Confirmation 7 février 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 7 févr. 2007, n° 06/00581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 06/00581 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 18 avril 2006 |
Sur les parties
| Président : | monsieur catenoix, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Le Ministère |
Texte intégral
DOSSIER N° 06/00581 N°
ARRÊT DU 7 FEVRIER 2007
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de LE HAVRE du 18 Avril 2006, la cause a été appelée à l’audience publique du mercredi 20 décembre 2006,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Monsieur X,
Madame Y,
Lors des débats :
Le Ministère Public étant représenté par Madame Le Substitut Général POUCHARD
Le Greffier étant : Madame ROSEE-LALLOUETTE,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public
Appelant
ET
G-M F Joachim
né le XXX à LE HAVRE, SEINE-MARITIME (076)
Fils de G-M Lucien et de P Q-R
De nationalité française
XXX
Prévenu, intimé, libre (détenu du 22/04/2004 au 27/07/2004)
Comparant, assisté de Maître BEN BOUALI Patrick, avocat au barreau de LE HAVRE
CONTRADICTOIRE
I H Ken
né le XXX à ROUEN, SEINE-MARITIME (076)
Fils de I Félix et de P Q-R
De nationalité française
XXX
XXX
Prévenu, intimé, libre
Comparant, assisté de Maître DEGUETTE Anne-Sophie, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
D E
XXX
Partie civile, appelante
Non comparante
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Sur question de Monsieur le Président le prévenu I H a accepté de comparaître volontairement,
Monsieur le Président CATENOIX a été entendu en son rapport après avoir constaté l’identité des prévenus ;
les prévenus ont été interrogés et ont présenté leurs moyens de défense,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Le Ministère Public en ses réquisitions,
L’avocat du prévenu G-M F en sa plaidoirie,
L’avocat du prévenu I H en sa plaidoirie,
les prévenus qui ont eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 7 FEVRIER 2007.
Et ce jour 7 FEVRIER 2007 :
G-M F étant présent, les autres parties absentes, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur N O, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
F G-M et H I ont été renvoyés par ordonnance d’un juge d’instruction en date du 17 mai 2005 devant le Tribunal Correctionnel du HAVRE où ils ont été cités à comparaître à l’audience du 28 mars 2006 sous la prévention :
1) F G-M :
— d’avoir à LE HAVRE en tous cas dans le département de la Seine-Maritime, le 24 juin 2002, en tout cas depuis temps non prescrit, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité de travail
supérieure à 8 jours, en l’espèce 21 jours, sur la personne de E D, avec cette circonstance que les faits ont été commis par le concubin de la victime ;
Infraction prévue par l’article 222-12 alinéa 1,
Faits prévus et réprimés par les articles 222-12, 222-44, 222-45, 222-47 du Code pénal ;
— d’avoir à LE HAVRE en tous cas dans le département de la Seine-Maritime, courant janvier 2002 à janvier 2003, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce 3 jours, sur la personne de E D avec cette circonstance que les faits ont été commis par le concubin de la victime ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 222-13 du Code pénal, 222-44, 222-45, 222-47 du Code pénal ;
— d’avoir à LE HAVRE en tous cas dans le département de la Seine-Maritime, courant mai 2003 et plus particulièrement les 13 mai 2003, en tout cas depuis temps non prescrit, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, sur la personne de E D ;
Infraction prévue et réprimée par l’article R625-1 du Code pénal;
— d’avoir à SOTTEVILLE LES ROUEN en tous cas dans le département de la Seine-Maritime, le 21 juin 2002 et non pas 2003 comme indiqué par erreur, en tout cas depuis temps non prescrit, exercé une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, sur E D, en l’espèce en lui imposant des attouchements sexuels.
Infraction prévue et réprimée par les articles 222-22 du Code pénal, 222-27, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du Code pénal ;
H I:
— d’avoir à SOTTEVILLE LES ROUEN en tous cas dans le département de la Seine-Maritime le 21 juin 2002 et non pas 2003 comme indiqué par erreur, en tout cas depuis temps non prescrit, exercé une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, sur E D, en l’espèce en lui imposant des attouchements sexuels.
Infraction prévue par les articles 222-27, 222-22 du Code pénal, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du Code pénal ;
JUGEMENT
Par jugement contradictoire en date du 18 avril 2006 le Tribunal Correctionnel du HAVRE statuant
Sur l’action publique, a :
— relaxé F G-M des faits d’agressions sexuelles ;
— déclaré F G-M coupable des faits qui lui sont reprochés pour le surplus ;
— condamné F G-M à la peine de 3 mois d’emprisonnement ;
— renvoyé H I des fins de la poursuite sans peine ni dépens en application des dispositions de l’article 470 du Code de procédure pénale ;
Sur l’action civile, a :
— déclaré E D irrecevable en sa constitution de partie civile à l’encontre de H I ;
— reçu E D en sa constitution de partie civile à l’encontre de F G-M ;
— déclaré F G-M responsable du préjudice subi par E D ;
— condamné F G-M à payer à E D les sommes de 60,20 Euros (perte de salaire) 1500 Euros (pretium doloris) à titre de dommages-intérêts ;
— débouté E D du surplus de sa demande ;
— dit que la partie civile aura la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions ;
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM du HAVRE ;
APPELS
Par déclarations au Greffe du Tribunal il a été interjeté appel de ce jugement :
— par l’intermédiaire de l’avocat de E D le 25 avril 2006 sur les dispositions civiles du jugement à l’encontre de F G-M et H I
— par le Ministère Public le 27 avril 2006, qui a limité son appel aux dispositions pénales portant relaxe du chef d’agressions sexuelles au profit de F G-M et de H I.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure les appels interjetés par E D et le Ministère Public dans les formes et délais des articles 498 et suivants du Code de Procédure Pénale sont réguliers ; ils sont donc recevables.
A l’audience du 20 décembre 2006, F G-M cité à sa personne le 24 août 2006 est présent et assisté, H I a été cité à parquet général le 24 novembre 2006, il est présent et assisté, ayant accepté de comparaître volontairement.
Il sera donc statué par arrêt contradictoire à leur encontre.
E D a été citée à parquet général le 22 octobre 2006 ; elle est absente. Il sera donc statué par défaut à son égard.
Au fond
Des pièces de la procédure résultent notamment les faits suivants :
E D s’était présentée le 16 mai 2003 à un service de police du HAVRE pour y dénoncer des abus sexuels qu’elle indiquait avoir subi de la part de H I et de F G-M, son ancien concubin, qu’elle déclarait avoir connu en 2000, ce dernier étant également l’auteur de violences à son égard. Elle déposait plainte ; elle expliquait avoir été victime de leurs agissements dans des circonstances qu’elle décrivait ainsi : elle s’était rendue à ROUEN avec F G-M le soir de la fête de la musique le 21 juin 2002 pour écouter l’orchestre de H I, demi-frère de F G-M, une dispute avait éclaté pendant qu’ils étaient ensemble, elle s’était écartée du groupe avec une de ses amies et avait procédé à la recherche d’un hôtel à ROUEN, F G-M et H I avaient pu la retrouver et ils s’étaient alors, tous les trois, rendus au domicile de H I.
E D ajoutait qu’elle s’était violemment disputée avec F G-M, qu’elle avait été contrainte de faire une fellation à H I, après quoi F G-M lui avait imposé une relation sexuelle, qu’il l’avait pénétrée vaginalement à deux reprises et avait éjaculé; elle terminait sa déposition en précisant qu’à 8h30, le 22 juin 2002 elle était repartie, avec F G-M, en train vers Le HAVRE, où ils étaient arrivés aux environs de 11h30 ; elle indiquait qu’ elle avait continué à vivre avec F G-M jusqu’en janvier 2003 dans son appartement rue Ernest RENAN au HAVRE.
F G-M, entendu en garde à vue le 27 août 2003, admettait avoir été d’une manière générale violent avec E D ; il reconnaissait que le 24 juin 2002 il l’avait poussée et qu’elle était tombée en arrière, une ITT de 21 jours étant fixée par le Docteur Z qui avait examiné E D ; il indiquait ne plus se souvenir s’il lui avait porté des coups le 2 janvier 2003, même s’il en admettait la possibilité, il résultait d’un certificat médical du 2 janvier 2003 que ceux-ci ont entraîné une ITT de 3 jours ; il admettait avoir frappé E D le 14 mai 2003 en lui portant des coups de poing qui entraînaient une ITT de cinq jours ; il contestait en revanche l’agression sexuelle reprochée et déclarait que le 21 juin 2002 il n’avait eu aucune relation sexuelle avec E D lors de la soirée passée au domicile de son frère et qu’il n’avait pas été violent avec elle ce soir-là.
H I était entendu le 27 août 2003 par les services de police du HAVRE ; il décrivait E D comme étant une amie parmi d’autres de son demi-frère F G-M ; il précisait que le soir des faits, le 21 juin 2002, après avoir retrouvé E D dans ROUEN, ils étaient allés, chez lui, avec F G-M et E D, qu’il avait discuté avec E D dans l’appartement qu’il occupait et que cette proximité avait déclenché l’envie d’une relation sexuelle partagée avec E D, il indiquait que la fellation avait été librement consentie par E D, sans caractère contraignant de sa part et ajoutait avoir revu, après ces faits, E D qui était revenue à son domicile pour partager 'un après-midi crêpes'.
J K, qui était auditionnée sur son lieu de travail le 28 août 2003, précisait avoir été la maîtresse de F G-M du 30 janvier 2002 au mois de septembre 2002 ; elle relatait 'un après-midi crêpes’ en fin d’année 2002" chez H I où se retrouvaient F G-M, ainsi que E D qui lui était apparue 'très contente d’être présente'.
Au cours de confrontations organisées le 28 août 2003, pendant l’enquête, entre d’une part E D et F G-M et E D et H I d’autre part, chacun d’eux restait sur ses déclarations ; E D maintenait ses accusations, H I ses dénégations et F G-M qui reconnaissait à nouveau les faits de violences, confirmait ses dénégations concernant l’agression sexuelle qui lui était imputée.
E D était entendue par le juge d’instruction le 14 avril 2004 ; elle confirmait ses déclarations sur les coups qu’elle avait reçus de F G-M et sur le déroulement de la soirée du 21 juin 2002 ; elle précisait qu’elle n’avait pas dit à la police qu’au moment des faits elle sortait avec IZNAR parce qu’elle avait honte d’enchaîner avec une autre relation ; elle confirmait être retournée chez H (I) fin 2002 avec F (G-M) et son amie J K pour manger des crêpes, précisant y être 'retournée deux fois parce que J avait insisté ; elle reconnaissait ne pas avoir revu F G-M et H I depuis qu’elle avait dénoncé les faits précisant 'croiser F quand elle patrouille’ en qualité d’ajointe de sécurité au commissariat de CAUCRIAUVILLE.
Lors de la confrontation organisée par le magistrat instructeur le 31 août 2004, E D, F G-M et H I maintenaient leurs déclarations.
Un expert psychologue était chargé de procéder à l’examen de E D le 4 juin 2003; il ne ressortait pas de l’examen pratiqué de propension de cette dernière à la fabulation, le discours étant cohérent et non amplifié; l’expert notait que E D 'avait du mal à se séparer de F G-M'; il mettait en évidence que E D était impressionnable et influençable.
Le 18 mai 2003 après son audition devant les services de police, E D faisait l’objet d’un examen gynécologique confié au docteur A, au cours de l’examen ce médecin constatait l’existence d’une défloration ancienne qui ne montrait aucune trace suspecte évocatrice de violence caractérisée récente.
L’expert psychologue chargé d’examiner F G-M a indiqué que ce dernier fonctionnait en ayant conscience de ses difficultés et de sa problématique concernant 'la violence, laquelle pouvait avoir des répercussions sur sa sexualité.'
L’expert psychiatre, le Docteur B, dans son rapport du 14 novembre 2003 a analysé la personnalité de F G-M; il a relevé que les faits étaient survenus dans le cadre de relations affectives et amoureuses instables et concluait que les faits reprochés à F G-M n’étaient pas liés à l’existence d’une situation ou d’un état pathologique particulier.
L’examen psychiatrique auquel le docteur C a procédé sur H I le 5 août 2004 n’a mis en évidence aucun symptôme pouvant référer à une organisation perverse de la personnalité et n’a pas révélé d’anomalies mentales de dimension psychiatrique.
L’expert psychologue chargé d’examiner H I excluait l’existence de trouble de nature susceptible de favoriser des passages à l’acte à caractère sexuel, aucun élément ne permettant de conclure à l’existence de difficultés pour H I à maîtriser ses mouvements pulsionnels, ses tendances immédiates.
F G-M et H I contestent devant la Cour l’agression sexuelle qui leur est reprochée.
F G-M fait plaider, par son avocat, sa relaxe sur l’agression sexuelle qui lui est reprochée ; il reconnaît les violences qu’il a fait subir à E D.
H I fait plaider par son avocat sa relaxe sur l’agression sexuelle.
SUR CE
Au vu des éléments résultant de la procédure, les seules déclarations de E D, qu’aucun autre élément du dossier ne vient corroborer de manière objective, ne constituent pas des preuves suffisantes pour retenir du chef d’agression sexuelle, F G-M et H I dans les liens de la prévention.
Le caractère tardif de ces déclarations, le comportement ambivalent de E D à l’égard des prévenus comme le contexte conflictuel existant parfois entre les intéressés, laissent subsister un doute particulièrement important sur le caractère bien fondé des accusations portées par la jeune femme et contestées par les prévenus.
Aussi, conformément à l’appréciation des premiers juges, la Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a renvoyé F G-M et H I de ce chef de poursuite et a débouté E D de ses demandes indemnitaires formulées à ce titre.
Sur les faits de violences reprochées à F G-M, la Cour reprend les motifs du Tribunal ainsi complétés pour considérer qu’ils sont établis à sa charge par les déclarations circonstanciées de E L, les constatations médicales qui corroborent ses affirmations et par les aveux du prévenu, qu’ils caractérisent les délits de violence dont ils ont été qualifiés. Le jugement déféré doit donc être confirmé sur la déclaration de culpabilité de F G-M.
Eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements fournis sur la situation de F G-M, la peine prononcée à son encontre par le Tribunal est adaptée à la nature et au degré de gravité des infractions commises et sera en conséquence maintenue.
En fonction des éléments fournis par les pièces du dossier et des circonstances de la cause, la Cour ne trouve pas motif à modifier l’exacte appréciation faite par le Tribunal des préjudices subis par E D et résultant directement des faits de violences imputées à F G-M ; le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions civiles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’encontre de F G-M et H I et par défaut à l’égard de E D.
En la forme
Déclare recevables les appels,
Au fond
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales concernant H I et F G-M,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros, dont est redevable F G-M.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Monsieur N O.
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