Infirmation partielle 10 septembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 sept. 2008, n° 07/06408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/06408 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 9 mars 2007, N° 2006FO8412 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ETAM LINGERIE c/ S.A.S. STOCK J. BOUTIQUE JENNIFER, S.A.R.L. JENNYFER SECRET |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
4e Chambre – Section A
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2008
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/06408
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2007 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n°2006FO8412
APPELANTE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP FANET – SERRA, avoués à la Cour
assistée de Me Alexandra NERI plaidant pour le Cabinet HERBERT SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS, toque J 025
INTIMEES
S.A.R.L. G H
prise en la personne de son gérant
XXX
XXX
S.A.S. XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentées par la SCP BASKAL – CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assistées de Me Emmanuelle HOFFMANN plaidant pour le Cabinet HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 610
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2008, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller
Madame Brigitte CHOKRON, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle I J
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président et par Madame Jacqueline VIGNAL, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté, le 10 avril 2007, par la société ETAM LINGERIE d’un jugement rendu le 9 mars 2007 par le tribunal de commerce de Bobigny qui l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, et, qui a débouté les sociétés G de ses demandes de préjudice pour procédure abusive et frais irrépétibles, laissant les dépens à la charge de la société ETAM LINGERIE ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 3 mars 2008, aux termes desquelles la société ETAM LINGERIE, poursuivant l’infirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il l’a présumée être l’auteur des modèle référencés F, E, X, K L, Y, Z, A, B, C et D, demande à la Cour, statuant à nouveau, de :
* juger que les lignes F, E, X, K L, Y, Z, A, B, C et D sont des créations originales protégées au titre du droit d’auteur par les Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle,
* juger que les sociétés G H et STOCK J BOUTIQUE G ont commis des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur sur les ensembles F, E, X, K L, Y, Z, A, B, C et D, en important, détenant, offrant à la vente et commercialisant le modèles référencés 83'512, 73'817, 83'650, 83'627, 83'647, 83'547, 83'504, 73'545, 315'901, 356'901 et 380'903,
* juger que les sociétés G H et STOCK J BOUTIQUE G en leur appel incident ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à son encontre en créant un effet de gamme générant un risque de confusion et en s’immisçant dans son sillage afin de profiter indûment de ses investissements par la vente systématique à des prix inférieurs de copies,
* interdire aux sociétés G H et STOCK J BOUTIQUE G de fabriquer, faire fabriquer, importer, détenir, offrir à la vente et commercialiser les articles contrefaisants et ce, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
* ordonner, sous contrôle d’huissier, la destruction de l’intégralité du stock des produits litigieux sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et ce, aux seuls frais des sociétés G H et STOCK J BOUTIQUE G,
* condamner les sociétés G H et STOCK J BOUTIQUE G à lui payer, in solidum, la somme de 1.009.067 euros en réparation de son préjudice financier et commercial,
* condamner les sociétés G H et STOCK J BOUTIQUE G à lui payer, in solidum, la somme de 200.000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la dépréciation de ces modèles et de l’atteinte à son image de marque,
* condamner les sociétés G H et STOCK J BOUTIQUE G à lui payer, in solidum, la somme de 250.000 euros en réparation de son préjudice issu des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
* ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux et/ou revues de son choix et au frais exclusif des sociétés G H et STOCK J BOUTIQUE G, sans que le coût de chaque publication ne soit supérieur à la somme de 20.000 euros H.T.,
* ordonner la publication de l’arrêt à intervenir sur la page d’accueil des sites Internet www.G.fr et www.G.com pendant un mois et ce, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
* débouter les sociétés G H et STOCK J BOUTIQUE G de l’ensemble de leurs demandes,
* condamner, in solidum, les sociétés G H et STOCK J BOUTIQUE G à lui verser la somme de 40.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ceux compris les frais de saisie contrefaçon ;
Vu les ultimes conclusions, en date du 10 mars 2008, par lesquelles les sociétés G H et STOCK J BOUTIQUE G, poursuivant la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a jugé que la société ETAM LINGERIE pouvait bénéficier de la présomption d’auteur, que certains des ensembles de cette société pouvaient être protégés par le droit d’auteur et en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes reconventionnelles pour procédure abusive, demandent, par voie d’appel incident, à la Cour de :
* juger que la société ETAM LINGERIE ne rapporte pas la preuve de ses prétendus droits d’auteur sur les ensembles F, E, X, K L, Y, Z, A, B, C et D,
* juger qu’aucun acte de contrefaçon et de concurrence déloyale ne peut leur être imputé,
* débouter la société ETAM LINGERIE de l’ensemble de ses demandes,
* condamner la société ETAM LINGERIE à leur payer la somme de 60.000 euros, pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, et celle de 25.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de 1re instance et d’appel ;
SUR CE, LA COUR
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il suffit de rappeler que :
* la société ETAM LINGERIE qui a pour activité la conception et la distribution de produits de mode et, notamment, de lingerie, expose que ayant, en janvier 2006, découvert que la société G commercialisait à Paris des copies, selon elle, quasi serviles de ses modèles de lingerie originaux F, E, X, K L et A, elle a, sur autorisation présidentielle, fait effectuer, les 1er et 3 février 2006, une saisie contrefaçon au sein du siège de la société G H, puis, les 5 et 7 avril 2006, à une deuxième saisie contrefaçon concernant les modèles Y et B, et, enfin, à une troisième saisie contrefaçon, le 13 juin 2006, relativement aux modèles Z, C et D,
* la société STOCK J BOUTIQUE G exerce, sous l’enseigne G, son activité dans le domaine du prêt-à-porter féminin et, afin de compléter son offre, a crée la société G H, spécialisée dans la lingerie féminine commercialisée au sein des boutiques de vêtements à l’enseigne précitée,
* c’est dans ces circonstances que la société ETAM LINGERIE a assigné les sociétés G H et STOCK J BOUTIQUE G en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire ;
* sur la contrefaçon
Considérant que la société ETAM LINGERIE prétend avoir créé :
* en 1997 : l’ensemble Y et la nuisette B,
* en 2003 : la ligne C,
* en 2004 : les modèles de sous-vêtements F, E, X, K L, Z, A et D ;
Considérant que les sociétés intimées soutiennent que la société appelante se borne à affirmer, sans en justifier, qu’elle serait le créateur de ces sous-vêtements à une date et sous des références certaines, de sorte qu’elle ne saurait se prévaloir de la protection, instituée au Livre I du Code de la propriété intellectuelle, au titre du droit d’auteur ;
Considérant que la société ETAM LINGERIE entend, d’une part, justifier de la création des modèles litigieux par la production de fiches de création, d’attestations de ses stylistes, de bons de commande ainsi que de factures, et, d’autre part, se prévaloir de la présomption tirée de l’article L.113-1 du Code de la propriété intellectuelle, selon lequel la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulgué et que, en l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation de l’oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire, du droit de propriété intellectuelle de l’auteur;
Que, toutefois, outre la preuve de la création revendiquée ou de la présomption de paternité, doit être établie avec certitude la date soit de la création soit de la divulgation, ainsi que la correspondance entre le modèle divulgué et celui dont la paternité est revendiquée ;
Mais considérant, en premier lieu, que, en l’espèce, les fiches techniques de création doivent être regardées comme étant des documents internes à la société et en tant que tels sans valeur probante dès lors qu’elles peuvent être établies à tout moment, y compris pour les besoins de la cause, la date de création mentionnée sur chacune d’elles étant manuscrites; que, en outre, il convient d’observer, ainsi que le relèvent avec pertinence les sociétés intimées, des incohérences entre les pièces versées aux débats par la société ETAM LINGERIE puisque, notamment, la fiche technique du modèle F est datée du 4 mai 2005, alors que le premier bon de commande porte la date du 13 août 2004, ou, encore, que les modèles A, F, X et K L sont présentés comme ayant été créés en 2004, alors que, suivant les cas, les fiches techniques ou les bons de commandes font référence à l’année 2005 ;
Que, s’agissant, des attestations versées aux débats par la société appelante, force est de constater, d’abord, qu’elles émanent, contrairement à la mention préétablie, de ses propres salariés; qu’en effet, il convient de noter qu’après la mention Atteste par la présente que je n’ai pas de lien de parenté, d’alliance, de subordination, de collaboration ou de communauté et d’intérêt avec la société ETAM LINGERIE, les auteurs des attestations poursuivent en ces termes Je suis employée par la société ETAM, puis ETAM LINGERIE ; que, de manière plus générale, il y a lieu de remarquer que ces attestations se présentent sous la forme d’un formulaire complété par les salariés, et, plus spécialement, que, à l’évidence, une des trois attestations attribuées à Margot VIDGEN, celle du 10 octobre 2006, ne présente ni la même écriture ni la même signature que celles datées du 23 octobre 2006, alors même qu’elles sont censées émaner de la même personne ;
Que, en ce qui concerne les bons de commande et les factures qui y sont relatives, s’ils portent la dénomination des modèles litigieux, ils ne sont accompagnés d’aucune fiche technique, de sorte que les commandes en question sont susceptibles de concerner des modèles choisis sur catalogue auprès d’un fournisseur, pratique usitée par la société appelante si l’on s’en réfère à l’attestation de M N, directrice des achats de la société ETAM LINGERIE depuis septembre 2004 ;
Qu’il se déduit de ces constatations que la société ETAM LINGERIE ne produit aucune pièce probante de nature à justifier de la titularité des droits d’auteur dont elle entend se prévaloir sur les modèles litigieux ;
Considérant, en second lieu, que s’agissant de la présomption de titularité, il appartient à la société appelante d’identifier de manière certaine les modèles sur lesquels elle revendique des droits d’auteur ;
Or, considérant que si la société ETAM LINGERIE verse aux débats ce qu’elle prétend être divers catalogues, alors qu’il ne s’agit en réalité que d’un seul ( pièce n° 54) et documents publicitaires (pièces n° 18 à 25) sur lesquels sont reproduits de nombreux modèles de lingerie, force est de constater qu’aucune de ces reproductions ne comporte la moindre référence de nature à permettre leur identification et en particulier celle des modèles litigieux; qu’il convient, en outre, de relever que les documents publicitaires, à l’exception de la pièce n° 22, ne sont revêtus d’aucune date ;
Que la société appelante ne saurait établir l’identification des modèles divulgués avec les modèles litigieux en opérant un rapprochement avec les fiches techniques, dès lors que ces dernières n’ont, ainsi que précédemment retenu, aucune valeur probante ;
Considérant au vu de ces éléments que la société ETAM LINGERIE ne justifie pas de sa qualité d’auteur sur les modèles litigieux, de sorte que son action en contrefaçon fondée sur les dispositions du Livre I du Code de la propriété intellectuelle, ne saurait valablement prospérer ;
Qu’il convient, en conséquence, d’infirmer, sur ce point, le jugement déféré ;
* sur la concurrence déloyale et parasitaire
Considérant que, au soutien de ses prétentions formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, la société ETAM LINGERIE fait griefs aux sociétés intimées d’avoir commis une copie systématique de ses modèles et pratiqué des prix inférieurs aux siens ;
Mais considérant que le principe de la liberté du commerce implique qu’une prestation qui ne fait pas ou ne fait plus l’objet de droits de propriété intellectuelle peut être librement reproduite, à supposer au demeurant que la preuve en soit rapportée, sous certaines conditions tenant notamment à l’absence de risque de confusion dans l’esprit des consommateurs sur l’origine du produit, et si une telle reprise procure nécessairement à celui qui la pratique des économies, elle ne saurait à elle seule être tenue pour fautive, sauf à vider de toute substance ce principe ;
Or considérant qu’aucune confusion ne peut exister dans l’esprit du consommateur moyen de la catégorie des produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, dès lors que les modèles commercialisés par les sociétés appelantes sont griffés sous la dénomination de leur enseigne, G, de telle sorte que leurs produits sont parfaitement identifiables et se distinguent de ceux mis sur le marché par la société ETAM LINGERIE ;
Considérant, en ce qui concerne les agissements parasitaires, que le parasitisme est caractérisé par la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements ;
Or, considérant que, force est de constater que la société ETAM LINGERIE ne verse aux débats aucun document de nature à justifier, au regard des modèles en cause, de la réalité et de l’importance de ses investissements tant techniques que publicitaires, ni de la réalité de son savoir faire, alors même qu’il résulte des constatations précédentes que les modèles litigieux n’ont pas été créés par la société appelante mais acquis par elle auprès d’une tierce entreprise ;
Qu’il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce que le tribunal a débouté la société ETAM LINGERIE de ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
* sur les autres demandes
Considérant que, soutenant que la présente procédure révélerait un aspect abusif en ce que l’action de la société ETAM LINGERIE n’aurait pas pour objet la défense de ses droits mais le dépôt de bilan de sociétés concurrentes, ces dernières poursuivent la condamnation de la société appelante à lui payer, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la somme de 60.000 euros pour procédure abusive ;
Mais considérant que, en premier lieu, la société appelante a pu, de bonne foi, se méprendre sur l’étendue de ses droits et que, en second lieu, les sociétés intimées ne justifient pas que la présente procédure ait été engagée pour leur porter préjudice, de sorte que cette prétention sera rejetée ;
Considérant qu’il résulte du sens de l’arrêt que la société ETAM LINGERIE ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; que, en revanche, l’équité commande de la condamner, sur ce même fondement à verser aux sociétés intimées une indemnité de 25.000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a jugé la société ETAM LINGERIE titulaire des droits d’auteur sur les modèles F, E, X, K L, Y, Z, A, B, C et D,
Et statuant à nouveau, sur ce point,
Dit que la société ETAM LINGERIE n’est pas titulaire de droits d’auteur sur les modèles F, E, X, K L, Y, Z, A, B, C et D,
Et, y ajoutant,
Condamne la société ETAM LINGERIE à verser à les sociétés G H et STOCK J BOUTIQUE une indemnité de 25.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société ETAM LINGERIE aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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