de la Défense, les articles 57 2°, 58 du décret 95-589 06/05/1995 et réprimé par les articles L. 2339-9 II 2°, IIII, IIV du Code de la Défense ;
— d’avoir à Etables sur Mer (22), le 1er Mars 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, transporté hors de son domicile et sans motif légitime, une P plusieurs armes de la sixième catégorie, en l’espèce deux bombes lacrymogènes et un pistolet d’alarme ;
Faits prévus par les articles L. 2339-9 II 2°, L. 2338-1, L. 2331-1 du Code de la Défense, les articles 57 2°, 58 du décret 95-589 06/05/1995 et réprimé par les articles L. 2339-9 II 2°, IIII, IIV du Code de la Défense ;
— d’avoir à Etables sur Mer (22), le 1er Mars 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement exercé des violences sur M. F J, en faisant usage d’une arme en l’espèce une bombe lacrymogène et sous la menace d’une arme, en l’espèce un pistolet d’alarme, ces violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail ;
Faits prévus par les articles 222-13 alinéa 1 10°, 132-75 du Code Pénal et réprimés par les articles 222-13 alinéa 1, 222-44, 222-45 et 222-47 alinéa 1 du Code Pénal ;
LES FAITS
Le 1er mars 2007, aux environs de 17 heures, les militaires de la gendarmerie, appelés par M. F J, sont intervenus à Étables-sur-Mer (Côtes-d’Armor), lieu-dit «'Le Sieurne'», à l’occasion d’un conflit violent qui l’opposait à son frère, M. L J.
À leur arrivée, les gendarmes ont trouvé sur les lieux M. F J, une amie de celui-ci, Mme S T épouse E, puis M. L J, qui était à l’intérieur de la maison.
MM. F et G J sont opposés dans un conflit aigu, qui porte notamment sur la succession de leur père, dont dépend la maison P les violences se sont déroulées.
Il y a lieu d’observer qu’à la date des faits poursuivis, il est certain que la succession n’avait pas été liquidée et aucun document produit aux débats ne justifie que l’immeuble ait été attribué à l’un P l’autre des cohéritiers.
Au moment des faits, M. F J y résidait ' sans qu’il soit démontré que sa présence était visible.
M. L J a coupé avec une pince la chaîne qui fermait le portail d’entrée, puis a entrepris de lever la porte du garage avec un pied-de-biche, ce qui correspond aux traces de levée constatées par les enquêteurs sur la porte et est reconnu par le prévenu.
Celui-ci a indiqué que, son frère ayant changé les serrures, c’était le seul moyen pour lui de rentrer dans une maison qu’il considère lui appartenir autant qu’à son cohéritier.
Il a été établi que M. L J s’était muni de deux bombes lacrymogènes et d’un pistolet à grenaille chargé de cinq cartouches d’alarme ; en outre, on a retrouvé dans son véhicule une boîte de cinquante cartouches, dont cinq manquaient, d’un calibre correspondant à celui des cartouches de l’arme de poing, ainsi qu’un étui de pistolet.
Pour sa part, son frère a pris une carabine «'22 long rifle'» chargé d’une cartouche. Il résulte des déclarations concordantes des protagonistes et du témoin que M. F J ne s’est pas muni initialement de la carabine, mais qu’il a été la rechercher après une empoignade entre les deux frères.
M. F J a indiqué que son frère l’avait mis en joue avec son arme de poing et l’avait aspergé avec une des bombes lacrymogènes.
Il a précisé qu’ensuite, il était revenu dans la maison et avait pris une carabine, dans laquelle il a introduit une cartouche . Il était sorti avec cette arme, ce qui avait fait blêmir son frère. Il avait ensuite rapporté la carabine à l’intérieur de la maison.
M. L J a, dans un premier temps, contesté avoir détenu une arme de poing. Dans un second temps, au cours de sa garde-à-vue, il reconnu avoir été détenteur d’un pistolet d’alarme ' qui, sur ses indications, a été retrouvé dissimulé sous une haie.
Il a admis qu’il avait «'montré'» le pistolet à son frère, puis qu’il l’avait remis dans sa poche.
Mme S T épouse E a été entendue le 1er mars 2007.
Il convient de relever qu’elle avait donné une description précise de l’arme de poing avant que cette dernière ait été retrouvée dans la haie.
Sur la manière dont les armes avaient été utilisées par chacun des deux protagonistes,
Mme E a déclaré que les deux frères avaient respectivement dirigé les canons de leurs armes en direction l’un de l’autre, mais qu’ils n’avaient pas fait mine de tirer.
M. L J a déclaré que le témoignage de Mme E n’était pas fiable, car elle avait des liens d’amitié avec son frère, ajoutant : « Ce sont tous deux des alcooliques, ils se droguent ensemble'».
Le différend entre les deux frères remonte aux années 1980.
M. F J, alors commerçant, a dû déposer son bilan et ses parents ont été amenés, en qualité de cautions, à régler la somme de huit cents mille francs (800.000 F), correspondant à un emprunt bancaire contracté pour l’acquisition d’un fonds de commerce. Son frère G lui a reproché d’avoir été avantagé par ses parents ' ce que M. F G conteste, son frère ayant bénéficié en contrepartie de donations de même valeur, notamment de biens immobiliers.
Au cours des dernières années de sa vie, leur père a hébergé son fils F, qui avait des difficultés financières ' ce qui a donné une nouvelle occasion de conflit aux deux frères, M. L J demandant la mise sous tutelle de son père tandis que son frère s’y opposait.
À l’époque des faits, MM. F et L J étaient opposés dans le cadre d’une procédure judiciaire en partage de la succession.
L’élément de la connaissance par M. L J, à la date des faits, que son frère résidait dans la maison est discuté. Le prévenu soutient qu’il l’ignorait, faisant valoir, d’une part, que l’annuaire de France Télécom faisait apparaître que son frère résidait à H (Côtes-d’Armor), lieu-dit «'Kerbellion Vraz'», d’autre part, que la maison avait toutes les apparences d’être fermée.
Ces dans ces conditions que M. le procureur de la République à Saint-Brieuc a renvoyé
M. L J devant le tribunal correctionnel des chefs de violation de domicile, port et transport d’armes de sixième catégorie et violences avec armes n’ayant pas entraîné d’incapacité.
****
À l’audience du 25 février 2009, M. L J a demandé à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a relaxé des chefs de violation de domicile et port d’arme de la sixième catégorie : d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déclaré coupable de violences avec arme sur M. F J et l’a condamné à la peine de mille euros d’amende; en conséquence, de débouter M. F J de toutes ses demandes.
M. F J a demandé à la Cour de confirmer le jugement entrepris, notamment en ce qu’il a déclaré M. L J coupable de violence avec arme et l’a condamné à lui payer la somme de trois cents euros à titre de dommages-intérêts ; de condamner M. L J à lui payer la somme de mille cinq cents euros par application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ; de condamner M. L J aux dépens.
M. l’N O a indiqué qu’il ne contestait pas la décision de relaxe du chef de violation de domicile, même s’il convenait de relever que les motifs en était erronés.
Il a requis une peine de cinq cents euros (500 €) d’amende et l’interdiction de détenir une arme.
SUR CE,
1.- Sur la recevabilité des appels :
Considérant que les appels de M. L J et du Ministère public, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables ;
2.- Sur les faits poursuivis :
a) sur les faits de violation de domicile :
Considérant que le domicile au sens de l’article 226-4 du Code pénal est constitué par toute demeure, permanente P temporaire, occupée par celui qui y a droit ;
Considérant que M. F J, comme propriétaire indivis de l’immeuble, avait le droit d’y résider ;
Considérant qu’il est démontré par les pièces produites aux débats ' notamment les factures E.D.F., l’annuaire «'Pages jaunes'» de France Télécom et la déposition de Mme S E [D 6] ' que M. F J résidait habituellement dans cette maison, P il demeurait déjà avant la mort de son père ;
Considérant que, contrairement à ce qu’il allègue, M. L J connaissait parfaitement cette situation ;
Qu’en effet, son objection suivant laquelle son frère résidait dans une autre commune, non seulement ne repose sur aucun élément probant produit lors des débats, les seules pièces pouvant être prises en compte étant celles produites au cours des débats, mais, tout au contraire, est réfutée par ses propres déclarations, puisqu’il a reconnu l’inverse lorsqu’il a été entendu par les militaires de la gendarmerie, le 1er mars 2007 :
«'J’ai un frère, F, qui a cinquante-trois ans. Il vit dans la maison de mes parents depuis le décès de mon père'» et : «'Je suis allé directement au Sieurne, c’est-à-dire l’ex-propriété de mon père, décédé il y a un an. Mon frère F y habite à l’année. Je ne m’entends pas du tout avec lui, nous sommes en conflit pour la succession entre autre. Il y a une procédure civile d’établie et un jugement devrait être rendu dans les six mois'»'[D 8, p. 3 ; la Cour souligne] ;
Considérant que le prévenu peut d’autant moins soutenir sérieusement qu’il croyait que son frère résidait à Gommenec’h (Côtes d’Armor) qu’il a déclaré aux enquêteurs : «'Avant, il [M. F J] vivait à Gomménec’h chez son amie. Ivit dans la maison de mes parents depuis le décès de mon père» [ibidem] ;
Considérant que M. L J soutient qu’il croyait de bonne foi que la maison était fermée ;
Mais considérant qu’étant démontré que le prévenu savait que son frère résidait habituellement dans l’immeuble, il lui était interdit d’y pénétrer sans son accord P sans décision de justice, a fortiori par effraction, quand bien même son frère en eût été momentanément absent ; que, du reste, contrairement à ce que soutient le prévenu, les photographies prises par les gendarmes [D 11, p. 2] montrent uniquement que deux fenêtres de la façade côté rue de l’immeuble étaient fermées par leurs rideaux métalliques, ce qui ne prouve nullement que la maison avait été délaissée, étant observé que la porte d’entrée est vitrée et qu’il suffisait à M. L J, s’il avait été de bonne foi et de bonne composition, de frapper P de sonner pour s’assurer que la maison était inoccupée ; qu’en outre, le fait que M. L J soit parti de son domicile situé dans l’Eure en se munissant d’un pistolet à grenaille de calibre 9 et de deux bombes à gaz lacrymogène exclut en toute certitude qu’il ait pu croire que son frère n’habitait plus la maison ;
Considérant qu’il importe peu au regard de l’article 264-4 susvisé que le prévenu ait été propriétaire indivis, puisque, les catégories du droit pénal étant autonomes par rapport à la notion civiliste d’indivision successorale, ce droit de propriété indivis ne l’autorisait nullement à s’introduire, sans décision de justice et par voie AA, dans l’immeuble P l’autre propriétaire indivis avait fixé son domicile, ce qu’il connaissait ;
Considérant enfin, s’agissant de l’erreur de droit invoquée, qu’il suffit de constater qu’aucune pièce produite aux débats ne démontre qu’un N P un notaire ait effectivement donné à M. L J le conseil, à tout le moins hasardeux, de s’introduire, armé et par effraction, au domicile d’autrui, de sorte que l’argument est dépourvu de pertinence ;
Qu’il y a lieu d’ajouter que l’erreur de droit tel que définie à l’article 122-3 du Code pénal est une erreur invincible, qui a convaincu la personne poursuivie qu’elle pouvait légitimement accomplir l’acte ;
Or, considérant que sans être juriste, M. L J, qui a un emploi d’encadrement dans un service de travail social, ne pouvait raisonnablement croire que la loi l’autorisait à s’introduire au domicile de son frère en s’étant muni d’armes (dont peu importe que le port eût été’illicite P non) et avec des méthodes de cambrioleur ;
Considérant qu’en l’état de ces énonciations, le délit de violation de domicile est caractérisé, de sorte qu’il échet de réformer le jugement entrepris et de déclarer M. L J coupable de ce chef ;
b) sur la prévention de port et transport d’armes prohibés :
Considérant qu’il est démontré que M. L J a été porteur et a transporté deux bombes lacrymogènes et un pistolet d’alarme ;
Considérant, s’agissant des bombes lacrymogènes, qu’en vertu de l’article 2, B, III, du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 et de l’arrêté ministériel d’application, les générateurs d’aérosols incapacitants P lacrymogènes ne sont classés en armes dont le port et le transport sans autorisation sont prohibés que s’ils sont à base de CS (orthochlorobenylidène) concentré à plus de 20%, si leur volume est supérieur à cent millilitres (100 ml.) P si leur débit est supérieur à 60g./seconde à 20° C, le port P le transport des autres bombes lacrymogènes n’étant pas incriminé ;
Or considérant que la composition des aérosols utilisés n’est pas indiquée dans la procédure, de sorte qu’il est impossible de déterminer si les deux bombes lacrymogènes saisies contenaient P non la substance envisagée par le texte d’incrimination, avec la teneur mentionnée dans ce texte ; qu’en outre, les deux aérosols étaient de petite contenance, l’un étant de vingt-cinq millilitres (25 ml.), l’autre de soixante-quinze millilitres (75 ml.), de sorte que, sous le rapport du volume, ils n’entraient pas dans les prévisions du texte d’incrimination ;
Considérant qu’ainsi que l’ont retenu très exactement les premiers juges, rien ne permet de retenir que les deux bombes aérosols constituaient des armes dont le port P le transport est prohibé ;
Considérant ensuite que le port P le transport sans autorisation des pistolets d’alarme est licite P non au regard de critères précis, qui sont tous fonction de l’énergie développée à la bouche de l’arme ;
Or considérant que rien dans le dossier ne permet d’établir quelle était l’énergie dégagée à la bouche, de sorte qu’il est rigoureusement impossible de déterminer si le pistolet d’alarme dont s’agit était bien une arme dont le port et le transport sans autorisation étaient illicites;
Considérant qu’en l’état de ces énonciations, il échet de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a relaxé M. L J du chef de port et transport d’armes prohibés ;
c) sur les faits de violences avec arme :
Considérant qu’il résulte de la déclaration précise, circonstanciée et très pondérée de Mme S E qu’alors que les deux frères se trouvaient face-à-face, à une quinzaine de mètres, M. L J «'tenait son arme pour la montrer à son frère, le canon en direction de F'» [D 6, p. 2] ; que M L J a reconnu cette action, en l’euphémisant : «'J''ai montré à mon frère que j’avais une arme'» [D 8, p. 6] ;
Que le seul fait de montrer une arme pour impressionner ' ce qu’a reconnu le prévenu ' suffit de toute manière à caractériser l’infraction de violences volontaires avec usage P sous la menace d’une arme, telle que prévue à articles 222-13, alinéa 1er, 10°, du Code pénal ; qu’en outre, il résulte du témoignage de Mme E, déposition modérée et équilibrée qu’il n’y aucune raison de mettre en doute, que M. L J a tenu l’arme en direction de son frère ; qu’enfin, le pistolet avait les caractéristiques d’un revoler de calibre 9, ce qui ne pouvait qu’impressionner la personne menacée ;
Considérant par ailleurs que M. L J a reconnu formellement lors de l’enquête préliminaire avoir projeté le contenu d’une des bombes sur son frère : «'J’ai sorti ma bombe lacrymogène et je l’ai aspergé» [D 8, p. 7] ; que ces aveux ne font que conforter les déclarations de son frère [D 7, p. 3] et l’élément matériel incontournable de la découverte par les enquêteurs d’une des bombes vide de son contenu [D 5] ;
Considérant qu’il ne résulte pas de la procédure que les violences aient causé un incapacité de travail pour la victime ;
Considérant que M. L J ne saurait invoquer la légitime défense alors qu’après qu’il eût pénétré par voie AA dans le lieu qu’il savait être le domicile de son frère, il n’existait aucune nécessité de défendre sa personne, ce qu’il a reconnu lui-même lors de sa garde-à-vue : «'Il m’a empoigné et j’ai sorti ma bombe lacrymogène et je l’ai aspergé. Je confirme qu’il n’y a eu aucun coup d’échangé» [D 8, p. 6] ;
Qu’ainsi, le seul fait que son frère l’ait empoigné sans lui porter de coup n’autorisait pas le prévenu à vider sur lui le contenu d’une bombe lacrymogène ;
Considérant ensuite qu’il est démontré que M. L J est reparti vers son véhicule pour prendre son revoler à grenaille et qu’il est revenu en dirigeant cette arme dans la direction de son frère, même s’il ne l’a pas précisément visé ;
Considérant qu’aucun élément tiré de la nécessité de la légitime défense de lui-même n’autorisait le prévenu ni à asperger de gaz son frère, qui ne l’avait pas frappé, ce qu’il reconnaît, ni à aller ensuite chercher dans son véhicule une arme ayant les apparences d’un revolver de calibre 9 pour la pointer vers la partie civile, alors que l’empoignade avait de toute manière cessé ;
Considérant que l’élément de la légitime défense est inexistant en l’espèce ;
Considérant qu’en l’état de ces constatations, l’infraction de violences avec les circonstances énoncées à la prévention, est établi, de sorte qu’il échet de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
3.- Sur la peine :
Considérant que les faits de violation de domicile et de violences avec arme sont d’une gravité certaine, notamment par ce qu’il comportent toujours, au moins potentiellement, un danger pour l’intégrité physique et psychique des victimes ;
Considérant que le casier judiciaire de M. J porte trace d’une condamnation pour conduite d’une véhicule à moteur malgré une suspension administrative P judiciaire du permis de conduire (Tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, 23 mai 2002) ; que cet antécédent judiciaire, cumulé avec la lettre édifiante qu’il a adressée au parquet O le 7 juin 2007, dans la perspective de l’audience du tribunal correctionnel, pour se prévaloir d’être un indicateur de police [E 3], donne une image quelque peu problématique du rapport à la norme de ce prévenu, qui indique pourtant être travailleur social ayant des fonctions d’encadrement ;
Considérant qu’en revanche, il doit être pris en compte que les faits légalement constatés s’intègrent dans un ensemble complexe de différends familiaux, dont M. L J ne peut être tenu pour l’exclusif fautif ; qu’il ne peut être méconnu qu’il n’y a pas eu de blessures ;
Considérant qu’eu égard à ces éléments d’appréciation, il y a lieu de réduire la peine d’amende à la somme de cinq cents euros (500 €) ;
Considérant qu’il échet, eu égard à la nature et aux circonstances des faits de violences légalement constatés, dans l’intérêt de la société et le souci de la sécurité des personnes, par application des articles 131-6, 6°, et 131-10 du Code pénal, à titre de peine complémentaire, d’interdire à M. J de détenir P porter une arme soumise à autorisation pendant une période de cinq (5) ans ;
Considérant qu’en application des articles 131-6, 10°, et 31-10 du même code, il y a lieu d’ordonner, à titre de peine complémentaire, la confiscation des dix (10) scellés énumérés en cote D 15 du dossier de la procédure, qui sont des objets qui ont servi à commettre les infractions de violation de domicile et violences volontaires P qui ont été transportés en vue de les commettre ;
4.- Sur la recevabilité de la constitution de partie civile de M. F J :
Considérant que la constitution de partie civile de M. F J, qui vise à demander réparation du préjudice causé directement par l’infraction, est recevable par application des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
5.- Sur la demande de M. F J au titre des dommage-intérêts :
Considérant qu’eu égard au préjudice physique causé à M. F J, qui a reçu sur le visage le contenu d’une bombe lacrymogène, et du retentissement psychique d’une agression qui a comporté la menace d’un revolver, les premiers juges ont exactement réparé le préjudice subi par l’allocation de la somme de trois cents euros (300 €) ;
Qu’il échet de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
6.- Sur la demande de M. F J au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale :
Considérant qu’il résulte des pièces figurant au dossier que M. F J s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en première instance comme en cause d’appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de M. L J et de M. F J,
Déclare recevables les appels de M. L J et du ministère public.
Sur l’action publique :
REFORMANT partiellement le jugement entrepris sur les dispositions pénales ;
Relaxe M. L J du chef de port et transport d’armes prohibées ;
Déclare M. L J coupable des délits de violation de domicile et violences avec usage et sous la menace d’une arme, n’ayant pas entraîné d’incapacité.
En répression, le condamne à la peine de cinq cents euros (500 €) d’amende.
Compte tenu de l’absence du condamné lors du prononcé, le Président n’a pu donner l’avis prévu par l’article 707-3 du Code de Procédure Pénale
Additant au jugement entrepris,,
Interdit à M. L J de détenir une arme soumise à autorisation pendant une période de cinq (5) ans.
Ordonne la confiscations des scellés nos 1 à 10 [procédure , D 15].
Sur l’action civile :
CONFIRME le jugement entrepris sur ses dispositions civiles.
Déboute M. F J de sa demande formée au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
*
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, en vertu de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l’article 1018 A du Code O des Impôts.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. B M-C. APELLE
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