Confirmation 18 novembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. com. 1re ch., 18 nov. 2008, n° 07/01553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 07/01553 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cahors, 8 octobre 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE ROUX c/ S.A.R.L. COPEYRE |
Texte intégral
ARRÊT DU
18 Novembre 2008
R.S/S.B
RG N° : 07/01553
S.A. SOCIETE X
C/
S.A.R.L. COPEYRE
ARRÊT n°1000/08
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Commerciale
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l’article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le dix huit Novembre deux mille huit, par René SALOMON, Premier Président, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re Chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A. SOCIETE X, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est XXX
L’Orée d’XXX
XXX
représentée par la SCP A.L. Y & P. Z, avoués
assistée de Me Dominique PEROL, avocat
APPELANTE d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CAHORS en date du 08 Octobre 2007
D’une part,
ET :
S.A.R.L. COPEYRE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistée de Me Jean-Michel BARGIARELLI, avocat
INTIMÉE
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 06 Octobre 2008, devant René SALOMON, Premier Président (lequel a fait un rapport oral préalable), Raymond MULLER, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
La SARL COPEYRE est propriétaire des murs d’une discothèque victime d’un incendie le 17 octobre 2002 ;
Elle a contacté le cabinet X, expert d’assuré, dont le rôle est d’évaluer les dommages après sinistre et de préparer l’indemnisation du client par la compagnie d’assurances.
La SARL COPEYRE a établi une lettre de mission le 17 octobre 2002, un barème d’honoraires étant annexé à la lettre, basé sur le montant des dommages arrêtés sur le procès-verbal d’expertise amiable et contradictoire ;
Après plusieurs réunions, l’expert de la compagnie d’assurances a annoncé au cabinet X le 10 septembre 2003 que la compagnie refusait de prendre en charge le sinistre et que le procès-verbal contradictoire ne serait pas signé ;
Le 8 octobre 2003, le cabinet X a adressé une facture d’un montant de
23.634,75 i à la SARL COPEYRE, laquelle de son côté a assigné devant le tribunal de commerce de CAHORS sa compagnie d’assurances en paiement du sinistre tout en refusant de régler la facture du cabinet X en dépit d’une mise en demeure ;
Par jugement du 8 octobre 2007, le tribunal de commerce de CAHORS a dit que l’intention des parties était de retenir comme base de calcul des honoraires du cabinet X le montant des dommages sur lequel l’indemnisation de la société COPEYRE devra se faire, les parties ayant convenu que toutes sommes versées à la société COPEYRE devrait générer des paiements à valoir sur les honoraires. La SARL COPEYRE a ainsi été condamnée à payer au cabinet X la somme de 12.530 € outre les intérêts au taux
légal ;
La société X a relevé appel de cette décision en faisant valoir que la société COPEYRE avait signé la lettre de mission le 17 octobre 2002 qui précisait les honoraires qui lui étaient dus et que le procès-verbal d’évaluation des dommages avait été dressé par le cabinet X marquant ainsi l’accomplissement de sa mission de sorte que le montant de la facture correspondait au montant contractuellement prévu. En outre, la société COPEYRE, par courrier de son conseil du 19 janvier 2007, s’est expressément engagée à régler la créance du cabinet X en indiquant : *Je vous confirme qu’à la suite du jugement rendu par le tribunal de commerce de CAHORS dans l’instance principale ayant opposé ma cliente à son assureur, celle-ci va recevoir en un chèque à l’ordre de la CARPA une somme de l’ordre de 175 à 300.000 €. J’ai reçu instruction dès réception de cette somme et après encaissement à la CARPA de régler la créance du cabinet X’ ;
Elle sollicite en conséquence la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de constater l’aveu judiciaire de la partie intimée qui sera condamnée à lui payer la somme de 23.634,75 € TTC au titre de sa facture impayée outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure. Subsidiairement, et au regard de la lettre de mission du 18 octobre 2002 elle sollicite la condamnation de la société COPEYRE au paiement de cette même somme. Encore plus subsidiairement et dans la mesure où le dit jugement qualifie d’acompte l’indemnisation perçue à ce jour par la société COPEYRE de sa compagnie d’assurances à l’issue ou au cours de la procédure d’appel diligentée par la compagnie d’assurances, celui-ci générera paiement à valoir sur les honoraires du cabinet X, la société COPEYRE devant être enjointe de communiquer sous astreinte l’arrêt qui sera rendu afin que sa facture puisse être établie ;
Le cabinet X sollicite le paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En réponse, la SARL COPEYRE fait valoir qu’il faut se référer aux termes de la lettre de mission du 18 octobre 2002 laquelle mentionne expressément que 'les honoraires seront calculés hors taxes sur le barème ci-dessous défini sur le montant des dommages arrêtés et figurant au procès-verbal d’expertise amiable et contradictoire. Ils seront payables sur la base de chaque acompte perçu et le solde à la clôture des opérations d’expertise’ ;
Conformément à cette lettre, ces honoraires étaient fonction du montant des dommages arrêtés et figurant au procès-verbal d’expertise amiable et contradictoire. Or aucun procès-verbal d’expertise amiable et contradictoire n’a été signé en raison du refus de la compagnie d’assurances de prendre en charge le sinistre. À défaut de procès-verbal d’expertise amiable et contradictoire signé par l’expert de la compagnie, le montant des dommages ne pouvait être contradictoirement déterminé et les honoraires du cabinet X calculés de sorte qu’aucun acompte n’ayant été perçu par la société COPEYRE celle-ci n’était redevable d’aucun honoraire ;
Elle demande la confirmation du jugement du 8 octobre 2007 en ce qu’il a affirmé que le montant des dommages n’avait pas été contradictoirement déterminé et en ce qu’il a débouté le cabinet X de ses demandes en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Par contre elle conclut à l’infirmation du jugement en ses autres dispositions et sollicite le paiement de ses frais irrépétibles.
MOTIFS
Le premier juge a considéré qu’il ressortait du contrat que le montant des honoraires du cabinet X serait calculé sur la base de l’évaluation des dommages retenus dans le procès-verbal d’expertise amiable et contradictoire, procès-verbal qui n’avait pu être établi en raison de la circonstance que la compagnie d’assurances n’avait pas accepté l’évaluation ;
En effet, la lettre de mission du 18 octobre 2002 porte la mention suivante : 'en suite du sinistre subi le 17 octobre 2002, je vous désigne par la présente comme expert pour procéder à l’évaluation des dommages sur le bâtiment, matériel, mobilier et marchandises (et l’assistance à l’expertise des risques locatifs) en résultant. Vos honoraires hors taxes seront calculés, suivant le barème ci-dessous défini, sur le montant des dommages arrêtés et figurant au procès-verbal d’expertise amiable et contradictoire. Ils seront payables sur la base de chaque acompte perçu par nous et le solde à la clôture des opérations d’expertise (signature du procès-verbal correspondant). Ils sont calculés par tranche sur le montant des dommages consécutifs au sinistre et indexés sur le dernier indice connu au jour du sinistre)» ;
Il n’est pas contesté que dès sa nomination le cabinet X a organisé une série de réunions et a élaboré un procès-verbal contradictoire ;
Cependant, la compagnie d’assurances a refusé de prendre en charge le sinistre de sorte que ce procès-verbal ne pouvait être régularisé ;
Le premier juge a estimé à juste titre que le montant des honoraires devait être calculé à partir de l’évaluation des dommages servant de base à l’indemnisation de sorte qu’à défaut d’une estimation contradictoire la base retenue ne pouvait être que celle qui serait déterminée d’une manière qui la rende opposable à toutes les parties concernées, les prétentions du cabinet X de se faire régler à partir du montant de dommages qui ne générait pas d’indemnisation ne correspondant pas à l’esprit du contrat, le premier juge ayant pris à bon droit en considération aussi le contenu d’un courrier adressé par le conseil de la société COPEYRE à son confrère, conseil du cabinet X, le 17 janvier 2007 qui contient les termes suivants : 'Je vous confirme qu’à la suite du jugement rendu par le tribunal de commerce de CAHORS dans l’instance principale ayant opposé ma cliente à son assureur, celle-ci va recevoir en un chèque à l’ordre de la CARPA une somme de l’ordre de 275 à 300.000 €. J’ai reçu instruction dès réception de cette somme et après encaissement à la CARPA, de régler la créance du cabinet X'. La cour l’approuve d’avoir pris en compte la décision en date du 18 décembre 2006 qui a fixé à la somme de 216.352 € l’indemnité pour préjudice immobilier et remplacement de matériel d’exploitation de la société COPEYRE outre des dommages et intérêts pour considérer que les parties avaient convenu contractuellement que le paiement des honoraires se ferait sur la base de chaque acompte reçu, la société COPEYRE ayant reconnu devoir au cabinet X la somme de 12.552 € étant précisé qu’elle avait reçu de l’assureur au titre des dommages la somme de 249.132 € ;
La cour entend en conséquence confirmer purement et simplement la décision entreprise sauf à préciser que tout nouvel acompte qui serait perçu en sus par la société COPEYRE de sa compagnie d’assurances à l’issue ou au cours de la procédure d’appel diligentée par celle-ci générera paiement à valoir sur les honoraires du cabinet X suivant les modalités fixées contractuellement ;
Dans des conditions fixées par le dispositif, il y a lieu de condamner la société COPEYRE de mettre en mesure le cabinet X d’établir sa facture en fonction de la décision qui interviendra à l’issue de la procédure d’appel du jugement du 18 décembre 2006 ;
La demande au titre des dommages et intérêts formée par le cabinet X pour procédure abusive est en voie de rejet et il serait inéquitable par contre de laisser à sa charge les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a dit que l’intention des parties était de retenir comme base de calcul des honoraires du cabinet X le montant des dommages sur lequel l’indemnisation de la société COPEYRE devra se faire, a dit que les parties avaient convenu que toute somme versée à la société COPEYRE à titre d’indemnisation devra générer des paiements à valoir sur les honoraires et en ce qu’elle a condamné la SARL COPEYRE à payer au cabinet X la somme de 12 532 € augmentée des intérêts au taux légal ;
Y ajoutant ;
Dit que tout nouvel acompte qui sera perçu par la société COPEYRE de sa compagnie d’assurances à l’issue ou au cours de la procédure d’appel qui a été diligentée par celle-ci, entraînerait paiement à valoir sur les honoraires du cabinet X suivant les modalités fixées contractuellement, la société COPEYRE étant invitée à communiquer au cabinet X l’arrêt qui sera rendu à l’issue de la procédure d’appel au besoin sous astreinte de 100 € par jour de retard, un mois après le prononcé, de façon à ce qu’il puisse établir sa facture qui sera immédiatement exigible ;
Condamne en outre la société COPEYRE à payer au cabinet X la somme de
1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Y Z aux offres de droit ;
Rejette la demande au titre des dommages et intérêts.
Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et par Dominique SALEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Premier Président,
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