Infirmation partielle 19 mars 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 19 mars 2009, n° 07/04665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 07/04665 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dreux, 26 novembre 2007, N° 07/00012 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jeanne MININI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | LA S.A.S. VALEO CABLAGE, S.A.S. LEONI WIRING SYSTEMS FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
H.L./J.M.
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MARS 2009
R.G. N° 07/04665
AFFAIRE :
S.A.S. LEONI WIRING SYSTEMS FRANCE venant aux droits de la S.A.S. VALEO CABLAGE en la personne de son représentant légal
C/
C D
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2007 par le Conseil de Prud’hommes de DREUX
Section : Industrie
N° RG : 07/00012
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. LEONI WIRING SYSTEMS FRANCE venant aux droits de la S.A.S. VALEO CABLAGE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis :
XXX
XXX
représentée par Me Jean NERET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T04 substitué par Me François ALEMBRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T04
APPELANTE
****************
Monsieur C D
XXX
XXX
représenté par Me Jacques VAUNOIS, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2009, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Jeanne MININI, président,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme E F
LA SITUATION DES PARTIES
XXX
Le Groupe VALEO est un groupe industriel indépendant qui a pour activité la conception, la fabrication et la vente de composants, de systèmes intégrés et de modules pour les automobiles et les poids-lourds. Il se classe parmi les dix premiers équipementiers mondiaux (parmi lesquels on peut citer X, SIEMENS, LEAR, Y, Z, A……) et occupe une place de leader tant européen que mondial dans les secteurs de l’électricité/H, le thermique, les transmissions et la distribution. Il employait en 2002 : 71 500 salariés répartis dans 24 pays (143 sites de production – 53 centres de recherche et de développement – 10 centres de distribution). Enfin il compte les principaux constructeurs automobiles comme clients et notamment : PSA, Volkwagen, Renault/Nissan, Daimler Chrysler, Fiat, B, BMW. Son chiffre d’affaires en 2001 s’est élevé à 10,2 milliards d’euros (8,2 milliards d’euros en première monte avec les constructeurs automobiles et 2 milliards d’euros en deuxième monte pour la rechange et le remplacement).
2- La société CABLEA
En 1971, le Groupe RENAULT avait crée à Dreux (28), à proximité de son usine de Flins, une activité de câblage puis de plastique (polyester chargé de fibres de verre). Après abandon en 1996 de l’activité plastique, le site de Dreux a concentré ses activités sur le câblage série, la câblerie, le prototypage et les rechanges (pièces de rechange).
En 1998, le Groupe RENAULT a cédé l’ensemble des activités au Groupe SYLEA au sein duquel la société CABLEA a repris le personnel travaillant depuis le début des années 1970 sur le site de Dreux.
En septembre 2000, le Groupe VALEO a repris cette activité qui a été regroupée au sein de l’activité de câblage automobile qui relève de la Branche Valeo H et Systèmes de Liaison (V.E.C.S Valeo Electronic and Connective Systems) leader sur le marché mondial de la conception et de la production de systèmes de distribution électrique et H pour l’industrie automobile (chiffre d’affaires en 2001 de 1 100 millions d’euros – effectif : 17 144 salariés répartis sur 27 unités de production).
En 2002 la Branche VECS qui a son siège à Montigny-le-Bretonneux est organisée elle-même en six divisions par clients et par produits:
- G Groupe Peugeot Citroën (DCP) comprenant 6 825 salariés répartis sur plusieurs sites dont la direction est assurée par la société SYLEA avec trois usines en France implantées à Bellegarde, Labastide et Sissonne,
- G Renault/Nissan (DRN) comprenant 3 100 salariés sur plusieurs sites dont la direction est assurée par la société CABLEA avec deux usines en France implantées à Dreux et à Trappes (ensemble 439 salariés), une au Maroc (1 231 salariés) et une en Tunisie (1 430 salariés),
- G Groupe Volkwagen (DVS) comprenant 2 304 salariés uniquement employés à l’étranger (République Tchèque- Allemagne- Portugal- Espagne),
- G Groupe Fiat et Groupe General Motors (DGF) comprenant 3 456 salariés employés uniquement à l’étranger (Inde, Italie, Maroc, Pologne, Tunisie),
- G Equipementiers (DEP) occupant 173 salariés sur le site de Lacanche,
- G H et Interconnexion (DEI) occupant 1 135 salariés répartis sur plusieurs sites à Créteil, Annemasse, Meung-sur-Loire…….et en Italie.
La société CABLEA assurait donc en France en 2002 la gestion et la direction de la G Renault-Nissan sur les sites de Dreux (28) et de Trappes(78).
Sur le site de Dreux, la société CABLEA a développé cinq activités occupant au 30 avril 2002 les effectifs suivants :
- le câblage série (ensemble de liaisons électriques nécessaires au fonctionnement des organes d’un véhicule automobile) occupant 179 salariés,
- la câblerie (production des fils de cuivre pour le câblage) occupant 15 salariés,
- le prototypage occupant 26 salariés,
- le rechange (pièces de rechange câblage) occupant 13 salariés,
- le HMI (haut moteur intégré : nouveau produit pour les programmes Twingo et Clio fabriqués en Europe et Amérique du Sud) occupant 57 salariés,
Enfin les services communs et le magasin avancé occupaient 46 salariés.
Au total 336 salariés étaient présents sur le site de Dreux en 2002.
3- Evolution de la situation de la société CABLEA
En raison des pressions de plus en plus importantes des constructeurs automobiles aux fins d’obtenir les prix les plus bas sur les équipements alors que l’activité du câblage nécessite une importante main d’oeuvre, les principaux équipementiers du secteur câblage dans le monde (et donc directement concurrents de la société CABLEA auprès du constructeur Renault-Nissan) ont quasiment tous délocalisé leurs productions en direction des pays à faible coût de main d’oeuvre [ USA en direction du Mexique- Europe de l’Ouest en direction de l’Europe de l’Est et de l’Afrique du Nord – Japon en direction de la Malaisie, des Philippines, de la Chine et du Vietnam].
La société CABLEA a conservé son implantation en France sur le site de Dreux en raison de la proximité avec son client Renault-Nissan tout en employant un grand nombre de salariés sur les sites du Maroc et de la Tunisie (7% des fabrications assurées en France).
Constatant la baisse continue des prix et des volumes depuis 1999 et afin de permettre à la société CABLEA de demeurer un fournisseur de câblage chez Renault-Nissan dans la perspectives de baisses de prix encore importantes sur la période 2002/2004 , le Groupe VALEO et la direction de la société CABLEA ont, dès le début de l’année 2002, envisagé le désengagement progressif de l’activité câblage en France entraînant la fermeture du site de Dreux considéré comme non rentable du fait de résultats constamment déficitaires et la réduction des effectifs du site de Trappes.
Après avoir engagé les procédures d’information/consultation dites du Livre IV et du Livre III (articles L.432-1 et suivants du Code du travail) dès le 31 janvier 2002, la société CABLEA, en accord avec le Comité d’Entreprise, a suspendu les procédures afin de laisser la place à une concertation. Un expert-comptable, le Cabinet I J, a été choisi aux fins de fournir aux partenaires sociaux l’aide nécessaire à la compréhension des mesures envisagées par la Direction de la société CABLEA et plus généralement par le Groupe VALEO.
Un accord de méthode a été ensuite signé le 12 mars 2002 entre la Direction de la société CABLEA et les organisations syndicales CGC, CGT, CFDT et CFTC permettant, pendant une période de 18 mois, soit jusqu’au 12 septembre 2003, de mettre en oeuvre toutes les mesures destinées à faire décroître l’effectif de manière progressive sans aucun licenciement, l’entreprise continuant à fonctionner normalement. Dans le cadre de cet accord, des mesures d’accompagnement ont été mises en place destinées à favoriser par la seule voie du volontariat le reclassement interne et le réemploi externe des salariés. Pendant le même temps, la société CABLEA et le Groupe VALEO ont recherché un repreneur pour le site de Dreux ou toute autre solution destinée à permettre le maintien de plusieurs emplois ( externalisation, cessions de certaines activités ou au contraire maintien de certaines activités avec augmentation des volumes, réindustrialisation du site).
A la fin de la période fixée, soit en septembre 2003, 45% de l’effectif de Dreux, soit environ 150 salariés, ont bénéficié de mesures individuelles de reclassement.
Pour ce qui concerne les salariés non reclassés, la Direction de la société CABLEA a repris les procédures de consultation du Comité d’Entreprise et un plan de sauvegarde de l’emploi a été établi le 8 octobre 2003 emportant projet de licenciement collectif pour motif économique par suite de la décision définitivement adoptée d’une fermeture du site de Dreux.
4- La situation de M. C D
M. C D a été embauché par la société RENAULT selon contrat à durée indéterminée en date du 1er février 1990 en qualité de plasticien (avec reprise d’une activité à compter du 19 janvier 1987) et il occupait dans le dernier état de ses fonctions le poste de chef d’unité. Son contrat de travail été repris par la société CABLEA à partir de 1998. Sa dernière rémunération s’est élevée à la somme mensuelle brute de 2 433,94 euros.
Dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi arrêté le 8 octobre 2003, la société CABLEA a procédé au licenciement pour motif économique de 131 salariés sur le site de Dreux. M. C D a été licencié selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 11 mars 2004. Il a perçu au moment de son départ de l’entreprise les indemnités conventionnelles de rupture des contrats de travail (indemnité compensatrice de préavis et indemnité conventionnelle de licenciement) ainsi qu’une indemnité supplémentaire égale à cinq mois de salaire brut annuel majorée d’un montant de 0,45 mois par année d’ancienneté.
LA PROCÉDURE
Contestant le motif économique de son licenciement et estimant subsidiairement que le plan de sauvegarde de l’emploi était nul comme ne comportant aucune véritable mesure de reclassement, M. C D a saisi le 16 janvier 2007 le conseil de prud’hommes de Dreux d’une action dirigée contre la société VALEO CABLAGE, venant aux droits de la société CABLEA, tendant à obtenir à titre principal le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire la nullité du plan de sauvegarde de l’emploi et par voie de conséquence la nullité du licenciement et l’indemnisation de son préjudice.
Le conseil de prud’hommes, par jugement en date du 26 novembre 2007, a :
- dit que le licenciement de M. C D est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société VALEO CABLAGE, venant aux droits de la société CABLEA, à lui verser les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le remboursement par la société VALEO CABLAGE à l’ASSEDIC des indemnités de chômage versées à M. C D dans la limite de deux mois d’indemnités en application des dispositions de l’article L.122-14-4 alinéa 2 du code du travail et ordonné la notification de la décision par les soins du greffe à l’ASSEDIC de la Région Centre à Orléans,
- condamné la société VALEO CABLAGE, venant aux droits de la société CABLEA, aux entiers dépens et aux frais d’exécution de la décision.
La société VALEO CABLAGE, venant aux droits de aux droits de la société CABLEA, a relevé appel de cette décision.
La société LEONI WIRING SYSTEMS France, venant aux droits de la société VALEO CABLAGE, elle-même venant aux droits de la société CABLEA, a conclu à l’infirmation du jugement déféré et au rejet de toutes les réclamations présentées par M. C D dès lors qu’elle estime rapporter la preuve d’une part de la réalité du motif économique du licenciement prononcé et d’autre part de la conformité du plan de sauvegarde de l’emploi aux exigences légales.
Elle fait observer que pour apprécier la réalité du motif économique des licenciements prononcés il fallait se placer au niveau de l’activité de la G Renault-Nissan et non au niveau du Groupe VALEO et constater que les déficits enregistrés par cette G étaient tels en 2002 qu’ils étaient susceptibles à eux seuls de faire disparaître la totalité de l’activité câblage au sein du Groupe VALEO, la seule solution permettant d’éviter une telle disparition résidant dans le plan de désengagement progressif des activités françaises.
Elle a rappelé qu’en 2000 la société CABLEA avait perdu des marchés et avait constaté que sa charge de travail était en baisse constante malgré diverses mesures prises pour préserver l’emploi en France rendant impossible la poursuite des activités de plus en plus déficitaires. Elle a rappelé que les résultats analytiques de l’établissement de Dreux mettaient en évidence à partir de 1999 la baisse constante du chiffre d’affaires et des résultats nets, une telle situation compromettant l’ensemble de l’activité câblage du Groupe qui, à partir de l’année 2000, enregistrait également une baisse au niveau du chiffre d’affaires et des résultats :
- 2001 : chiffre d’affaires : 1 141,5 millions d’euros
résultats nets : – 16,5 millions d’euros
- 2002 : chiffre d’affaires : 952,6 millions d’euros
résultats nets : – 7,2 millions d’euros
- 2003 : chiffre d’affaires : 736,6 millions d’euros
résultats nets : – 12 millions d’euros
En ce qui concerne les mesures de reclassement des salariés, la société LEONI WIRING SYSTEMS France fait valoir que la société CABLEA avait, dès le début de l’année 2002, anticipant en cela les nouvelles mesures qui ont été décidées par le législateur en 2003 puis en 2005, élaboré un accord de méthode signé avec les organisations syndicales le 12 mars 2002 ayant permis pendant une durée de 18 mois de mettre en oeuvre de nombreuses solutions alternatives ayant permis une décroissance des effectifs sans licenciements secs au moyen de mesures d’accompagnement favorisant les reclassements internes ou externes. Toutefois, elle la précisé que si la mise en oeuvre de ces mesures avait naturellement diminué les possibilités ultérieures de reclassement, le plan de sauvegarde de l’emploi élaboré en octobre 2003 avait encore permis de dégager des solutions permettant le reclassement des salariés avant toute décision mettant fin à leurs contrats de travail par suite de la fermeture du site de Dreux.
A cet égard, elle a précisé que des moyens particulièrement importants avaient été engagés par le Groupe VALEO pour respecter les exigences légales : mises en place de l’Espace Projets et de l’Espace Reclassement composés de plusieurs consultants opérationnels pendant plus de 29 mois (de juin 2002 à décembre 2004) – stages pédagogiques aux techniques de recherche d’emploi – nombreuses mesures de formation professionnelle qualifiantes – diverses mesures financières (convention d’allocation temporaire dégressive – aide à l’embauche auprès des entreprises locales- aides à la création d’entreprises- dispositif de cessation anticipée des travailleurs salariés- système dit de portage 55 ans- majoration très importante de l’indemnité conventionnelle de licenciement – aides personnelles en cas de changement de domicile).
La société LEONI WIRING SYSTEMS France estime en conséquence que tous les efforts ont été faits pour permettre de reclasser les salariés travaillant sur le site de Dreux et qu’à cet égard il convient de rappeler que l’ensemble des mesures prises tant au niveau de l’accord de méthode que du plan de sauvegarde de l’emploi, ont permis à plus de 60% des salariés (203 sur 336) de bénéficier d’une solution individualisée au 31 décembre 2004.
M. C D a conclu à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dreux et a sollicité en outre la condamnation de la société LEONI WIRING SYSTEMS France au paiement de la somme complémentaire de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les licenciements ne reposaient sur aucune cause réelle et sérieuse dès lors que la société LEONI WIRING SYSTEMS France ne rapporte pas la preuve de l’existence de difficultés économiques puisque :
— le Groupe VALEO a toujours présenté une situation bénéficiaire permettant la distribution aux actionnaires de dividendes très importants en 2003 et 2004,
— la société VALEO H ET SYSTEMES DE LIAISON, propriétaire de la société SYLEA elle-même propriétaire de la société CABLEA, a procédé à une augmentation de capital d’un montant de 4 595 422 € sous la forme d’un apport de 81 621 actions,
— la très légère baisse de chiffre d’affaires de la société VALEO H ET SYSTEMES DE LIAISON (de 269,4 milliers d’euros à 229,6 milliers d’euros) ne veut absolument rien dire dans la mesure où cette baisse est due au fait qu’une partie de la production a été transférée dans d’autres structures du Groupe VALEO notamment à l’étranger,
— la société CABLEA présentait une situation saine avec une bonne trésorerie et une augmentation du chiffre d’affaires au 31 décembre 2001.
Enfin à titre très subsidiaire M. C D a fait observer que la société LEONI WIRING SYSTEMS France n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement. Il a également invoqué les insuffisances du plan de sauvegarde de l’emploi quant aux moyens mis en oeuvre qui étaient totalement dérisoires par rapport aux moyens dont disposait le Groupe VALEO.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 22 janvier 2009.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant qu’aux termes de l’article L.321-1 du code du travail (recodifié L.1233-3)
' constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ';
Considérant que lorsque l’entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques s’apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur d’activité auquel appartient l’entreprise ; que plus particulièrement le secteur d’activité du groupe est celui qui correspond à la branche d’activité dont relève l’entreprise qui invoque des difficultés économiques pour licencier;
Considérant au cas présent que la lettre de licenciement adressée à M. C D est ainsi rédigée :
' Comme vous en avez déjà été informé, les difficultés économiques liées à la perte des marchés et à la dégradation constante des résultats particulièrement marquées sur le site de DREUX, conduisent à la mise en oeuvre d’une gestion prévisionnelle des emplois dans le cadre d’un plan de désengagement progressif de l’activité de production en France de la société CABLEA .
L’arrêt de l’activité sur le site entraînant la suppression de l’ensemble des postes, nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de vous licencier dans le cadre du licenciement collectif pour des raisons économiques.
Ces raisons sont détaillées dans le document qui a fait l’objet d’une information et consultation du Comité d’établissement de DREUX le 17 juillet 2002 et dont copie vous est remise ci-joint………..'
Considérant que la société LEONI WIRING SYSTEMS France, venant aux droits de la société VALEO CABLAGE, elle-même venant aux droits de la société CABLEA, fait valoir qu’en 2002 les difficultés économiques étaient justifiées par les résultats déficitaires de toutes les activités exploitées au sein de l’établissement de Dreux mettant en péril l’activité de la G Renault-Nissan et risquant plus généralement de faire disparaître la totalité de l’activité câblage au sein du Groupe VALEO, ces difficultés ayant imposé en 2003 la fermeture du site de Dreux à défaut d’autres solutions recherchées pendant la durée de l’accord de méthode (mars 2002 à septembre 2003);
Considérant que le plan de gestion prévisionnelle de l’emploi élaboré au début de l’année 2002 par la Direction de la société CABLEA faisait ressortir que toutes les activités exploitées sur le site de Dreux [câblage série – câblerie- prototypage- rechanges- HMI] connaissaient une forte baisse en termes de volumes et de prix et n’étaient plus rentables ; qu’à cet effet, la société CABLEA exposait aux instances représentatives du personnel dans le cadre des réunions d’information-consultation que les baisses des prix câblage imposées par le constructeur Renault-Nissan depuis 1999 (année du partenariat entre Renault et Nissan) et l’arrivée sur le marché mondial de nouveaux concurrents avaient fait perdre à l’entreprise des marchés depuis 2000 (perte du marché câblage-habitacle Kangoo attribué au concurrent X- perte du marché câblage remplaçante Clio attribué aux concurrents Y et X) et avaient rendu impossible le maintien des activités sur le site de Dreux incapable de répondre à des appels d’offres aux prix du marché ; qu’enfin la société CABLEA soutenait que le maintien de l’activité sur le site de Dreux mettrait en péril l’activité de la G Renault-Nissan au cours des années à venir (2003 et 2004);
Considérant toutefois qu’il résulte des investigations effectuées en fin d’année 2002 et au cours de l’année 2003 par le Cabinet d’expertise-comptable I J :
- que les ventes de CABLEA ont progressé de 5,4 % en 2002 contrairement au budget initial qui tablait sur un recul de 4 % [ l’augmentation en volumes de certains marchés
(New Trafic) et le démarrage de nouveaux marchés (X83) compensant les baisses de prix et le recul de l’activité sur Clio et Kangoo ] permettant d’arrêter ainsi les données chiffrées pour le chiffre d’affaires :
— 2000 : 123,3 millions d’euros
— 2001 : 159 millions d’euros
— 2002 : 167,7 millions d’euros
- que la perte nette avait été ramenée de – 19,5 millions d’euros en 2001 à – 11 millions d’euros en 2002,
Considérant qu’en prenant en considération la branche d’activité dont relève la société CABLEA, c’est-à-dire la Branche H et Systèmes de Liaison (V.E.C.S), l’expert-comptable a fait apparaître que s’il y avait eu une baisse de chiffre d’affaires en 2002 par rapport à 2001 :
— chiffre d’affaires 2001 : 1 141 millions d’euros
— chiffre d’affaires 2002 : 953 millions d’euros
dans l’ensemble les résultats des Divisions et notamment de la G Renault-Nissan (DRN) avaient été meilleurs que ceux envisagés sauf pour les Divisions DGF (G Groupe Fiat et General Motors) et DVS (G Groupe Volkwagen), ce qui devait permettre au Groupe VALEO de reprendre une activité innovante et de nouvelles parts de marchés au cours des années postérieures (reprise d’une meilleure position en systèmes de liaison électrique face au numéro un X – reprise de parts de marchés chez PSA en faisceaux- amélioration dans le domaine des body controllers chez PSA (boites d’interconnexion);
Considérant que la société LEONI WIRING SYSTEMS France, faisant allusion aux comptes consolidés de l’activité câblage pour les années 2000 à 2003, n’a fourni devant la cour aucun document comptable, interdisant de ce fait de connaître, face aux prévisions plutôt optimistes de l’expert-comptable, l’évolution de l’activité d’exploitation de la G Renault-Nissan et de la Branche V.E.C.S;
Considérant en conclusion qu’il résulte des éléments recueillis tant auprès de la Direction CABLEA que de l’expert-comptable que les restructurations effectuées au cours des années 2002 et 2003 et notamment la fermeture du site de Dreux ont été rendues nécessaires par la volonté manifestée au niveau de la Branche V.E.C.S et du Groupe VALEO d’augmenter la rentabilité de l’activité notamment en basculant l’ensemble de la production faisceaux, 'consommatrice de main d’oeuvre’ selon l’expression des dirigeants de l’entreprise, vers les pays à faible coût de main d’oeuvre;
Considérant ainsi que les licenciements opérés par la société CABLEA à la fin de l’année 2002, au cours de l’année 2003 et le 5 août 2004 dans le seul but d’élever le niveau de rentabilité de l’entreprise et du secteur d’activité auquel elle appartenait, ne répondent pas à la définition légale du licenciement pour motif économique en raison de difficultés économiques et sont par voie de conséquence sans cause réelle et sérieuse;
Considérant qu’il convient de confirmer le jugement rendu le 26 novembre 2007 par le conseil de prud’hommes de Dreux en ce qu’il a dit que le licenciement de M. C D était dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Considérant que ce jugement sera infirmé quant au montant de l’indemnisation accordée afin de prendre en considération la reprise par M. C D d’un nouvel emploi à compter du 17 mai 2004 ; qu’ainsi en application des dispositions prévues par l’article L.1235-3 du code du travail (ancien article L.122-14-4) l’indemnité est fixée à la somme de 15 500 euros ;
Considérant que le jugement déféré sera également réformé en ce qui concerne le remboursement des indemnités de chômage puisqu’il n’est pas justifié du versement de telles indemnités à M. C D ;
Considérant enfin qu’il convient d’accorder à M. C D la somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure non taxables exposés au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 26 novembre 2007 par le conseil de prud’hommes de Dreux en ce qu’il a dit que le licenciement de M. C D était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau : CONDAMNE la société LEONI WIRING SYSTEMS France, venant aux droits de la société VALEO CABLAGE, elle-même venant aux droits de la société CABLEA, à payer à M. C D les sommes de :
- 15 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société LEONI WIRING SYSTEMS France aux entiers dépens et aux frais d’exécution de la présente décision.
Arrêt prononcé publiquement par Madame Jeanne MININI, Président.
Arrêt signé par Madame Jeanne MININI, Président et Madame E F, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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