Infirmation 18 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 18 avr. 2013, n° 11/02096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/02096 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 24 mai 2011, N° 10/00100 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean François CAMINADE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 AVRIL 2013
R.G. N° 11/02096
AFFAIRE :
S Y
C/
et autres
ACOSS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2011 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de CHARTRES
N° RG : 10/00100
Copies exécutoires délivrées à :
Me Annie DE SAINT RAT
la SCP GLBS
Copies certifiées conformes délivrées à :
S Y
XXX, MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE, LE PRÉFET DE LA RÉGION CENTRE
l’ACOSS (Agence centrale des organismes de sécurité sociale)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur S Y
XXX
XXX
Comparant en personne,
assisté de Me Annie DE SAINT RAT,
avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : E0919)
APPELANT
****************
XXX
XXX
Représenté par Me Maryline SIMONNEAU
de la SCP GLBS,
avocats au barreau de TOURS
XXX
XXX
XXX
XXX
Non comparante, ni représentée à l’audience
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
XXX
XXX
Non comparante, ni représentée à l’audience
Monsieur AD DE LA RÉGION CENTRE
XXX
XXX
Non comparant, ni représenté à l’audience
INTIMES
****************
l’ACOSS (Agence centrale des organismes de sécurité sociale)
XXX
XXX
Non comparante, ni représentée à l’audience
PARTIE INTERVENANTE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jean François CAMINADE, Président,
Madame AT-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN
****************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Statuant sur l’appel interjeté par M S Y et par le syndicat CGT employés de l’URSSAF du Loiret, intervenant volontaire, contre le jugement déféré prononcé par la juridiction prud’homale en formation de départage, saisie par ceux-ci le 31 décembre 2008, de demandes tendant à obtenir des dommages et intérêts d’une part, pour M. Y, d’un montant de 78. 695, 89 € pour discrimination syndicale, d’un montant de 10. 000 € pour préjudice moral, à voir condamner son ancien employeur à le repositionner selon sa demande initiale au coefficient 321, niveau 4 de la convention collective des organismes sociaux sous astreinte, d’autre part, pour le syndicat CGT, des dommages et intérêts pour préjudice porté aux intérêts collectifs du syndicat et de ses membres d’un montant de 10. 000 €, outre une indemnité de procédure pour chacun des requérants, a débouté les requérants et condamné ceux-ci aux entiers dépens de l’instance.
**
M. S Y, né le XXX, titulaire du BEPC, est entré au service de l’Urssaf d’Orléans le 6 novembre 1972 en vertu d’un contrat d’engagement en date du 2 janvier 1973, en qualité d’agent auxiliaire de catégorie C 1, employé au classement, tri ou écritures au service liquidation, coefficient 148.
Il a adhéré à la CGT en janvier 1973.
Il a été titularisé dans son emploi par décision du 30 avril 1973 à compter du 1er mai 1973.
Il a obtenu en 1974 le diplôme de technicien du recouvrement.
Il a été candidat aux élections au sein des instances représentatives du personnel (CE et DP) à partir de 1975 et engagé localement au service de la CGT.
Il est délégué syndical depuis 1975, secrétaire du syndicat CGT de l’Urssaf depuis 1976 et élu au bureau de l’Union locale CGT d’Orléans de 1982 à 2000.
Il a été promu en qualité d’agent technique qualifié à compter du 3 septembre 1975 par décision du 1er avril 1976.
A partir de décembre 1977, il a exercé divers mandats représentatifs et syndicaux, le premier mandat exercé étant celui en qualité de membre du comité d’entreprise le 5 décembre 1977, titulaire, collège employé.
Il a été promu en qualité d’agent technique hautement qualifié à compter du 1er janvier 1979 par décision du 2 janvier 1979.
Il est permanent à temps plein pour la CGT depuis 1996.
Il est conseiller prud’homal depuis 1993.
Il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2010 à l’âge de 59 ans.
Il occupait en dernier lieu depuis 2007 le poste de gestionnaire du recouvrement au service gestion du risque, niveau de qualification III, coefficient de qualification 285 en décembre 2008 à la date de la saisine de la juridiction prud’homale, coefficient 292 depuis janvier 2010, coefficient de base 205 au 1er février 2005, points d’expérience professionnelle 50 au 1er février 2005, points de compétence 33 au 1er janvier 2009.
Il avait une rémunération brute mensuelle de 2. 013, 64 € au moment de la rupture de la relation contractuelle.
La procédure a été engagée devant le conseil de prud’hommes d’Orléans le 31 décembre 2008 (points de compétence 30), qui par jugement en date du 3 décembre 2009, a renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Chartres par application de l’article 47 du code de procédure civile, M. S Y étant permanent syndical à plein temps, défenseur syndical devant le conseil de prud’hommes d’Orléans.
M S Y et le syndicat CGT de l’URSSAF du Loiret ont appelé à la cause devant la juridiction prud’homale chartraine la DRASS du Centre, remplacée par la XXX, la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale et M. Le Préfet de la Région Centre.
M S Y demande devant la cour une indemnisation à hauteur de 69. 757, 68 € sur le fondement de l’article L 1132-1 du code du travail, demande d’ordonner son repositionnement au coefficient 320 de la classification de la convention collective des organismes sociaux à effet rétroactif à compter du 1er janvier 2008, correspondant au coefficient moyen de son panel de comparants, hors points acquis depuis et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un mois suivant l’arrêt et jusqu’au 30 juin 2010, date de son départ en retraite avec rémunération corrrespondante et le syndicat CGT de l’URSSAF du Loiret a repris ses demandes initiales.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, modifiée par le protocole d’accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, qui abroge le protocole d’accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements et par le protocole d’accord sur l’exercice du droit syndical en date du 1er février 2008.
L’employeur occupe 127 salariés.
**
Par arrêt avant-dire droit en date du 20 décembre 2012, la cour en application de l’article L 1134 alinéa 3 du code du travail, prévoyant que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles, a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 mars 2013 afin que les parties produisent aux débats d’une part, l’avenant du 8 mai 1973 relatif aux conditions d’accession aux divers grades d’agent technique pour que la cour puisse se prononcer sur les circonstances tenant à l’absence de promotion de M. K au poste d’ATQS, d’autre part, le parcours professionnel de M. K à l’instar de ceux produits concernant ses autres collègues inclus dans le panel de comparaison, invitant par ailleurs M. K à préciser les modalités de son calcul arrêté à la somme de 69. 757, 68 € devant la cour au titre de sa demande indemnitaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. S Y et le syndicat CGT employés de l’URSSAF du Loiret font valoir au soutien de leur appel, que les éléments de comparaison qu’ils produisent révèlent un retard dans le déroulement de la carrière de M. K, celui-ci ayant l’avant-dernier coefficient le plus bas dans le panel de comparaison établi pour l’année 2007 (coefficient 285, Mme J a un coefficient de 278, mais il est précisé dans les écritures que celle-ci n’a pas évolué pour des raisons liées à ses absences dues à des problèmes de santé, ce qui est susceptible de constituer une discrimination liée à la maladie), étant le seul à être resté agent technique hautement qualifié (C) depuis 1979, à l’exception de Mme J, ses autres collègues ayant été promus agent technique de qualification supérieure (ATQS) entre 1980 et 1989, pour certains agents de maîtrise (niveau 4), voire cadres (niveau 5) et ayant un coefficient inférieur à la moyenne des coefficients des salariés dans le panel de référence en 2007 (coefficient 285 au lieu de 321 correspondant à une rémunération de 2. 260, 92 €/ 2. 013, 64 € pour lui, soit une différence de 36, 25 points), se traduisant par un écart de rémunération entre le salarié syndicaliste et la moyenne des rémunérations du panel des comparants, éléments de nature à laisser supposer selon lui une inégalité de traitement tant en ce qui concerne son coefficient, que sa rémunération par rapport à la moyenne du panel, ajoutant que depuis 1999, des accords de fin de discrimination et/ou sur le déroulement de carrière des élus ont été signés avec les syndicats au sein de grands groupes industriels ainsi que de nombreux accords d’entreprise matérialisent le changement des pratiques et la volonté de réparer les préjudices des salariés syndicalistes et que l’article L 2141-5 du code du travail issu de la loi du 20 août 2008 interdit la discrimination syndicale en matière d’avancement et de rémunération.
Ils réfutent les éléments opposés par l’employeur justifiant selon celui-ci l’inégalité de traitement tenant à l’absence d’actes de candidature, à l’absence de notation et d’entretien annuel d’évaluation, à l’obligation de formation.
Ils soulignent que la jurisprudence a défini précisément la méthodologie à employer pour déterminer l’existence d’une situation de discrimination syndicale au travers de nombreuses décisions en retenant qu’il y a lieu de procéder à une étude comparative des salaires et coefficients des représentants du personnel et des autres salariés de l’entreprise, à diplôme équivalent et même ancienneté (méthode comparative dite méthode de la triangulation ou méthode 'Clerc’ pour déterminer la situation professionnelle de la moyenne des salariés du panel), que les règles concernant la différence de traitement sur le fondement 'A travail égal salaire égal’ sont inapplicables, que le temps consacré à l’exercice du mandat est un temps consacré au travail.
Ils soutiennent que selon l’article L 1134-5 du code du travail, le salarié a vocation à obtenir la réparation intégrale de son préjudice résultant de la discrimination syndicale pendant 31 ans compensant la perte de salaire, la perte des droits à la retraite et le préjudice moral, c’est-à-dire l’allocation de dommages et intérêts qui réparent le préjudice passé et le repositionnement qui met fin à la discrimination pour le futur, qu’ils précisent que M. Y a eu accès à la liste des noms de ses collègues embauchés la même année que lui ou deux ans avant ou après et entrés au même niveau que lui et au même coefficient ou à un coefficient proche, que ce panel de comparants a été complété par les éléments de la situation de ces salariés en 2007 (le coefficient moyen du panel est de 320 alors que le sien est de 285 en 2008, soit un différentiel de salaire de 247, 28 € par mois sur 14 mois), que la disparité de diplôme à l’embauche, invoquée par l’employeur, est artificielle du fait que les salariés recrutés au même niveau C1 passaient un examen unifiant les formations antérieures conformément à l’article 14 de la convention collective, que la discrimination a pris naissance au début de l’exercice de ses activités syndicales ou représentatives du personnel (1975) et s’est poursuivie durant sa carrière qui s’est trouvée bloquée, qu’ils soulignent que le raisonnement tenu par le juge départiteur qui a éliminé tous les salariés ayant évolué vers un coefficient nettement supérieur, est discriminatoire ou résulte de l’application de la règle ' A travail égal, salaire égal’ inapplicable en l’espèce.
Ils ajoutent que l’argument de l’absence de candidature du salarié syndicaliste à des postes de qualification supérieure est un argument inopérant dans le cadre de l’examen d’une discrimination syndicale.
Suite à la réouverture des débats, M. K rappelle que ses collègues sont passés niveau 6, c’est-à-dire, agent technique de qualification supérieure dans les années 1980, à l’exception de Mme J qui n’a pas évolué pour des motifs liés à ses absences pour raisons de santé, alors que pour sa part, syndicaliste depuis 1977 et permanent syndical depuis le début des années 1990, il n’est pas passé agent de maîtrise, n’a jamais été promu ATQS et est resté au niveau 3 des agents techniques, étant le dernier du panel en 2008 comme depuis 1977.
M. K a précisé qu’il avait suivi des cours de technicien en 1973 et qu’il avait suivi un stage de relations humaines à la fin des années 1970.
L’URSSAF DU LOIRET conteste la pertinence du panel retenu par le salarié, du fait que celui-ci ayant omis d’indiquer qu’il n’est titulaire que du BEPC ( dans son panel de 8 salariés, seuls 4 autres salariés ont le même diplôme, les autres ont un diplôme supérieur, BEP ou BAC), qu’elle produit un panel composé de Mme E, de Mme J, titulaires comme le salarié du BEPC.
L’employeur réplique que l’absence de progression du salarié s’explique uniquement par l’absence de candidature et/ou de formation qualifiante suivie par l’intéressé pendant de nombreuses années, que celui-ci a seulement candidaté le 12 juin 2007 sur un poste de contrôleur de recouvrement de niveau IV ( candidature non retenue), ce qui explique et objective l’absence d’évolution et de modification de la classification de M. K, à la différence de ses autres collègues qui ont progressé en termes de coefficient et de rémunération en faisant acte de candidature et en passant des diplômes institutionnels, qu’il souligne que le panel réalisé par ses soins révèle que M. K a bénéficié d’un niveau, coefficient et salaire dans la moyenne au regard des salariés placés dans une situation comparable à la sienne, qu’il a respecté son obligation de formation telle que prévue à l’article L 6313-3 du code du travail.
Il ajoute qu’il existe en tout état de cause des raisons objectives expliquant la différence de traitement alléguée, que l’absence d’évolution ne peut être imputée à l’employeur dès lors que M. K a été informé dans les mêmes conditions que les autres salariés des opportunités de carrière par le biais de la bourse des emplois de l’Ucanss conformément à l’article 16 bis de la convention collective et n’a jamais candidaté, que l’analyse de l’évolution de carrière de M. K démontre qu’il n’y a eu aucune rupture dans son évolution professionnelle et ne démontre aucun lien avec cet engagement syndical, que l’adhésion à la CGT et son engagement au C.E n’ont en rien ralenti ou stoppé son évolution salariale (il bénéficie de 50 points d’expérience, soit le maximum), que la salariée qui a la situation la plus comparable à la sienne, Mme J a un salaire moindre (2. 044, 96 € en mars 2009), que le coefficient doit correspondre aux fonctions exercées par le salarié conformément aux protocole d’accord relatif au dispositif de classification des emplois, que le classement et le coefficient de qualification (maximum de 320) sont conformes à la situation du salarié qui est au niveau 3, qu’il ne pouvait revendiquer un poste de niveau 4 dans la grille de classification correspondant au coefficient minimum de 230 – assistant de recouvrement qui correspond au niveau BAC ou BAC +2 pour lequel il n’a pas fait acte de candidature (demande initiale, modifiée au coefficient 320, coefficient maximum du niveau 3), que M. K a bénéficié d’un coefficient bien supérieur au coefficient moyen du niveau 3 ( 276, 96) relevant de sa qualification, que la demande du salarié tend à obtenir un rappel de salaire sur l’ensemble de sa carrière et ainsi contourner la prescription quinquennale ainsi que les règles internes de rétribution de la performance.
L’URSSAF du Loiret qui invoque l’absence de discrimination syndicale en se prévalant du fait que le salarié ne fournit pas le moindre élément laissant supposer l’existence d’une discrimination, réplique que pour apprécier l’existence d’une discrimination, il convient de s’appuyer sur des critères objectifs et comparables (panel de comparaison), qu’aucun texte ne précise la méthodologie, que la méthode Clerc n’est aucunement validée par les tribunaux, objecte que M. Y n’a pas candidaté à des postes de qualification supérieure, rétorque qu’elle mène une politique de non-discrimination conformément aux règles conventionnelles, que des élus CGT de l’Urssaf du Loiret, actuellement en poste, ont eu des parcours professionnels tout à fait intéressants, en particulier M. AB G, délégué syndical CGT de l’Urssaf du Loiret depuis le 30 mai 2006 (embauche en 1974 au coefficient 105, a répondu à des appels à candidature à des postes d’agent de maîtrise ou de cadre dès mars 1979 -actuellement au niveau IV depuis le 1er septembre 2008), que M. K a bénéficié des meilleures conditions pour concilier sa vie syndicale et sa vie professionnelle, que de nombreux salariés protégés d’autres organisations professionnelles ont eu des parcours professionnels évolutifs y compris dans l’encadrement, que le système de classification a évolué depuis l’embauche du salarié, que le système d’individualisation des rémunérations date de 2004 et qu’avant cette date ( de 1974 à 1992), le système de rémunération prépondérant était l’ancienneté, que depuis le protocole d’accord du 14 mai 1992 entré en vigueur au 1er janvier 1993, un système de carrière a été mis en place composé de l’avancement conventionnel, du développement professionnel et du parcours professionnel, que l’évolution dans la grille est obtenue essentiellement par la promotion par le biais des réponses à appel à candidature dès lors qu’un poste est vacant, que M. K a bénéficié de la formalité d’appels à candidature en 2007, que depuis le protocole d’accord du 30 novembre 2004, les salariés sont répartis dans une grille de classification composée de différents niveaux, que chaque niveau contient une plage de deux coefficients à l’intérieur desquels il est possible d’évoluer par l’obtention de points d’expérience et de points de compétence, qu’elle estime que la méthodologie employée est discriminatoire car elle occulte les parcours professionnels et individuels de chaque salarié, protégé ou non dans un système où l’évolution professionnelle résulte en partie de l’initiative même du salarié, que M. Y a retenu pour établir son panel des salariés placés dans des services différents ou n’étant pas titulaires du même diplôme que lui, qu’elle a réalisé un panel qu’elle verse aux débats.
Suite à la réouverture des débats, l’Urssaf fait observer que la qualification de technicien hautement qualifié a disparu en 1992, suite à l’entrée en vigueur du protocole d’accord du 14 mai 1992 au 1er janvier 1993 qui a remplacé la classification de 1974, que l’avenant du 8 mai 1973 n’est plus applicable depuis la mise en place du nouveau système de classification issu du protocole d’accord du 14 mai 1992, rappelle que M. K a bénéficié de repositionnement et d’évolutions de carrière à compter de janvier 1993 jusqu’en 2010, y compris suite au protocole d’accord du 30 novembre 2004 qui a abrogé le protocole de 1992, qu’il n’existait pas dans l’avenant de 1973 de lien ni de passage obligatoire d’ATQS à agent de maîtrise, ni dans aucun protocole postérieur, que M. K pouvait valablement postuler et/ou candidater sans passer par le stade d’agent technique de qualification supérieure qui n’existe plus depuis le protocole de 1992, objecte que la demande de M. K fondée sur l’intitulé d’un poste de technicien de qualification supérieure qui a disparu en 1992, est largement prescrite et que celui-ci n’a pas contesté son positionnement issu des différents accords de classification devant la commission de règlement des litiges, que les écarts que M. K constate avec les salariés entrés la même année que lui, s’expliquent par des parcours différents et notamment, des formations individuelles, rappelant que pour passer au niveau de la classification supérieure à la classification qu’il occupait, M. K aurait dû soit candidater, soit suivre une formation qualifiante, or ce dernier à aucun moment n’a candidaté ou suivi une formation qualifiante à son initiative.
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Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions des parties qu’elles ont déposées et soutenues oralement aux audiences du 22 octobre 2012 et du 12 mars 2013 qui développent leurs prétentions et leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’irrecevabilité de la demande de M. K tirée de la prescription
Considérant que l’Urssaf du Loiret soulève l’irrecevabilité de la demande de M. K fondée sur l’intitulé d’un poste de technicien de qualification supérieure (ATQS) qui a disparu en 1992, objectant que celui-ci n’a pas contesté son positionnement issu des différents accords de classification de 1992 et 2004 devant la commission de règlement des litiges ;
Mais considérant que selon l’article L 1134-5 du code du travail, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée ;
Que la révélation de la discrimination s’entend comme le moment où le salarié dispose des éléments de comparaison mettant en évidence la discrimination ;
Que M. K a déclaré au cours des débats avoir pris conscience d’une situation de désavantage en termes de carrière et de rémunération en lien avec son activité syndicale au cours de l’année 2006 et a pu réunir lors de l’engagement de la procédure les éléments de comparaison qu’il invoque ;
Considérant que la circonstance d’une part, que la qualification d’ATQS ait disparu en 1992 au sein de l’Urssaf du fait de la mise en place de nouveaux systèmes de classification issus du P. A de 1992 puis du P.A de 2004, d’autre part, que le salarié n’ait pas contesté son positionnement issu des différents accords de classification devant la commission de règlement des litiges ou qu’il ait obtenu une décision de rejet, ne prive pas M. K, qui se prévaut d’un préjudice subi pour discrimination syndicale dans l’évolution de sa carrière sur une période de 31 ans d’exercice de mandats syndicaux, de la possibilité d’une action en justice, dès lors que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter de faits impliquant sans équivoque la volonté de renoncer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Que par ailleurs, le moyen tiré de la prescription doit être rejeté du fait que constitue une discrimination le fait de traiter de manière moins favorable une personne qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aurait été dans une situation comparable en raison de critères prohibés par la loi ou des engagements internationaux tels que l’activité syndicale ;
— Sur la demande de M. Y fondée sur une discrimination syndicale se traduisant par une disparité dans l’évolution de sa carrière et par un déficit de rémunération
Considérant que l’article L.1132-1 du code du travail dispose qu'« aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération…, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de son contrat, en raison notamment, de ses activités syndicales ou mutualistes » ;
Que selon l’article L 1134-1 du code du travail, lorsque une telle discrimination est invoquée, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire, de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d’égalité de traitement et il incombe à l’employeur, s’il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé à l’intéressé, d’établir que la disparité des situations constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Que par ailleurs, selon l’article L 2141-5 du même code, 'Il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ', cette disposition étant selon l’article L 2141-8, d’ordre public et toute mesure prise par l’employeur contrairement à cette disposition, est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts ;
Que la protection de l’effectivité du droit syndical et du droit à la représentation des intérêts exige une égalité de traitement entre les représentants du personnel et les autres salariés ;
Qu’en l’espèce, pour débouter M S Y et le syndicat CGT de l’URSSAF du Loiret, les premiers juges ont dit que sur le panel présenté par M. Y arrêté pour l’année 2008, son évolution de carrière (coefficient 285) ne présente de différence notable qu’avec quatre des huit salariés auxquels il se compare ayant un coefficient nettement supérieur ( Mme A, Mme AJ-W, Mme D et M. H), que son évolution de carrière est comparable à quatre autres salariés qui ont un écart de coefficient modeste et peu représentatif ( Mme J, Mme I, Mme E et Mme F), soit la moitié des salariés du panel, dont il n’est pas contesté qu’ils n’exerçaient pas de mandats syndicaux, qu’il ne ressort pas de la comparaison entre le coefficient de M. Y et celui des huit autres salariés que celui-ci ait fait l’objet d’une différence de traitement de la part de son employeur qui pourrait laisser supposer l’existence d’une discrimination ;
Considérant que selon la pièce 4-2 de l’employeur et les pièces 52 à 60 versées dans le cadre de la réouverture des débats, la synthèse des points accordés à M. K depuis son entrée dans l’organisme et son évolution de carrière se présentent de la façon suivante :
— 1/1/2010 : attribution de 4 points de compétence, coefficient 292, conformément au P.A du 1er février 2008 sur l’exercice du droit syndical, titre 3 : situation professionnelle des salariés mandatés
— 01/1/2009 : attribution de 3 points de compétence (nouveau coefficient 288 ) conformément au P.A du 1er février 2008 sur l’exercice du droit syndical, titre 3 : situation professionnelle des salariés mandatés
— 1/7/2007 : attribution de 12 points de compétence au titre du développement professionnel suite à sa candidature au poste de contrôleur du recouvrement (nouveau coefficient 285) (art. 4.2 du P.A de 2004)
— 1/1/2005 : reclassement dans le cadre du protocole d’accord de 2004 au niveau 3 de la convention collective nationale, 205 avec une ancienneté (points d’expérience : 50 points) et 18 points de coefficient de compétence soit un coefficient développé de 273 points
— 1/08/2002 : attribution de 5 points de garantie au titre du développement professionnel (art. 4 du P.A de 1992)
— 01/12/1997 : attribution de 5 points de garantie au titre du développement professionnel (art. 4 du P.A de 1992)
— du 1/11/1993 au 1/11/2004 : attribution chaque année de 2% au titre de l’ancienneté (soit 3. 70 points)
— 1/1/1993 : gestionnaire des comptes. Reclassement dans le cadre du protocole d’accord du 14 mai 1992 au niveau 3 de la convention collective nationale, coefficient 185, avec une ancienneté (avancement conventionnel) de 16 % soit un coefficient équivalent à 241. 60 points
— avant le 1er janvier 1993, M. K a bénéficié de 4 % d’augmentation au 1er novembre de chaque année au titre de l’ancienneté
— 1/1/1983 : attribution de 5 % d’augmentation de salaire au titre de l’avancement au mérite (principalat)
— 1/1/1979 : nomination comme ATQS
— 3/9/1975 : nomination comme ATQ
— 1/3/1975 : nomination comme agent technique, relevant du personnel d’exécution
— 6/11/1972 : embauche en qualité d’agent auxiliaire de catégorie C 1, employé au classement, tri ou écritures au service liquidation, coefficient 148, titulaire du BEPC, titularisé dans son emploi à compter du 1er mai 1973 (pièces 1 et 2)
Considérant que M. Y pour présenter plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte en raison de ses activités syndicales, produit les tableaux comparatifs des rémunérations et coefficients arrêté pour l’année 2007 et non pas 2008 (pièce 22 de l’appelant) constituant un panel de 8 salariés embauchés à l’Urssaf du Loiret, selon ses dires, à niveau de diplôme équivalent, à une date proche, à qualification et coefficient identique ou équivalent, retraçant leur évolution de carrière incluant :
— Mme Z épouse A R, Mme I AF, Mme X épouse E P, Mme W V, Mme AG épouse D V, Mme J AT-AU, M. H N et Mme F AI
Que la synthèse du parcours professionnel de ces salariés produite par l’Urssaf met en évidence les informations suivantes :
— Mme Z épouse A R née en 1954, embauche en XXX, coefficient 132, agent auxiliaire de catégorie C 1, employé au classement, tri ou écritures au service liquidation, titulaire du BEPC et d’un brevet d’enseignement professionnel agricole, C en 1977, puis ATQS en 1983, agent de maîtrise en 1983, actuellement au niveau 5 A depuis 2000, coefficient 347 en 2007
— Mme X épouse E P née en 1955, embauche en XXX, agent auxiliaire de catégorie C 1, employé au classement, tri ou écritures au service liquidation, coefficient 148, titulaire du BEPC, CAP aide-comptable et BEP comptable, C en 1977, puis ATQS en 1982, coefficient 287 en 2007
— Mme AG épouse D V, née en 1953, embauche en XXX,agent auxiliaire de catégorie C 1, employé au classement, tri ou écritures au service liquidation, coefficient 148, titulaire d’un BEPC et du BAC, C en 1976, puis ATQS en 1983, agent de maîtrise en 1989, niveau 5 A en 2000, au niveau 5 B depuis 2007,coefficient 369 en 2007
— Mme J AT-AU, née en 1954, embauche en XXX, comme agent auxiliaire de catégorie C 1, employé au classement, tri ou écritures au service liquidation, coefficient 148, titulaire du BEPC, actuellement gestionnaire du recouvrement, coefficient 278 en 2007
— Mme I AF, embauche en août 1970, coefficient 132, titulaire du BEPC, C en 1981, puis ATQS en 1986, actuellement assistant du recouvrement niveau IV, coefficient 294 en 2007
— Mme F AI, née en 1953, embauche en février 1973, comme agent auxiliaire de catégorie C 1, employé au classement, tri ou écritures au service liquidation, coefficient 152, titulaire du BEPC, C en 1981, puis ATSQ en 1991, coefficient 295 en 2007
— Mme AJ-W V, née en 1953, embauche en 1974 au coefficient 105 (diplôme ignoré), ATQS en décembre en décembre 1989, actuellement au niveau 5 A, coefficient 351 en 2007
— M. H N, embauche en juillet 1973, coefficient 132 au service liquidation comme auxiliaire, titulaire du BEPC, ATQ en 1977, C en 1979, puis ATQS en 1980, agent de maîtrise en 1985, niveau 5 B en 2006, coefficient 349 en 2007
Considérant que la comparaison concernant le déroulement de carrière doit être faite avec d’autres salariés engagés dans des conditions identiques de diplôme et de qualification et à une date voisine, dès lors que la possession de diplômes sanctionne des connaissances et des compétences acquises au cours d’études secondaires, utiles à l’exercice des fonctions occupées, de niveau et de durée différents de celui possédé par M. K ;
Mais considérant en l’espèce, que la différence de diplôme entre les salariés figurant dans le panel de comparaison et M. K, appartenant tous au personnel d’exécution selon l’avenant du 8 mai 1973 relatif aux conditions d’accession aux divers grades d’agent technique, n’a justifié de la part de l’employeur aucun écart de rémunération à l’embauche, les autres salariés titulaires du BAC ou d’un BEP ayant été embauchés au même coefficient 148 et certains salariés titulaires du BEPC ayant été embauchés au service liquidation à un coefficient moindre : Mme A, Mme I et M. H au coefficient 132, Mme AJ-AO au coefficient 105 ;
Que le grief tiré de la disparité de diplôme à l’embauche n’est donc pas pertinent en l’espèce pour exclure du panel de comparaison les salariés ayant un diplôme supérieur à celui de M. K : Mme Z épouse A R, Mme X épouse E P et Mme AG épouse D V eu égard à l’examen d’entrée lors du processus de recrutement, unifiant les formations antérieures conformément à l’article 14 de la convention collective et à son effet de lissage ;
Considérant qu’il ressort des pièces complémentaires produites par le salarié, qu’outre l’écart de 36, 25 points présenté avec la moyenne des comparants en 2007 (avant-dernier avant Mme J), pour l’année 2006, M. K possède le coefficient le plus bas (273) du panel de comparaison s’établissant à 312, 5 soit un écart de 39,5 points et pour l’année 2008, M. K est le dernier sur le panel avec un coefficient 285 pour une moyenne de 326, 12 avec les comparants, soit un écart de 41 points ;
Qu’il en résulte que l’écart de coefficient de plus de 36 points au titre des années 2006, 2007 et 2008 et la différence de rémunération en résultant entre M. K, délégué syndical et le panel de comparaison constitué des salariés à ancienneté équivalente, embauchés à une date comparable à celle de M. K, à qualification et coefficient identique ou équivalent, en dépit des 12 points de compétence qui lui ont été attribués en janvier 2007, est révélateur d’une discrimination illicite et d’un déroulement anormal dans sa carrière au regard du panel représentatif qui équivaut à la moyenne des évolutions de ces comparants ;
Qu’en tout état de cause, M. K présente un écart de points avec la moyenne des comparants seuls titulaires du BEPC ( Mme J AT-AU, Mme I AF, Mme F AI et M. H N ), soit :
— 2006 moyenne de ce panel : 297, 75 / coefficient de 273 pour M. K
— 2007 moyenne de ce panel : 304 / coefficient de 285 pour M. K
— 2008 moyenne de ce panel : 312 / coefficient de 285 pour M. K
ce qui confirme l’anormalité de la faible progression de M. K dans la grille de classification conventionnelle d’agent technique au sein de l’Urssaf du fait de son absence de promotion au grade d’ATQS au sens de l’article 33 de la convention collective à partir des années 1980 ;
Considérant que contrairement à l’appréciation portée par les premiers juges qui n’ont pas eu une démarche globalisante conformément à l’office du juge en la matière, M. Y présentant plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte dans l’évolution de sa carrière et ces éléments appréciés dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une telle discrimination, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l’activité syndicale, dont il revient au juge d’apprécier la réalité et la pertinence ;
* sur l’absence de candidature du salarié syndicaliste à des postes de qualification supérieure dans le cadre de la procédure de recrutement interne durant 35 ans
Considérant que l’Urssaf reproche à M. K de ne pas avoir candidaté à des postes de qualification supérieure et son manque de volonté de promotion professionnelle, alors que les appelants font valoir ces reproches laissent supposer l’existence d’une discrimination puisqu’un élu, mandaté et exerçant des fonctions représentatives ou syndicales peut plus difficilement candidater et/ou bénéficier d’une promotion sur un poste vacant au sein de l’organisme, que cet argument est inopérant dans le cadre de l’examen d’une discrimination syndicale, que la direction de l’URSSAF ne pouvait le promouvoir en interne dans l’organisme que s’il abandonnait ses mandats électifs et syndicaux, que les postes sont pourvus à la libre appréciation de la hiérarchie, que les élus CGT entre eux ont un traitement inégalitaire et également par rapport aux élus d’autres organisations syndicales, que M. G, délégué CGT à temps partiel, a eu un parcours professionnel, mais celui-ci s’estime également victime de discrimination, que pour sa part, M. K précise qu’il n’a pu candidater aux postes d’agent de maîtrise (niveau 4) ou de cadres (niveau 5), que sa carrière est restée bloquée depuis 1975, date de ses premières candidatures en qualité de syndicaliste de la CGT, que la direction de l’Urssaf du Loiret n’apporte aucun élément objectif démontrant que le salarié devrait se situer au-dessous de la moyenne de ces comparants ;
Mais considérant que l’élément justificatif tiré de l’absence de candidature du salarié syndicaliste à des postes de qualification supérieure, hormis sa candidature le 12 juin 2007 sur un poste de contrôleur de recouvrement à pourvoir en 2008 de niveau 5 A selon la pièce 36 de l’Urssaf (coefficient de qualification 250/ maximum 410), est seulement pertinent à compter de la mise en application de l’article 16 bis de la convention collective, tels que créé par avenant du 31 mars 1989, agréé par lettre ministérielle du 8 août 1989, prévoyant que l’information des organismes et des agents sur les postes à pourvoir est assurée par l’Ucanss au moyen d’une bourse des emplois dans laquelle sont obligatoirement intégrées, par les organismes concernés, toutes les vacances de postes, qu’elle qu’en soit la cause (1-) et que les demandes de changement d’organisme employeur que les agents veulent formuler sont intégrées dans la bourse des emplois par l’intermédiaire de l’organisme employeur auquel ils appartiennent (2-);
Que pour la période postérieure à la titularisation de M. K dans son emploi (décision du 30 avril 1973 à compter du 1er mai 1973), il est établi que l’intéressé a été promu en qualité d’agent technique qualifié, qu’il a obtenu en 1974 le diplôme de technicien du recouvrement, que le 1er janvier 1979, il a été nommé comme ATQS ;
Considérant que l’employeur n’apporte aucun élément justificatif sur l’absence de promotion en interne de M. K au grade d’agent technique de qualification supérieure (ATQS) contrairement à ses collègues appartenant au panel de comparaison, promus entre 1980 et 1991 ( à l’exception de Mme J) après une moyenne de 12 ans de carrière et après être restés en moyenne 5 ans et demi agent technique hautement qualifié (C), autre que celui tenant aux absences liées au mandat syndical ou à l’absence totale d’activité professionnelle du salarié, alors que l’Ursaff reconnaît dans ses écritures que la classification de 1974 était essentiellement basée sur l’ancienneté et alors qu’il n’est pas justifié que la promotion de C à ATQS fut soumise à un acte de candidature du salarié ;
Que si les décisions de promotion interne dépendent de décisions discrétionnaires de la hiérarchie, les éléments apportés par l’employeur pour justifier que la différence de traitement réservée à M. K et la situation de disparité en résultant, était fondée sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l’activité syndicale, ne peuvent résulter du seul exercice du pouvoir discrétionnaire même si l’employeur est libre, dans l’exercice de son pouvoir de direction de l’entreprise, sauf discrimination justifiée, de décider pour chaque salarié des augmentations de rémunérations qui ne lui sont pas imposées par les contrats ou par des dispositions collectives conventionnelles ou légales ;
Que la situation d’absence pour maladie de Mme J ne peut être assimilée à la situation de M. K, dès lors que le temps consacré à l’exercice d’un mandat syndical est un temps consacré au travail (art. 12 de la convention collective) ;
Que M. K est resté agent technique hautement qualifié (C), sa carrière restant bloquée à partir de 1979, l’empêchant de postuler à des postes d’agent de maîtrise ou de technicien d’accueil, alors qu’il avait adhéré à la CGT en janvier 1973 et qu’il était engagé localement au service de la CGT depuis 1976 (secrétaire du syndicat CGT de l’Ursaff et élu à la commission exécutive de l’Union locale CGT d’Orléans), délégué syndical depuis 1977 et permanent syndical à partir des années 1990 ;
Que comme le souligne le salarié, antérieurement au protocole d’accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois prévoyant notamment la mise en place d’un dispositif d’évolution professionnelle centré sur la prise en compte du développement des compétences professionnelles, le renforcement de la culture de l’évaluation et l’accompagnement notamment en termes de formation professionnelle, la convention collective dans sa rédaction alors applicable permettait non pas des points de compétence, mais des appréciations annuelles permettant l’octroi d’échelons supplémentaires, attribués dans l’ordre d’un tableau d’avancement lui-même établi compte tenu des notes attribuées par la direction au vu des appréciations des chefs de service (anciens articles 29, 31, 32 abrogés par le protocole d’accord du 30 novembre 2004 et l’ancien article 33 modifié par ledit protocole d’accord), ce qui de facto excluait M. K de tout processus de promotion interne, eu égard à la faible disponibilité professionnelle de M. K, puis à l’absence de toute activité professionnelle exercée au sein de l’Urssaf ;
Que M. K n’a pu bénéficier d’un avancement au choix dans des conditions identiques aux autres salariés en violation des dispositions conventionnelles ;
Que le salarié, pour la période sus-mentionnée, a seulement bénéficié de l’avancement conventionnel au titre de l’évolution salariale et a été exclu du processus normal de promotion interne en qualité d’ATQS alors qu’en vertu de l’article 11 de la convention collective fondé implicitement sur le principe de non-discrimination, norme de droit européen et principe à valeur constitutionnelle et sur le principe de la liberté syndicale (alinéa 2 : 'les conseils d’administration s’engagent à ne pas prendre en considération le fait d’appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l’embauchage, les augmentations de salaires, l’avancement, la conduite et la répartition du travail, les mesures de discipline ou de congédiement'), il pouvait bénéficier des dispositions de la convention collective (art. 12) et ainsi se prévaloir dès son embauche et au cours de son activité professionnelle du dispositif de développement professionnel fondé sur la validation des compétences professionnelles personnelles (art. 4 du protocole d’accord de 1992), d’un droit à une évolution de carrière et salariale comme ses autres collègues n’exerçant pas d’activité syndicale (art. 13 du protocole d’accord de 2004) ;
Que la progression de carrière de M. G, né en 1954, titulaire du BAC ( embauche le 14 octobre 1974 comme employé au classement, tri ou écritures au service liquidation, coefficient 105, actuellement coefficient 300, niveau IV depuis septembre 2008), gestionnaire de comptes, élu CGT depuis 1979, délégué syndical CGT de l’Urssaf du Loiret à temps partiel depuis le 30 mai 2006, ne peut être opposée à M. K, comme le fait valoir l’employeur, dans la mesure où M. G n’est pas permanent syndical, qu’il a toujours exercé une activité professionnelle et qu’il a toujours eu des entretiens annuels au cours desquels des objectifs lui étaient fixés ;
Que M. G n’étant pas dans une situation équivalente à celle de M. K, son cas ne constitue donc pas un élément de comparaison pertinent ;
Que même si M. K a pu affirmer au cours des débats qu’il concevait l’exercice de ses activités syndicales comme 'un sacerdoce’ , élément pouvant impliquer un certain renoncement et expliquer le retard dans sa prise de conscience de sa situation de désavantage en lien avec son parcours syndical et représentatif du personnel, celui-ci restait éligible à une progression de carrière et à une évolution salariale comparables à ses collègues de travail inclus dans le panel de comparaison, alors que les écarts significatifs de salaire, de coefficient (41 points) et de classification sont révélateurs d’une discrimination ;
Que si M. K a bénéficié des mesures prises en faveur de l’ensemble des salariés pour la progression dans la plage d’évolution salariale par l’attribution de points d’expérience professionnelle (le maximum, soit 50 points) et de développement professionnel (art. 4 du P.A de 2004, attribution en particulier de 12 points de compétence en 2007 suite à sa simple candidature au poste de contrôleur du recouvrement), des mesures correctrices et de rattrapage en 2009 et 2010 prises en faveur des salariés mandatés, par application de dispositifs visant à assurer l’égalité de traitement entre les salariés et d’accords de non-discrimination (art. 13 du P. A de 2004 relatif à l’engagement de négociations : 'Les parties signataires conviennent d’engager au printemps 2005 une négociation portant sur les conditions d’exercice du fait syndical dans les organismes et dans l’institution. Dans cette attente, est affirmé le principe selon lequel l’évolution salariale et professionnelle des représentants syndicaux est déterminée selon les règles applicables à l’ensemble des personnels.
Régie par les principes de non discrimination et d’égalité de traitement, l’évaluation tient compte de la nature du mandat exercé et du fait que la disponibilité professionnelle est limitée par le temps consacré à son exercice.
Dans cette perspective, les salariés concernés bénéficieront d’une évolution de carrière comparable à celle des salariés de leur organisme travaillant dans des conditions d’emploi identique, les modalités de comparaison devant être précisées dans le cadre de la négociation précitée'), en revanche, à compter de 1979, la carrière de M. K qui avait connu une évolution favorable entre 1975 et 1979 ( agent technique, ATQ, puis C) a stagné, faute par le salarié de bénéficier d’une nouvelle progression dans le niveau de qualification des agents techniques, en étant promu ATQS comme la majorité de ses collègues du panel de comparaison ;
Que selon le P.A de 2004, l’évolution dans la grille de classification est obtenue essentiellement par la promotion, c’est-à-dire, par le biais des réponse à appel à candidature, alors que sous l’empire du P. A de 1992, la promotion relevait de la libre appréciation de la hiérarchie, l’avancement au choix visé à l’article 31 de la convention collective ayant été abrogé par le P.A de 2004 ;
Que si M. K a pu se désintéresser de sa carrière par esprit oblatif et altruiste, l’employeur a délibérément négligé la progression du coefficient et de la classification de celui-ci, alors que le P. A de 1992 met en place un système de carrière, se composant du développement professionnel, de l’avancement conventionnel et du parcours professionnel et que le P. A de 2004 prévoit un dispositif d’évolution professionnelle, centré sur la prise en compte du développement des compétences professionnelles, le renforcement de la culture de l’évaluation et l’accompagnement, notamment en termes de formation professionnelle ;
Que comme le relève le salarié, l’employeur a l’obligation actuelle d’adapter le salarié à son poste de travail et doit veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations;
Que les disparités constatées dans la classification conventionnelle des salariés embauchés à la même époque que M. K et appartenant au panel de comparaison, ne sont donc pas justifiées par l’employeur par des raisons objectives étrangères à l’activité syndicale de M. K ;
* sur l’absence de notation ou d’entretien annuel d’évaluation et l’absence de formation qualifiante
Considérant que les appelants font valoir que l’absence de notation et d’évaluation en 2006, 2007 et 2008 constitue en soi de la discrimination syndicale, que l’employeur a selon l’article L 6321-1 du code du travail issu de la loi du 4 mai 2004, l’obligation d’assurer aux salariés une formation professionnelle continue, que les points de compétence sont attribués de façon subjective et laissés à la libre appréciation de la hiérarchie, ce qui s’oppose à la notion d’objectivité, que les entretiens annuels d’évaluation démontrent la discrimination puisqu’ils font état de ses activités syndicales, le privant ainsi de toute évolution de carrière, qu’aucune proposition de formation professionnelle ne lui a été faite, qu’il est dans la même situation que M. B, employé à la Cpam de Lille, pour lequel la cour de cassation a reconnu une situation de discrimination syndicale et rejeté le pourvoi de l’employeur ;
Considérant que l’employeur réplique que de 1994 à 2004, aucun entretien d’évaluation n’a été réalisé au sein de l’Urssaf pour tous les salariés, que ce n’est que le 1er janvier 2005 que les entretiens annuels d’évaluation et d’accompagnement sont devenus obligatoires, que le salarié a bénéficié de 12 points de compétence (destinés à rétribuer l’accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre par emploi) en reconnaissance de sa candidature à un poste de contrôleur de recouvrement le 1er juillet 2007 à effet rétroactif du 1er janvier 2007, que M. Y a fait l’objet d’entretiens d’évaluation annuelle comme les autres salariés, celui-ci reconnaissant de lui-même qu’il était impossible de lui fixer des objectifs annuels compte tenu de ses activités syndicales permanentes au sein de l’institution ;
Que l’entretien d’évaluation du 7 février 2006 signé par M. Y et son supérieur hiérarchique ne porte aucun commentaire émanant du responsable, indique au titre des commentaires du salarié (pièce 4/3 de l’appelant) : 'M. K n’exerçant plus son métier de gestionnaire de comptes depuis plusieurs années suite à ses activités syndicales. Il a été convenu entre lui et moi de rédiger ce commentaire : aucune évaluation professionnelle au regard du référentiel emploi qui lui est opposable n’étant possible, nous ne pouvons effectuer de bilan professionnel ni fixer d’objectifs pour l’année à venir ';
Que l’entretien d’évaluation du 21 mars 2007 signé par M. Y et son supérieur hiérarchique ne porte aucun commentaire émanant du responsable, indique au titre des commentaires du salarié (pièce 4/2 de l’appelant) : 'M. K n’exerçant pas son métier de gestionnaire depuis plusieurs années compte tenu de ses activités syndicales. De ce fait il ne peut être ni évalué ni soumis à la fixation d’objectifs pour l’année à venir ';
Que l’entretien d’évaluation du 22 septembre 2008 signé par M. Y et son supérieur hiérarchique (M. L) indique (pièce 4/1 de l’appelant) :
'M. K dépend directement de moi, mais il n’exerce pas son métier de gestionnaire depuis de nombreuses années puisqu’il exerce des activités syndicales à temps plein.
De ce fait, il ne m’est pas possible d’évaluer des compétences de gestionnaire, ni de lui fixer des objectifs pour l’année à venir. Enfin il va tomber sous le coup de la nouvelle législation en matière de représentation syndicale au sein des organismes sociaux’ (…) avec l’annotation suivante résultant du protocole d’accord de 2004 : 'En cas de contestation, le salarié a la possibilité de solliciter un entretien auprès de sa hiérarchie supérieure (N+2).Tout salarié, éligible au développement professionnel et n’ayant pas bénéficié de points de compétence pendant trois ans consécutifs, peut demander à bénéficier d’un examen personnalisé de sa situation par la direction de l’organisme. Le résultat de cet examen personnalisé fait l’objet d’une notification écrite adressée à l’intéressé. Ce dernier peut, le cas échéant, demander à être reçu en entretien par la direction ' ;
Mais considérant que l’absence d’activité professionnelle ne constitue pas une justification objective étrangère à l’activité syndicale permettant à l’employeur de refuser d’évaluer le salarié, alors que les dispositions de l’article L 2141-5 du code du travail interdisent de prendre en considération l’exercice d’une activité syndicale dans l’évaluation du salarié ou d’invoquer l’absence de travail pour un permanent syndical;
Que cet argument invoqué par l’Urssaf est donc inopérant ;
Considérant que l’employeur ne justifiant pas de raisons objectives pouvant expliquer le déficit de carrière de M. K en termes de classification conventionnelle (coefficient) et de rémunération au regard du panel représentatif constitué par d’autres collègues de travail se trouvant dans une situation comparable, il en résulte que ce retard n’est pas étranger à la discrimination syndicale invoquée par M. K ;
Que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a dit que M. K ne justifie pas de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination et débouté celui-ci de ses demandes ;
— Sur la réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 1134-5 du code du travail, M. K est fondé à obtenir la réparation intégrale du préjudice subi résultant de la discrimination pendant toute sa durée, compensant comme celui-ci le sollicite la perte de salaire, la perte des droits à la retraite et le préjudice moral ;
Que le propre de la responsabilité est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime aux dépens du responsable dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu ;
Que M. K est fondé à obtenir au titre de la réparation intégrale de son préjudice, l’allocation de dommages et intérêts qui répare le passé et le repositionnement qui met fin à la discrimination pour le futur ;
Qu’il précise que la moyenne du panel constitué des quatre salariés entrés comme lui en 1972 correspond à un coefficient moyen de 320 (salaire d’environ 2. 260, 92 € ) au 31 décembre 2007 alors que lui-même justifiait d’un coefficient 285 en décembre 2007 et décembre 2008 (salaire de 2. 013, 64 €), que son différentiel de salaire est de 247, 28 € par mois sur 14 mois, que le calcul du préjudice selon la méthode dite de triangulation (méthode Clerc) est le suivant : différence de salaire annuel comparants/discriminés, soit 247, 28 € x 14 x 31 ans d’exercice de mandats syndicaux (de 1977 à 2008), divisé par 2 = 53. 659, 76 €, somme qu’il convient de majorer de 30 % pour la perte sur les droits auxquels le syndicaliste discriminé pourra prétendre lors de sa retraite, soit : 53. 659, 76 € x 30 % = 16. 097, 92 € , soit un préjudice total de 69. 757, 68 € ;
Que cette méthode comparative est objective et fiable pour calculer le préjudice résultant d’une discrimination syndicale du fait de la prise en compte de l’évolution salariale du panel de comparants ;
Qu’il convient de condamner l’ancien employeur au paiement de cette somme de 69. 757, 68 € et d’ordonner le reclassement de M. K au coefficient 320 correspondant au coefficient moyen des salariés du panel de comparaison avec la rémunération correspondante sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte, la cour précisant en outre que le niveau 3 de la convention collective comporte un coefficient entre 205 et 320 et que le niveau 4 comporte un coefficient entre 230 et 360, ce qui légitime la demande de M. K qui a renoncé en cours de procédure à solliciter son repositionnement au coefficient 321, niveau 4 de la convention collective (agent de maîtrise) ;
Qu’en réparation du préjudice moral lié au fait que son engagement syndical a ralenti son évolution professionnelle et salariale, il lui sera alloué la somme de 3. 000 € ;
Considérant que le syndicat CGT employés de l’URSSAF du Loiret sur le fondement des articles L 2132-1 et L 2132-3 du code du travail est bien fondé à intervenir volontairement et à demander la réparation du préjudice direct ou indirect porté à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente, pour les faits de discrimination syndicale subis par M. K, eu égard à la légitimité de l’action syndicale qui favorise le dialogue social ;
Que l’étendue du préjudice subi par le syndicat CGT est toutefois limité, dans la mesure où l’engagement, puis le dévouement total de M. K auprès des militants de la CGT pendant plus de trente ans, a servi la cause syndicale ;
Qu’il lui sera alloué de ce chef la somme de 500 € ;
— Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Considérant que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. K et du syndicat CGT ainsi spécifié au présent dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par l’Urssaf du Loiret tirée de la prescription de la demande de M. Y sur le fondement des grilles de classification
CONDAMNE l’URSSAF du Loiret à payer à M. S Y la somme de 69. 757, 68 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour discrimination syndicale
ORDONNE le repositionnement de M. S Y au coefficient 320 de la classification de la convention collective des organismes sociaux à effet rétroactif à compter du 1er janvier 2008, hors points acquis depuis jusqu’au 30 juin 2010, avec rémunération correspondante
CONDAMNE l’URSSAF du Loiret à payer à M. S Y la somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral
CONDAMNE l’URSSAF du Loiret à payer à M. S Y la somme la somme de 2. 000 € au titre de l’article 700 du CPC
REÇOIT le syndicat CGT employés de l’URSSAF du Loiret en son intervention volontaire
CONDAMNE l’URSSAF du Loiret à payer au syndicat CGT employés de l’URSSAF du Loiret la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice direct ou indirect porté à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente, résultant des faits de discrimination syndicale subis par M. Y
CONDAMNE l’URSSAF du Loiret à payer au syndicat CGT employés de l’URSSAF du Loiret la somme de 500¿ au titre de l’article 700 du CPC
REJETTE toute autre demande
CONDAMNE l’URSSAF du Loiret aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean François CAMINADE, Président et par Monsieur DERRIEN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de l'édition de musique du 14 juin 1979. Etendue par arrêté du 27 juin 1985 JONC 5 juillet 1985.
- Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957
- Protocole d'accord du 1er février 2008 relatif à l'exercice du droit syndical
- Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004
- Code de procédure civile
- Code du travail
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