Infirmation 19 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. 1 cab. 1, 19 mai 2010, n° 09/00972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 09/00972 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 15 décembre 2008 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 09/00972
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE 1 CABINET 1
ARRET DU 19 MAI 2010
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 15 Décembre 2008
APPELANTS :
Madame N O veuve X
née en 1940 à XXX
C/14, XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Paul DELAFENETRE, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/3658 du 18/05/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
Madame W-AL D épouse Y
agissant en qualité d’héritière de H X décédée le XXX
née le XXX à XXX
Imm. Provence F/14
XXX
XXX
représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Paul DELAFENETRE, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/3670 du 18/05/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
Madame P D
agissant en qualité d’héritière de H X décédée le XXX
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Paul DELAFENETRE, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/3659 du 18/05/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
Madame Q D épouse Z
agissant qualité d’héritière de H X décédée le XXX
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Paul DELAFENETRE, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/003660 du 18/05/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
Monsieur R D
agissant qualité d’héritier de H X décédée le XXX
né le XXX à XXX
Imm. Provence F 14
XXX
XXX
représenté par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Paul DELAFENETRE, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/003661 du 18/05/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
Madame S D épouse A
agissant en qualité d’héritière de H X décédée le XXX
née le XXX à XXX
Imm. Provence F 14
XXX
XXX
représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Paul DELAFENETRE, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/003663 du 18/05/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
Madame L X épouse B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Paul DELAFENETRE, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/003664 du 18/05/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
Monsieur M X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
présent à l’audience
représenté par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Paul DELAFENETRE, avocat au barreau de ROUEN
Madame T X épouse C
née en 1962 à XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Paul DELAFENETRE, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/3665 du 18/05/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
Madame U X épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Paul DELAFENETRE, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/3669 du 18/05/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
Madame V X épouse D
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Paul DELAFENETRE, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/003668 du 18/05/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
Monsieur W X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Paul DELAFENETRE, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/003667 du 18/05/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
Monsieur AA X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Paul DELAFENETRE, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/003657 du 18/05/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEES :
M. LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME
7, place de la Madeleine
XXX
représenté par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour
assisté de Me FOURDRIN, substituant Me BEAUSSART, avocat au barreau de ROUEN
MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour
assisté de Me FOURDRIN, substituant Me BEAUSSART, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Mars 2010 sans opposition des avocats devant Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre, rapporteur, en présence de Monsieur GALLAIS, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre
Monsieur GALLAIS, Conseiller
Madame BOISSELET, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur HENNART, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2010, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2010
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Mai 2010, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre et par Monsieur HENNART, Greffier présent à cette audience.
*
* *
M. AB X était un ancien supplétif de l’armée française durant la guerre d’Algérie. En 1962, il a été fait prisonnier et torturé par une unité du FLN. Il a pu
s’échapper et gagner la France où sa famille, son épouse et ses quatre enfants déjà nés l’ont rejoint. En application des accords d’Evian, il a opté pour la nationalité française par déclaration effectuée le 7 mars 1963.
Le 18 août 1966, il a été expulsé avec sa femme, Mme N AC, et ses six enfants vers l’Algérie. Deux enfants sont décédés les 15 octobre et 1er novembre 1966 en Algérie. M. AB X est décédé le 1er décembre 1984 en Algérie. Mme N AC veuve X et ses enfants se sont installés en France entre 1989 et 2001.
Le 22 mars 1991, le tribunal d’instance d’Elbeuf a délivré à M. M X, fils de feu AB X, un certificat de nationalité française compte tenu de 'l’effet collectif attaché à la déclaration souscrite par son père devant le juge du tribunal d’instance de Rivesaltes'.
Par courriers des 6 et 17 décembre 2002, les consorts X ont saisi la préfecture de la Seine-Maritime d’une requête aux fins d’indemnisation des préjudices liés à l’expulsion de leur mari et père. La préfecture n’ayant pas donné suite à cette demande, les consorts X ont saisi le tribunal administratif de Rouen par requête du 16 juin 2003.
Par jugement du 18 mai 2006, le tribunal administratif de Rouen a jugé que la décision de renvoi en Algérie de M. AB X et de sa famille était nulle et non avenue en raison de la nationalité française de ce dernier mais s’est déclaré incompétent concernant les demandes d’indemnisation.
Par acte du 26 septembre 2006, Mme N AC veuve X, Mme H X épouse D, Mme L X épouse E, M. M X, Mme T X épouse C, Mme U X épouse X, Mme V X épouse D, M. W X et AF X ont fait assigner le Préfet de la Seine-Maritime et l’Agent judiciaire du trésor aux fins de voir dire que l’expulsion du territoire français de M. AB X de nationalité française et de sa famille constitue une faute inexcusable de l’Etat français et qu’il convient donc de le condamner à réparer les préjudices subis par les consorts X sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Par jugement du 15 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Rouen, au motif que le point de départ de la prescription quadriennale pour agir en recouvrement d’une créance contre l’Etat, prévue par l’article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 est le 22 mars 1991, date à laquelle M X a obtenu un certificat de nationalité française délivré par le tribunal d’instance d’Elbeuf, a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée,
— constaté l’acquisition de la prescription quadriennale,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le 16 février 2009, les consorts X ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs conclusions signifiées le 14 août 2009, auxquelles il est fait expressément référence pour l’exposé complet des moyens, les consorts X font valoir que :
— l’illégalité de l’expulsion résulte du mépris par l’Etat français de la nationalité française par option de feu AB X et de sa famille,
— cette illégalité est d’ailleurs reconnue par l’administration française,
— c’est cependant à tort que le tribunal a considéré que la demande en réparation était prescrite sur le fondement de l’article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 selon laquelle ' sont prescrites au profit de l’Etat les créances non payées dans un délai de quatre ans à dater du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle s’est produit le fait générateur du dommage allégué',
— en effet, cet article ne concerne que l’action en recouvrement de créances à l’encontre de l’Etat et ne s’étend pas à l’action en responsabilité tendant à faire reconnaître la créance,
— en l’espèce, l’action en responsabilité dirigée à l’encontre de l’Etat français est fondée sur la responsabilité de droit commun des dispositions de l’article 1382 du code civil et se trouve de ce fait soumise aux règles de prescription de droit privé,
— la prescription applicable n’est donc pas la prescription quadriennale mais la prescription trentenaire,
— si par extraordinaire la Cour croyait devoir appliquer la prescription quadriennale, le point de départ de cette prescription ne pourrait être tout au plus que le 11 mars 2005, date à laquelle l’Etat français a enfin communiqué les pièces justifiant de l’expulsion effective de M. AB X et plus exactement le 18 mai 2006 (et non 2005, ainsi qu’il est écrit par erreur dans les conclusions), date de la décision qui reconnaît la voie de fait commise par la France qui vient ainsi ouvrir droit à réparation des préjudices subis,
— l’exception de prescription doit en conséquence être écartée,
— l’expulsion illégale et lourdement fautive de la famille X a été génératrice de préjudices d’une extrême gravité qu’il convient de réparer par l’allocation de dommages intérêts.
Les consorts X demandent donc à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— constater que l’expulsion du territoire français, le 18 août 1966, de la famille de feu AB X, de nationalité française, ancien supplétif de l’Armée française en Algérie, est constitutive d’une faute inexcusable de l’Etat français,
— constater que cette faute a généré pour les consorts X un préjudice d’une extrême gravité, notamment la mort de trois personnes,
— constater que par un jugement du 18 mai 2006, le juge administratif a définitivement statué sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande des consorts X et qualifié de voie de fait la faute de l’Etat français,
— constater que la prescription n’est pas acquise,
— en conséquence, condamner l’Etat français sur le fondement de l’article 1382 du code civil à payer :
— 228 000 € à Mme N AC,
— 30 000 € à chacun des cinq enfants de feu H X, W-AL, F, Q, R et AK D,
— 150 000 € à chacun des enfants survivants de feu AB X, L, M, T, U, V, W, et AA X,
— condamner l’Etat français à payer aux consorts X une somme de 9 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à tout le moins une somme de 3 000 € à M. M X non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
— condamner l’Etat français aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 19 mars 2010, aux termes desquelles il est fait expressément référence pour l’exposé complet des moyens, l’Agent judiciaire du trésor et le Préfet de la Seine-Maritime, faisant valoir que l’action en indemnisation intentée par les consorts X est prescrite en application des dispositions de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, demandent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation des appelants aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire, les intimés soutenant, concernant la faute de l’Etat français, que rien n’indique qu’au moment de l’expulsion, les autorités françaises ont pu avoir connaissance de la nationalité française de AB X et, concernant le préjudice, que rien n’indique que le décès des jeunes enfants Messaouda et G soit en lien direct avec l’expulsion de même que celui de AB X survenu 18 ans plus tard, de sorte que seuls les préjudices directs invoqués par sa veuve et ses quatre enfants déjà nés pourraient être considérés comme en lien direct avec la faute de l’Etat français demandent que soit déclarée satisfactoire leur offre d’indemnisation:
— 40 000 € à N X,
— 30 000 € à L X,
— 30 000 € à M X,
— 30 000 € à T X.
L’ordonnance de clôture rendue le 24 février 2010 a été rabattue le 24 mars 2010 et une nouvelle clôture a été prononcée le même jour.
SUR CE, LA COUR
Sur la prescription
Attendu que c’est à bon droit que le tribunal a fait application en l’espèce de la prescription quadriennale prévue par l’article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 qui entraîne l’extinction du droit dont dispose un créancier sur l’Etat du fait de son inaction pendant une durée de quatre ans, délai courant 'à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis';
Attendu qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968 précitée : 'La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qui le représente légalement.';
Attendu que les premiers juges se sont fondés sur cet article 3 pour considérer que le point de départ de la prescription quadriennale n’était pas la date de l’expulsion du territoire français, mais 1991; que selon les premiers juges, cette date correspond en effet à celle à laquelle les consorts X ont connu l’erreur faite par l’Administration, consistant en l’expulsion d’un Français et de sa famille, à savoir lors de la délivrance le 22 mars 1991 à M X d’un certificat de nationalité française compte tenu de l’effet collectif attaché à la déclaration souscrite par son père devant le juge d’instance de Risevaltes;
Attendu que cependant, en l’espèce, c’est l’annulation de la décision de renvoi en Algérie de AB X et de sa famille qui a rendu leur expulsion arbitraire et qui a ouvert droit à réparation des préjudices qui en sont résultés; que le jugement du tribunal administratif de Rouen du 18 mai 2006 constitue donc le fait générateur de l’obligation à indemnisation des consorts X, dont le renvoi en Algérie se trouvait dès lors privé de tout fondement légal; que par conséquent, la prescription quadriennale n’était pas acquise lors de l’assignation introductive de la présente instance du 26 septembre 2006; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et les demandes des consorts X déclarées recevables;
Sur la réparation des préjudices
Attendu qu’il résulte du jugement du tribunal administratif de Rouen du 18 mai 2006 que la décision d’expulser AB X, son épouse et ses 6 enfants mineurs, H née le XXX, L née le XXX, M né le XXX, T née en 1962, G née le XXX et Messaouda née le XXX, portait une atteinte grave à la liberté fondamentale d’aller et venir, à la sûreté et au droit des ressortissants français de résider sur le territoire national et constituait une voie de fait; que la faute de l’Etat français est donc établie, laquelle ouvre droit à réparation des préjudices qui en sont directement résultés pour les personnes qui ont été illégalement expulsées et pour les enfants de AB X nés en Algérie postérieurement à l’expulsion illégale de leurs parents du territoire français;
Attendu que les consorts X produisent le procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 9 novembre 1999 qui a pour objet l’audition de AG AH née I, témoin direct du 'voyage’ de Saint Aubin à Marseille en août 1966, de AB X, de son épouse et de ses 6 enfants, âgés de 11 ans à 7 mois; qu’il en ressort que ce voyage s’est effectué par train, le changement de gare à Paris ayant eu lieu en fourgon de police; que AB X a été menotté pendant le voyage de Saint Aubin à Paris, puis pendant le transfert à la gare de Lyon; que la famille ne s’est nourrie que des aliments qu’elle avait emportés, l’Administration à Marseille ayant même retiré à AB X partie des provisions de bouche qui lui avaient été remises par le témoin; que ces conditions de l’expulsion ont généré un préjudice tant matériel que moral pour chacune des personnes expulsées;
Attendu que par ailleurs, il ressort des témoignages précis et concordants produits par les intimés, notamment ceux de M. J, K, AI B, AJ X (cousin de AB X) qu’à son arrivée en Algérie en août 1966, AB X, ancien harki, a été très mal considéré en ces premières années de l’indépendance et que lui et sa famille se sont vus réduire à une vie de misère;
Attendu que les deux plus jeunes enfants 'expulsées', Messaouida et G sont décédées quelques semaines après leur arrivée en Algérie, respectivement à l’âge de 7 mois le 15 octobre 1966 et de 2 ans le 1er novembre 1966; que si les circonstances exactes de ces décès ne sont pas établies, il ressort des attestations versées aux débats que ces enfants ont vécu à leur arrivée en Algérie dans des conditions misérables, dans une baraque dépourvue de tout confort, ont souffert de malnutrition et n’ont pas été soignées par un médecin; que leur décès est donc la conséquence de leur expulsion illégale du territoire français où elles auraient pu être nourries et recevoir les soins adéquats;
Que par conséquent, tant N O épouse X mère des deux fillettes – pour laquelle une expertise psychiatrique a établi qu’elle présente des troubles de la pensée sur le mode hallucinatoire, dont la genèse pourrait se trouver dans les traumatismes subis au cours de sa vie, (décès de 11 de ses enfants et de son mari, expatriation) – que H, L, M et T leurs soeurs et frère, sont fondés à demander réparation du préjudice moral subi lors de leur décès;
Attendu qu’en revanche, AB X est décédé en 1984 dans sa 49e année, 18 ans après son expulsion de France; que si les témoins font état de ses dures conditions de vie et de labeur en Algérie, aucun document n’est produit quant aux causes de son décès, de sorte que le lien de causalité direct entre cet événement et celui survenu 18 ans plus tôt n’est pas établi;
Que par conséquent, son épouse et ses enfants survivants ne sont pas fondés à demander réparation d’un préjudice moral du fait de ce décès à l’Etat français;
Attendu que le préjudice matériel des consorts X au titre de la perte de valeur vénale de leurs meubles vendus 550 F en 1968 n’est nullement établi;
Attendu que les attestations versées aux débats, émanant de personnes ayant connu la famille X pendant son séjour en Algérie à compter de 1966, mentionnent qu’AB X a travaillé jusqu’à son décès pour nourrir sa famille; que les consorts X ne sont donc pas fondés à prétendre au soutien de leur demande de réparation d’un préjudice matériel, que sans l’expulsion, leur mari et père aurait continué de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille ;
Attendu qu’en revanche, le préjudice scolaire des enfants de la famille X qui ont subi l’expulsion est patent; que certains, déjà scolarisés en France, ont été transplantés de l’école française à l’école algérienne et que tous ne sont rentrés en France qu’après l’âge de la scolarité; que ceux nés en Algérie après 1966 ont été transplantés de l’école algérienne à l’école française; qu’en tout état de cause, faute d’avoir pu fréquenter l’école en France de manière continue, tous les enfants d’AB X pourtant de nationalité française, n’ont pas été en mesure de préparer les diplômes français, ce qui a nécessairement obéré leur insertion professionnelle en France;
Attendu que dans ces conditions, il y lieu de fixer le préjudice, toutes causes confondues de :
— N AC veuve X, à la somme de 80 000 €,
— H X décédée le XXX, à la somme de 50 000 €, soit 10 000 € pour chacun de ses cinq enfants majeurs
— L X, à la somme de 50 000 €
— M X, à la somme de 50 000 €
— T X à la somme de 50 000 €
— U X à la somme de 10 000 €
— V X à la somme de 10 000 €
— W X à la somme de 10 000 €
— AA X à la somme de 10 000 €;
Attendu que le jugement entrepris sera infirmé et l’Etat français sera condamné à payer aux consorts X les sommes sus-visées représentant le montant de leurs préjudices respectifs;
Attendu que les consorts X bénéficient de l’aide juridictionnelle à l’exception de M X; qu 'eu égard à l’équité, il convient d’allouer à celui-ci la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu que l’Etat français sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel;
Par ces motifs
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2008 par le tribunal de grande instance de Rouen,
Constate que la prescription de l’action en indemnisation des consorts X n’est pas acquise,
Condamne l’Etat français à verser à :
— N AC veuve X, la somme de 80 000€,
— à chacun des cinq enfants majeurs de feue H X , W-AL D, F D, Q Z née D, R D et AK A née D, la somme de 10 000 € chacun,
— L X, la somme de 50 000 €,
— M X, la somme de 50 000 €,
— T X la somme de 50 000 €,
— U X la somme de 10 000 €,
— V X la somme de 10 000 €,
— W X la somme de 10 000 €,
— AA X la somme de 10 000 €;
Condamne l’Etat français à verser à M X la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Etat français aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle avec droit de recouvrement direct pour ceux d’appel au profit de la SCP Greff Peugniez, avoués à la cour conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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