Confirmation 2 septembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2 sept. 2008, n° 07/01276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 07/01276 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ariège, 19 février 2007, N° 07/11 |
Texte intégral
02/09/2008
ARRÊT N°
N°RG: 07/01276
Décision déférée du 19 Février 2007 – Tribunal de Commerce d’ARIEGE – 07/11
DELPY
Societe GUERFI ET COMPAGNIE
représentée par la SCP B. CHATEAU
C/
CAISSE BTP RETRAITE
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
CNR BTP IG
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
CNPO
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
Y Z X
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT
***
APPELANT(E/S)
Societe GUERFI ET COMPAGNIE
XXX
XXX
représentée par la SCP B. CHATEAU, avoués à la Cour
assistée de Me Y Paul BOUCHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
CAISSE BTP RETRAITE
XXX
XXX
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
CNR BTP IG
XXX
XXX
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
CNPO
XXX
XXX
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
Maître Y Z X liquidateur de la société GUERFI ET COMPAGNIE
XXX
XXX
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
D. D E, président
C. COLENO, conseiller
V. SALMERON, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : R. GARCIA
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 20 mars 2007.
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par D. D E président, et par Mme B, greffier de chambre.
* * *
Exposé des faits :
Par déclaration du 5 mars 2007, la SARL GUERFI et Cie a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Foix du 19 février 2007 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, et notamment désigné les organes de la procédure, fixé à 9 mois le délai de déclaration des créances et provisoirement la date de cessation des paiements au 19 février 2007.
La SARL GUERFI et Cie exerce une activité de travaux de bâtiment au XXX 09 Ferrières sur Ariège et a pour gérant Hocine Guerfi.
La Caisse BTP Retraite-CNPBTPIC-CNPO a saisi le tribunal de commerce le 12 janvier 2007 aux fins de voir prononcer le redressement judiciaire de la SARL Guerfi et Cie.
Moyens des parties :
Par conclusions notifiées le 23 mai 2008 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SARL Guerfi et Cie demande la réformation du jugement attaqué, son placement sous le régime du redressement judiciaire avec autorisation de présenter un plan de redressement par continuation et la condamnation de la Caisse BTP Retraite à lui verser 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a toujours présenté une activité bénéficiaire jusqu’au 30 novembre 2005 date de la cessation d’activité liée à l’arrêt de travail de son gérant entre le 1er mars 2005 et le 14 septembre 2007.
Elle n’a fait l’objet d’une assignation de la Caisse de retraite pour un montant de 13.883,77 euros qu’après la cessation d’activité. Par ailleurs, Hocien Guerfi conteste la majorité des créances déclarées.
Dans l’hypothèse où il serait fait droit à ses contestations, il ne présenterait plus qu’un passif de 29.138 euros et non de 91.857,90 euros tel que présenté dans l’état préparatoire du passif du 19 novembre 2007. La SARL Guerfi et Cie est, par ailleurs, en contentieux contre la société PROMOLOGIS et l’OPAC et leur réclame respectivement le paiement de 258.114,78 euros et 158.933,33 euros.
Enfin, le gérant n’est plus en arrêt de travail depuis septembre 2007 et se déclare prêt à reprendre immédiatement son activité. Il propose de rembourser les créanciers en deux, quatre ou neuf ans selon les hypothèses du passif retenues.
Par conclusions notifiées le 26 décembre 2007 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la Caisse BTP Retraite, la CNR BTP IG, la BTP PREVOYANCE demandent la confirmation du jugement et le paiement des dépens par la SARL Guerfi et Cie qui seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Elles font valoir que le passif s’élève à 13.833,77 euros et que la SARL Guerfi et Cie ne tenait pas de comptabilité.
Par conclusions notifiées le 30 mai 2008 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, Me X, mandataire liquidateur de la société Guerfi et Cie demande la confirmation du jugement déféré et subsidiairement, la condamnation de la société à verser sous séquestre la somme de 80.000 euros jusqu’à l’issue de la procédure de vérification des créances et aux dépens en les faisant passer en frais privilégiés de la procédure collective.
Il fait valoir que la société est en état de cessation des paiements avec un passif qui s’élève à 13.833,77 euros. Il précise que les moyens de l’appelante sont fantaisistes, ses contestations de créances apparaissant manifestement infondées pour l’essentiel, que le passif déclaré atteint les 90.000 euros et que l’activité a cessé plusieurs mois avant l’ouverture de la procédure collective ne permettant pas de justifier le redressement de la société.
Motifs de la décision :
La situation du débiteur doit être appréciée au jour où la cour statue.
En l’absence d’éléments nouveaux et déterminants, la cour ne peut que confirmer la décision des premiers juges qui, par des motifs précis et pertinents qu’elle adopte, ont démontré que la SARL Guerfi et Cie est en état de cessation des paiements en raison d’une dette certaine, liquide et exigible de 13.833,77 euros à laquelle elle ne peut faire face ayant cessé son activité depuis le 30 novembre 2005.
L’appelante n’apporte aucun élément précis ni suffisamment probant pour pouvoir contester son état de cessation des paiements ou garantir le redressement de l’activité économique et le remboursement à terme des créanciers.
Il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la SARL Guerfi et Cie aux dépens de la procédure d’appel et de les faire passer en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
— confirme le jugement attaqué
et, y ajoutant,
— condamne la SARL Guerfi et Cie aux dépens et dit qu’ils seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire et que les parties pourront faire application des dispositions de l’article L663-1 du Code de commerce si les fonds suffisants n’étaient pas disponibles dans le cadre de la procédure collective.
Le greffier Le Président
M. B D. D E
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