Infirmation partielle 6 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 6 juin 2013, n° 12/03716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/03716 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 18 juin 2012, N° 11/00200 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUIN 2013
R.G. N° 12/03716
AFFAIRE :
SOCIÉTÉ X PE
C/
F Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juin 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Activités diverses
N° RG : 11/00200
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
SOCIÉTÉ X PE
F Y
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUIN DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SOCIÉTÉ X PE
XXX
XXX
XXX
Comparante en la personne de Monsieur H B, Directeur Général, Représentant légal, assisté de Me Corinne CANDON,
avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : J061),
substituée par Maître Amélie PICARD,
du cabinet DAEMPARTNERS,
avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : J061)
APPELANTE
****************
Monsieur F Y
XXX
XXX
Comparant en personne,
assisté de Me Sophie CORMARY,
avocat au barreau de VERSAILLES, (vestiaire : C 515)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Avril 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean François CAMINADE, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Statuant sur l’appel interjeté par la société X PE contre le jugement déféré prononcé par la juridiction prud’homale le 18 juin 2012, qui saisie par M. F Y dans le cadre d’un litige l’opposant à ladite société, son ancien employeur, de demandes tendant à obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a fait droit à la demande du salarié, a condamné l’employeur au paiement des indemnités de rupture, à un rappel de salaire sur la période de mise à pied, à la somme de 54. 390 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, limité l’exécution proviosire à l’exécution provisoire de droit, ordonné le remboursement par l’employeur des indemnités chômage versées au salarié dans la limite d’un mois, au paiement d’une indemnité de procédure de 1. 200 €, débouté les parties du surplus de leurs demandes et mis les entiers dépens à la charge de société X PE.
**
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 27 décembre 1982, M. F Y, né le XXX à Pointe-à-Pitre, a été engagé par la société X PE, qui a pour activité la conception, la fabrication, l’installation, le conditionnement, la commercialisation, la maintenance de tous équipements, systèmes et composants électroniques et/ou mécaniques ainsi que toutes prestations de services s’y rapportant, en qualité de câbleur.
Il a été promu au poste de chef d’atelier câblage en 1993.
Par avenant en date du 16 juin 2006, il a bénéficié d’un statut transposé cade niveau 13, indice 80, avec un forfait jour de 218 jours travaillés par an, moyennant une rémunération de 3. 225 € sur 12 mois ainsi qu’une partie variable de 500 €.
Par avenant en date du 1er septembre 2010, sa rémunération est portée à 3. 493 €.
La société X PE emploie plus de 10 salariés.
Une convocation à entretien préalable lui était remise en main propre le 10 janvier 2011 pour le 31 janvier suivant avec mise à pied conservatoire et par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 février 2011 reçue le 7 février 2011, M. Y était licencié pour faute grave, à la suite de la dénonciation de faits constitutifs de harcèlement moral par M. C par courrier du 6 janvier 2011 et par d’autres collègues de travail.
La relation contractuelle a pris fin le 5 février 2011, après 28 ans d’ancienneté, alors que le salarié était âgé de 51 ans.
Le salarié a contesté son licenciement par courriers du 8 et 10 février 2011.
Au dernier état de la relation contractuelle soumise à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, le salaire brut mensuel de base du salarié était de 3. 493 € outre une part variable trimestrielle de 500 €.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la faute grave
Considérant selon l’article L.1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que 'lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur';
Considérant selon l’article L.1232-1 du même code, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu’ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l’encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;
Considérant enfin selon l’article L.1235-1 'qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié';
Que les motifs énoncés par l’employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige et la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, c’est-à-dire, matériellement vérifiables
Qu’un salarié ne peut être licencié que pour des faits précis et objectifs qui lui sont personnellement imputables ;
Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; qu’il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l’autre partie d’en rapporter seul la preuve et de démontrer qu’il a contraint le salarié à quitter son emploi dès la constatation de la faute ;
Que la juriprudence exige la réunion de trois éléments pour constituer une faute grave:
— la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié personnellement
— le ou les faits incriminés doivent constituer une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise
— la violation reprochée au salarié doit être d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis
Considérant en l’espèce, que par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 février 2011 émanant de la société X PE, M. Y a été licencié pour faute grave, l’employeur lui reprochant un comportement de maltraitance managériale à l’égard de ses subordonnés pouvant s’apparenter à un véritable harcèlement moral, son management inapproprié ( intimidations, humiliations, mises à l’écart à l’égard de salariés) qui est inacceptable, en précisant : 'votre pression continuelle à l’égard des salariés, vos reproches incessants, votre mépris affiché à leur égard, vos humiliations réitérés sont parfaitement inacceptables'(…) 'votre comportement met en péril la santé mentale et physique de nombre de nos collaborateurs et engage la responsabilité civile et pénale de l’entreprise, ce que nous ne pouvons laisser perdurer';
Considérant que la société X PE qui conclut à l’infirmation du jugement et au rejet des demandes du salarié, soutient que les motifs de licenciement invoqués contre M. Y sont établis au vu des pièces produites : courrier de M. C du 6 janvier 2011, attestations de salariés travaillant dans l’atelier du bâtiment 2, que le comportement de M. Y est à l’origine d’arrêts de travail de salariés, objecte qu’elle n’avait pas l’obligation de consulter les institutions représentatives du personnel avant de sanctionner le salarié, qu’elle conteste la pertinence des attestations produites par la partie intimée ;
Considérant que le salarié qui conclut à la confirmation du jugement et qui demande de porter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 166. 796 €, conteste le témoignage de M. C en rappelant que celui-ci était placé sous l’autorité directe de son supérieur, M. A, que l’état psychologique de M. C n’est aucunement la conséquence de ses agissements supposés, mais la résultante de problèmes personnels sans lien avec l’activité professionnelle, qu’il conteste les pressions alléguées par M. C, qu’il conteste la pertinence des attestations produites par la partie adverse, fait valoir que son éviction a été réalisée dans la plus grande précipitation sans qu’aucune enquête sérieuse et contradictoire n’ait été réalisée, que le CHSCT, le CE, les délégués du personnel, la médecine du travail, l’inspection du traval n’ont aucunement été informés des accusations de harcèlement proférées par M. C, que la procédure de licenciement a été expéditive et menée à l’insu des institutions représentatives du personnel, que les différents entretiens annuels d’évaluation ne font aucunement état d’un comportement déplacé et trop autoritaire à l’égard de ses subordonnées en termes de management, qu’il n’a jamais pu se défendre des accusations dirigées contre lui, que les personnes qui ont directement travaillé avec lui contestent toute forme de harcèlement, que la pétition émanant de 10 salariés en poste au sein de l’entreprise certifie qu’il n’a jamais exercé en sa qualité de chef d’atelier, le moindre acte constitutif de harcèlement à l’égard d’un collègue ou d’un subordonné, qu’il verse de nombreux témoignages contestant les griefs qui lui sont reprochés, que les élus du personnel confirment qu’aucune plainte n’a été dirigée à son encontre, qu’il souligne que la rupture de son contrat de travail s’inscrit dans un contexte économique sensible depuis plusieurs mois ayant particulièrement affecté l’atelier câblage, qu’il n’a été remplacé qu’en décembre 2011, soit 1 an après son éviction, que la brutalité de son licenciement sur un motif totalement fallacieux, témoigne en réalité de nouvelles méthodes de management adoptées depuis la prise de fonction de M. B en juin 2010 au poste de directeur général adjoint ;
Considérant qu’aux termes des articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que selon les dispositions des articles L 1152-4 et L 1152-5 du code du travail, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral et tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible de sanction disciplinaire ;
Que le harcèlement constitue nécessairement une faute grave ;
Que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise et doit en assurer l’effectivité, en prenant notamment des mesures en vue de faire cesser les agissements dénoncés, lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l’un ou l’autre de ses salariés ;
Considérant que l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale des travailleurs et de mettre en oeuvre les mesures de prévention des risques professionnels liés au harcèlement moral selon l’article L 4121-2 7° du code du travail;
Considérant que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Considérant que l’employeur reproche au salarié licencié ses méthodes de management dans le cadre de ses fonctions de chef d’atelier, ce qui a été ressenti par des salariés, notamment par M. C, contrôleur qualité, comme du harcèlement moral ;
Que M. Y exerce une fonction d’encadrement au sein de la société et a le statut de cadre au forfait depuis le 16 juin 2006 ;
Considérant qu’il appartient à la cour, de vérifier au vu des pièces produites de part et d’autre, si les motifs imputés personnellement au salarié dans la lettre de licenciement, sont précis et objectifs, c’est-à-dire, matériellement vérifiables et qu’en conséquence, son management caractérise une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise ;
Mais considérant que suite à des agissements de harcèlement moral dénoncés par courrier du 6 janvier 2011 par M. D C, âgé de 23 ans, comme étant né en XXX, contrôleur qualité en poste depuis février 2009, auprès du directeur de la société X PE, à l’encontre de M. Y, qui n’est pas son supérieur hiérarchique direct, la société n’a pas déclenché en urgence une procédure d’enquête interne de vérification des faits allégués sous l’égide du CHSCT pour entendre les parties impliquées dans cette situation et procéder à l’audition de salariés de l’entreprise ;
Que les premiers juges relèvent à juste titre que la procédure de licenciement a été engagée sans qu’aucune enquête contradictoire n’ait été diligentée, que la société X Pe n’a pas davantage consulté les instances représentatives du personnel et notamment le CHSCT, ni le médecin du travail seul apte à pouvoir constater que la détérioration de l’état de santé de M. C, serait due à ses conditions de travail, alors que le salarié avait quitté l’entreprise dès le 10 janvier 2011 du fait de la mise à pied prononcée à son encontre ;
Que les griefs reprochés à M. Y dans la lettre de licenciement résultent exclusivement des déclarations de M. C ou d’attestations de collaborateurs ou d’anciens salariés de l’entreprise, collectées par la direction de l’entreprise ;
Que l’employeur ne peut se prévaloir du témoignage de salariés qui ont quitté l’entreprise qui n’ont pas directement dénoncé le supposé harcèlement managérial du chef d’atelier pour étayer les faits de harcèlement moral dénoncés par M. C ;
Que la collecte de l’information par la direction de l’entreprise sur les agissements de harcèlement moral imputés par M. C à M. Y, est nécessairement partielle et partiale, ne présente pas de garanties d’objectivité et d’impartialité, la société n’ayant pas interrogé M. C sur ses conditions de travail sans proposer d’y adjoindre la médecine du travail, alors que le changement (réorganisation de l’atelier début 2011 impliquant une réduction des effectifs selon le courrier de M. C du 6 janvier 2011) est un puissant vecteur de malaise et d’anxiété et n’ayant pas analysé globalement les sources du stress au travail, pouvant être perçues par M. C comme facteur de contrainte ;
Qu’en tout état de cause, les témoignages recueillis par la direction de nature à établir que le salarié aurait fait un usage abusif de son pouvoir d’encadrement d’une équipe caractérisant un harcèlement moral et pouvant révéler un autoritarisme excessif, inadéquat ou déplacé, sont contredits par les attestations produites par le salarié qui avait une ancienneté de 28 ans au sein de l’entreprise et ne sont pas étayés par des pièces objectives, telles que des évaluations professionnelles propres à apporter un éclairage sur les défaillances managériales de M. Y selon la direction de la société et l’existence d’éventuelles difficultés relationnelles entretenues avec son équipe ;
Que M. Y a déclaré au cours de l’entretien préalable que les dysfonctionnements au sein de son atelier relatés auprès de la direction par mail sont restés sans réponse, ce qui dénote l’absence de réactivité de l’employeur ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble des pièces produites, que l’employeur ne démontre aucun fait précis et objectif personnellement imputable au salarié, pouvant caractériser une faute grave et justifier un licenciement ;
Considérant que c’est donc à juste titre, que les premiers juges ont dit que le licenciement M. Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société X PE à payer à M. Y les indemnités de rupture (préavis et congés payés afférents, l’indemnité conventionnelle de licenciement, le rappel de salaire sur la mise à pied et congés payés afférents ) ;
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Considérant que le salarié sollicite la majoration de l’indemnité allouée au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 166. 796 € (presque 48 mois de salaire) au regard du préjudice subi et de son ancienneté au sein de l’entreprise, en faisant valoir qu’au moment de son licenciement, âgé de 51 ans, il comptait 28 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise dont 18 ans en qualité de chef d’atelier, alors qu’il subit un préjudice moral particulier du fait de la violence de son éviction ainsi qu’un préjudice financier, alors qu’il avait connu une progression de carrière en devenant cadre et qu’il multiplie actuellement les emplois précaires ;
Considérant que selon les pièces produites, M. Y a retrouvé un emploi en intérim à compter du 4 avril 2011 ;
Qu’il subit un préjudice spécifique liée à sa séniorité sur le marché du travail, rendant plus difficile sa réinsertion professionnelle, eu égard au phénomène de discrimination à l’embauche lié à l’âge et du fait de sa situation de précarité en résultant ;
Qu’au vu des pièces produites, la cour fixe à la somme de 62. 000 € l’indemnité allouée au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera réformé sur le quantum ;
— Sur l’article 700 du CPC
Considérant qu’il sera alloué au salarié une indemnité de procédure en complément de celle allouée par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf au titre du montant de l’indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la S.A.S X PE à payer à M. Y la somme de 62. 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2012 sur la somme de 54. 390 € et à compter du présent arrêt pour le surplus
Y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.S X PE à payer à M. Y la somme de 1. 800 € en application de l’article 700 CPC
REJETTE toute autre demande
CONDAMNE la S.A.S X PE aux entiers dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean François CAMINADE, Président et par Monsieur DERRIEN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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