Infirmation 10 avril 2007
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10 avr. 2007, n° 07/02465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 07/02465 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 1 février 2007, N° 06/38 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 10 AVRIL 2007
N° 2007/
D. B.
Rôle N° 07/02465
XXX
C/
B C
D C épouse X
Monsieur le Procureur Général
près la Cour d’Appel d’Aix-En-Provence
Grosse délivrée
le :
à :
SCP PRIMOUT
SCP GIACOMETTI
SCP BLANC
Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel d’Aix-En-Provence
réf 072465
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention près le Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 01 Février 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 06/38.
APPELANT :
XXX,
Établissement public de santé
dont le XXX
XXX
représentée par la SCP PRIMOUT – FAIVRE, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Jean-Yves PASQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Monsieur B C
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP GIACOMETTI – DESOMBRE, avoués à la Cour
Madame D C épouse X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Provisoire numéro 07/1451 du 08/03/2007 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
née le XXX à LYON,
XXX
Comparante en personne,
Assistée de la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Emilie SALVADO, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Monsieur le Procureur Général
près la Cour d’Appel d’Aix-En-Provence
XXX
Représenté par Madame Evelyne KITANOFF, Substitut Général près ladite Cour
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2007 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique BRUZY, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Dominique BRUZY, Président
Madame Cécile THIBAULT, Conseiller
Madame Anne FENOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2007.
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2007,
Signé par Monsieur Dominique BRUZY, Président et Monsieur E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
Vu la déclaration d’appel du 13 février 2007 du XXX à l’encontre de l’ordonnance rendue le 1er février 2007 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence qui, motif pris de ce que les dispositions de l’article
L 3217-7 du Code de la Santé Publique n’avaient pas été respectées a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation à la demande d’un tiers dont madame D X faisait l’objet depuis le 31 octobre 2006 après avoir été saisi par celle-ci d’une requête en date du 7 novembre 2006 en mainlevée de cette mesure.
Vu les dernières écritures déposées le 2 mars 2007 et notifiées le 13 mars suivant par le XXX, et les observations de son conseil à l’audience par lesquelles il est demandé d’infirmer la décision déférée en soutenant que le premier juge a fait une mauvaise application des dispositions de l’article L 3212-7 du Code de la Santé Publique.
Vu les dernières écritures notifiées le 23 mars 2007 par monsieur B C, père de madame X et tiers à la demande de qui l’hospitalisation était intervenue, qui indique qu’un suivi ambulatoire serait de l’intérêt de sa fille et que dans ces conditions il demande la confirmation de l’ordonnance ordonnant la mainlevée de la mesure initiale d’hospitalisation à la demande d’un tiers.
Vu les dernières écritures notifiées le 23 mars 2007 par madame D X et les observations de son conseil à l’audience qui sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a considéré que les dispositions de l’article L 3212-7 du Code de la Santé Publique n’avaient pas été respectées et qui, dans tous les cas, demande la mainlevée de la mesure en estimant que son état ne justifiait pas à l’origine la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers et que le respect de son traitement et le suivi médical dont elle fait l’objet justifient la mainlevée sollicitée.
Vu les conclusions orales du ministère public à l’audience.
MOTIFS :
Il résulte des productions et des pièces du dossier de première instance :
— que madame D X a été hospitalisée à la demande de son père le 20 octobre 2006.
— que le 21 octobre 2006 a été délivré le certificat dit 'de 24 heures’ par le Docteur Y qui a conclu au maintien de l’hospitalisation sur demande d’un tiers (HDT).
— que le 31 octobre 2006, dans les trois jours précédent l’expiration du délai de 15 jours a été délivré par le Docteur G H le certificat dit de quinzaine du 3 novembre 2006 tendant au maintien de la mesure.
— que le 1er décembre 2006, dans les trois jours précédents l’expiration de la période de renouvellement, le Docteur Z a délivré le 'certificat situation-mensuel du 3 décembre 2006" tendant au maintien de L’HDT.
— que le 4 décembre 2006 le même médecin a ensuite délivré un certificat de situation aux fins de sortie d’essai.
— que le 3 janvier 2007, dans les trois jours précédent l’expiration de la période renouvelée, le Docteur Z a délivré le 'certificat de situation-mensuel du 3 janvier 2007 et prolongation de sortie d’essai'.
Il résulte de ces constatations que les dispositions et délais de l’article L 3212-7 du Code de la Santé Publique ont bien été respectées contrairement à ce qu’a décidé le premier juge qui a mal computé les délais prévus par ce texte, le mode de computation des délais prévus par celui-ci n’étant pas soumis aux dispositions des articles 640 et suivants du nouveau code de procédure civile qui réglemente la computation des délais des actes juridiques et judiciaires.
Il s’ensuit que le juge des libertés et de la détention ne pouvait faire droit pour ces motifs à la demande de mainlevée de l’hospitalisation présentée par madame X par lettre du 6 novembre 2006 reçue au greffe le 7 novembre suivant.
Il convient donc de vérifier si, comme le soutient madame X en appel, la mesure n’était pas fondée et si elle est toujours justifiée à la date où la Cour doit statuer.
Le Docteur A, expert psychiatre désigné par ordonnance du 13 novembre 2006 par le juge des libertés et de la détention pour examiner madame X a estimé dans un rapport déposé le 19 novembre 2006 que son état d’agitation consécutif à sa maladie qui évoluait depuis 1997, justifiait l’hospitalisation à la demande d’un tiers et le maintien de cette mesure, ce qui confirme l’avis des médecins qui ont successivement délivré les certificats cités plus haut.
La mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers du 20 octobre 2006, était donc bien fondée par l’état de santé mentale de madame X médicalement constaté à cette époque, qui nécessitait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier compte tenu du déni des troubles et de la rupture de traitement.
Mais depuis cette date, et notamment depuis les premières sorties d’essai médicalement motivées par l’adhésion de la malade aux soins avec un suivi ambulatoire qui est régulièrement respecté comme en témoignent les certificats médicaux produits, l’évolution de la situation personnelle et de santé de madame X justifie la demande de mainlevée de l’hospitalisation à la demande d’un tiers puisque son état actuel ne nécessite plus de soins assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonne rendue le 1er février 2007 par le juge des libertés et de la détention en ce qu’elle ordonne la mainlevée de l’hospitalisation à la demande d’un tiers de madame D X au seul motif que la mainlevée est acquise pour non respect des dispositions de l’article L 3212-7 du Code de la Santé Publique ;
Statuant à nouveau,
Vu l’article L 3212-1 du Code de la Santé Publique,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation à la demande d’un tiers du 20 octobre 2006 de madame D X ;
DIT que les frais et dépens de l’instance seront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Droit de passage ·
- Immeuble ·
- Accès ·
- Épouse ·
- Intimé ·
- Acte ·
- Bénéficiaire
- Contrôle judiciaire ·
- Stupéfiant ·
- Examen ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Trafic ·
- Violence ·
- Ordonnance ·
- Juge d'instruction ·
- Audition
- Création ·
- Communication ·
- Contrefaçon ·
- Fiche ·
- École ·
- Concurrence déloyale ·
- Mise en page ·
- Propriété intellectuelle ·
- Oeuvre ·
- Charte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fracture ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- Traumatisme ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Radiographie ·
- État antérieur ·
- Préjudice ·
- Victime
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Or ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Géolocalisation ·
- Attestation
- Personne morale en liquidation judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Personne morale ·
- Signification ·
- Notification ·
- Personne ·
- Crédit bail ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Résiliation ·
- Qualités ·
- Établissement ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Appel ·
- Intermédiaire ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Partie ·
- Conseil ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Incident ·
- Adresses
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Cabinet ·
- Résolution ·
- Conseil syndical ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordre du jour ·
- Copropriété ·
- Électricité ·
- Election
- Sociétés commerciales ·
- Jonction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Actes de commerce ·
- Contredit ·
- Jugement ·
- Frais irrépétibles ·
- Dépôt de marque ·
- Assignation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bourgogne ·
- Immobilier ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Exécution ·
- Intérêt légal ·
- Taux d'intérêt ·
- Procédure ·
- Appel
- Consorts ·
- Testament ·
- Envoi en possession ·
- Recel ·
- Héritier ·
- De cujus ·
- Sursis à statuer ·
- Nullité ·
- Parents ·
- Sursis
- Développement durable ·
- Stockage ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.