Infirmation partielle 15 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 mai 2007, n° 06/05022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/05022 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 février 2006, N° 2001020878 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
3e Chambre – Section A
ARRÊT DU 15 MAI 2007
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/05022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2001020878
APPELANTE
Madame A Z divorcée X
née le XXX à XXX
de nationalité tunisienne
XXX
XXX
représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour
assistée de Me Jean Dominique LE BOUCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 54
INTIMES
S.C.P. G-H, ès qualités de représentant des créanciers à la liquidation judiciaire de M. D C X
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP REGNIER – SEVESTRE-REGNIER – LAMARCHE-BEQUET REGNIER-AUBERT, avoués à la Cour
assistée de Me Rémi GIRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P.61, (SELARL DUPUY-GIRARD et Associés)
Monsieur D C X
XXX
XXX
assigné – défaillant
XXX
prise en la personne de son gérant
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 Avril 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette CHAGNY, Président
Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du nouveau code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public,
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement en date du 28 février 2006, assorti de l’exécution provisoire, par lequel le tribunal de commerce de Paris a :
— dit la SCP G-H, agissant en sa qualité de liquidateur de M. D C X, en liquidation judiciaire, recevable en son action,
— dit nul et de nul effet et par voie de conséquence inopposable à la procédure collective visant M. X l’acte de vente de l’immeuble sis XXX à XXX, n° 169, intervenu le 5 novembre 1998 entre les époux X et la société civile immobilière Berlioz,
— condamné solidairement M. X, Madame A Z, divorcée X, et la SCI Berlioz à payer à la SCP G-H, ès qualités, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes ;
Vu l’appel formé par Mme Z à l’encontre de cette décision ;
Vu les conclusions en date du 22 août 2006 par lesquelles l’appelante demande à la cour :
— à titre principal, de déclarer la SCP G-H, ès qualités, irrecevable à agir à son encontre pour défaut d’intérêt,
— à titre subsidiaire, de la déclarer mal fondée en sa demande,
— en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 23 février 2007 par lesquelles la SCP G-H, ès qualités, intimée, demande à la cour, vu l’article 1167 du code civil et subsidiairement les articles L. 621-107, L. 621-108 et L. 621-110 anciens du code de commerce, de débouter Mme Z de toutes ses demandes, de confirmer le jugement et de condamner l’appelante à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu la constitution d’avoué de la SCI Berlioz du 2 mai 2006, non suivie du dépôt de conclusions ;
Vu l’assignation délivrée le 17 août 2006 à M. C X, selon les modalités de l’article 659 du nouveau Code de procédure civile, non suivie de constitution d’avoué ;
Sur ce :
Considérant que M. D X et Mme A Z se sont mariés le XXX devant l’officier d’état civil de Kelaat Senan (Tunisie), sans contrat préalable ; que leur divorce a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 7 février 2002, devenu irrévocable ;
Considérant que les époux X, qui avaient acquis suivant acte du 22 novembre 1989 un pavillon situé XXX à Romainville, pour le prix de 850.000 francs, ont, par acte du 5 novembre 1998, revendu ce bien à la société civile immobilière Berlioz, constituée le 3 novembre 1998 pour les besoins de cette acquisition ; que l’acte authentique de vente mentionne que la vente est consentie moyennant le prix de 400.000 francs, que l’acquéreur a payé ce prix et que 'ce paiement a eu lieu dès avant ce jour et en dehors de la comptabilité du notaire’ ;
Considérant que M. X, qui exploitait en son nom personnel un fonds de commerce de débit de boissons, acquis le 31 mai 1995 pour le prix de 2.500.000 francs, payé à hauteur de 1.800.000 francs au moyen d’un prêt consenti aux époux X par la Caisse d’Epargne d’Ile de France, a été mis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris qui s’était saisi d’office ; qu’après avoir relevé que le passif s’élève à plus de 2.247.910 francs, que l’entreprise n’a plus d’activité et que l’actif est nul, ledit jugement a fixé la date de cessation des paiements au 30 septembre 1997 ;
Considérant que par actes des 26 et 27 février 2001, la SCP G-H, agissant en qualité de liquidateur et de représentant des créanciers de M. X, a assigné ce dernier ainsi que Mme Z et la SCI Berlioz afin que soit déclaré 'nul et de nul effet et par conséquent inopposable à la procédure collective l’acte de vente d’immeuble intervenu le 5 novembre 2006 entre les époux X et la SCI Berlioz’ ; que le jugement déféré a accueilli cette demande ;
Considérant que faisant valoir qu’elle a été mariée à M. X sous le régime coranique de la séparation de biens, que ce régime a pour conséquence que le pavillon acquis le 22 novembre 1989 était la propriété, pour moitié, de chacun des époux et qu’étant étrangère à la procédure collective visant M. X seul, elle était libre de disposer de ses biens, Mme Z en déduit que la SCP G-H, ès qualités, est irrecevable à agir à son encontre ;
Considérant quant au régime matrimonial qui était celui de M. X et de Mme Z, qu’il y a lieu de rechercher le statut que les époux ont eu l’intention d’adopter pour le règlement de leurs intérêts pécuniaires ;
Considérant qu’il y a lieu de relever à cet égard que M. X et Mme Z sont respectivement de nationalité algérienne et tunisienne, qu’ils se sont mariés en 1981 en Tunisie, qu’ il n’est pas allégué que le premier domicile matrimonial des époux, établi avec une certaine continuité, était situé en France et que l’acte d’achat du fonds de commerce qu’exploitait M. X, mis aux débats, mentionne qu’ils sont mariés sous le régime coranique de la séparation de biens, revendiqué par l’appelante ; qu’en l’état de ces éléments, celle-ci apparaît fondée à soutenir qu’ils étaient propriétaires indivis, pour moitié chacun, de l’immeuble acquis le 22 novembre 1989 et revendu par ceux-ci le 5 novembre 1998 ;
Considérant qu’il ne s’ensuit pas pour autant que la SCP G-H, ès qualités, est irrecevable en sa demande ;
Considérant, certes, que le liquidateur de M. X ne saurait agir sur le fondement des articles L. 621-107 et suivants du code de commerce, dans son ancienne rédaction applicable en la cause, dès lors que la vente de l’immeuble en cause a nécessité le consentement d’un tiers ;
Mais considérant que la SCP G-H, ès qualités, a qualité et intérêt à agir sur le fondement de l’article 1167 du code civil, au demeurant invoqué à titre principal, dès lors que l’action paulienne peut atteindre l’auteur et les complices de la fraude, que celle-ci peut être réalisée par tout acte dont il résulte un appauvrissement du débiteur et que la cession litigieuse a fait échapper la part indivise de M. X aux poursuites de ses créanciers, auxquels il n’était pas interdit de mettre en oeuvre les mesures légalement applicables à des droits de cette nature ;
Considérant que la fraude paulienne résulte de la seule connaissance que le débiteur et les autres parties à l’acte litigieux ont du préjudice causé au créancier par l’acte litigieux ;
Considérant que cette exigence est satisfaite tant en ce qui concerne Mme Z que la SCI Berlioz ;
Considérant, en premier lieu, que Mme Z, ne produit aucune pièce propre à apporter la preuve de ses allégations selon lesquelles elle a 'rompu tout contact avec son mari courant 1997" et que 'courant 1997, il n’existait plus de communauté de vie entre Monsieur et Mme X’ ; qu’il ressort au contraire des motifs du jugement de divorce du 7 février 2002, précédée d’une ordonnance de non conciliation du 27 mars 2000, que M. X, s’il avait exercé des violences sur son épouse, a lui aussi été victime du comportement violent de cette dernière au cours du mois de septembre 2000 ; qu’en toute hypothèse, devrait-il être admis que la communauté de vie entre les époux X a cessé en 1997 et que Mme X a, contre toute vraisemblance, ignoré que son conjoint avait cessé de rembourser en décembre 1997 le prêt de 1.850.000 francs accordé par la Caisse d’Epargne aux époux X, co-emprunteurs, la preuve n’en serait pas moins rapportée que Mme Z a eu conscience en disposant de sa part indivise de causer un préjudice aux créanciers de son conjoint, co-indivisaire ; qu’il résulte en effet de ses propres écritures qu’elle était informée de l’impécuniosité de M. X au jour où celui-ci se dépouillait de ses droits dans l’immeuble de Romainville puisqu’elle rappelle (concl. p. 8) que le prix stipulé, soit 400.000 francs, a été réglé à due concurrence par compensation avec des créances d’un montant total en principal de 365.624,75 francs, productives d’intérêts au taux de 10%, résultant de prêts qui leur ont été consentis les 8 juillet, 20 et 26 octobre 2002, auxquelles le créancier, M. E F, qui s’est substitué la SCI Berlioz, n’avait pas renoncé mais qu’elle et son mari n’avaient pu rembourser ;
Considérant, s’agissant de la SCI Berlioz, que cette dernière, ayant pour associé M. E F, apparaissant comme prêteur sur les 'reconnaissances de dettes’ datées des 8 juillet, 20 et 26 octobre 1992, et titulaire au jour de la vente, selon Mme Z, de créances demeurées impayées depuis 1992, n’a pu méconnaître que les époux X n’avaient pas d’autre actif que le pavillon de Romainville dont ils lui transféraient la propriété, au préjudice de leurs créanciers ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SCP G-H, ès qualités, est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 1167 du code civil ; que son action ne peut toutefois conduire qu’à l’inopposabilité aux créanciers qu’elle représente de la cession de la part indivise revenant à M. X, soit la moitié, dans l’immeuble objet de l’acte de vente litigieux ;
Considérant qu’il convient de rejeter les demandes réciproquement formées au titre de l’instance d’appel en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Par ces motifs :
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a dit nul et de nul effet l’acte de vente intervenu le 5 novembre 1998 entre M. D C X, Mme A Z et la SCI Berlioz et statuant à nouveau de ce seul chef :
Déclare inopposable à la SCP G-H, ès qualités, la cession à la SCI Berlioz de la part indivise de M. X dans le bien immobilier XXX, cadastré XXX
Condamne Mme A Z aux dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
XXX
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