Irrecevabilité 18 août 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des etrangers, 18 août 2014, n° 14/04132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/04132 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 14 août 2014 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G.: 14/04132
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 AOUT 2014
Nous, Odile MARTIN, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance du délégataire du premier président de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame DUPUIS, greffier ;
Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet de l’OISE tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 26 juillet 2014 à l’égard de Monsieur Y Z, né le XXX à XXX,
Vu l’ordonnance rendue le 14 août 2014 à 11 h 10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur Y Z pour une durée supplémentaire de vingt jours à compter du 17 août 2014 à 17 h 20 jusqu’à son départ fixé au plus tard le 6 septembre 2014 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur Y Z, parvenu par fax au greffe de la cour d’appel de Rouen le 15 août 2014 à 15 h 59 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services de Monsieur le Directeur du centre de rétention d’Oissel,
— à l’intéressé,
— à Monsieur le Préfet de l’OISE,
— à Me Ali DERROUICHE, avocat au barreau de PARIS, choisi,
— à Mme A B, interprète en langue arabe ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur Y Z ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur Y Z, assisté de Me Ali DERROUICHE, avocat au barreau de PARIS, avec l’assistance téléphonique de Mme A B, interprète assermentée, en l’absence de Monsieur le Préfet de l’OISE et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les pièces adressées par le chef de service de l’immigration de la préfecture de l’Oise, notamment l’arrêté de délégation de signature à Monsieur X,
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision : Prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
SUR CE,
Sur la forme
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Monsieur Y Z à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 août 2014 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Au soutien de son appel, Y Z fait plaider d’une part, l’atteinte à ses droits à l’occasion de son transfert pour l’audition consulaire tenue le 7 août 2014 au cours duquel il n’aurait pas été en mesure de contacter son avocat ni n’aurait pu s’alimenter, et d’autre part, le défaut de pouvoir du signataire de la requête aux fins de prolongation du maintien en rétention (2e période).
Ainsi que l’a souligné le premier juge, il ne résulte des pièces de procédure aucune atteinte aux droits du retenu à l’occasion de son transfert pour audition consulaire dans la mesure où il lui avait été expressément notifié que dans tous les cas, il pourrait 'faire la demande auprès des services de surveillance pour que soit mis à sa disposition un téléphone afin d’entrer en contact en toute confidentialité avec une personne de son choix, et exercer l’ensemble de ses droits’ ; s’agissant de son alimentation, aucune prescription légale ou réglementaire n’impose de noter par procès-verbal ou au registre visé à l’article L553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la proposition d’aliments au retenu, étant observé que ce dernier n’a souligné aucun problème de cet ordre à la suite de cette audition, ni n’a requis un examen médical.
S’agissant du moyen d’irrecevabilité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, il résulte effectivement que C X l’a signée pour le préfet et par délégation, en sa qualité de secrétaire général, sans justifier au moment de sa présentation le 13 août 2014, d’une délégation expresse, régulière et préalablement publiée, établie en sa faveur par le préfet, alors que selon les dispositions énoncées à l’article R 552 -3, 'à peine d’irrecevabilité, la requête est … accompagnée de toutes pièces justificatives utiles', de sorte que la communication au stade de l’appel, de l’arrêté préfectoral de délégation de signature pris le 26 août 2013 en faveur de C X, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, ne peut valoir régularisation.
Ainsi, l’irrecevabilité de la requête à l’origine de la saisine du juge des libertés et de la détention conduit à prononcer l’annulation du jugement déféré.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur Y Z à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 août 2014 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de vingt jours à compter du 17 août 2014 à 17 h 20 jusqu’à son départ fixé le 6 septembre 2014 à la même heure ;
Déclarons irrecevable la requête à l’origine de la décision déférée pour défaut de pouvoir du requérant,
Prononçons l’annulation de la décision entreprise,
Rappelons à Y Z qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à Rouen, le 18 août 2014 à XXX.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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