Infirmation partielle 24 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 24 févr. 2009, n° 09/00871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 09/00871 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dax, 2 mai 2007 |
Texte intégral
XXX
Numéro 09/871
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 2
Arrêt du 24 février 2009
Dossier : 07/02145
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
E Y
C/
F A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 février 2009, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 24 Novembre 2008, devant :
Monsieur E, Président chargé du rapport
Madame CLARET, Conseiller
Madame MACKOWIAK, Conseiller
assistés de Mme K, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur E Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Michel VERGEZ, avoué à la Cour
assisté de Me PIERAGGI, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Madame F A
née le XXX à CASABLANCA
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par la SCP P. et C. LONGIN, P. LONGIN-DUPEYRON, O. MARIOL, avoués à la Cour
assisté de Me CAMBRIEL, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 02 mai 2007
rendue par le tribunal de grande instance de DAX
Exposé du litige
Faits et procédure
Monsieur E Y et Madame F A ont vécu en concubinage d’août 1997 à octobre 2003.
Suivant acte reçu par Me BERQUE notaire à H-I-LES-DAX en avril 1999 ; ils ont acquis indivisément et chacun pour moitié un immeuble à usage d’habitation sis à ANGOUMÉ (LANDES) propriété « L’Union », pour le prix de 77.749 €.
Pour financer cette acquisition et divers travaux sur l’immeuble, deux emprunts ont été contractés :
un prêt souscrit par les concubins de manière conjointe et solidaire pour
106.714 € (à rembourser sur 243 mois),
un prêt souscrit par Monsieur seul pour 11.556 € (à rembourser sur 60 mois).
Suivant acte reçu par Me X notaire à SOUSTONS les 19 et 22 avril 2005, l’immeuble a été vendu moyennant le prix de 285.000 €.
Après remboursement anticipé de l’emprunt, paiement de la facture de contrôle parasitaire et provision sur frais de mainlevée, il restait un solde de 195.073,05 € à partager entre les parties qui n’ont pu se mettre d’accord sur la répartition de cette somme proposée par Me D, notaire et conseil de Monsieur Y.
Suivant acte délivré le 28 novembre 2005, Madame F A a assigné Monsieur E Y devant le juge des référés aux fins de voir ordonner que le prix de vente du bien indivis soit réparti suivant le décompte établi par Me Z.
Suivant ordonnance en date du 4 avril 2006, auquel il est renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le juge des référés du tribunal de grande instance de DAX a notamment :
ordonné le versement à chacune des parties par Me Z d’une provision de 34.942, 24€ à valoir sur les opérations de partage ainsi que la mise sous séquestre du solde de la somme à partager sur le compte de Me Z à la Caisse des Dépôts et Consignations en attente de la décision au fond.
renvoyé l’affaire, conformément à l’article 811 du code de procédure civile, devant le tribunal de grande instance de DAX à l’audience du 7 juin 2006 aux fins de plaidoiries.
Suivant jugement rendu le 2 mai 2007 et auquel il est renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le tribunal de grande instance de Dax a notamment :
Vu l’ordonnance de référé en date du 4 avril 2006,
— débouté Monsieur E Y de ses demandes fins et conclusions fondées sur les dispositions de l’article 815-13 du code civil,
— débouté Monsieur E Y de sa demande reconventionnelle relative au paiement d’une indemnité d’occupation,
— dit et jugé que les factures MENISOL et B G relèvent de l’indivision,
— dit et jugé que le solde du prix de l’immeuble indivis, sous séquestre, sous déduction des provisions déjà versées en application de l’ordonnance de référés, sera partagé par moitié entre les parties,
— dit et jugé que la répartition du solde du prix de vente de l’immeuble indivis soit la somme de 107.793, 25 € est ainsi fixée : Madame A 53.896, 62€ et Monsieur Y 53.896, 62€,
— condamné Monsieur E Y à payer à Madame F A la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur E Y aux entiers dépens de l’instance et de l’instance de référés.
Suivant déclaration reçue au greffe de cette Cour le 22 juin 2007, Monsieur E Y a interjeté appel de cette décision.
Suivant ordonnance rendue le 16 septembre 2008 et communiquée aux avoués, la clôture de l’instruction de l’affaire a été déclarée.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 17 juin 2008, Monsieur E Y demande à la Cour :
— de le recevoir en son appel régulier en la forme et le dire bien fondé,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’application des dispositions de l’article 1998 du code civil,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé que les factures MENISOL et B relevaient de l’indivision,
— de l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
A titre principal, vu l’article 815-13 du code civil,
— d’ordonner la répartition du solde du prix de l’immeuble indivis entre les parties comme suit :
somme revenant à Madame A : 643,17€
somme revenant à Monsieur Y : 107 150,09€
A titre subsidiaire, avant dire droit sur la liquidation des droits respectifs des parties,
— d’ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de rechercher entre autres les conditions de financement de l’acquisition et de la conservation de l’immeuble indivis et de préciser la part personnelle de chacun des co-indivisaires dans ces financements conformément aux dispositions de l’article 815-13 du code civil,
— de dire et juger que la rémunération de l’expert sera supportée par Madame A,
En tout état de cause,
— de condamner Madame A à payer à Monsieur Y une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame A aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance avec distraction pour ceux d’appel au bénéfice de Me VERGEZ, avoué, qui sera autorisé à en poursuivre le recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 6 mai 2008, Madame A demande à la Cour :
— de confirmer le jugement d’appel en ce qu’il a :
débouté Monsieur E Y de ses demandes fins et conclusions fondées sur les dispositions de l’article 815-13 du code civil,
débouté Monsieur E Y de sa demande relative au paiement d’une indemnité d’occupation,
condamné Monsieur E Y à payer à Madame F A la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur E Y aux dépens,
le réformant pour le surplus :
— de dire que les factures MENISOL et B devront être prises en charge par Monsieur Y et non par l’indivision,
— de dire que les fonds détenus par Me Z seront partagés entre les parties en conséquence et conformément à la proposition qu’il a adressée à Me C sous déduction des provisions versées en application de l’ordonnance de référé du 4 avril 2006 (34.942, 24 € pour chacune des parties),
Subsidiairement :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
En toute hypothèse :
— débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, y compris de sa demande subsidiaire d’expertise,
— de condamner Monsieur Y à 3.000 € d’indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction pour ces derniers au bénéfice de la SCP P. et C. LONGIN, P. LONGIN-DUPEYRON, O. MARIOL qui sera autorisée à en poursuivre le recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Discussion
Sur l’accord des parties
Aux termes de l’article 1998 du code civil, le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qu’il a été donné. Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement.
En l’espèce, aux termes des pièces produites, la preuve n’est pas rapportée par Madame A que la deuxième proposition établie par Me D correspondait à la volonté de Monsieur Y en qualité de mandant de ce dernier ni non plus que Monsieur Y a ratifié expressément ou tacitement cette proposition.
En effet, sur le premier point, l’attestation de Me D est dépourvue d’ambiguïté sur le caractère personnel de l’initiative qu’il a prise à l’occasion de l’établissement de cette deuxième proposition. Sur le second, aucun élément n’est produit de sorte que la ratification éventuelle de Monsieur Y, qu’elle soit par conséquent expresse ou tacite, n’existe pas.
Par conséquent, c’est à juste titre que le premier juge a écarté l’application des dispositions de l’article précité.
La décision déférée doit dès lors être confirmée sur ce point.
Sur la répartition du produit de la vente de l’immeuble indivis
Le litige soumis à la Cour, à travers la répartition du produit de la vente de l’immeuble acquis indivisément par moitié par Monsieur Y et Madame A, conduit à rechercher tout d’abord quelles étaient les éventuelles modalités de règlement des dépenses courantes pendant le temps de leur concubinage étant rappelé que, aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté expresse à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées.
En l’espèce, il résulte des pièces produites d’une part que l’immeuble ainsi acquis par les parties constituait leur domicile pour s’être substitué au précédent immeuble qu’elles louaient et dont le loyer était supporté par le seul Monsieur Y.
Il est établi d’autre part que le prix a été payé au moyen de deux prêts, l’un souscrit conjointement et solidairement par les concubins et l’autre personnellement par Monsieur Y, dont les échéances respectives ont été réglées uniquement par ce dernier, en dépit de l’engagement conjoint, et jusqu’à la perception du produit de la vente de l’immeuble.
Il est également établi que Monsieur Y prenait en charge en réalité la quasi-totalité des dépenses inhérentes à l’immeuble telles notamment la taxe foncière. Il n’est enfin pas discutable que le montant des échéances ainsi réglées était équipollent en montant du loyer précédemment payé ni discuté que Mme A réglait pour sa part les dépenses non inhérentes à l’immeuble indivis. À cet égard, il convient d’observer surabondamment que le règlement des dépenses immobilières par le seul Monsieur Y ne dépassait pas le cadre de l’obligation naturelle existant entre concubins.
Ainsi, en tout état de cause et sans qu’il y ait lieu d’organiser une mesure d’instruction, les parties ayant supporté les dépenses de la vie courante qu’elles avaient chacune exposées, c’est à juste titre que le premier juge a écarté l’application à l’espèce des dispositions de l’article 815-13 du code civil.
La décision déférée sera dès lors confirmée de ce chef.
Sur l’indemnité d’occupation
Il convient de relever que Monsieur Y ne sollicite rien au titre d’une éventuelle indemnité d’occupation. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur les factures de travaux
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, il doit être pareillement tenu compte à un indivisaire des impenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation de biens indivis encore qu’elles ne les aient point améliorés.
En espèce, il résulte des pièces produites que les travaux réalisés sur l’immeuble indivis consistaient en la rénovation des ouvertures anciennes et de la réfection des enduits des façades dont il n’est pas contesté par Monsieur Y qu’ils n’ont pas amélioré le dit bien.
C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a retenu le règlement de ces factures à la charge de l’indivision.
La décision déférée sera dès lors également confirmée de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles que ce soit en première instance ou en appel.
Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par ces motifs
La Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel principal interjeté par Monsieur E Y,
Déclare recevable l’appel incident interjeté par Madame F A,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 mai 2007 par le tribunal de grande instance de DAX sauf en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que ce soit en première instance ou en appel,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Arrêt signé par Monsieur E, Président et J K, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
J K L E
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