Irrecevabilité 16 juillet 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 16 juil. 2009, n° 09/00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 09/00507 |
Texte intégral
MG/JPT.
DOSSIER N° 09/00507 ARRÊT N°
9e CHAMBRE
JEUDI 16 JUILLET 2009
AFF : MINISTÈRE PUBLIC
C/ Z T O U A T I
Audience publique de la neuvième chambre de la Cour d’appel de LYON jugeant en matière de police du JEUDI SEIZE JUILLET DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, INTIMÉ et POURSUIVANT l’appel émis par Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon,
ET :
Z A,
né le XXX à XXX
demeurant 47 rue Gambetta 93150 LE BLANC-MESNIL,
de nationalité française,
pas de condamnation au casier judiciaire,
PRÉVENU libre, présent à la barre de la Cour, non assisté,
APPELANT et INTIMÉ,
Par jugement de défaut en date du 6 novembre 2007, le tribunal de police de Villeurbanne saisi des poursuites à l’encontre de Z A, prévenu d’avoir :
— à VÉNISSIEUX (69) le 14 décembre 2006, volontairement exercé des violences sur B C, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours en l’espèce 3 jours,
faits prévus par l’article R.625-1 alinéa 1 du code pénal et réprimés par l’article R.625-1 alinéas 1, 2 du code pénal.
Sur l’action publique
- a déclaré Z A coupable des faits qui lui sont reprochés,
- l’a condamné à une amende contraventionnelle de 300 euros à titre de peine principale ainsi qu’au paiement du droit fixe de procédure.
La cause a été appelée à l’audience publique du 18 mai 2009,
Monsieur TAILLEBOT, président, a fait le rapport,
Il a été donné lecture des pièces de la procédure,
Le prévenu a été interrogé par Monsieur le président et a fourni ses réponses,
Madame BOISGIBAULT, avocat général, a résumé l’affaire et a été entendue en ses réquisitions,
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Sur quoi, la Cour a mis l’affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt, après en avoir avisé les parties présentes, à l’audience publique du 22 juin 2009 en laquelle elle a prorogé son délibéré à l’audience de ce jour où la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :
FAITS et PROCÉDURE :
Attendu qu’il résulte de la procédure et des débats les faits suivants :
Le 14 décembre 2006 à 15 heures 09, les policiers du commissariat de police de Vénissieux-Saint Fons étaient appelés par téléphone afin d’intervenir aux caisses du supermarché Carrefour de Vénissieux où un différend s’était produit entre deux clients.
Sur place, ils rencontraient Madame B D qui déposait plainte en exposant qu’alors qu’elle attendait son passage à la caisse en compagnie de son amie Madame E F, elle avait été abordée par un homme attendant à la caisse voisine qui avait commencé à lui faire la conversation. Elle lui avait fait comprendre qu’elle n’avait pas envie de l’engager et comme il se mettait à la tutoyer, elle lui indiquait qu’elle effectuait ses courses et lui recommandait d’en faire autant pour les siennes. Il se montrait vulgaire et la traitait de « sale pute », puis il ajoutait : « salope, tu me fous la honte devant tout le monde pourquoi tu ne réponds pas ' ». Elle l’ignorait et déposait ses articles sur le tapis roulant. C’est alors qu’elle ressentait un coup de poing donné à l’oeil droit et l’individu lui disait : « comme ça, ça t’apprendra, tu ne crâneras plus ».
Après être restée un instant dans un état de choc, elle demandait à la caissière d’appeler les services de sécurité et laissait son amie Madame E F s’occuper de ses courses. Un agent de sécurité intervenait et appelait le chef de poste qui lui demandait de rédiger un rapport de main courante sur un registre. Pendant ce temps, l’agresseur sortait en continuant de l’insulter. Elle l’informait de son intention d’appeler la police.
Le chef de poste de sécurité se mettait également à la tutoyer et cherchait à l’en dissuader en lui disant : « t’en as pas besoin, on va arranger ça à l’amiable ». C’est alors que son agresseur l’informait de ce que l’agent de sécurité était un des amis de l’agresseur, qui venait faire ses courses tous les jours au supermarché.
Madame B D appelait alors le service de police en utilisant le téléphone portable de Madame E F. Les agents de sécurité ne retenaient pas l’agresseur qui sortait du magasin.
Elle produisait un certificat médical délivré le 14 décembre 2006 par le Docteur G H, médecin de la Clinique mutualiste La Roseraie à Vénissieux qui constatait qu’elle présentait : « un choc émotionnel, une notion de traumatisme par choc direct, coup de poing à l’oeil droit, une rougeur, un larmoiement, une gêne mais une acuité conservée, deux pétéchies millimétriques conjonctivales à neuf heures entraînant une incapacité temporaire totale de trois jours et une incapacité permanente partielle ou possible à réévaluer dans 90 jours ».
Entendue le 3 janvier 2007 par les policiers, Madame E F confirmait les déclarations de son amie et prétendait avoir été témoin de ce qu’un homme avait abordé cette dernière au niveau de la caisse, puis avait pris un rouleau de papier cadeau en lui en donnant un coup ; constatant que ce geste ne lui avait causé aucun mal, il l’avait giflée en l’atteignant au niveau des yeux. Madame B D avait appelé un vigile qui n’avait pas voulu retenir l’agresseur et avait proposé un arrangement à l’amiable.
Les policiers procédaient à l’audition d’L M N, agent de sécurité du magasin carrefour de Vénissieux depuis 2002 : il reconnaissait qu’il avait été appelé par ses collègues afin d’intervenir à une caisse où un différend s’était produit entre deux clients : il avait constaté qu’un homme et une femme étaient en train de se disputer, la femme prétendant que l’homme l’avait frappé, tandis que ce dernier prétendait avoir été insulté. Il demandait à chacun une pièce d’identité, l’homme s’y refusait en prétendant ne pas en posséder. Il l’accompagnait à sa voiture garée sur le parking devant le magasin ; c’est alors qu’il constatait que l’homme lui présentait une carte d’identité au nom de Karim TOUMI et qu’il était accompagné d’une femme enceinte et d’un bébé en bas âge. Il demandait à Karim TOUMI de rester à l’intérieur du magasin dans l’attente de la police. Ce dernier s’y refusait encore et alléguait la présence de sa femme enceinte et de son bébé. L’agent de sécurité le laissait partir en constatant que sa femme le retenait par le bras et commençait à transpirer ; il déclarait qu’il avait abandonné le perturbateur à son épouse de peur que cette dernière ne se retourne contre lui et qu’elle l’accuse de l’avoir poussée. Il prétendait ne pas connaître Karim TOUMI, tout en admettant qu’il s’agissait d’un client habituel du magasin.
Le 6 février 2007, Madame B D reconnaissait sur photographies (numéro 3) Z A, né le XXX à Bobigny, fils de X et de I J, demeurant XXX à Vénissieux, comme étant la personne qui l’avait agressée et lui avait donné un coup de poing au visage le 14 décembre 2006 : elle se déclarait formellement sur cette reconnaissance.
Le 2 avril 2007, Madame E F effectuait la même reconnaissance à partir des mêmes photographies.
Convoqué à deux reprises, Z A ne se présentait pas au service de police.
Par jugement rendu par défaut le 6 novembre 2007, le tribunal de police de Villeurbanne déclarait Z A coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce trois jours, sur la personne de Madame B D, faits prévus et réprimés par l’article R 625-1, premier alinéa du Code pénal.
En répression, il était condamné à la peine de 300 euros d’amende.
Par lettre recommandée adressée le 10 février 2009 au greffe du tribunal de police de Villeurbanne, Z A, demeurant 47 avenue Gambetta au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) déclarait vouloir relever appel du jugement en prétendant avoir été victime d’une homonymie. Il indiquait avoir consulté un annuaire sur Internet ayant démontré qu’un homonyme demeurait effectivement au numéro 30 de la rue Léo Lagrange à XXX.
Par déclaration greffe du 10 février 2009, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon interjetait appel incident de ce jugement.
MOTIFS :
Attendu que l’article 502 du Code de procédure pénale dispose que la déclaration d’appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée par l’appelant lui-même, par un avoué ou avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; que la lettre recommandée adressée le 13 janvier 2009 par Z A, en vue d’interjeter appel du jugement déféré, ne saurait remplir ces conditions et ne peut de ce fait qu’être écartée ; que l’appel du prévenu est donc irrecevable ;
Attendu que l’appel du ministère public a été relevé dans les formes et délais légaux ; qu’il est recevable ;
Attendu que le ministère public a requis la relaxe du prévenu ;
Attendu sur l’action publique, que le prévenu avait été cité à l’audience du tribunal de police de Villeurbanne qui s’est tenue le 6 novembre 2007, par acte d’huissier de Justice du 7 septembre 2007 délivré à parquet ; qu’il n’a pas comparu ; que le tribunal a rendu à son encontre un jugement par défaut en application de l’article 412 du Code de procédure pénale, lequel a été signifié à parquet par actes d’huissier de justice des 3 mars et 7 avril 2009, après procès-verbal de perquisition et vaines recherches, l’huissier indiquant que le prévenu était sans domicile connu et n’habitait plus au XXX à XXX
Attendu que Z A, cité par acte d’huissier de justice du 22 avril 2009, délivré à sa mère Madame K A, à son domicile du 47 rue Gambetta au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) et qui a signé le 24 avril 2009 l’accusé de réception de la lettre recommandée expédiée par l’huissier, a comparu à l’audience et s’est défendu seul ;
Qu’il a démontré l’homonymie dont il est victime, à l’aide de ses papiers d’identité, en établissant qu’il est né le XXX à Bobigny et qu’il est fils de Y et de K A ;
Attendu que la personne reconnue par la victime et le témoin possède une identité pour partie différente : qu’il s’agit de Z A, né le XXX à Bobigny, fils de X A et de I J ; que cette identité voisine ne correspond pas à celle du prévenu ; qu’il y a donc lieu de constater que la condamnation prononcée par le tribunal de police de Villeurbanne ne s’applique pas à la personne qui a comparu et qui a été citée devant la cour ; qu’il y a donc lieu de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement en application des articles 410 et 544 du Code de procédure pénale, en matière de police, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme,
Déclare l’appel du prévenu irrecevable,
Reçoit l’appel du ministère public,
Au fond sur l’action publique,
Relaxe le prévenu des fins de la poursuite sans peine ni dépens,
Le tout en application des articles R 625-1 du Code pénal, 410, 485, 489, 502, 509, 512, 513, 514, 515, 541, 544, 546, 547 et 549, du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Monsieur TAILLEBOT, conseiller faisant fonction de président statuant à juge unique en application de l’article 547 du Code de procédure pénale, désigné à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 23 décembre 2008 pour remplacer le président titulaire légitimement empêché,
et prononcé par Monsieur TAILLEBOT, conseiller faisant fonction de président, en présence d’un magistrat du parquet représentant Monsieur le procureur général,
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur TAILLEBOT, conseiller faisant fonction de président, et par Madame GAUTHIER, greffier, présente lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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