Infirmation partielle 12 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 12 déc. 2011, n° 11/00840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/00840 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 15 février 2011, N° 09/02068 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 FÉVRIER 2012
R.G. N°
11/00840-11/00956
Jonction
AFFAIRE :
A Y G
C/
Me C Z – Mandataire liquidateur de SA A.A.E CLINIQUE DU BELVEDERE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne Billancourt
N° RG : 09/02068
Copies exécutoires délivrées à :
Me Ghislaine D’ORSO
Copies certifiées conformes délivrées à :
A Y G
Me C Z – Mandataire liquidateur de SA A.A.E CLINIQUE DU BELVÉDÈRE, SAS COMPAGNIE GÉNÉRALE DE SANTÉ VENANT AUX DROITS DE GÉNÉRAL DE SANTÉ CLINIQUES, UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX FÉVRIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A Y G
XXX
XXX
Comparant – Assisté de Maître Sébastien WEDRYCHOWSKI,
avocat au barreau de PARIS (vestiaire E1053)
APPELANT
****************
Me C Z
Mandataire liquidateur de SA A.A.E CLINIQUE DU BELVÉDÈRE
XXX
92500 RUEIL-MALMAISON
Non comparant – Représenté par Maître RIBALTCHENKO Grégory,
avocat de la SCP D’ORSO, avocat au barreau de VERSAILLES (vestiaire 201)
SAS COMPAGNIE GENERALE DE SANTE
venant aux droits de GENERAL DE SANTÉ CLINIQUES
XXX
XXX
Non comparante – Représentée par Me Jean-Paul PETRESCHI,
avocat au barreau de PARIS(vestiaire K79)
substitué par Me Isabelle GRELIN,
avocat au barreau de PARIS (vestiaire C1930)
INTIMÉES
****************
UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
Non comparante – Représentée par la SCP HADENGUE,
avocats au barreau de VERSAILLES,
substituée par Maître Séverine MAUSSION,
avocat au barreau de VERSAILLES (vestiaire 133)
PARTIE INTERVENANTE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2011, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Isabelle LACABARATS, Président,
Madame Régine CAPRA, Conseiller,
Madame Agnès TAPIN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN
FAITS ET PROCÉDURE,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section Activités diverses) du 15 février 2011 qui a :
— fixé la créance de monsieur A Y de X au passif de la liquidation judiciaire de la société Clinique du Belvédère, à 23 132,17 euros se décomposant en :
* 2 542,54 euros à titre de rappel de salaire de juillet et août 2003 et 254,25 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 547,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 345,77 euros au titre des congés payés afférents,
* 10 664,50 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 4 868,37 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes étaient opposables à l’AGS CGEA IDF OUEST, sauf pour l’article 700 du code de procédure civile, dans la limite du plafond 6,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés,
Vu la déclaration d’appel formée au greffe le 4 mars 2011 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour monsieur A Y de X qui demande à la cour, infirmant le jugement, de :
— condamner in solidum la société Compagnie Générale de Santé (sic) à lui verser les indemnités auxquelles il peut prétendre :
* 2 542,54 euros à titre de rappel de salaire de juillet et août 2003 et 254,25 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 547,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 345,77 euros au titre des congés payés afférents,
* 10 664,50 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 4 868,37 à titre d’indemnité de préavis,
* 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
dont à déduire la somme de 13 470,11 euros qui lui a été versée par l’AGS dans le cadre de l’exécution provisoire,
— condamner la société Compagnie Générale de Santé à rembourser cette somme à l’AGS,
— condamner la société Compagnie Générale de Santé aux entiers dépens,
subsidiairement,
— fixer sa créance au passif de la société Clinique du Belvédère aux sommes de :
* 2 542,54 euros à titre de rappel de salaire de juillet et août 2003 et 254,25 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 547,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 345,77 euros au titre des congés payés afférents,
* 4 868,37 à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 10 664,50 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— dire que ces sommes seront garanties par l’AGS CGEA IDF dans la limite du plafond 6,
Vu la déclaration d’appel adressée au greffe le 11 mars 2011 pour la SCP H-Z-J-K, ès qualités de liquidateur de la société anonyme d’exploitation Clinique du Belvédère, (la Clinique du Belvédère) et les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil qui demande à la cour de :
— prononcer la jonction des procédures,
réformant le jugement,
— condamner la société Compagnie Générale de Santé à lui rembourser la somme de 11 567,67 euros brute au titre de rappels de salaires à compter de juillet 2003, indemnité compensatrice de préavis et congés payés ainsi que la somme de 4 502,43 euros nette à titre d’indemnité de licenciement versées à monsieur Y de X en vertu de l’exécution provisoire de droit dont le jugement était assorti,
subsidiairement,
— condamner monsieur Y de X à lui rembourser les mêmes sommes,
— condamner la société Compagnie Générale de Santé aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par la société Compagnie Générale de Santé (CGS), venant aux droits de la SA Générale de Santé Cliniques qui conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que monsieur Y de X était salarié de la Clinique du Belvédère, débouter les appelants de l’intégralité des demandes qu’ils formulent à son encontre et les condamner à lui verser la somme de 1 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par l’UNEDIC qui entend voir :
— débouter monsieur Y de X de ses demandes dirigées contre la SCP H-Z-J-K, ès qualités de liquidateur de la Clinique du Belvédère,
— la mettre hors de cause,
subsidiairement,
— fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
et qui rappelle les conditions de sa garantie,
LA COUR,
Considérant que, pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les deux procédures ouvertes sur les appels relevés contre le même jugement, d’une part, par monsieur Y de X, d’autre part, par la SCP H-Z-J-K, ès qualités de liquidateur de la société anonyme d’exploitation Clinique du Belvédère ;
Considérant que monsieur Y de X a été engagé par la Clinique du Belvédère à compter du 1er octobre 1983 en qualité d’ouvrier d’entretien ;
Qu’aux termes d’un protocole d’accord signé le 28 février 2003, en réitération d’un acte sous seing privé du 3 décembre 2002, et homologué par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 7 mars 2003, la Clinique du Belvédère s’est obligée a transférer les autorisations administratives dont elle était bénéficiaire :
— pour 33 lits de maternité au profit de la société Climarep – Clinique Sainte Isabelle,
— pour 21 lits de chirurgie au profit de la Clinique Hartmann,
— pour 2 places de chirurgie ambulatoire au profit de la Clinique Jouvenet ;
Qu’en considération de ces cessions, autorisées par la Comex et l’ARHIF, les cessionnaires s’obligeaient à payer à la Clinique du Belvédère la somme de 1 143 368 euros, soit :
* 655 530,77 euros par la société Climarep – Clinique Sainte Isabelle,
* 411 612,35 euros par la société Clinique Hartmann,
* 76 224,90 euros par la Clinique Jouvenet,
la Générale de Santé Cliniques s’obligeant au paiement en cas de défaut de l’une quelconque de ces sociétés ;
Que par jugement du 31 juillet 2003, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société d’exploitation Clinique du Belvédère et a désigné la SCP H-Z-J-K, mission conduite par Maître Z, ès qualités de liquidateur de la société ;
Que, par lettre du 11 août 2003, Maître Z, ès qualités de liquidateur de la société, a notifié à monsieur Y de X son licenciement en ces termes :
' Par jugement en date du 31 juillet 2003, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire sans poursuite d’activité de la SA société d’exploitation Clinique du Belvédère et m’a désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Ce jugement emporte de plein droit, cessation d’activité, fermeture de la société, suppression de tous les emplois et licenciement pour motif économique de la totalité du personnel.
Aussi, après avoir informé et consulté le comité d’entreprise au cours de deux réunions exceptionnelles en date du 6 août 2003, je suis contraint de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique, votre poste étant supprimé et votre reclassement impossible à ce jour.
La présente lettre vous est notifiée, sous toutes réserves de l’application de l’article L122-12 du code du travail emportant transfert de votre contrat de travail comme conséquence de la cession intervenue de l’ensemble des autorisations administratives dont était bénéficiaire la Clinique du Belvédère (…) ' ;
Que, le 14 juin 2006, son contrat de travail n’ayant pas été repris, monsieur Y de X a saisi le conseil de prud’hommes, dirigeant ses demandes d’indemnités de rupture contre la Clinique du Belvédère, la Générale de Santé Clinique et l’AGS ;
Que, radiée le 23 octobre 2007, l’affaire a été rétablie au rôle du conseil de prud’hommes le 22 octobre 2009 ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.122-12 alinéa 2, applicable en l’espèce et devenu L.1224-1 du code du travail, ' lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ' ;
Considérant qu’il résulte de ce texte, interprété au regard de la directive 98/50/CE du 29 juin 1998 que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise en cas de transfert d’une entité économique autonome conservant son identité, dont l’activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre ;
Qu’en l’espèce, s’il est constant que la Clinique du Belvédère a cédé aux sociétés Climarep – Clinique Sainte Isabelle, Clinique Hartmann et Clinique Jouvenet des lits et places de maternité et de chirurgie, il n’est pas établi que le seul transfert du droit d’exploiter des lits et places dont bénéficiait la Clinique du Belvédère ait entraîné le transfert d’une entité économique conservant son identité dont l’activité s’est poursuivie alors que le transfert des agréments administratifs au profit de trois sociétés distinctes ne s’est accompagné d’aucun transfert de locaux ou de matériels ; qu’il est certes avancé que trois des salariés de la Clinique du Belvédère auraient été repris par les cliniques cessionnaires, mais qu’il n’est pas justifié de cette reprise qui, au demeurant, ne constituerait pas le transfert d’un ensemble organisé de personnes ; que l’affirmation, par la SCP H-Z-J-K, ès qualités, que le transfert de lits ' ne peut qu’entraîner le transfert d’un potentiel certain de clientèle ' n’est étayée par aucun élément ;
Que la circonstance, invoquée par monsieur Y de X, que les trois cliniques cessionnaires soient dotées de moyens propres et d’un personnel soignant spécialisé affecté à une clientèle déterminée et qu’elles constituent chacune une entité économique est sans incidence sur le périmètre du transfert litigieux ;
Que, si la Clinique du Belvédère, placée en liquidation judiciaire le 31 juillet 2003, a, alors, cessé toute activité, la CGS affirme, sans être contredite, qu’elle a poursuivi son activité plusieurs mois après le transfert des lits et places ; qu’il résulte en effet du protocole d’accord signé le 28 février 2003, et qui a pris effet dès son homologation le 7 mars suivant, que, parallèlement à la cession, était prévue ' la mise en place d’une activité de soins permettant une poursuite d’activité et le maintien de différents emplois sur le site de la Clinique du Belvédère ' et que, ' sans renoncer à la demande de création de lits de soins de suite, à défaut, elle envisageait la poursuite d’une activité de centre médical, ces mesures s’accompagnant de la mise en place d’un plan social visant à reclasser ou licencier différents personnels de la clinique ' ; qu’aux termes des propres écritures de son liquidateur, la Clinique du Belvédère envisageait de poursuivre une activité moins réglementée de soins de suite ; que la circonstance qu’à la suite d’un différend survenu ultérieurement avec la Générale de Santé Clinique en juin 2003 elle n’ait pu, faute de percevoir le solde du prix de cession de ses autorisations, apurer son passif ni démarrer une nouvelle activité, est inopérante dès lors qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’à la date de réalisation de la cession, les conditions du transfert d’une entité économique autonome conservant son identité n’étaient pas réunies ;
Qu’en outre, alors que la cession était réalisée au profit de trois sociétés constituant des entités juridiques distinctes, ni monsieur Y de X, ni la Clinique du Belvédère ne les ont appelées en cause, se bornant à diriger leurs demandes contre la CGS, laquelle est fondée à objecter qu’elle n’est intervenue au protocole que pour apporter une garantie financière à ses filiales ; que monsieur Y de X, qui a indiqué à l’audience qu’en qualité d’ouvrier d’entretien, il intervenait indifféremment dans tous les services de la Clinique du Belvédère, sans être particulièrement attaché à la maternité ou à la chirurgie, et a admis y avoir poursuivi son activité jusqu’en juin 2003, ainsi qu’il résulte également de l’attestation Assedic qui lui a été délivrée, ne précise pas même au sein de quelle clinique son contrat de travail aurait dû être transféré ;
Considérant, ainsi, que n’étant pas établi, ni qu’une entité économique autonome conservant son identité ait été transférée à la CGS, ni même que la Clinique du Belvédère ait cessé son activité à la date du transfert, les conditions d’applications de L.122-12, alinéa 2, devenu L.1224-1 du code du travail ne sont pas réunies ;
Considérant que monsieur Y de X doit, en conséquence, être débouté de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la Compagnie Générale de Santé ainsi que de sa demande subséquente tendant à voir dire nul le licenciement prononcé par Maître Z, ès qualités de mandataire liquidateur de la Clinique du Belvédère, et que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fixé au passif de la Clinique du Belvédère la créance de monsieur Y de X au titre des rappels de salaire et indemnités de rupture qu’il réclame et dont les montants ne sont pas critiqués ; qu’il sera seulement précisé que la somme de 4 868,37 euros correspond au solde des congés payés lui restant dus et non pas à l’indemnité de préavis comme indiqué par erreur dans le jugement ;
Que le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a dit que ces créances seraient garanties par l’AGS dans les conditions et limites de sa garantie légale ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,
ORDONNE la jonction des procédures ouvertes sous les n° 11/00840 et 11/00956 qui seront suivies sous le seul n° 11/00840,
CONFIRME le jugement sauf à préciser que la somme de 4 868,37 euros représente une indemnité compensatrice de congés payés et non une indemnité de préavis,
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés devant la cour et dit n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle Lacabarats, président et Monsieur Arnaud DERRIEN, greffier.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Directive 98/50/CE du 29 juin 1998
- Code de procédure civile
- Code du travail
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