Confirmation 3 juillet 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 juil. 2008, n° 05/13917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/13917 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 mai 2005, N° 2004/1704 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
5e Chambre – Section B
ARRÊT DU 3 JUILLET 2008
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/13917
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2004/1704
APPELANTE
S.A.R.L. JVH
prise en la personne de sa gérante
Ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Valérie de POULPIQUET de BRESCANVEL, du barreau de NICE
INTIMÉES
Société Z A
prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège XXX
XXX
Société INTERFASHION
prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège Via Postumia 85
XXX
représentées par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour
assistées de Maître Laszlo BARTOK, avocat au barreau de PARIS, toque : R237
(SCP CASTALDI MOURRE)
Société Y
prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour
ayant pour avocat Maître Laurence GARNIER, du barreau de PARIS, toque : R109
(CABINET CAYOL CAHEN & ASSOCIES)
COMPOSITION DE LA COUR :
Après le rapport oral de Madame LE BAIL, Conseiller, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Hélène DEURBERGUE, Présidente
Madame Catherine LE BAIL, Conseillère
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Hélène DEURBERGUE, président et par Madame Marie Claude GOUGE greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’appel interjeté par la société JVH, du jugement prononcé le 13 mai 2005 par le tribunal de commerce de Paris qui l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des défenderesses, les sociétés Z A, Y et SPA INTERFASHION ;
Vu les dernières écritures signifiées le 17 avril 2008 par la SARL JVH, qui demande à la Cour d’annuler le jugement, et statuant à nouveau, de dire la société Z A coupable de pratiques discriminatoires de vente et de la condamner à payer à la société JVH 138 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les dernières écritures signifiées le 10 avril 2008 par la société Z A, qui demande à la Cour de constater que la demande de la société JVH tendant à la réparation d’un préjudice qu’elle aurait subi du fait d’une rupture de pourparlers abusive est une prétention nouvelle en appel, au sens de l’article 564 du code de procédure civile et comme telle, irrecevable ; confirmer le jugement sauf en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande reconventionnelle de Z A, condamner JVH à lui payer 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Vu les dernières écritures signifiées le 9 avril 2008 par la société Y, qui demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner la société JVH au paiement de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu la présence dans la procédure de la société INTERFASHION, qui a constitué avoué, mais n’a pas conclu ;
SUR CE :
Considérant que la société JVH exploite, à Nice, 8, XXX, un magasin de prêt à porter haut de gamme, diffusant des marques comme Calvin Klein, Dona Karan, B C, D E, Issey Miyaké ;
Que la société JVH s’approvisionnait, depuis 1999, auprès de la société Z A, courtier et agent commercial des sociétés INTERFASHION et Y qui fabriquent et distribuent des vêtements haut de gamme de la marque MARITHE ET FRANCOIS GIRBAUD ;
Que les créations de ces stylistes sont commercialisées essentiellement en deux lignes de produits :
— SPQRCITY, ligne constituée de modèles de prêt à porter haut de gamme destinés à être portés par le client soit à l’occasion de son activité professionnelle, soit lors de sorties ou d’événements nécessitant une présentation élégante, dont le prix est élevé ;
— la ligne G, concernant des vêtements portés dans la vie courante, déclinée en trois gammes, 'BE G', 'BE CASUAL’ et 'BE ACTIVE’ ;
Considérant que le 27 février 2001, à l’occasion de sa visite usuelle au show-room de la société Z A, pour choisir les produits de la collection automne/hiver 2001, la gérante de la société JVH a manifesté son intention de diminuer sa commande de produits 'SPQRCITY', et de l’augmenter dans la ligne 'G’ ;
Considérant que le service commercial de la société Z A a indiqué à la gérante de JVH qu’une telle baisse de commercialisation des produits 'SPQRCITY’ dans la ville de Nice n’était pas compatible avec la politique commerciale mise en oeuvre pour ces produits, ni avec l’image qui devait être celle de la distribution dans le magasin, et n’a pas accepté de donner suite aux commandes ;
Que la société JVH, n’ayant pas obtenu satisfaction, malgré un courrier adressé à Z A le 5 mars 2001, et une sommation par huissier, a fait assigner la société Z A devant le tribunal de commerce de Nice afin de réparation d’un refus de vente, au visa de l’article 36 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu’elle a ensuite attrait devant le tribunal, par acte du 19 mars 2002, les sociétés Y et INTERFASHION, visant, outre le texte de l’ordonnance du 1er décembre 1986, l’article 1382 du code civil ;
Considérant que le tribunal de commerce de Nice, par jugement du 12 mars 2003, faisant droit à l’exception soulevée par les défenderesses, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ;
Que le 27 mars 2003, la société INTERFASHION, société de droit italien, a formé contredit, sollicitant le renvoi devant le tribunal de Rimini ;
Que, par arrêt du 9 octobre 2003, la Cour d’Appel d’Aix a confirmé le jugement du 12 mars 2003 du tribunal de commerce de Nice, considérant que 'le litige opposant les parties ne concerne aucunement les ventes antérieures, puisqu’il est allégué que le trouble commercial est issu de pratiques restrictives et trouve ainsi sa source non pas dans une relation de droit mais dans un fait’ ;
Considérant que le tribunal de commerce de Paris, a débouté la société JVH de toutes ses demandes aux motifs que :
— le refus de vente n’est pas un délit, notamment lorsque le vendeur estime que le nombre de pièces que l’acheteur entend acheter est anormalement faible au regard de son estimation du nombre de produits de la ligne de vêtement qu’il pense vendable dans la zone couverte par la magasin de l’acheteur ;
— il ressort des dossiers que la société JVH n’a pas cherché à négocier avec les défenderesses pour essayer de trouver un compromis acceptable, et que, de ce fait, les défenderesses étaient fondées à se limiter à ne pas donner suite aux exigences de JVH ;
Considérant qu’il convient de relever, à titre liminaire, que la société JVH demande l’annulation du jugement, mais ne développe, dans le corps de ses écritures, aucun moyen de nullité ; qu’il résulte de ses explications qu’elle demande, en fait, l’infirmation de la décision ; que sa demande sera requalifiée en ce sens ;
Considérant qu’il résulte de la lecture des dernières écritures de la société JVH que cette société ne forme pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile en invoquant une rupture abusive de pourparlers ; qu’il ne s’agit que d’un argument supplémentaire destiné à étayer la faute reprochée à la société Z A, étant rappelé que la demanderesse invoquait déjà l’article 1382 du code civil en première instance ; que l’exception soulevée par la société Z A sera donc rejetée ;
Considérant que la société JVH soutient, à l’appui de son appel, que les premiers juges ont fait une inexacte appréciation des faits ; qu’elle fait valoir, se fondant sur les dispositions des articles L.442-6-I du code de commerce et 1382 du code civil, que la société Z A a commis, à son encontre, une discrimination abusive et illicite, en lui imposant l’achat exclusif de la ligne 'SPQRCITY’ et en lui refusant toute possibilité d’augmenter le volume de ses achats dans le ligne 'BE G’ ; qu’en tentant, sous la menace, d’ailleurs exécutée, d’une rupture brutale des relations commerciales suivies entre les sociétés, d’obtenir des modalités de vente abusive, en n’acceptant aucune modification, fut-elle justifiée, du volume de sa commande dans une ligne de vêtements, la société Z A a commis une faute directement à l’origine de difficultés financières importantes pour JVH ;
Considérant que la société JVH ajoute que la liberté de rompre des relations contractuelles habituelles connaît des limites en période pré-contractuelle, la jurisprudence sanctionnant celui qui abuse du droit de mettre fin aux négociations ; que tel est le cas d’espèce, la société Z A ayant refusé toute nouvelle commande pour des motifs fallacieux ;
Considérant que la société JVH admet que, ainsi que l’ont pertinemment rappelé les premiers juges, le refus de vente n’est pas un délit ; qu’elle explique cependant que le refus de vente subsiste, sous la forme des pratiques discriminatoires de vente, érigées en faits dommageables, notamment au sens de l’article 36-1° et 4° de l’ordonnance du 1er décembre 1986, modifiée par la loi du 1er juillet 1996, désormais codifiée sous l’article L.442-6 du code de commerce, et soutient que le comportement de la société Z A à son égard entre dans les prévisions de cet article ;
Considérant que la société JVH n’établit pas que la société Z A aurait eu à son encontre un comportement susceptible d’être qualifié de fautif ; qu’en effet, les éléments versés aux débats démontrent que la société JVH, confrontée à la remarque de Z A sur la répartition de ses commandes entre les différentes lignes de vêtements, n’a aucunement cherché à négocier ; qu’elle a, dès le 5 mars 2001, écrit à la société MARITHE FRANCOIS GIRBAUD pour se plaindre de l’accueil qui lui avait été fait le 27 février précédent ; que cette société ayant répondu dès le 12 mars 2001 pour expliquer sa position, au regard du nombre anormalement bas de pièces retenues par rapport aux commandes des saisons précédentes, la société JVH a adressé, le 14 mars 2001 une lettre comminatoire, exigeant un rendez-vous dans la semaine, pour commander 'la ligne BE, et ce qui me convient dans la CITY', ajoutant 'à défaut de réponse, je considérerais que vous décidez d’un refus de vente et me rendrais avec un huissier afin de constater cet état de fait. Je vous rappelle que rien ne m’oblige à un minimum d’achats, et que je n’ai pas l’exclusivité sur la région ainsi que sur la ville de Nice’ ; qu’effectivement, Mme X, gérante de JVH, le 19 mars 2001, faisait délivrer, par un huissier de justice, sommation à la société Z A, d’avoir à indiquer la raison pour laquelle elle refusait de vendre à JVH la ligne BE ; qu’il était répondu par M. F G : 'Madame X ne prévoyait d’acheter que 25 % de son budget sur la ligne SPQRCITY. C’est la raison pour laquelle nous avons refusé de lui vendre la ligne BE qui ne constituait habituellement qu’une très faible partie de sa commande', confirmant les termes de la lettre du 12 mars précédent ;
Considérant que cet échange démontre que s’il y a eu rupture de relations commerciales, d’ailleurs peu anciennes, puisque ne remontant qu’à l’année 1999, cette rupture est largement imputable à la société JVH, et ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de la société Z A, ou des sociétés Y et INTERFASHION à l’encontre desquelles JVH dirige sa demande à titre subsidiaire, et les obligeant à réparer le préjudice invoqué par cette société ; qu’il n’est en outre pas démontré de lien direct entre le préjudice financier allégué par JVH et la cessation de l’approvisionnement de cette société en articles des lignes BE et SPQRCITY, étant observé que ces marques ne représentaient qu’une partie de son chiffre d’affaires, et depuis deux années seulement ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société JVH de toutes ses demandes ;
Considérant que le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a débouté la société Z A de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, la demanderesse ne démontrant pas de circonstances ayant fait dégénérer en abus le droit de la société JVH d’agir en justice ;
Considérant que l’équité commande, en revanche, que soient allouées à chacune des sociétés Z A et Y, une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en complément de la somme allouée au même titre par les premiers juges ;
Considérant que la société JVH, qui succombe en toutes ses prétentions, supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Déclare les appels principal et incident recevables,
Rejette l’exception soulevée par la société Z A,
Confirme le jugement,
Condamne la société JVH à payer à chacune des sociétés Z A et Y, une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes contraires aux motifs ci-dessus,
Condamne la société JVH aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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