Confirmation 31 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 31 mars 2011, n° 09/09728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/09728 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 9 novembre 2009, N° 2007F01939 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
MHP
Code nac : 59B
12e chambre section 1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MARS 2011
R.G. N° 09/09728
AFFAIRE :
Société SYNTEAL
C/
Société X SAINT WANDRILLE RANCON
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Novembre 2009 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 7
N° Section :
N° RG : 2007F01939
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— SCP KEIME GUTTIN JARRY
— SCP FIEVET LAFON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société SYNTEAL
ayant son XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
concluant par la SCP KEIME GUTTIN JARRY – avoués N° du dossier 09001029
plaidant par Me Vivien GUILLON (avocat au barreau de SENLIS)
APPELANTE
****************
Société X SAINT WANDRILLE RANCON
ayant son siège XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
concluant par la SCP FIEVET LAFON – avoués N° du dossier 20100001
plaidant par Me Alexandra BOURGEOT (avocat au barreau de PARIS)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Mars 2011 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dominique ROSENTHAL, Présidente et Madame Marie-Hélène POINSEAUX, conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller,
M. Claude TESTUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Vu l’appel interjeté par la société Synteal d’un jugement rendu le 9 novembre 2009 par le tribunal de commerce de Nanterre, lequel, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, :
* l’a condamnée à payer à la société X la somme de 155 224 euros à titre de dommages et intérêts,
* l’a condamnée à payer à la société X la somme de 30 626,27 euros toutes taxes comprises au titre d’une facture impayée avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2007,
* a débouté la société X de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre de la société Ceca,
* a dit n’y avoir lieu en conséquence de statuer sur la demande de garantie de la société Ceca,
* a rejeté le surplus des demandes,
* a condamné la société Synteal à verser la somme de 15 000 euros à la société X et celle de 5 000 euros à la société Ceca sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Vu les écritures en date du 7 février 2011, par lesquelles la société Synteal demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1148, 1152 et 1290 du code civil, d’infirmer cette décision et statuant à nouveau, :
* de débouter la société X de l’intégralité de ses demandes,
* reconventionnellement, à titre principal, de condamner la société X à lui payer la somme de 30 626,27 euros à titre de dommages et intérêts et ordonner le cas échéant la compensation de cette somme avec toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
* de condamner la société X à lui restituer la somme de 200 850,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2009 et capitalisation,
* à titre subsidiaire, de limiter le montant de la clause pénale à la somme de 7 410 euros,
* de condamner la société X à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens avec distraction;
Vu les dernières écritures en date du 18 février 2011, aux termes desquelles la société X prie la cour, au visa des articles 1134 et 1275 du code civil, outre divers Constater, dire et juger, :
* de débouter la société Synteal de sa demande de réduction de la clause de tonnage garanti,
* de condamner la société Synteal à lui verser la somme de 229 823,33 euros toutes taxes comprises en paiement de ses factures, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2007,
* de condamner la société Synteal à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il convient de rappeler que :
* Le 7 octobre 1999, la société Ceca a conclu pour une dure de sept ans, expirant le 31 décembre 2006, un contrat de façonnage avec la société X, aux fins de transformation par cette dernière de ses matières premières, telles les huiles blanches, et de conditionner les vaselines obtenues, pour son compte, la société Ceca s’engageant à lui fournir au minimum
2 000 tonnes par an, moyennant une rémunération à la tonne, outre une contribution annuelle aux investissements de la société X, le solde de ces investissements devant être réglé par la société Ceca en cas de rupture anticipée du contrat; le contrat a été exécuté jusqu’à son terme;
* le 30 juillet 2003 à effet du 1er septembre 2003, la société Ceca a cédé le fonds de commerce de son activité Vaseline, avec transfert du contrat de façonnage, à la société Synteal, cession notifiée à la société X le 15 septembre 2003;
* la société X a reproché à la société Synteal la violation de ses obligations contractuelles relatives, en 2003, 2004 et 2006, au volume annuel minimum, demandant une indemnité de 238 239,70 euros en compensation de 1 121 tonnes manquantes, et a réclamé le paiement de la somme de 30 626,27 euros toutes taxes comprises, contestant la compensation réalisée par la société Synteal avec ses dernières factures des 30 novembre et 31 décembre 2006, l’amenant à ne régler que la somme de 27 013,59 euros sur un montant total de 57 639,86 euros;
* par acte d’huissier de justice en date du 10 avril 2007, la société X a assigné la société Synteal et la société Ceca, aux fins de condamnation solidaire au paiement de ces sommes;
* le 29 septembre 2007, un arrêt de la cour d’appel de Rouen a fait droit aux demandes de la société Ceca, dans le cadre d’un litige relatif à la cession, l’opposant à la société Synteal et la société JPP Holding du même groupe;
Sur l’application de la clause de tonnage garanti :
Considérant que la société Synteal refuse l’application de la clause pénale, au motif qu’elle n’est pas responsable des insuffisances de commandes au cours des années 2003 et 2004, alors imputables au retard de la société X dans le traitement des commandes et à son refus d’exécuter ses prestations, et de l’année 2006, en raison de la force majeure constituée par l’arrêt de son approvisionnement et du refus réitéré de commande de la société X;
qu’elle fait valoir, que sur les 138,826 tonnes manquantes au titre des années 2003 et 2004, deux commandes du 23 septembre 2003, de 20,125 et Y tonnes, n’ont été traitées qu’au mois de janvier 2004, que la société X a finalement accepté de les déduire des tonnages manquants pour l’année 2003 dont le chiffre a ainsi été ramené à 44,724 tonnes et que ce retard l’a dissuadée de passer des commandes supplémentaires, lesquelles n’auraient pu être honorées;
qu’elle soutient que la société X a refusé la fabrication d’une importante commande, proposée le 13 juillet 2004, de vaselines pour la société L’Oréal, conditionnées en tonnelets de 45 kilos, au motif que seules des commandes en vrac pouvaient permettre de rattraper le tonnage manquant, en violation de l’article I du contrat;
qu’elle conteste l’interprétation du product-mix de l’année 1998 de la société Ceca, mentionné au contrat, comme impliquant des commandes en vrac, en contradiction avec les stipulations contractuelles, prévoyant différents types de conditionnement, en fûts, en tonnelets et en seaux, souligne qu’elle n’en a eu connaissance que postérieurement à la cession, lorsque la société X le lui a adressé le 8 septembre 2004 et que ce document, ne figurant pas en annexe au contrat cédé, ne lui est pas opposable;
qu’elle oppose, sur les fondements des dispositions contractuelles et subsidiairement de l’article 1148 du code civil, à l’insuffisance, de l’ordre de 770,665 tonnes, de la quantité commandée au titre de l’année 2006, la force majeure constituée par une pénurie des matières premières, reconnue par la société X dans un courrier du 16 mars 2006 et reproche, d’une part, aux premiers juges l’évaluation de ses conséquences, à une baisse de 30 % des commandes durant quatre mois, soit 199,92 tonnes, alors que l’impossibilité de s’approvisionner durant le premier semestre 2006 lui a imposé de puiser dans ses stocks, d’autre part, à la société X, les conditions inacceptables, et notamment la poursuite de la participation à l’investissement, posées à la prolongation du contrat prévue à son article XVII;
qu’elle fait valoir, durant la même période, le refus, injustifié par un principe de précaution, de la société X le 26 octobre 2006, de façonner des vaselines techniques commandées à hauteur de 35 et 10,88 tonnes les 12 et 18 octobre 2006, au motif de l’impossibilité de respecter les températures indiquées dans les fiches de fabrication de la société Total et de la contradiction avec le product-mix de l’année 1998;
qu’elle demande subsidiairement la réduction du montant de la clause pénale, en application de l’article 1152 du code civil, au préjudice équivalent au résultat d’exploitation et non chiffre d’affaires correspondant au tonnage manquant, soit la somme de 7 410,13 euros;
considérant que la société X, rappelant que les conventions doivent être exécutées de bonne foi et que ne peuvent être prises en compte des commandes irréalisables, maintient ses demandes fondées sur la clause de tonnage garanti, les insuffisances de commandes se montant à 909,491 tonnes cumulées, et soutient la référence du contrat au product-mix, base de ses investissements d’équipement, excluant les petits conditionnements comme expressément mentionné au contrat et porté à la connaissance de la société Synteal lors de l’audit réalisé préalablement à la cession du fonds de commerce;
qu’elle souligne que la société Synteal n’a jamais communiqué avant le 30 juin de chaque année les prévisions de l’année suivante, et avant le 15 de chaque mois le programme de fabrication du mois suivant et le prévisionnel des deux mois postérieurs, ainsi que l’y obligeait le contrat, et ne lui a pas plus notifié de modification du cahier des charges;
qu’elle conteste les causes, invoquées par la société Synteal, du défaut de commande de 138,826 tonnes au titre des années 2003 et 2004, alors qu’elle a accepté de comptabiliser au titre de l’année 2003 une commande parvenue par courrier du 26 janvier 2004, suivie le 29 janvier 2004 des éléments techniques nécessaires à la fabrication et dont les fûts servant d’emballage ne lui avaient pas été adressés;
qu’elle maintient avoir accepté en 2004 la réalisation de la commande en tonnelets de 45 kilos de la société L’Oréal, n’entrant cependant pas dans les prévisions du contrat et destinée à se poursuivre en 2005, compte tenu des délais, de la quantité de 150 tonnes et du conditionnement auquel ses capacités de fabrication étaient mal adaptées;
qu’elle reproche à la société Synteal le regroupement de ses commandes, doublées à la fin de l’année 2004, empêchant sa gestion de la production dans le temps, par ses obligations envers son personnel, l’allongement du temps de conditionnement retentissant sur le rythme de travail fixé par autorisation administrative
qu’au titre de l’année 2006, elle rappelle l’annonce dès le 17 septembre 2004 par la société Synteal de la réduction du volume des commandes en 2006, et soutient que la force majeure, expressément écartée dans la convention en cas d’arrêt de raréfaction des matières premières, ne peut être invoquée sur le fondement de l’article 1148 du code civil, en l’absence, de surcroît, de toute pénurie d’huile blanche Primol 352, dont elle conservait en stock plus de 13 tonnes au 31 décembre 2006, seule une raréfaction liée au contingentement de certaines huiles blanches étant survenue du mois de février au mois de mai 2006, événement n’ayant cependant pas affecté l’activité de la société concurrente Aiglon, société-soeur de la société Synteal;
qu’elle fait valoir, sur la commande de 10 tonnes de produits Injectelf, que cette cire pétrolière ne figure pas aux nombre des vaselines visées dans le product-mix, que la fabrication de ce produit industriel est source de pollution de l’outil de fabrication, que ses ateliers n’étaient pas conçus pour sa fabrication, qu’une simple demande d’étude lui a été adressée le 12 octobre 2006, alors que le terme du contrat était fixé au 31 décembre de la même année, et en l’absence de communication de prévision avant le 30 juin précédent
qu’elle s’oppose à la réduction de la clause pénale, dont le caractère manifestement excessif n’est pas établi, la perte de chiffre d’affaires correspondant au préjudice subi, compte tenu de la réciprocité des engagements, de la mise en place de moyens spécifiques et dédiés emportant de lourdes charges fixes d’une part, et de fourniture de tonnage minimum garanti d’autre part;
considérant qu’aux termes de l’article I du contrat du 7 octobre 1999, (…) CECA s’engage à faire façonner par X un minimum de 2.000 tonnes de produits par an dans les conditions définies ci-après et selon le Cahier des Charges en annexe qui fait partie intégrante du présent accord.
Cet engagement prendra effet à compter du 1er janvier 2000. Au cas où les quantités de produits conformes fabriqués au cours d’une année par X seraient inférieures à 2.000 tonnes, sauf si cela résulte d’une cause imputable à X, CECA versera à X, pour les tonnes manquantes par rapport au minimum garanti, le montant forfaitaire tel que stipulé à l’article X.2.
qu’il n’est pas contesté que le montant des commandes annuelles garanti de 2 000 tonnes n’a pas été atteint au cours des années 2003, 2004 et 2006;
que la société X, bien que ne s’étant engagée qu’à respecter les programmes et l’ordre des fabrications définies selon l’article V dans la mesure où CECA aura fourni en temps utile les matières premières et emballages correspondants, a accepté de réintégrer au titre des commandes de 2003 une commande exécutée en 2004, dont les demandes alléguées par la société Synteal le 23 septembre 2003 ne sont cependant pas justifiées; que le retard de la société X dans la réalisation de ses prestations, invoqué par la société Synteal, n’est pas plus établi, et ne peut justifier l’insuffisance de ses commandes n’atteignant pas la quantité garantie pour l’année 2003;
que, sur les refus invoqués de la société X de réalisation des commandes de la société L’Oréal et de produits Injectelf, figure au contrat parmi les prestations à la charge de la société X le conditionnement, en fûts de 200 litres, tonnelets de 60 litres et seaux (les petits conditionnement étant exclus du présent contrat); que ces conditionnements ne s’appliquant pas aux livraisons des huiles, la société X ne peut reprocher à la société Synteal la baisse des livraisons en vrac;
que, de même, le contrat prévoit la capacité annuelle de production du futur atelier, sur la base du product-mix 1998, à 3 500 tonnes par an; que cette référence, figurant au chapitre sur les investissements, n’est pas reprise au titre des engagements de livraisons d’huile, dont le tonnage garanti ne distingue ni le conditionnement, ni la destination pharmaceutique, cosmétique ou technique, et pas plus au cahier des charges; que la société X ne peut donc invoquer le product-mix de l’année 1998 comme fondant une obligation contractuelle;
qu’en revanche, la société Ceca, aux droits et obligations de laquelle vient la société Synteal, s’est engagée par la convention à communiquer à la société X avant le 30 juin de chaque année les prévisions de fabrication de l’année suivante. CECA communiquera à X avant le 15 du mois M son programme de fabrication pour le mois M+1 et ses prévisions pour les mois M+2 et M+3 (…) En cas de commande client urgente, non prévue au programme ferme hebdomadaire, les Parties se concerteront sur les moyens propres à satisfaire, si possible, une telle demande; que la société X a rappelé à la société Synteal, par courrier du 11 avril 2005, la nécessité de recevoir les prévisions de fabrication conformément à l’article V du contrat; qu’en l’absence de justification de la transmission de ces prévisions, indispensables à l’organisation de la fabrication par la société X, spécialement en termes de gestion du personnel et d’étude de faisabilité, la société Synteal ne peut se prévaloir des refus de fabrication qui lui ont été opposés, étant rappelé que la réalisation des commandes urgentes est subordonnée à l’accord des parties;
que l’hypothèse de la force majeure est envisagée à l’article XVII, selon lequel, Chacune des parties contractantes, après que la Partie invoquant la force majeure ait épuisé tous les moyens normaux en son pouvoir pour remplir ses obligations (…), sera provisoirement dégagée de ses obligations en cas de force majeure. Sont considérés comme cas de force majeure tous faits extérieurs, imprévisibles, insurmontables, entraînant pour l’une des parties l’impossibilité de remplir ses obligations.
Y sont assimilés sans que cette énumération soit limitative : (…) l’arrêt des approvisionnements en matières premières, le cas de simple de raréfaction ne pouvant entraîner qu’une réduction correspondante des livraisons de produits; (…)
La durée du contrat sera prolongée de la durée des suspensions pour cas de force majeure qui seraient intervenues;
que le tonnage contractuellement garanti se rapporte aux commandes, et non aux livraisons de matières premières; que si la société X admet une raréfaction de certaines huiles blanches, de février à mai 2006, elle fait justement valoir la poursuite de l’activité durant cette période et l’absence de commandes à la fin de l’année 2006, étant observé que les justificatifs de ce contingentement ont été adressés, pour l’essentiel, non à la société Synteal mais à la société Aiglon; qu’il résulte du contrat et des pièces produites aux débats que le stockage des huiles étant réalisé, pour le compte de la société Ceca puis de la société Synteal, sur le site de la société X, les stocks, recherchés par la société Synteal et constitués en 2006, ont manifestement permis la poursuite de l’activité, stock dont l’existence est encore justifiée au terme du contrat, soit le 31 décembre 2006, à l’issue-même de la période de pénurie alléguée; que la circonstance de l’accord, au mois de février 2006, de la société X pour considérer cette raréfaction comme un cas de force majeure, lequel n’a pu, au demeurant, déboucher sur une prolongation du contrat dans les termes de la convention, ne décharge pas la société Synteal de la charge de la preuve qui lui incombe, de l’arrêt des approvisionnements;
que le jugement sera infirmé en ce qu’il a admis à ce titre une baisse de 30 % du tonnage garanti durant quatre mois; que l’application de la clause de tonnage garanti sera fixée, pour un total de 909,491 tonnes au titre des années 2003, 2004 et 2006, au montant de 199 197,06 euros;
que cette somme réparant l’entier préjudice de la société X incluant l’amortissement de ses investissements et ses prestations annexes, il n’y a pas lieu de réduire le montant de cette clause, laquelle n’apparaît nullement manifestement excessive; que la société Synteal sera condamnée à son paiement, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2007;
Sur le paiement des factures :
Considérant que la société X conteste les compensations effectuées par la société Synteal, l’amenant à déduire des deux dernières factures de 2006 la somme de 30 626,27 euros, en l’absence de convention et de créances certaines et exigibles autorisant une compensation de plein droit;
qu’elle précise que le sinistre survenu au préjudice d’un client Janssen n’a pas été déclaré par la société Synteal à sa compagnie d’assurances, mais que deux expertises ont conclu à l’absence de responsabilité de la société X et que le préjudice n’a pas été judiciairement fixé; qu’elle fait valoir que sa responsabilité dans le cadre d’un sinistre rencontré lors de la pollution du produit Primol 352 n’est pas plus établie et n’a pas donné lieu à une déclaration de la société Synteal auprès de son assurance;
considérant que la société Synteal soutient que les retenues opérées sont justifiées comme correspondant à deux préjudices dont la responsabilité incombe exclusivement à la société X et dont elle demande la condamnation à hauteur de 30 626,27 euros avec compensation;
qu’elle invoque ainsi la pollution du stock de vaseline façonné, conditionné et livré à la société Janssen par la société X, dont le prix de 10 872,25 euros hors taxes n’a pas été réglé, et rejette l’éventualité d’une pollution dont son client serait à l’origine, ainsi qu’évoqué par l’expert de la compagnie d’assurances de la société X;
qu’elle reproche également à la société X la pollution, survenue en fin de contrat, de 13 009 kilos d’huile de paraffine Codex Primol 352, lui occasionnant une perte de 14 735 euros hors taxes;
considérant qu’en l’absence de compensation conventionnelle, la compensation légale ne pouvait s’opérer, en application de l’article 1290 du code civil, qu’à la condition que les dettes réciproques soient certaines, liquides et exigibles; que la totale responsabilité de la société X des conséquences des deux sinistres n’est ni certaine, en l’absence de décision judiciaire tranchant sa contestation, ni liquidée et pas plus exigible;
qu’en conséquence, et ainsi que l’a relevé à juste titre le tribunal de commerce, la société Synteal ne pouvait opérer de manière unilatérale une compensation illicite et que la demande en paiement de la société X est justifiée à hauteur de 30 626,27 euros;
Sur les autres demandes:
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la société X la charge de ses frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
— CONFIRME la décision déférée, à l’exception du montant des dommages et intérêts,
— STATUANT à nouveau, condamne la société Synteal à payer à la société X la somme de 199 197,06 euros à titre de dommages et intérêts en application de la clause de tonnage garanti, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2007,
— REJETTE les demandes de la société Synteal,
— Y AJOUTANT, CONDAMNE la société Synteal à verser à la société X la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la société Synteal aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Dominique ROSENTHAL, président, et par Alexandre GAVACHE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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