Confirmation 11 mai 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11 mai 2006, n° 05/01841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 05/01841 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 10 février 2005, N° 04/00068 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
H.L./E.W.
5e chambre B
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2006
R.G. N° 05/01841
AFFAIRE :
Z X
C/
S.A.S. BULTEAU SYSTEMS anciennement dénommée S.A.R.L. ADHEPACK en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2005 par le Conseil de Prud’hommes de CERGY PONTOISE
Section : Encadrement
N° RG : 04/00068
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Anne-Chantal CRESPY, avocat au barreau de PONTOISE
APPELANT
****************
S.A.S. BULTEAU SYSTEMS anciennement dénommée S.A.R.L. ADHEPACK agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis :
XXX
XXX
représentée par Me Stéphane LALANDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 672 substitué par Me Aude HAMON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 672
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2006, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle WURTZ, vice-président placé chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Madame Jeanne MININI, président,
Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller,
Madame Emmanuelle WURTZ, vice-président placé,
Greffier, lors des débats : Mme A B,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. Z X a été engagé par la société BULTEAU SYSTEMS le 28 février 2001, en qualité d’attaché commercial, niveau IV échelon 1 de la convention collective du commerce de gros ; il est devenu cadre le 1er janvier 2002.
Par lettre du 18 décembre 2003, il a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement puis mis à pied à titre conservatoire.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 5 janvier 2004.
Contestant la validité de la rupture, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Pontoise aux fins de se voir allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis, les congés payés y afférents, le rappel de salaires sur les jours de mise à pied, un rappel de salaires sur la période courant entre janvier 2002 et le 11 août 2002, les congés payés y afférents, enfin une indemnité sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par jugement en date du 10 février 2005, le conseil de prud’hommes a jugé que son licenciement pour faute grave était justifié, a pris acte que la société BULTEAU SYSTEMS s’engageait à lui verser la somme de 1532,20 euros à titre de rappel de salaires et de congés payés y afférents, l’a condamnée en tant que de besoin, outre le paiement d’une somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
M. X a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 10 mars 2006, il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré,
— de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société BULTEAU SYSTEMS à lui régler les sommes de : 34191 euros à titre d’ indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8547,75 euros à titre d’indemnité de préavis, 854,75 euros de congés payés y afférents, 1746,31euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, 174,63 euros de congés payés y afférents , 3776,99 euros et 377,69 euros à titre de rappels de salaire sur la période de janvier au 12 août 2002, 9972,74 euros et 997,27 euros à titre de rappel de salaires sur la période du 12 août 2002 au 6 janvier 2004, enfin 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
M. X fait valoir que son employeur ne rapporte pas la preuve incontestable des griefs qu’il formule à son encontre, à savoir l’établissement de faux rapports d’activité faisant apparaître de faux rendez vous ; qu’il verse en effet aux débats des extraits de son agenda électronique qui est sur le réseau informatique de l’entreprise et peut donc être modifié par toute personne ayant accès aux ordinateurs ; qu’il en est de même des rapports d’activités ; que la production de l’agenda papier n’est pas davantage probante puisque la société BULTEAU SYSTEMS a refusé de le lui restituer lors de la rupture et a donc pu faire apparaître ou disparaître des noms de clients pour les besoins de la cause.
Il précise qu’il justifie avoir travaillé les jours litigieux en produisant 35 fiches de frais pour ses repas et trois courriers électroniques de clients qui attestent qu’ils ont reçu sa visite ; que si ces éléments n’étaient pas jugés suffisants pour combattre l’argumentation de la société BULTEAU SYSTEMS, ils devraient permettre d’admettre l’existence d’un doute favorable au salarié.
Sur les rappels de salaires, M. X expose qu’il a été promu cadre le 1er janvier 2002; que pour autant, son salaire n’a pas été modifié, de sorte qu’il est en droit de réclamer un rappel de salaires sur la base conventionnelle.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 10 mars 2006, la société BULTEAU SYSTEMS demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 10 février 2005,
— subsidiairement, si le licenciement était requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, limiter à une plus juste proportion le montant des indemnités de rupture sollicitées, en fixant le montant du préavis à 6048 euros, outre les congés payés y afférents et en déterminant le montant de la mise à pied à titre conservatoire à 1235,60 euros, outre les congés payés,
— plus subsidiairement, si le licenciement était déclaré sans cause réelle et sérieuse, limiter à six mois de salaires, soit 12 096 euros le montant des dommages et intérêts.
La société BULTEAU SYSTEMS rappelle que la lettre de licenciement vise quatre journées au cours desquelles M. X a établi des rapports mensongers ; que ces pratiques frauduleuses ont été vérifiées auprès de chaque client chez lequel, au vu de l’agenda il aurait dû se rendre ; qu’aucune de ces sociétés n’a cependant reçu la visite du salarié qui a donc gravement manqué à ses obligations ; que M. X invoque des visites commerciales auprès d’autres sociétés qui ne figurent néanmoins ni dans son planning informatique, ni dans son agenda.
La société BULTEAU SYSTEMS expose par ailleurs que le directeur de la société SAND’CHAUD a attesté que les notes de frais de M. X n’avaient pas été émises par son entreprise ; qu’il s’agissait de notes de repas falsifiées pour un montant total de 450 euros.
Elle précise, s’agissant des rappels de salaire, que les primes allouées et les avantages en nature octroyés doivent être pris en considération ; qu’ainsi, dans le cadre de la première instance, la société a reconnu devoir à M. X la somme totale de 1532,20 euros, lesquels ont fait l’objet d’un règlement par chèque du 23 mai 2005 ; qu’elle s’est donc parfaitement acquittée de ses obligations de ce chef.
Elle fait valoir enfin et subsidiairement que sur les douze derniers mois, M. X a perçu un salaire moyen de 2016 euros et non comme prétendu de 2849,25 euros ; que ce dernier qui n’atteint pas trois ans d’ancienneté, ne rapporte nullement la preuve d’un préjudice qui dépasserait 6 mois de salaires.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci dessus.
MOTIFS,
Considérant que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié et qui constituent une violation de ses obligations contractuelles d’une importance telle, qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise, même pendant la période de préavis ;
Considérant que c’est à l’employeur qu’il incombe de démontrer l’existence de la faute grave qu’il énonce dans la lettre de licenciement et de son imputabilité au salarié ;
Considérant que la lettre de licenciement est libellée comme suit : 'En premier lieu, il vous est reproché d’avoir établi des rapports d’activité mensongers, mentionnant des visites commerciales fictives’ La réalité de cette situation a été portée à notre connaissance alors même que nous menions une enquête pour tenter d’expliquer la faiblesse de vos résultats commerciaux. Vos pratiques frauduleuses nous ont ainsi été confirmées par certains de nos clients, qui ont formellement contesté la réalité des rendez vous que vous aviez pourtant renseignés dans vos rapports de visite. En l’état actuel de nos recherches, plusieurs rapports mensongers ont pu être identifiés, notamment les 19 et 26 novembre 2003 et les 3 et 17 décembre 2003. Concernant cette journée du 17 décembre 2003, pour laquelle vous aviez mentionné dans votre rapport quatre visites commerciales, nous avons d’ailleurs été très surpris de recevoir; alors que nous avions notifié le 18 décembre votre mise à pied à titre conservatoire, un arrêt de travail auquel vous n’aviez préalablement jamais fait référence. En second lieu, il vous est reproché d’avoir fait prendre en charge par la société des frais professionnels non dus. Ainsi, vous n’avez pas hésité à vous faire rembourser par la société des frais de repas correspondant à certaines journées au cours desquelles vos rapports d’activité étaient mensongers et par voie de conséquence, vous n’aviez pas exercé votre activité commerciale…'
Considérant que pour retenir la faute grave, les premiers juges relèvent qu’il est démontré que M. X n’a pas rendu visite aux clients portés sur les agendas pour les journées des 19 et 26 novembre, 3 et 17 décembre 2003 ; que le non respect du planning de visites a été dissimulé par l’établissements de rapports mensongers ; que M. X s’est fait rembourser des frais professionnels non dus en établissant lui même des notes de repas sur des fausses factures à l’en tête du restaurant SAND’CHAUD ; que ce comportement peut être très préjudiciable au sérieux de la société auprès de ses clients et à son chiffre d’affaires ;
Considérant qu’en l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le conseil de prud’hommes a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu’en effet, l’agenda papier corrobore les éléments d’information portés sur l’agenda électronique et les clients interrogés confirment que ces visites commerciales notées sur les agendas n’ont pas été effectuées ; que les rapports de visite sont en conséquence mensongers ; que les manipulations d’agenda invoquées et les prétendues pressions exercées sur les témoins ne peuvent se déduire d’aucun élément probant sérieux ; que les pièces produites aux débats par M. X ne rapportent pas la preuve contraire des griefs énoncés, ni ne sont de nature à introduire un doute sur leur réalité ; que s’agissant des notes de frais, l’attestation de M. Y, commerçant, fait présumer que les tickets présentés au remboursement par M. X ne sont pas authentiques ; que l’ensemble de ces faits constituent une violation grave et répétée par le salarié, de ses obligations contractuelles rendant impossible son maintien dans l’entreprise, y compris durant le préavis ; que par suite, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé et M. X débouté de l’ensemble de ses demandes ;
Sur les rappels de salaire :
Considérant qu’il convient de tenir compte de l’ensemble des sommes perçues par le salarié, y compris la prime contractuelle allouée en fonction de la réalisation de ses objectifs, pour apprécier s’il a obtenu une rémunération au moins égale au salaire minimum prévu par la convention collective ;
Considérant que le différentiel calculé mois par mois par la société BULTEAU SYSTEMS est donc conforme et il n’est pas contesté par M. X qu’un règlement de la somme totale de 1532,20 euros a été effectué à son bénéfice ; qu’il convient dans ces conditions de le débouter de ses demandes de ce chef ;
Considérant qu’il n’est pas inéquitable de laisser supporter à M. X les frais de procédure exposés en appel ; qu’ainsi toute nouvelle demande au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Statuant publiquement et CONTRADICTOIREMENT,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy Pontoise en date du 10 février 2005 en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à une nouvelle application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Met les dépens d’appel à la charge de M. X.
Arrêt prononcé par Mme Jeanne MININI, président, et signé par Mme Jeanne MININI, président et par Mme A B, greffier présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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